FI.2014.0057
CDAP - FI.2014.0057 - 2014-10-29 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
29 octobre 2014Français9 min
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N° affaire:
FI.2014.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
LCR-16-4-b (01.04.2003)
LTVB-2-1
RE-SAN-24(01.01.2005)
RE-SAN-3-2
Résumé contenant:
La taxe automobile doit être payée en une seule fois. L'émolument rattaché à la décision de retrait des plaques de contrôle pour défaut de paiement de la taxe automobile dans le délai prescrit, ainsi que les frais de rappel y relatifs, reposent sur une base légale et respectent les principes de couverture des frais et d'équivalence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2014 (émolument)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: le SAN) a notifié à A. X.________ une facture (n°2********)
portant sur la taxe afférente à l’année 2014 pour le véhicule à moteur,
immatriculé VD 3********, dont A. X.________ est le détenteur. Le montant de la
facture a été fixé à 423,70 fr., à payer dans un délai expirant le 28 février
2014. Le 4 février 2014, A. X.________ a payé un montant de 141,25 fr. Le 10
mars 2014, le SAN lui a adressé un rappel pour le solde, soit 282,45 fr. Le 3
avril 2014, A. X.________ a versé un montant de 141,25 fr. au SAN. Celui-ci a,
le 14 avril 2014, procédé à un deuxième rappel (sommation), portant sur un
montant de 166,20 fr. (soit 141,20 fr. pour le solde à payer, ainsi que des
frais de rappel, par 25 fr). Le 12 mai 2014, le SAN a retiré le permis de
conduire de A. X.________, ainsi que les plaques de contrôle VD 3********, au
motif qu’il n’avait pas obtempéré à la sommation du 14 avril 2014. Le SAN a
arrêté le montant total de la facture à 366,20 fr. (soit le solde de 141,20
fr., les frais de rappel, par 25 fr., ainsi que des «frais de décision», par
200 fr.). Le 15 mai 2014, A. X.________ a effectué un versement de 141,20 fr.
sur le compte du SAN. Le solde encore dû au titre de la facture n°2********,
des frais de rappel et l’émolument attaché à la décision du 12 mai 2014, est
ainsi de 225 fr.
B.
A. X.________ a recouru contre la décision de
retrait du 12 mai 2014. Sans contester le montant de la taxe, il s’insurge
contre le fait de devoir payer 225 fr. pour les frais de rappel et l’émolument.
Le SAN propose le rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai
imparti à cette fin.
C.
Le 3 juin 2014, le juge instructeur a mis le
recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire, s’agissant des frais.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur les frais de rappel mis à la
charge du recourant par le SAN selon sa décision du 14 avril 2014 relative à la
facture n°2********, , ainsi que sur l’émolument lié au prononcé de la décision
du 12 mai 2014.
2.
a) Le permis de circulation est retiré pour une
durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation
de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés (art. 16 al. 4
let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976
règlant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de
Vaud est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de
contrôle, jusqu’à leur restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi du 1er
novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]). La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le
28.
février de l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1
LTVB).
b) Au regard de ces dispositions,
le paiement partiel de la taxe cantonale ne peut pas avoir pour effet
d’interdire au SAN de retirer le permis et les plaques d’immatriculation. La
taxe est perçue et payable en une seule fois. Au moment du prononcé de la
décision attaquée, le recourant n’avait pas payé l’intégralité du montant dû.
Il a versé le solde de la taxe que le 15 mai 2014, soit après le prononcé de la
décision attaquée. Le recourant semble se prévaloir de la possibilité de payer
la taxe par tranches. Une telle solution conduirait à des résultats absurdes.
Il suffirait en effet à l’automobiliste défaillant de payer qu’un montant, même
infime, de la taxe, pour empêcher le retrait du permis et des plaques de
contrôle. Cela équivaudrait à vider de toute portée les art. 16 al. 4 let. b et
106.
al. 2 let. c OAC (arrêt CR.2012.0050 du 20 novembre 2012, consid. 1b).
3.
a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des
émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 2
de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; RSV 741.01]). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de
circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs
(art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). Des frais sont prélevés pour les rappels
de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles
et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1, art. 3 al. 2 RE-SAN).
b) L’émolument administratif est la
contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par
l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de
la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon
lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement
de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de
l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130
consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
aa) L’émolument fixé par
l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et
CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il en va de même des frais de
rappel, d’un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation (arrêt
GE.2008.0223 du 27 février 2009, consid. 1b). Il n’y a pas lieu de se départir
de cette jurisprudence constante.
bb) Le recourant compare le montant
des frais de rappel et de l’émolument à la part de la taxe qui lui reste à
payer, selon la facture n°2********, dont il ne conteste pas le montant. Ce
raisonnement procède d’une erreur de perspective: le caractère proportionné de
l’émolument et des frais de rappel se mesure par rapport à l’effort qu’a dû
engager l’administration pour obtenir le payement de la taxe par le recourant,
et non par rapport au montant à payer. Pour le surplus, hormis des
considérations toutes générales sur le rapport entre l’Etat et les citoyens,
ainsi que le rôle du service public, le recourant n’invoque aucun motif de
nature à remettre en cause le fait que l’émolument et les frais de rappel qu’il
conteste correspondent à une action de l’Etat justifiée par le retard mis par
le recourant à payer en une fois la taxe automobile, comme l’exige l’art. 2 al.
1.
LTVB, d’une part, et que le montant de 225 fr, reste proportionné aux moyens
mis en œuvre par le SAN pour recouvrer cette taxe, d’autre part.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l’Etat; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 mai 2014 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 29 octobre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.