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Décision

FI.2014.0057

CDAP - FI.2014.0057 - 2014-10-29 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

29 octobre 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: le SAN) a notifié à A. X.________ une facture (n°2********)

portant sur la taxe afférente à l’année 2014 pour le véhicule à moteur,

immatriculé VD 3********, dont A. X.________ est le détenteur. Le montant de la

facture a été fixé à 423,70 fr., à payer dans un délai expirant le 28 février

2014. Le 4 février 2014, A. X.________ a payé un montant de 141,25 fr. Le 10

mars 2014, le SAN lui a adressé un rappel pour le solde, soit 282,45 fr. Le 3

avril 2014, A. X.________ a versé un montant de 141,25 fr. au SAN. Celui-ci a,

le 14 avril 2014, procédé à un deuxième rappel (sommation), portant sur un

montant de 166,20 fr. (soit 141,20 fr. pour le solde à payer, ainsi que des

frais de rappel, par 25 fr). Le 12 mai 2014, le SAN a retiré le permis de

conduire de A. X.________, ainsi que les plaques de contrôle VD 3********, au

motif qu’il n’avait pas obtempéré à la sommation du 14 avril 2014. Le SAN a

arrêté le montant total de la facture à 366,20 fr. (soit le solde de 141,20

fr., les frais de rappel, par 25 fr., ainsi que des «frais de décision», par

200 fr.). Le 15 mai 2014, A. X.________ a effectué un versement de 141,20 fr.

sur le compte du SAN. Le solde encore dû au titre de la facture n°2********,

des frais de rappel et l’émolument attaché à la décision du 12 mai 2014, est

ainsi de 225 fr.

B.

A. X.________ a recouru contre la décision de

retrait du 12 mai 2014. Sans contester le montant de la taxe, il s’insurge

contre le fait de devoir payer 225 fr. pour les frais de rappel et l’émolument.

Le SAN propose le rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai

imparti à cette fin.

C.

Le 3 juin 2014, le juge instructeur a mis le

recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire, s’agissant des frais.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur les frais de rappel mis à la

charge du recourant par le SAN selon sa décision du 14 avril 2014 relative à la

facture n°2********, , ainsi que sur l’émolument lié au prononcé de la décision

du 12 mai 2014.

2.

a) Le permis de circulation est retiré pour une

durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation

de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés (art. 16 al. 4

let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976

règlant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de

Vaud est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de

contrôle, jusqu’à leur restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi du 1er

novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]). La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le

28.

février de l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1

LTVB).

b) Au regard de ces dispositions,

le paiement partiel de la taxe cantonale ne peut pas avoir pour effet

d’interdire au SAN de retirer le permis et les plaques d’immatriculation. La

taxe est perçue et payable en une seule fois. Au moment du prononcé de la

décision attaquée, le recourant n’avait pas payé l’intégralité du montant dû.

Il a versé le solde de la taxe que le 15 mai 2014, soit après le prononcé de la

décision attaquée. Le recourant semble se prévaloir de la possibilité de payer

la taxe par tranches. Une telle solution conduirait à des résultats absurdes.

Il suffirait en effet à l’automobiliste défaillant de payer qu’un montant, même

infime, de la taxe, pour empêcher le retrait du permis et des plaques de

contrôle. Cela équivaudrait à vider de toute portée les art. 16 al. 4 let. b et

106.

al. 2 let. c OAC (arrêt CR.2012.0050 du 20 novembre 2012, consid. 1b).

3.

a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des

émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 2

de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; RSV 741.01]). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de

circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs

(art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). Des frais sont prélevés pour les rappels

de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles

et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1, art. 3 al. 2 RE-SAN).

b) L’émolument administratif est la

contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par

l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de

la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon

lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement

de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de

l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130

consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

aa) L’émolument fixé par

l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et

CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il en va de même des frais de

rappel, d’un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation (arrêt

GE.2008.0223 du 27 février 2009, consid. 1b). Il n’y a pas lieu de se départir

de cette jurisprudence constante.

bb) Le recourant compare le montant

des frais de rappel et de l’émolument à la part de la taxe qui lui reste à

payer, selon la facture n°2********, dont il ne conteste pas le montant. Ce

raisonnement procède d’une erreur de perspective: le caractère proportionné de

l’émolument et des frais de rappel se mesure par rapport à l’effort qu’a dû

engager l’administration pour obtenir le payement de la taxe par le recourant,

et non par rapport au montant à payer. Pour le surplus, hormis des

considérations toutes générales sur le rapport entre l’Etat et les citoyens,

ainsi que le rôle du service public, le recourant n’invoque aucun motif de

nature à remettre en cause le fait que l’émolument et les frais de rappel qu’il

conteste correspondent à une action de l’Etat justifiée par le retard mis par

le recourant à payer en une fois la taxe automobile, comme l’exige l’art. 2 al.

1.

LTVB, d’une part, et que le montant de 225 fr, reste proportionné aux moyens

mis en œuvre par le SAN pour recouvrer cette taxe, d’autre part.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l’Etat; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 mai 2014 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 29 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.