FI.2014.0038
CDAP - FI.2014.0038 - 2015-06-09 - A.X._________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district du Jura - Nord Vaudois
9 juin 2015Français14 min
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N° affaire:
FI.2014.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district du Jura - Nord Vaudois
DÉDUCTION POUR FRAIS D'ENTRETIEN D'IMMEUBLE
INVESTISSEMENT
FONTAINE
VALEUR LOCATIVE
DROIT PRIVÉ
SERVITUDE
IMMEUBLE
LIFD-32-2
LI-36-1-b
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant d'admettre les déductions fiscales requises par le contribuable à titre de frais d'entretien d'immeuble en lien avec des travaux de consolidation des murs extérieurs d'un bâtiment et le changement de canalisation d'une fontaine. Dans la mesure où le bâtiment en cause est totalement inhabitable et ne permet de toute évidence aucunement de réaliser un quelconque revenu locatif, les travaux opérés sur ce bien ne peuvent être qualifiés que d'investissements qui ressortent de la fortune de l'intéressé. Quant aux frais liés à l'entretien de la fontaine, ils entrent dans la catégorie des dépenses privées dans la mesure où le recourant ne démontre pas que cette dernière aurait une influence sur la valeur locative de l'immeuble si celui-ci était habitable; le fait que d'autres propriétaires usent de la fontaine (au bénéfice d'une servitude d'usage) sans participer à son entretien relève pour le reste de rapports de droit privé. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin
2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne
2.
Office d'impôt du
district du Jura - Nord Vaudois, à Orbe
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 février 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 avril 2011, A. X.________, alors domicilié à 2********, a rempli sa déclaration d'impôt sur le revenu et la
fortune pour la période fiscale 2010. Il a déclaré un revenu imposable de
23'300 fr., et fait valoir une déduction des frais d'entretien d’un immeuble pour
un montant total de 34'458 francs, relatifs à des travaux de « consolidation
du bâtiment et construction de mur anti-feu (phonique, thermique) dans les
combles. Des frais concernait également l’ »entretien de la
fontaine ». Il ressort notamment de photographies versées au dossier que
le bâtiment en cause est totalement inhabitable.
Par décision de taxation et calcul
de l'impôt du 26 mars 2012, l'Office d'impôt du district du Jura – Nord vaudois
(ci-après: l'Office d'impôt) a fixé le revenu imposable de A. X.________ sur le
plan cantonal et communal à 67’000 fr. au taux de 67'000 fr. et la fortune
imposable à 0 francs. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu
imposable a été fixé à 67’600 fr. au taux de 67’600 francs. Cette
décision indiquait notamment que la déduction des frais d'entretien d'immeubles
ne pouvait être admise dès lors qu’ils étaient considérés comme plus value
totale.
B.
Le 18 avril 2012, A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision, demandant notamment que les frais
d'entretien de son immeuble soient portés en déduction de son revenu imposable.
C.
Le 1er mai 2012, l'Office d'impôt, constatant que l’habitation en question était non habitable dès lors
qu’aucune valeur locative n’avait été arrêtée, a considéré que les travaux
constituaient intégralement des dépenses d’amélioration.
Le 9 mai 2012, A. X.________ a maintenu sa réclamation. Il a exposé que les frais d’entretien de la fontaine,
qui n’avait pas été révisée depuis 20 à 30 ans n’apportaient aucune plus-value
et avait permis d’éviter l’obturation de la canalisation. S’agissant du bâtiment
lui-même, il s’agissait d’un immeuble historique, les travaux permettant de le
réhabiliter. De plus, la pose de nouvelles portes d’entrées avec verre isolant
aboutissait à des économies d’énergie.
Le contribuable a été entendu par
l’Office d’impôt le 11 novembre 2012 et a maintenu sa réclamation.
L'Office d'impôt a dès lors
transmis le dossier de A. X.________ à l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) qui, le 23 juillet 2013, a informé le contribuable qu’elle envisageait de rejeter la réclamation. Le 27 août 2013, A. X.________ a déclaré maintenir sa réclamation.
Par décision du 18 février 2014, l’ACI
a admis partiellement la réclamation et fixé les éléments imposables pour la
période fiscale 2010 à 65’800 fr. au taux de 52’600 fr. pour l'impôt
cantonal et communal sur le revenu, à 67’600 fr. pour l'impôt fédéral
direct au taux de 67'600 francs. L’admission partielle de la réclamation
concernait des points qui ne sont plus contestés dans le cadre du présent
litige.
D.
Le 17 mai 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), et conclu à la déduction des frais
d’entretien par 15'350 fr. 40, qui correspondent à la consolidation des murs de
l’immeuble, qui menaçaient de s’effondrer, ainsi que d’un montant de 2031 fr.
35, relatifs à des dépenses liées au changement de canalisation de la fontaine.
Il a renoncé à recourir sur les autres déductions requises mais non admises par
l’ACI.
L'ACI a conclu au rejet du recours.
Les parties ont persisté dans leurs
conclusions lors du second échange d’écriture.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de
l'autorité intimée de déduire du revenu du recourant certains frais en relation
avec son immeuble. Les frais litigieux concernent des travaux de consolidation
des murs extérieurs effectués par l'entreprise Y.________ (15'350 fr. 40) et le
changement de la canalisation d’une fontaine (2'031 fr. 35).
a) Sur la plan fédéral,
l'art. 32 al. 2 LIFD prévoit que le contribuable qui possède des
immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais
de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances
relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le
Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les
investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement
peuvent être assimilés aux frais d’entretien. Au lieu du montant effectif des
frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire
valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction
forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD). Selon l'art. 1 de l'ordonnance
de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) du 24 août
1992.
sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de
l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux
immeubles; RS 642.116.2), sont en particulier déductibles les frais
suivants:
"a. les
frais d’entretien:
1.
les
dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n’entraînent pas une
augmentation de la valeur de l’immeuble,
2.
les versements
dans le fonds de réparation ou de rénovation (art. 712l, CC) de propriétés par étages, lorsque ces
affectations ne servent à couvrir que les frais d’entretien d’installations
communes,
3.
les frais
d’exploitation: les contributions périodiques pour l’enlèvement des ordures
ménagères (mais non les contributions prélevées selon le principe du
pollueur-payeur), l’épuration des eaux, l’éclairage et le nettoyage des rues;
l’entretien des routes; les taxes immobilières représentant des impôts réels;
les rétributions au concierge; les frais d’entretien et d’éclairage des pièces
utilisées en commun, de l’ascenseur, etc., dans la mesure où le propriétaire
les assume;
b. les
primes d’assurances:
les
primes d’assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre les dégâts
des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);
c.
les frais d’administration:
les
frais de port, de téléphone, d’annonces, d’imprimés, de poursuite, de procès et
les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités
pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles)."
Ne sont toutefois pas déductibles notamment les
frais d'entretien suivants (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance de l'AFC sur
les frais relatifs aux immeubles):
"a …
b. les contributions
uniques, auxquelles est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs,
berges, canalisations et conduites, taxes de raccordement à une nouvelle
canalisation, épuration des eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision
et téléréseau, etc.;
c. les frais de chauffage du
bâtiment et de l’eau courante, c’est-à-dire les dépenses qui sont directement
en rapport avec l’exploitation de l’installation de chauffage ou du chauffe-eau
central, notamment les frais d’énergie;
d. les redevances en matière
de droits d’eau ne sont en principe pas considérées comme frais d’entretien
déductibles."
Sont en revanche déductibles les redevances en
matière de droits d'eau si le propriétaire d'un objet locatif les prend à sa
charge sans se les faire rembourser par les locataires (art. 1 al. 3
de l'Ordonnance de l'ACF sur les frais relatifs aux immeubles).
b) Dans le canton de Vaud,
l'art. 36 al. 1 LI prévoit que le contribuable peut déduire de son
revenu les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée
et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni
imputés (let. a) ainsi que les frais nécessaires à l'entretien de ses
immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les
prime d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des
tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être
assimilés aux frais d'entretien (let. b). Sont en outre déductibles les
frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que
le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les
autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée (art. 36
al. 2 LI). Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant
aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction
forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire (art. 36
al. 3 LI; cf. également art. 3 du règlement du 8 janvier 2001
sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés - RDFIP;
RSV 642.11.2).
c) Il y a lieu de distinguer les
frais nécessaires à l'entretien de l'immeuble du contribuable des frais
entraînant une plus-value de cet immeuble. Les premiers constituent en effet
des frais d'acquisition du revenu. Ils comprennent des dépenses consenties en
vue de maintenir ou rétablir la source du revenu, de conserver sa valeur
d'usage et de compenser l'usure normale de la chose due à l'écoulement du
temps. En revanche, les seconds sont considérés comme des dépenses
d'investissement qui ne sont pas déductibles, car elles n'ont plus pour effet
de maintenir purement et simplement la source du revenu, mais d'augmenter la
valeur de l'immeuble et, partant, son revenu (arrêt du Tribunal fédéral
2A.683/2004 du 15 juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss
consid. 2.3 p. 505; arrêt du Tribunal administratif de Genève du
12.
octobre 1993 publié in RDAF 1993 pp. 432 ss consid. 3
p. 433).
Selon le Tribunal fédéral (arrêt
2A.480/2004, traduit in RDAF 2005 II pp. 227à 233, spéc. c. 2,3, p. 231),
lorsque l’immeuble en cause se trouve dans un état tel qu’il ne permet pas de
réaliser un revenu de location ou ne peut être utilisé en propre par le
contribuable et ne peut dès lors produire un revenu qu’après avoir fait l’objet
d’investissements, il est présumé que l’ensemble des dépenses revêt un
caractère d’élément de fortune et, partant, ne peut être déductible au titre
des frais d’entretien normal périodique.
d) En l’espèce, il est patent, au
vu des pièces au dossier, que l’immeuble en question est totalement inhabitable
et ne permet de toute évidence aucunement de réaliser un quelconque revenu
locatif. Dans cette mesure, et compte tenu de l’approche globale préconisée par
le Tribunal fédéral, les travaux opérés sur ce bien immobilier ne peuvent être
qualifiés que d’investissements qui ressortent de la fortune du contribuable.
La décision entreprise doit ainsi être confirmée sur ce point.
2.
S'agissant des frais d'entretien des
aménagements extérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que le critère
consistant à faire dépendre leur prise en compte du fait que celui-ci ait une
influence sur le calcul de la valeur locative, respectivement soit concrètement
pris en considération dans le calcul de cette valeur, échappait au grief d'arbitraire
(arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 1996 publié in StE 2001, B 25.6
n° 44). Ainsi la jurisprudence retient-elle que la déduction de tels frais
d'entretien n'entre en ligne de compte que si la valeur de jouissance de
l'immeuble est augmentée de façon à correspondre aux avantages résultant de ces
dépenses (arrêt du Tribunal administratif de Neuchâtel du 4 juillet 1984
publié in StE 1985, B 27.7, n° 5), ou encore si un jardin, en raison de
son usage, entre en ligne de compte de manière significative dans la fixation
de la valeur locative (arrêt du Tribunal administratif de Fribourg du
18.
octobre 2002 publié in StE 2004, B 25.6, n° 50). C'est en effet
seulement dans ces circonstances que l'entretien du jardin est réputé servir au
maintien de la valeur d'usage de l'immeuble, qu'il soit occupé par son
propriétaire ou mis à disposition d'un locataire (arrêt du Tribunal
administratif de Fribourg du 12 mai 2000 publié in StE 2001, B 25.6,
n° 42). Tel est par exemple le cas d'un grand parc, avec murs de
soutènement, escaliers, places de graviers et allées et dont l'entretien
nécessite l'aide d'un jardinier professionnel (Blätter für zürcherische
Rechtsprechung (ZR), 39, 30). A l'inverse, le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de juger que la taille d'une haie n'entraînait pas une augmentation
de la valeur de jouissance d'un jardin; les frais engagés à cette fin relèvent
plutôt de l'entretien courant entrant dans la catégorie des dépenses privées du
propriétaire qui sont sans incidence sur la valeur des aménagements extérieurs
ou celle de la propriété (arrêt FI.2001.0002 du 14 novembre 2005
consid. 3b p. 5). Il en va de même des frais d'aménagement d'une
pergola, de cheminements, de peintures extérieures, d'installations de bac à
fleurs et d'un barbecue et de pose d'une couverture acrylique (arrêt FI.2010.0021
du 12 octobre 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C.878/2010 du 19 avril 2011).
En l’espèce, la fontaine sise sur
le terrain propriété du contribuable est certes utilisée par d’autres propriétaires
au bénéfice d’une servitude d’usage et son entretien n’a pas un caractère
d’investissement. Cependant, dans la mesure où cette fontaine n’exerce aucune
influence sur la valeur locative de l’immeuble – et où le contribuable ne
démontre pas qu’elle l’influençerait cas échéant si l’immeuble était habitable
– les frais d’entretien entrent dans la catégorie des dépenses privées. Au
surplus, le fait que d’autres propriétaires usent de la fontaine sans
participer à son entretien ne relève pas du présent litige mais bien des
rapports de droit privé entre bénéficiaire d’une servitude et propriétaire du
fonds servant.
F.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 18 février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.