FI.2014.0062
CDAP - FI.2014.0062 - 2016-07-15 - X________ Sàrl c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 juillet 2016Français74 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Bernard Jahrmann et Roger
Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________
Sàrl en liquidation, à 1********,
représentée par
Me Christian Dénériaz, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (soustraction), impôt fédéral direct (soustraction)
Recours La Société c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 22 avril 2014 (rappel d'impôts et
prononcé d'amendes - périodes fiscales 2001 à 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société à responsabilité limitée X.________ Sàrl (dont la raison
sociale est actuellement "X.________ Sàrl en liquidation"; ci-après:
la Société, la contribuable ou la recourante), sise à 1********, a été inscrite
au registre du commerce du canton de Vaud le 15 décembre 1992. Son capital
social se monte à vingt parts de 1'000 fr. chacune. Elle avait pour but: installation
de plafonds suspendus, plâtrerie, peinture, stores et tout agencement intérieur.
Elle avait pour associé gérant Y.________, lui-même époux de Z.________,
lesquels ont successivement été domiciliés à 2********, puis à 3********. Selon
décision de l’assemblée de ses associés du 8 octobre 2015, la Société a
prononcé sa dissolution.
B.
a) Le 3 septembre 2002, la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour
l’année 2001; elle a annoncé un bénéfice imposable de 26’956 fr. et un capital
imposable de 169’701 francs. Le 7 juillet 2006, l’Office d’impôt des personnes
morales (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation) a arrêté le bénéfice
imposable à 26’900 fr. et le capital imposable à 169’000 francs. Le 10
septembre 2003, la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2002;
elle a annoncé une perte de 5’701 fr. et un capital imposable de 164’090
francs. Le 7 juillet 2006, l’office d’impôt a retenu une perte de 5’700 fr. et arrêté
le capital imposable à 164’000 francs. Le 28 septembre 2004, la Société a
déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2003; elle a annoncé une perte de
8'757 fr. et un capital imposable de 155’333 francs. Le 7 juillet 2006,
l’office d’impôt a admis la perte déclarée et arrêté le capital imposable à
155’000 francs. Le 21 septembre 2005, la Société a déposé sa déclaration
d’impôt pour l’année 2004 ; elle a annoncé un bénéfice de 5’659 fr. et un capital
imposable de 160’000 francs. Le 14 septembre 2009, l’office d’impôt a arrêté le
bénéfice imposable à zéro franc, en raison du report de pertes, et le capital
imposable à 160'000 francs. Le 26 septembre 2006, la Société a déposé sa
déclaration d’impôt pour l’année 2005; elle a annoncé un bénéfice imposable de
4'198 fr. et un capital imposable de 165’191 francs. Le 14 septembre 2009,
l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à zéro franc, en raison du
report de pertes, et le capital imposable à 165’000 francs. Le 25 octobre 2007,
la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2006; elle a annoncé un
bénéfice de 42’014 fr. et un capital imposable de 207’205 francs. Le 14
septembre 2009, l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à 37'400 fr.,
en raison du report de pertes, et le capital imposable à 207’000 francs. Le 24
juin 2008, la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2007; elle a
annoncé un bénéfice de 78’227 fr. et un capital imposable de 285’433 francs. Le
14 septembre 2009, l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à 78'200 fr.
et le capital imposable à 285’000 francs. Le 8 juin 2009, la Société a déposé
sa déclaration d’impôt pour l’année 2008; elle a annoncé un bénéfice de 29’098
fr. et un capital imposable de 314’531 francs. Le 14 septembre 2009, l’office
d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à 29’000 fr. et le capital imposable à
314’000 francs.
Les décisions de taxation portant sur les périodes fiscales
2001 à 2008 sont entrées en force.
Le 30 août 2010, la Société a déposé sa déclaration
pour l’année 2009; elle a annoncé un bénéfice de 61'037 fr. et un capital
imposable de 375'569 francs.
b) Le 9 mars 2010, une dénonciation anonyme, aux
termes de laquelle La Société détiendrait plusieurs comptes bancaires non
déclarés, est parvenue aux autorités fiscales.
Le 10 février 2011, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: l’ACI) a ouvert une procédure en rappel d’impôt à l’encontre
de la Société pour les périodes fiscales 2001 à 2008. Le 21 mars 2011, la
Société, par la plume de son mandataire, A.________ SA, a produit un relevé du
chiffre d’affaires qu’elle disait avoir encaissé sur un compte UBS et un compte
BCV non déclarés, ajoutant qu’elle pensait de bonne foi que ces comptes
l’avaient été; il s’agissait des montants suivants:
années
UBS
BCV
totaux
2001
84'491,40
0
84'491,40
2002
151'125,75
0
151'125,75
2003
260'097,60
63'332,80
323'430,20
2004
384'022,40
201'463,26
585'485,66
2005
195'523,10
105'717,46
301'240,56
2006
344'042,60
98'066,95
442'109,55
2007
551'953,45
136'831,06
688'784,51
2008
946'228,35
328'079.45
1'274'307,80
2009
711'987,75
364'822.90
1'076'810,65
Totaux
3'629'472,40
1'298'313,88
4'927'786,14
Le 12 avril/3 mai 2011, les
comptes de la Société ont été contrôlés en ses bureaux.
Le 18 juillet 2011, un avis
d’ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt a été notifié à la
Société. Deux demandes successives de pièces lui ont été adressées les 18
juillet et 15 novembre 2011; la contribuable y a donné suite.
Le 21 juin 2012, l’ACI a
notifié à la Société un avis de prochaine clôture de l’enquête, aux termes
duquel elle se proposait de lui adresser, pour les périodes fiscales 2001 à
2009, des compléments d’impôt cantonal et communal (ICC) pour un montant total
de 1'176'437 fr.60 et des compléments d’impôt fédéral direct (IFD) pour un
montant total de 450'117 fr.50, soit au total 1'626'555 fr.10. Le 2 juillet
2012, Y.________ et un représentant de A.________ SA ont été entendus par des
représentants de l’ACI, dans les bureaux de celle-ci. Le 23 août 2012, la
Société a produit un classeur relatif aux sous-traitants, dont elle avait
"retrouvé les adresses".
c) Le 31 janvier 2013, l’ACI a notifié à la Société une
décision de rappels d’impôt (périodes 2001 à 2008), de taxation définitive
(période 2009) et de prononcés d’amendes (2001 à 2009). Les reprises suivantes
ont été opérées dans les comptes de la Société:
Libellé
Années de calcul et de taxation
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totaux
Reprises sur le bénéfice
1
Eléments soustraits
Prestations appréciables en argent en faveur de
l’associé Y.________
CA non déclaré crédité en compte:
1.01
Chiffre d’affaires s/ UBS 320143.01L
84’491
151’126
260’098
391’394
195’523
344’043
551’953
1'171’829
748’489
3'898’946
1.02
Chiffre d’affaires s/ BCV T5061.80.23
63’333
181’463
105’717
98’067
136’831
328’079
375’552
1'289’043
CA non déclaré encaissé au comptant
1.03
Regimo SA, facture n°3414 du 16.02.04
8’900
8’900
1.04
SC Perfecta Sàrl, facture n°3726 du 7.07.05
21’305
21’305
1.05
Pierre Kern, facture n°3628 du 5-08.05
11’000
11’000
1.05
Pierre Kern, facture n°3648 du 5.10..05
3’500
3’500
1.05
Pierre Kern, facture n°3649 du 5.10.05
9’500
9’500
1.05
Pierre Kern, facture n°3628 du 14.11.05
6’000
6’000
./.. Charges justifiées commercialement
1.06
G.Fischer System payé le 07.01.09 par BCV
-106’354
-106’354
1.07
Masson & Cie payé le 07.01.09 par BCV
-47’452
-47’452
1.08
Haag Georg AG payé le 24.01.09 par UBS
-53’074
-53’074
1.09
Vali Sàrl payé le 7.01.09 par UBS
-35’409
-35’409
1.10
SC Perfecta payé le 20.10.08 au guichet UBS
-32’280
-32’280
1.11
Vali Sàrl payé le 26.11.08
-16’221
-16’221
1.12
Fischer Sysr. Technik (4'222,80) refusé
0
0
1.13
MetallPfister payé le 02.08.08 par UBS
-59’230
-59’230
Charge non justifiée commercialement:
1.14
Griesser Stores et volets roulants
1’833
1’833
Stock:
1.15
Variation stock:
400’000
400’000
Charges sous-traitants non comptabilisées:
1.18
Silent Gliss SA
-89’302
-89’302
Comptes bancaires non déclarés
1.16
Résultat de clôture BCV T5061.80.23
-74
-45
-55
-47
-37
-34
6
-286
1.17
Résultat de clôture UBS 320143.01L
-147
75
69
-4
-33
-25
-30
24
-56
-127
Total des éléments soustraits
84’344
151’201
323’425
577’808
352’457
442’038
690’551
1'392’169
1'192’401
5'206’394
Total des reprises sur le bénéfice
84’344
151’201
323’425
577’808
352’457
442’038
690’551
1'392’169
1'192’401
5'206’394
Reprises sur le capital
1
Eléments soustraits
1.01
Stock de marchandises selon police ECA
400’000
400’000
1.02
Compte bancaire UBS 320143.01L
58’759
149’160
104’326
92’279
103’569
87’086
279’665
143’736
157’146
1'175’725
1.03
Compte bancaire BCV T5061.80.23
20’259
14’178
40’841
35’561
19’355
177’400
30’133
337’726
Total des éléments soustraits
58’759
149’160
124’585
106’456
144’409
122’647
299’020
321’136
587’279
1'913’451
Total des reprises sur le capital
58’759
149’160
124’585
106’456
144’409
122’647
299’020
321’136
587’279
1'913’451
Les éléments imposables de la
Société ont dès lors été fixés comme suit:
Période
de taxation
Bénéfice
imposé/déclaré
ICC
Bénéfice
imposable ICC
Capital
imposé/déclaré ICC
Capital
imposable ICC
Bénéfice
imposé/déclaré
IFD
Bénéfice
imposable IFD
2001
26’900
111’300
169’000
228’999
26’900
111’300
2002
0
145’500
164’000
313’000
0
145’500
2003
0
314’600
155’000
279’000
0
314’600
2004
0
583’400
160’000
267’000
0
583’400
2005
0
356’600
165’000
309’000
0
356’600
2006
37’400
484’000
207’000
329’000
37’400
464’000
2007
78’200
768’700
285’000
584’000
78’200
768’700
2008
29’000
1'421’200
314’000
635’000
29’000
1'421’200
2009
61’000
1'253’400
375’000
962’000
61’000
1'253’400
Sur cette base, des rappels
d’impôt (années 2001 à 2008) et une taxation définitive (2009) ont été notifiés
à la Société dans la mesure suivante:
Période
de taxation
Bénéfice
Canton
Bénéfice
Communes
Bénéfice
total ICC
Capital
Canton
Capital
Communes
Capital
total ICC
Bénéfice
IFD
2001
10'343,25
8'338,70
18'681,95
91,30
73,60
164,90
7’174,00
2002
17'831,00
14'375,40
32'208,40
230,65
185,95
416,60
12'367,50
2003
38'554,20
31'082,45
69'636,65
191,95
154,75
346,70
26'741,00
2004
83'965,80
45'169,70
129'135,50
194,55
104,65
299,20
49'589,00
2005
51'323,65
27'609,75
78'933,40
261,80
140,85
402,65
30'311,00
2006
64'276,95
34'578,05
98'855,00
221,80
119,35
341,15
37'961,00
2007
99'380,20
53'461,95
152'842,15
543,60
292,45
836,05
58'962,50
2008
200'372,40
107'791,10
308'163,50
583,55
313,95
897,50
118'337,00
2009
171'516,15
92'321,55
263'937,70
0
0
0
101'354,00
Totaux
737'663,60
414'728,65
1'152'392,25
2'319,20
1'385,55
3'704,75
442'527,00
En outre, les amendes
suivantes ont été prononcées à l’encontre de la Société, pour soustraction
(périodes 2001 à 2008), respectivement tentative de soustraction (période 2009),
s'agissant de l’impôt cantonal et communal et de l’impôt fédéral direct:
Période
de taxation
Canton
Communes
Total
ICC
IFD
2001
8’300
6’700
15’000
5’700
2002
14’400
11’600
26’000
9’800
2003
31’000
24’900
55’900
21’300
2004
67’300
36’200
103’500
39’600
2005
41’200
22’22
63’400
24’200
2006
51’600
27’700
79’300
30’300
2007
79’900
43’000
122’900
46’900
2008
160’600
86’400
247’200
94’600
2009
91’500
49’200
140’700
54’000
Totaux
546’000
307’900
853’900
326’400
d) Le 4 mars 2013, la
Société a formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Le 5 février
2014, l’ACI a adressé au mandataire de la contribuable un courrier électronique
afin de permettre à celle-ci de compléter son argumentation ; ni la
contribuable, ni son mandataire n’ont répondu. Le 22 avril 2014, la réclamation
a été rejetée par l’ACI.
C.
Auparavant, le 31 janvier 2013, l’ACI a également notifié à X.________
et Y.________ une décision de rappels d’impôt et prononcés d’amendes, contre
laquelle ces derniers ont formé une réclamation. Le 22 avril 2014, l’ACI a
rejeté la réclamation.
D.
La Société, d’une part (cause enregistrée sous n°FI.2014.0062), Y.________
et Z.________, d’autre part (cause enregistrée sous n°FI.2014.0061), ont
recouru contre les décisions sur réclamation précitées. Ils ont conclu à l’annulation
de la décision la/les concernant et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
qu'elle complète l’instruction et statue à nouveau. Ils ont requis la tenue
d’une audience, l’audition de témoins et la mise en œuvre d’une expertise.
Les deux causes ont été jointes sous n°FI.2014.0061.
L’ACI a produit l’intégralité de ses dossiers; elle
conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La Société et les époux YZ.________ ont répliqué.
Ils maintiennent leurs conclusions.
Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.
Les recourants se sont déterminés par écrit.
E.
Le 19 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait
été attribuée à un nouveau juge instructeur.
Le 24 août 2015, les recourants ont été
invités à indiquer s’ils optaient pour la procédure unifiée (dans laquelle la
même section du Tribunal statue sur la taxation et l’amende) ou pour la
procédure séparée (dans laquelle une section statue sur la taxation et une
autre sur l’amende). Le 7 septembre 2015, ils ont déclaré opter pour une
procédure unifiée.
F.
Le Tribunal a tenu audience le 20 octobre 2015. Il
a recueilli les explications des parties, soit pour les recourants Y.________
qui représentait tant la Société que son épouse et était assisté de l'avocat Christian
Dénériaz. B.________, inspectrice fiscale, et C.________, juriste,
représentaient, pour leur part, l’ACI. Le Tribunal a en outre procédé à
l’audition du témoin amené D.________.
Postérieurement à l’audience, le
procès-verbal a été communiqué aux parties et celles-ci ont été acheminées à se
déterminer par écrit; dans leurs écritures; elles ont maintenu leurs
conclusions respectives.
G.
Y.________ est décédé le 29 octobre 2015. La
faillite de sa succession, entre-temps répudiée, a été prononcée le 15 mars
2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ouverte par
l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, le 6 avril 2016.
L’Office des faillites a requis la
suspension de la cause, conformément à l’art. 207 de la loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). L’ACI
a requis la disjonction de la cause n°FI.2014.0062.
Le 9 mai 2016, le juge instructeur a
rendu une décision incidente, aux termes de laquelle il a suspendu l’instruction
de la cause n°FI.2014.0061, celle-ci pouvant être reprise à la requête de la
partie la plus diligente (ch. I); la cause n°FI.2014.0062 a été disjointe de la
cause n°FI.2014.0061, dont elle serait instruite et jugée séparément (ch. II).
Le 10 mai 2016, le juge instructeur a fixé
aux parties un délai pour déposer leurs déterminations finales.
Le 18 mai 2016, l’ACI s’est référée à
ses dernières écritures.
Le 15 juin 2016, la Société s’est
déterminée; elle maintient sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une
expertise et ses conclusions; elle a notamment fait valoir l’élément suivant:
« (…)
A titre d'explication finale, elle entend
encore se référer aux déclarations des représentants de l'Administration
cantonale des impôts lors de l'audience du 20 octobre 2015 lors de laquelle
Mmes B.________ et C.________ ont évoqué un calcul interne permettant de
dégager une marge de 15 % en faveur de la société. Même si ces déclarations de
l'administration intimée n'ont pas été documentées en audience, ni protocolées
au procès-verbal de cette dernière, elles démontrent à l'envi le caractère
arbitraire de la décision attaquée et plaident tout naturellement pour la mise
en œuvre d'une expertise neutre.»
Invitée à se prononcer sur le bien-fondé et la pertinence
des allégations de la Société, l’ACI s’est déterminée, le 1er
juillet 2016, de la manière suivante:
« (…)
La recourante a soutenu dans son mémoire complémentaire du 19
janvier 2015 que les reprises de l'ACI faisaient apparaître une marge bénéficiaire
de 92.2% en faveur de la recourante, laquelle était totalement exorbitante.
Dans son écriture du 9 février 2015, l'ACI a démontré que les
calculs de la recourante n'étaient pas probants, dans la mesure où ils
n'étaient pas établis sur une base consolidée. En annexe de sa détermination,
l'ACI a remis une feuille de calcul, lequel faisait ressortir une marge
bénéficiaire nette calculée sur le chiffre d'affaires total oscillant entre 13
et 34%, soit en moyenne 22%.
Cette détermination chiffrée constitue le seul calcul
établi par l'ACI dans ce dossier, et il n'a été réalisé que pour démontrer le
caractère fallacieux des chiffres avancés par la recourante.
L'ACI maintient que les charges de la recourante, pour
lesquelles le fardeau de la preuve lui incombe, ne peuvent pas faire l'objet
d'un calcul d'estimation. Dès lors, suivant cette approche, il n'y a pas lieu
de procéder à des calculs de marge. L'ACI n'a effectué aucun calcul interne de
marge comme le suggère la recourante.
Les représentantes de l'ACI, présentes à l'audience du 20
octobre 2015, n'ont pas de souvenir d'un chiffre de 15%. L'ACI relève qu'un
chiffre de 14.3% avait été allégué par M. D.________ en audience, sur la base
de ses propres calculs (voir procès-verbal d'audience, p. 2), lesquels sont
contestés par l'ACI. En sus, les représentantes de l'ACI contestent toute
allégation qui n'a pas été consignée dans le procès-verbal.
Compte tenu
de ce qui précède, l'ACI maintient ses reprises.
(…)»
Bien qu’un délai au 11 juillet 2016 lui ait été
imparti pour se déterminer sur cette dernière écriture, la Société n’a pas
procédé.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art.
140.
al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140
al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante a requis la tenue d’une audience afin que ses
représentants puissent s’exprimer oralement et faire entendre des témoins. Une
audience a été convoquée à cet effet le 20 octobre 2015, au cours de laquelle
le témoin D.________ a été entendu. Cette réquisition n'a dès lors plus
d'objet. La recourante requiert toutefois aussi la mise en œuvre d’une
expertise.
a) Devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les
parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A
cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens de preuve suivants
(art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a), inspection locale (let.
b), expertise (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e), témoignages (let.
f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Sans qu’il n’en résulte une violation du droit
d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut
renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse
admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF
131.
I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2
p. 242, et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves,
découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., suppose que
le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.
).
b) En l’occurrence, la recourante s’est déterminée
par écrit à quatre reprises et a produit de nombreuses pièces. L’autorité
intimée a produit son dossier complet. Les parties se sont exprimées au cours
de l’audience du 20 octobre 2015. Les faits sont établis. La recourante, ainsi
qu’on le verra ci-dessous, offre de démontrer que la décision attaquée est
entachée d’arbitraire et que les reprises fiscales sont disproportionnées.
Selon ses explications, celles-ci reviendraient à lui imputer une marge
bénéficiaire qu’elle serait dans l’impossibilité de réaliser. La recourante
entend qu’une expertise soit mise en œuvre afin de démontrer ce qui précède.
L’offre de preuve qui motive la réquisition de la recourante n’est toutefois
pas déterminante pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Ce
dernier a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que
le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD).
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la
cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant
de donner suite à la réquisition tendant à ce qu’une expertise soit mise en
œuvre.
3.
Le litige a trait en l’espèce aux reprises opérées par l’autorité
intimée dans les comptes de la recourante, afin de déterminer le bénéfice et le
capital imposable de cette dernière durant les périodes de taxation 2001 à
2009.
Il a trait aussi bien à l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la
fortune qu’à l’impôt fédéral direct. S’agissant de l’impôt cantonal et
communal, la LI a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son
entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est
donc applicable aux périodes ici en cause. S’agissant de l’impôt fédéral
direct, la LIFD a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception
d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940 ([AIFD]; art. 201 LIFD), dès son
entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est donc également
applicable. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui
permet de le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi bien pour ce qui
concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct,
d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du 14 août
2013.
consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II
553.
consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
4.
a) En tant qu’il protège le droit de l’accusé de ne pas s’incriminer
lui-même (selon l’adage « nemo tenetur se ipsum accusare vel
procedere »), l’art. 6 CEDH s’applique à la procédure fiscale de
caractère pénal; en revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation
fiscale n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition ;
partant la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini c/Italie du 12 juillet 2001, Recueil
2001-VII p. 327, et J.B. c/Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p.
455ss, RDAF 2001 II p. 1ss; ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264; arrêt 2P.34/2004
et 2A.67/2004 du 17 février 2005, consid. 4.2). Afin d’éviter que les
renseignements obtenus du contribuable dans la procédure de taxation, à
laquelle il a le devoir de collaborer, puissent être utilisés pour les besoins
de la procédure pénale dans laquelle l’accusé a le droit de se taire, le
Tribunal statue en deux étapes: il rend un arrêt sur la taxation, avant de
statuer, dans une autre section, dans une procédure séparée, sur les amendes
(cf. arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005). Avec l’accord des contribuables
toutefois, il peut suivre une procédure unifiée et rendre un arrêt unique
statuant aussi bien sur la taxation que sur les amendes (v. arrêt FI.2003.0022
et 2006.0001 du 14 juin 2007).
b) Avertie de cette possibilité, la recourante a
expressément consenti à ce que la procédure soit conduite de manière unifiée,
raison pour laquelle le Tribunal rendra un seul arrêt sur les taxations
définitives, d’une part, et les prononcés d’amende, d’autre part.
5.
La recourante se plaint à titre préliminaire d’une violation par
l’autorité intimée de son droit d’être entendue.
a) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p.
282). En matière d'imposition directe, ce principe est entre autres concrétisé
par les art. 114 LIFD et 161 LI (arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid.
4.
;2C_160/2008 du 1er septembre 2008 consid. 2.4;2A.438/2006 du
14.
décembre 2006 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la
jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation
du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il
n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I
195.
consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 8C_53/2012 du
6.
juin 2012 consid. 6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit
d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure ([en allemand: "formalistischer
Leerlauf"] cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117
consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3;2C_1043/2013
du 11 juin 2014 consid. 2.2).
b) Dans la réclamation du 4 mars 2013, le conseil de
la recourante a indiqué à l’autorité intimée qu’il était à la disposition de
ses représentants pour une entrevue. A réception de celle-ci, l’autorité
intimée a répondu que le dossier ferait l’objet d’un nouvel examen et que les
contribuables seraient entendus si cela s’avérait nécessaire ou s’ils le
demandaient. On retire des explications de la recourante, dont les
représentants n’ont pas été entendus par l’autorité intimée, que la décision
attaquée est dès lors viciée et que ce vice doit conduire à son annulation. Il
importe cependant d’objecter à ces explications que par courrier électronique
du 5 février 2014, l’autorité intimée a offert à la recourante la faculté de se
déterminer et de faire valoir des moyens complémentaires à l’appui de sa
réclamation; or, celle-ci n’a pas répondu. Il y a lieu de considérer que, par
son silence, la recourante a implicitement renoncé à faire usage de son droit
de s’exprimer oralement devant l’autorité de réclamation. Quoi qu’il en soit, à
supposer même que la décision attaquée fût entachée d’un vice sur ce plan, ce
qui est plus que douteux, force serait d’admettre que celui-ci a été réparé
devant le Tribunal, qui jouit à cet égard d’un plein pouvoir d’examen. En
effet, la recourante s’est déterminée à trois reprises par écrit et ses
représentants se sont exprimés oralement lors de l’audience du 20 octobre 2015
(cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Il n’y a donc pas lieu de s’attarder
davantage sur ce grief, qui est mal fondé.
6.
a) Le contribuable, personne physique ou morale, a l'obligation de
déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale
ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette
obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de
vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être
complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la
loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes. D'un point de vue
matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de
l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en
droit fiscal, OREF [éd.], 3ème éd., Berne 2015, pp. 650 et 654).
Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la
maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également
applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172
al. 1 LI). L’invocation de l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a,
notamment, tiré le droit de tout prévenu de se taire durant son procès, est
dénuée de pertinence, car cette disposition ne s'applique qu'aux procédures de
droit pénal fiscal et non aux procédures purement fiscales, telles la procédure
de taxation et le rappel d’impôt (ATF 132 I 140 consid. 2.1 pp.145/146; 121 II
257.
consid. 4b p. 264, et les références citées). De façon générale, le
contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité
fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire
pour assurer une taxation complète et exacte. Conformément aux articles 126 al.
2.
LIFD et 176 LI, il doit en particulier produire, à la demande de l'autorité
de taxation, les livres comptables, les documents et pièces justificatives en
sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038
du 18 avril 2006, consid. 4a).
b) L'autorité de taxation vérifie d'office le
contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime
inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour
trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète
et exacte (arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in: Revue fiscale 2009
p. 834; cf. en outre Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, I/2b, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème
édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle Yersin/Yves Noël [éds], Bâle
2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est
dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables
peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications
figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable
s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions
(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre
situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en
conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon,
ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la
déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des
articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et
recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten
Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad art. 88 AIFD n° 1;
références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation
consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,
op. cit., p. 659).
c) L'autorité apprécie les preuves librement sur la
base des éléments recueillis dans la procédure et selon son intime conviction.
L'obligation faite au contribuable de collaborer à l'établissement de la
taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit de participer à la
procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des preuves et de
participer à l'administration de celles qui seront ordonnées (Berdoz/Bugnon, p.
632). Quant au fardeau de la preuve, on retire de l'art. 8 CC, applicable par
analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir
les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable
doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant
dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver
les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (ATF 121 II 257 consid.
4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006, consid. 8b;
FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045 du 10 mars 2003, consid.
3a/bb). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en
déduction d’une recette doit être établie par le contribuable; ce principe est
issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les
faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie
en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in: Les procédures en droit
fiscal, op. cit., p. 723).
L'autorité doit déterminer d'office tous les
éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de violation de
son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p.
461-462; arrêt FI.2004.0038, précité, consid. 4b). Dès lors, si des indices
précis rendent vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation
fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte
la preuve du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253;
Archives 64 493 consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème
éd., Bâle 2012, § 22/n° 11ss, pp. 513-514).
d) Le fisc et le contribuable sont donc tenus de
collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations
qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en
apportant des preuves ou indices positifs contraires ; l'omission ou
l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant
de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont
vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que
l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD, 63 et 89 al. 1 LPA-VD). Il peut
demander un complément d'instruction et apprécie librement les preuves
apportées par les parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités).
Confronté à des actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la
formulation utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de
rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les
actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à
celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte
d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf.
Archives de droit fiscal 58, 516; 47, 536; cf. en outre arrêts FI.2005.0003 du
21.
juin 2005; FI.1991.0036 du 6 octobre 1993).
Il incombe cependant à celui qui fait valoir
l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en
apporter la preuve (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.2;
2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1, RF 2013 p. 722). En revanche, il
appartient en principe au fisc de prouver l'existence de prestations
appréciables en argent faites par la Société, sans contre-prestation, à ses
actionnaires. Le contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences d'un
manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de ses
devoirs de collaboration (arrêts 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 6.1;
2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.3). Si les preuves recueillies par
l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence
d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir
l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait
qui justifie son exonération (arrêts 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6;
2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2;2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4,
in RDAF 2009 II 489). Ces règles s'appliquent également aux procédures devant
les autorités judiciaires (cf. arrêts 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5,
in RF 69/2014 p. 720;2A.105/2007 du 3 septembre 2007, consid. 4, in RDAF 2007 II 299).
e) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à
la procédure de taxation, l'autorité de taxation n'est pas liée par les
éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. Elle doit
apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme
librement sa conviction en analysant la force probante des preuves
administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices
contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit
s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de
l'arbitraire (arrêts 2C_986/2013 du 15 septembre 2014 consid. 5.1.3;2C_1201/2012
du 16 mai 2013 consid. 4.5 et les références citées). Il n'est pas
indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une
certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle
découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des
motifs objectifs (arrêts 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5;2C_421/2010
du 2 novembre 2010 consid. 3.4). Il peut arriver que, même après l'instruction
menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce
sont alors les règles générales sur le fardeau de la preuve qui s'appliquent
pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou
de l'absence de preuve d'un tel fait (arrêts 2C_1021/2013 du 28 mars 2014
consid. 5.2;2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 et les références
citées, non publié in ATF 140 I 68, mais in: Archives 82 p. 374;
2C_1201/2013 du 16 mai 2013 consid. 4.6).
7.
Toujours sur le plan procédural, des rappels d’impôt ont été notifiés à
la recourante pour les années 2001 à 2008, puisque les taxations de ces huit
années étaient définitives au début du contrôle; la décision attaquée taxe en
revanche de façon définitive la période fiscale 2009.
a) Les art. 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI permettent
à l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment «lorsque des
moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui
permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle
aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (...)».
Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et
précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis
l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était
insuffisante (al. 2). Une telle procédure est exclue lorsque l'autorité fiscale
aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact au moment où
elle a procédé à la taxation. L'objectif est d'éviter que le fisc revienne sur
une première décision entrée en force, alors que celle-ci contenait
indiscutablement des inexactitudes flagrantes qui ne pouvaient lui échapper (arrêts
2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6;2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid.
3.
). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD,
le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la commission d'une
infraction fiscale. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions
objectives: il implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est
restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte
fiscale; il suppose aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut
résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là,
soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont
disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Il n'est pas nécessaire
que le contribuable ait commis une faute (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013
consid. 8.1, non publié in ATF 140 I 68;2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid.
3.
;2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et les références citées, RF
62/2007 p. 369).
b) On entend par faits nouveaux des faits antérieurs
à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova reperta). Ce
motif de révision est admissible pour autant que l'autorité n'ait pas été en
mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte
tenu des circonstances, de les faire valoir déjà auparavant dans la procédure
de taxation, de réclamation ou de recours (de manière générale, cf. les
articles 136, notamment lit. d, et 137, notamment lit. b, aOJF et, sur cette
question, Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5, p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et
2.
, p. 26 et ss; références citées; v. aussi Hugo Casanova, Le rappel d'impôt,
in: RDAF 1999 II 1 et ss). Entre autres conditions, il faudrait par
conséquent, pour que la voie de la révision soit ouverte, que l'autorité se
soit fondée, dans sa première décision, sur des indications erronées du
contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette dernière, découvert des
faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant la décision entrée en
force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en ayant fait preuve de toute
la diligence requise, de retenir dans sa décision. Les faits et preuves
invoqués doivent être pertinents; ils le sont s'il y a lieu d'admettre qu'ils
eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (v.
plus généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, Zurich 1985, pp. 96-97).
c) Le rappel d'impôt ne représente pas une
prétention fiscale de nature différente de la créance primitive d'impôt. En
outre, la fixation de ce montant ne se fait pas selon des critères de calcul
particuliers et ne fait pas l'objet d'une majoration. Le contribuable doit
ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû qui n'a pas été taxé correctement
ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel d'impôt n'a donc pas de caractère
pénal ou de réparation; il porte uniquement sur l'obligation fiscale primitive
qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264 s. et les
références citées; Casanova, op. cit., p. 9). Les droits et les obligations du
contribuable sont les mêmes que lors de la procédure de taxation (art. 153 al.
3.
LIFD). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui est nécessaire
pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 3 LIFD). En d'autres
termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le contribuable dans la
situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la procédure de taxation
ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les faits et moyens de
preuve pertinents (TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3).
8.
a) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation des fonds propres
constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in: Commentaire
romand, op. cit., ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le bénéfice net
imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde
reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let. a
LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du
compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux
autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions
qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes
ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont
pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et
5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème
tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage
commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée
par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice
comprend en outre les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte
de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation
et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère
phrase, LIFD et 94 al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD
et 101 LI ont trait au remploi des biens immobilisés nécessaires à
l'exploitation de la personne morale.
Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a
LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de l’impôt. Selon
celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice commercial doit être
soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas réduit par des
charges autres que celles effectivement afférentes à la période fiscale
concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88 consid.
3.1
p. 92; arrêts 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 2012, p. 127;2C_429/2010 du 9 août 2011, in RF 2011 p. 865; cf. en outre Peter
Brülisauer/Flurin Poltera, in: Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht I/2a, op. cit., ad art. 58 LIFD, n° 41; Danon, op. cit., n° 57;
références citées). En outre, les comptes annuels de la
Société anonyme sont dressés conformément aux principes généralement admis dans
le commerce; ils doivent être complets, clairs et faciles à consulter (art. 958
al. 1 et 959 CO, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012). Si ces
principes ne sont pas respectés et que le compte de résultats ne reflète pas le
bénéfice réel de la Société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur
comme au détriment du contribuable (Francis Cagianut, Bedeutung der
kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives de
droit fiscal 37 p. 137 ss, not. 142). On rappelle que la comptabilisation est
soumise à un certain nombre de principes. Le principe de sincérité représente
l'un des buts même des comptes annuels, comme cela ressort de l'exigence de
transparence figurant à l'ancien art. 959 CO. En vertu de la sincérité
matérielle, il est ainsi interdit d'omettre purement et simplement un actif
dans les comptes pour créer une réserve latente (cf. Pierre-Marie Glauser,
Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p. 55; Peter Böckli, Schweizer
Aktienrecht, 4ème éd. Zurich 2009, § 8 n° 899; Brülisauer/Poltera,
op. cit., n° 23 ad art. 58 LIFD). Le principe de l'intégralité découle
du principe de sincérité. Il exige que tous les faits économiques qui ont un
effet sur les capitaux engagés soient pris en compte, aussi bien dans le bilan
que dans le compte de profits et pertes. Les comptes ne doivent ainsi ni taire,
ni escamoter des éléments essentiels (cf. ancien art. 662a al. 2 ch. 1 CO;
Glauser, op. cit., p. 56; Böckli, op. cit., § 8 n° 115). Le principe de
prudence pousse à une approche pessimiste dans les différents aspects de la
démarche comptable; en cas d'hésitation sur l'évaluation, c'est ainsi la valeur
la plus basse qui doit être retenue (cf. ancien art. 662a al. 2 ch. 3 CO;
Glauser, op. cit., p. 56; Brülisauer/Poltera, op. cit., n° 26 ad art. 58 LIFD).
En l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité
formelle propre à mettre en doute la force probante d’une comptabilité,
celle-ci bénéficie, en principe, d’une présomption d’exactitude à l’égard du
fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2 pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp.
92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p. 211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss).
Cette exigence de conformité aux règles comptables présuppose toutefois que la
loi fiscale y renvoie expressément, comme c’est en principe le cas pour
l’estimation du bénéfice comptable des personnes morales (ATF 134 II 207
consid. 3.3 p. 211/212, et les arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b
LIFD en effet, les charges de l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice
imposable lorsque celles-ci ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées
par l’usage commercial (Danon, ibid., n° 64). Une connexité objective entre une
dépense et l'activité commerciale exercée par l'entreprise existe lorsque la
dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la
diligence objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1
p. 92). La dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne sera dès
lors pas déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation appréciable en
argent (Glauser, op. cit., p. 100). L’art. 58 al. 1 let. c LIFD prescrit, pour
sa part, d’intégrer au bénéfice imposable de la personne morale les produits
ordinaires ou extraordinaires non comptabilisés dans le compte de résultats
(Danon, ibid., n° 72). Parmi ces derniers figure la non-comptabilisation de
produits extraordinaires provenant de la réalisation effective ou comptable de
réserves latentes (ibid., nos 74-77).
b) On a vu plus haut que parmi les prélèvements
opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits et entrant en
considération pour le calcul du rendement net imposable figurent les
distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des
tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 5ème
tiret, LIFD; 94 al. 2 let. b, 5ème tiret, LI). Il faut entendre par
là toutes les libéralités spéciales faites aux porteurs de parts, aux membres
de l'administration et aux organes de la direction, ainsi qu'à des tiers, si
ces libéralités ont le caractère de distribution de bénéfice. Par porteur de
parts, on entend toute personne physique ou morale disposant d’une prétention
sociale fondée sur le rapport de participation, parmi lesquelles l’actionnaire
de la Société anonyme et l’associé de la Société à responsabilité limitée (v.
Danon, n° 124). Dans les relations entre la personne morale et les porteurs de
part, certaines opérations conduisent ainsi à réduire, notamment par le biais d’obligations
contractuelles, le bénéfice de la première. C’est dans ce contexte que
s’inscrit la distribution dissimulée de bénéfice qui, selon la jurisprudence, doit
répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes: 1) la Société fait une
prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette
prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de
près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers;
4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste,
de telle sorte que les organes de la Société auraient pu se rendre compte de
l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88, consid. 4.1, pp. 92/93; arrêt 2C_394/2013
du 24 octobre 2013 consid. 5.1; ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593
consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p. 119). Il convient ainsi d'examiner
si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la
Société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence ("Dealing
at arm's length"; ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92; 138 II 545 consid.
3.2
p. 549; 57 consid. 2.2 p. 60; arrêt 2C_644/2013 du 21 octobre 2013 consid.
3.
; et les références citées).
La mise en œuvre du principe de pleine concurrence
suppose de déterminer la valeur vénale du bien transféré ou du service rendu.
Lorsqu'il existe un marché libre, les prix de celui-ci sont déterminants et
permettent une comparaison effective avec les prix appliqués entre sociétés
associées (arrêt 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 4.2 et
les références citées; Brülisauer/Poltera, op. cit., n° 102 ad art. 58 LIFD;
Danon, op. cit., n° 110 ad art. 57-58; Reto Heuberger, Die verdeckte
Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Zurich
2001, p. 194). S'il n'existe pas de marché libre permettant une
comparaison effective, il convient alors de procéder selon la méthode de la
comparaison avec une transaction comparable (ou méthode du prix comparable),
qui consiste à procéder à une comparaison avec le prix appliqué entre tiers
dans une transaction présentant les mêmes caractéristiques (Brülisauer/Poltera,
op. cit., n° 103 ad art. 58; Heuberger, op. cit. p. 195; Danon, op. cit., n°
111.
ad 57-58 LIFD), soit en tenant compte de l'ensemble des circonstances
déterminantes (ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 60 et les références citées). On
doit ainsi admettre qu'il y a distribution de bénéfice dissimulée, en
particulier lorsque la Société acquiert des éléments de fortune à un prix
surfait ou en aliène à un prix anormalement bas (v. outre Danon, ibid., n° 158,
Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Zurich 1985, p. 289 et
ss., not. 291; Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l'entreprise,
société anonyme, Lausanne 1994, p. 265 et ss). Tel est notamment le cas
lorsque la Société vend au gendre et à la fille de son actionnaire un actif
immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale (arrêt FI.1996.0105 du 22
mars 2006 consid. 6b) ou lorsqu’une société aliène au fils de son actionnaire
une part d'étage d’un immeuble en PPE qu’elle possède, en dessous du prix de
revient (arrêt FI.1995.0126 du 26 septembre 1996, consid. 3), enfin dans le cas
d’une vente d'un terrain constructible par une société à son actionnaire, à un
prix inférieur à la valeur du marché (arrêt FI.2013.0096 du 20
mai 2014, consid. 4). Dans ces trois cas, la reprise effectuée dans les
comptes de l’aliénatrice à hauteur de la différence de valeur a été confirmée
(ibid.). En effet, en octroyant des avantages pécuniaires, la
Société n'exécute pas les obligations qui lui incombent sous l'angle
économique, mais utilise son bénéfice dans le seul intérêt de ses actionnaires
(cf. art. 660 CO; v. Markus Reich, Verdeckte Vorteilzuwendungen zwischen
verbundenen Unternehmen, in: Archives 54 p. 621 s.). De même, en
aliénant à un actionnaire un actif à la valeur comptable, elle s’appauvrit à
concurrence des réserves latentes transférées (Heuberger, op. cit., p. 297;
Danon, op. cit., n° 158 ad 57-58 LIFD).
c) Les dépenses fictives,
comptabilisées comme telles, doivent être reprises aussi bien dans le chef de la
Société que chez l'actionnaire ou le porteur de parts bénéficiaire, car
celui-ci est présumé avoir perçu ces montants, à titre de dividende dissimulé
(arrêts FI.2014.0058 du 13 avril 2015; FI.2008.0130 du 31 mai 2010; FI.2006.0010 du 24 novembre 2006; FI.2004.0038 du 18 avril 2006;
FI 1994.0106 du 5 octobre 1995; v. aussi Archives 30, p. 101 et ss notamment
104). Il s'agit là d'une conséquence de la distinction, sur le plan fiscal
comme sur le plan civil, entre la Société et son actionnaire unique, qui
conduit à une double imposition économique (cf. arrêt 2A.248/1994 et 2P.228/1994
du 4 avril 1995, publié in RDAF 1996, p. 172). Il en va de même s’agissant des
associés d’une société à responsabilité limitée dont les dépenses
commercialement non justifiées sont reprises (v. par exemple arrêts 2C_610/2012
du 1er février 2013;2C_78/2012 du 10 octobre 2012).
9.
En la présente espèce, la recourante ne nie pas avoir violé son devoir
de collaboration en ne déclarant pas, de 2001 à 2009, une partie de son chiffre
d’affaires. Elle se plaint, pour l’essentiel, de ce que les reprises opérées
par l’autorité intimée du chef de ce qui précède seraient disproportionnées et
aboutiraient à un résultat arbitraire. Elle fait valoir que les montants ainsi
retenus par la décision attaquée au titre du bénéfice soustrait conduiraient en
réalité à lui imputer une marge moyenne de 92,2% sur les travaux dont résulte
le chiffre d’affaires non déclaré. Selon ses explications, la comptabilité de la
Société laisserait apparaître une marge consolidée sur neuf exercices, de
1,33%. Or, en additionnant le bénéfice déclaré et imposé et le bénéfice
soustrait, comme dans le tableau des reprises joint à la décision attaquée,
l’on obtiendrait, toujours selon la recourante, une marge pondérée moyenne de
23,5% sur l’ensemble de ses travaux entre 2001 et 2009. Une marge d’une telle
ampleur serait, selon la recourante, impossible à réaliser. Dès lors, celle-ci
fait valoir que les reprises confirmées dans la décision attaquée auraient pour
effet de la surtaxer de manière punitive, de même que son associé-gérant, ce
lors même que la faute commise par ceux-ci est également sanctionnée d’une
amende, laquelle s’ajoute aux rappels d’impôt.
a) Au préalable, il ne fait guère de doute – et la
recourante en convient elle-même –, que les conditions du rappel d’impôt
étaient réunies. La Société a volontairement tu, de façon crasse, certains
faits pertinents en dissimulant la réalisation d’un chiffre d’affaires
conséquent durant neuf années, visant à déclarer un bénéfice inférieur à ce
qu’il était en réalité. Ce faisant, elle a au moins violé une règle impérative
du droit commercial (cf. ancien art. 959 CO qui fonde le principe de la
sincérité du bilan), permettant ainsi à l'autorité fiscale de s'écarter du
principe de l'autorité du bilan commercial. Cette dernière, en présence d'un
cas de rappel d'impôt, pouvait donc corriger le bilan commercial de la
recourante, malgré le fait que les taxations en cause étaient déjà entrées en
force (dans le même sens, arrêt 2C_662/2014, déjà cité, consid. 6.4).
b) L’autorité intimée a ajouté, sous chiffres 1.01
et 1.02 du tableau des reprises (cf. supra, p. 4), au bénéfice déclaré par la
recourante durant les années 2001 à 2009, des montants totalisant 5'187'989
francs. Ces montants correspondent au chiffre d’affaires encaissé par la
Société jusqu’en 2009 sur les comptes UBS et BCV, ouverts respectivement en
2001.
et en 2003, et non déclarés. Elle a ajouté à ce total, sous chiffres 1.03
à 1.05, le chiffre d’affaires encaissé par la Société en espèces en 2004 et
2005, et non déclaré, soit 60'205 francs. L’autorité de taxation était
consciente du fait que le total de 5'248'194 fr. ainsi obtenu constituait du
chiffre d’affaires, soit un montant brut auquel il convenait d’imputer tous les
frais commercialement justifiés pour obtenir le bénéfice net revenant à la
Société, lequel est imposable conformément aux art. 58 al. 1 let. a LIFD et 94
al. 1 let. a LI. Durant la procédure de rappel d’impôt, la Société a du reste
été requise de produire tous les éléments justifiant la prise en compte de
dépenses commerciales au sens des art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b
LI, a contrario. A cet égard, l'autorité intimée ne s'est pas limitée à
constater l'absence de pièces (et ce alors que, d'après une note établie par un
collaborateur de l'ACI ayant contrôlé la comptabilité de la recourante, Y.________
aurait lui-même affirmé à cette occasion que "toutes les charges ont déjà
été comptabilisées", ce qui expliquait que les classeurs relatifs au
chiffre d'affaires non déclaré, remis lors du contrôle, ne contenaient aucun
justificatif de charges). Elle a par exemple proposé à la recourante "de
demander aux sous-traitants une confirmation du CA", cela afin
"d'amoindrir les reprises" (procès-verbal de l'entretien du 2 juillet
2012, p. 2).
Le 23 août 2012, la Société a produit un classeur
relatif aux sous-traitants, dont elle avait "retrouvé les adresses". L'autorité
intimée a relevé à cet égard que la recourante n'avait donné aucune explication
sur la comptabilisation de ces charges ni sur leur paiement. Elle a admis en
déduction seulement les charges qui avaient été payées par le biais de l'un des
deux comptes bancaires non déclarés, en considérant que les autres avaient été
enregistrées dans la comptabilité (cf. décision attaquée, p. 8 s.). Cela fait
sens notamment au vu du fait que, selon la note citée plus haut, Y.________ a
déclaré lors du contrôle que "toutes les charges ont déjà été comptabilisées".
L'autorité intimée n'a ainsi admis comme charges que les factures prises en
compte sous nos 1.06 à 1.13 du tableau des reprises, soit au total 350'020 fr.,
pour les exercices 2008 et 2009; à cela s’ajoute une somme de 89'302
fr. versée à un sous-traitant et déduite sous ch. 1.18. Cela représente une
somme totale de 439'322 francs, déduite du chiffre d’affaires non déclaré et
repris.
A l’appui de son recours au Tribunal de céans, la
recourante n’a pas produit de nouvelles pièces probantes ni donné d'indications
supplémentaires concernant ses charges. Elle le reconnaît elle-même dans ses
dernières écritures: la seule raison pour laquelle d’autres pièces n’ont pas
été produites est «tout simplement leur inexistence au moment déterminant».
D.________, comptable indépendant, dont la déposition a été recueillie en
audience, a du reste reconnu qu’il n’avait eu aucune pièce à sa disposition
documentant les charges de l’entreprise pour tenter de reconstituer a
posteriori la marge bénéficiaire de celle-ci. Il n’exclut pas du reste que, sur
le chiffre d’affaires non déclaré, des montants ayant trait à des charges aient
été payés de main à main par l’entreprise, donc sans aucune quittance. Pourtant,
l’obligation faite au contribuable de collaborer à l’établissement de sa
taxation a, comme on l’a dit plus haut, pour conséquence que le fardeau de la
preuve des dépenses commerciales grevant le résultat de l’entreprise repose sur
les seules épaules de la recourante. Or, celle-ci, qui se contente de
généralités, ce qui n’est pas suffisant (v. sur ce point arrêt FI.2006.0111 du
23.
mars 2007), n’a pas été en mesure de rapporter d’autres preuves que celles
admises aux ch. 1.06 à 1.13 et 1.18 du tableau des reprises. En droit fiscal
pourtant, le principe de l'art. 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à
l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la
charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des
éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Cela vaut en
particulier pour des paiements qui n'ont pas été comptabilisés ou qui ne sont
pas prouvés (cf. ATF 133 II 153 consid.
4.3
p. 158 ; v. en outre TF 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.1).
Au vu de ce qui précède, le procédé adopté par
l'autorité intimée dans la taxation querellée ne prête pas le flanc à la
critique.
c) aa) La recourante reproche à l’autorité intimée
de ne pas avoir procédé à une taxation par appréciation; elle explique que
cette procédure était la seule permettant la détermination équitable de la
matière imposable. Aux dires de la recourante, l’autorité intimée n'aurait pas procédé
à une estimation consciencieuse de son bénéfice, en prenant en considération
tous les éléments qu’elle avait à sa disposition. Elle évoque à cet égard la
marge bénéficiaire qu'elle serait susceptible de réaliser dans le secteur
d’activités qui est le sien: installation de plafonds suspendus, plâtrerie,
peinture, stores et tout agencement intérieur.
bb) Il résulte des calculs de l'autorité intimée que
les marges bénéficiaires suivantes ont été attribuées à la recourante:
Chiffre d’affaires
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Totaux
CA
déclaré
835'582,05
942'558,35
903'175,35
1'134'091,80
1'338'680,75
2'008'831,95
2'393’339,20
3'596'861,00
4'317'076,63
17'470'178,08
CA non
déclaré/repris
84'491,00
151'126,00
323’431,00
577'857,00
352'545,00
438'110,00
688'784,00
1'499'908,00
1'124'011,00
5'250'363.00
Total
chiffre d’affaires
920'073,05
1'093'684,35
1'226'607,35
1'711'948,00
1'691'205,75
2'446'941,95
3'082'123,20
5'096'769,00
5'441'087,63
22'710'440,28
Charges
Charges
déclarées
813'557,96
951'137,15
918'566,33
1'137'246,10
1'339'042,85
1'972'605,95
2'319'933,15
3'572'584,47
4'261'147,42
4'261'147,42
./.. amortissements
à déduire
-
9'080,40
.
11'250,00
-
5'260,25
-
5'697,80
-
5'687,80
-
7'170,00
-
8'650,00
-
5'230,00
-
3'380,24
-
3'380,24
./..
charge non justifiée
-1'833,00
-
400'000,00
Charges
non déclarées
107'731,00
331'591,00
439'322,00
Total
charges admises
804'477,56
939'887,16
913'305,08
1'131'558,30
1'334'292,85
1'965'435,95
2'309'450,15
3'675'085,47
4'189'358,18
17'262'850,70
Pourcentage
charges
87%
86%
74%
66%
79%
80%
75%
72%
77%
76%
Marge
bénéficiaire
13%
14%
26%
34%
21%
20%
25%
28%
23%
24%
cc) La recourante ne
saurait se plaindre de n'avoir pas fait l'objet d'une véritable taxation
d'office, dans la mesure où les possibilités de former une réclamation puis un
recours contre une telle taxation sont limitées, le contribuable devant établir
– ou à tout le moins rendre vraisemblable – que celle-ci est manifestement
inexacte (cf. art. 132 al. 3 LIFD et art. 186 al. 2 LI). En outre, la taxation
d'office de l'art. 130 al. 2 LIFD suppose que l'autorité ne dispose pas des
données suffisantes pour procéder à une taxation ordinaire. Elle n'est pas là
pour suppléer aux règles sur le fardeau de la preuve et pour permettre au
contribuable, à qui il incombe de prouver les faits de nature à éteindre ou à
diminuer sa dette fiscale, d'échapper aux conséquences de l'échec de cette
preuve en obtenant une déduction portant sur des éléments qu'il aurait pu et dû
démontrer à temps (TF 2C_651/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1), même si la
question de savoir quand les règles sur le fardeau (objectif) de la preuve sont
applicables et quand il y a lieu de procéder à une taxation d'office est
controversée (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016, p. 503, note de bas de page 16
et réf.).
Lorsqu’elle évoque la marge bénéficiaire de
l’entreprise, la recourante paraît se référer aux coefficients expérimentaux,
au sens des art. 130 al. 2 2e phr. LIFD et 180 al. 2 2e
phr. LI. Le recours aux coefficients expérimentaux peut se faire non seulement
en procédure de taxation d'office, mais aussi en procédure ordinaire (cf. Althaus-Houriet,
op. cit., no 27 ad art. 130 LIFD). Ces coefficients permettent à l'autorité de
taxation de contrôler et de vérifier les résultats ressortant des comptabilités
présentées. Ils sont également utilisés comme moyens auxiliaires pour taxer par
appréciation les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou dont la
comptabilité ne peut être acceptée comme ayant une valeur probante suffisante
(Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 700; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 546; cf.
aussi TF 2C_543/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2). Le contribuable a le
droit d'avoir connaissance des coefficients expérimentaux lorsque ceux-ci
servent de moyens auxiliaires dans une taxation par appréciation, mais non
quand ils sont utilisés comme moyens de contrôle (cf. TF 2A.651/2005 du 21
novembre 2006 consid. 2.7.2 [arrêt rendu en matière de TVA]; Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 546; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Bâle/Therwil 2015, no 54 ad art. 130
LIFD).
Les art. 130 al. 2 2e phr. LIFD et 180
al. 2 2e phr. LI sont formulés de manière potestative (cf.
"Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux
[…]"), ce qui confère une certaine liberté d’appréciation à l’autorité
fiscale. De manière générale, le contribuable n'a ainsi pas un droit à ce que
la taxation d'office soit effectuée sur cette base. Il en va de même dans le
cas d'une taxation ordinaire (cf. TF 2A.561/2005 du 22 février 2006 consid. 3).
En outre, dans le cas particulier, la recourante n'a pas déclaré une partie de
son chiffre d'affaires. Si elle avait le droit à ce que les charges y relatives
soient déterminées (par appréciation) en appliquant les coefficients
expérimentaux, sans égard au fardeau de la preuve qui lui incombe, elle se
trouverait avantagée par rapport à d'autres contribuables ayant dûment rempli
leurs obligations fiscales. Dans le même ordre d'idées, l'autorité intimée a
exposé dans sa réponse au recours qu'il est exceptionnellement possible de ne
pas appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et de procéder à une
estimation du bénéfice, lorsque le contribuable se trouve dans l'impossibilité
de prouver les éléments permettant de réduire sa dette fiscale. Mais cette
exception doit selon elle être appliquée de manière restrictive et ne saurait
être retenue en l'espèce, la recourante n'alléguant pas qu'elle serait dans
l'impossibilité de prouver ses charges.
La recourante explique par ailleurs que sa
comptabilité laisserait apparaître une marge consolidée sur neuf exercices, de
1,33%. Cette explication ne peut toutefois être retenue, cela d’autant moins
que la comptabilité de la recourante, qui n’est pas conforme au principe de
sincérité, apparaît comme étant sujette à caution. En outre, une marge
bénéficiaire aussi faible paraît fort peu réaliste; on peut douter sérieusement
que les associés aient pu poursuivre l’exploitation de l’entreprise dans de
telles conditions. Lors de son audition, D.________ a précisé avoir reconstitué
a posteriori la marge bénéficiaire en se fondant sur quatre des chantiers de
l’entreprise; après avoir pris en considération les charges directes générées
par ces travaux, il a obtenu une marge de 14,3%, dont il y aurait lieu en outre
de déduire les frais généraux. Comme il l’a lui-même indiqué, D.________ n’a
toutefois disposé d’aucune pièce supplémentaire à celles que l’autorité intimée
a pu recueillir durant la procédure de rappel d’impôt. Ce calcul ne peut
appeler dès lors que les plus sérieuses réserves.
Quant à la marge de 15% qui résulterait, selon la
recourante, d'un calcul interne de l'autorité intimée, ce pourcentage ne
ressort d'aucune pièce du dossier et la Cour de céans n'a, pas davantage que l'autorité
intimée, le souvenir qu'il aurait été évoqué lors de l'audience tenue le 20
octobre 2015.
d) Dans ces conditions, il convient de confirmer
l’ensemble des reprises effectuées par rapport au bénéfice et au capital
déclarés par la recourante. La décision attaquée ne peut toutefois être maintenue,
dans la mesure où elle ne tient pas compte de la jurisprudence du Tribunal
fédéral – qui lui est postérieure –, selon laquelle, pour chaque
cas de reprise, il y a lieu d'augmenter en conséquence la provision pour les
impôts y relatifs (cf. arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.5, qui
renvoie à l’ATF 141 II 83 consid. 5 p. 87 s.). Il appartiendra dès lors à
l’autorité intimée, au vu de ce qui précède, de recalculer les rappels d’impôts
(périodes 2001 à 2008) et les montants d’impôts (période 2009) dus par la
recourante. Une nouvelle décision devra être rendue en ce sens.
10.
En second lieu, la recourante s’en prend aux
amendes prononcées à son encontre dans la décision attaquée.
a) Lorsque des obligations de
procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de
soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci
est punie d'une amende (art. 181 al. 1 LIFD et 248 al. 1 LI). Ces dispositions
ne conçoivent pas la punissabilité de la personne morale comme subsidiaire,
mais bien comme principale, tout en n’excluant pas en concurrence celle des
personnes physiques impliquées dans l’infraction (Torrione, op. cit., p. 1092).
En effet, la poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne
morale en vertu de l'art. 177 LIFD (resp. 244 LI) est réservée (cf. art. 181
al. 3 LIFD et 248 al. 3 LI). En droit pénal ordinaire toutefois, un crime ou un
délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités
commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être
imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation
de l'entreprise; dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq
millions de francs au plus (art. 102 al. 1 CP). Néanmoins, les art. 181 LIFD et
248.
LI sont seuls applicables, à l'exclusion de l’art. 102 CP, lorsque, comme
en l'espèce, il ne s'agit pas de sanctionner un crime ou un délit, mais
uniquement une soustraction d'impôt fédéral direct. Il s'agit d'une disposition
particulière au sens de l'art. 333 al. 1 CP (Roman
Sieber, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, op. cit., n°
1.
ad art. 181 LIFD). Pour définir l'infraction de
soustraction ou de tentative de soustraction et sa sanction, l'art. 181 LIFD renvoie à l'art. 175 LIFD
et l’art. 248 LI, à l’art. 242 LI (ATF 135 II 86 consid. 4.2 p. 90).
b) En droit fédéral, comme en droit
cantonal, la soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été
effectuée ou est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de
manière fautive l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la
taxation et de renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur
tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 LIFD et 242 LI; cf. en outre, Archives de droit fiscal
56, p. 345; 54, p. 660; 52, p. 454). La tentative de soustraction est réalisée
dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne
soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du fisc; elle est
réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI. Pour qu'il y ait
tentative, l'autorité de taxation doit découvrir que les renseignements fournis
sont inexacts, ceci avant que la décision de taxation ne soit entrée en force;
postérieurement à cet événement, la soustraction sera au contraire considérée
comme consommée (arrêts 2C_528/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2;2C_480/2009
du 16 mars 2010 consid. 5.1 et les références).
La soustraction d’impôt est réalisée
lorsque les trois éléments constitutifs objectifs suivants sont réunis: un
comportement illicite du contribuable, une perte financière pour la
collectivité et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement
illicite et le résultat dommageable (Pietro Sansonetti, in: Commentaire
romand, op. cit., ad art. 175 LIFD n°7; Diane Monti, Les contraventions
fiscales en droit fiscal harmonisé, thèse Lausanne, 2001, p. 48).
La réalisation des éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une
part, que les montants non déclarés constituent des éléments imposables,
d’autre part, que ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du
contribuable. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'énoncé de fait légal de la
soustraction fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise
comme frais généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle
sait qu'une telle manière d'agir est illicite; il suffit que la Société ait eu
pour but d'obtenir une taxation insuffisante (Archives 63, p. 208).
En tant qu'elle suppose des qualités psychiques dont
sont dépourvues les personnes morales, la faute au sens des art. 175 et 181 LIFD, respectivement 242 et 248 LI, ne peut
être qu'un attribut de la personne physique, en l'espèce d'un organe de la
personne morale, dont le comportement doit être imputé à celle-ci (ATF 135 II
86.
consid. 4.2 pp. 90/91). L'imputation d'une
contravention objective à la personne morale est contraire au principe de la
culpabilité qui s'applique largement en droit fiscal (cf. Torrione, op. cit.,
p. 907 ss, p. 1024; Monti, op. cit., p. 197; Sieber, op cit., n° 5 ad art. 181 LIFD; Sansonetti, n° 10 ad art.
181.
LIFD; contra Blumenstein/Locher, op. cit., p. 368 s. et les
références citées, qui admettent toutefois qu'il s'agit d'une brèche dans le
système du droit pénal, p. 370). La condition subjective de la
soustraction est ainsi réalisée lorsque le contribuable a agi de manière
fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la
soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par
négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est
intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Archives 54, p. 662;
44, p. 55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une
soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée
par la présomption que celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté
(StE 1988 B 101.21 n°7, consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette
preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que
le contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa
déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors partir de l'idée
que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le
but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du
moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette
possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6). Lorsque des éléments imposables
ne sont pas indiqués dans la déclaration, on peut admettre ordinairement qu'il
y a intention de les soustraire à l'impôt (arrêt du TF du 7 octobre 1986, StE
1987.
B. 101.2 n°3). La jurisprudence admet également que celui qui déclare un
revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les indications
qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit
intentionnellement (Archives 56, p. 138). La négligence est définie par l’art.
12.
al. 3 CP. Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence
lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand
l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances
et par sa situation personnelle. Pour retenir l'intention, à tout le moins par
dol éventuel, il importe cependant que le contribuable ait pu reconnaître le
caractère erroné de la déclaration fiscale s'il avait agi avec la diligence
requise et qu'il ait ainsi été en mesure de la faire corriger (cf. Felix
Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DGB,
2ème éd., Zurich 2009, N. 73 ad art. 175 LIFD). Selon la
jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant à la diligence
requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et obligations, il doit
faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (StE
1989.
B. 101.9 n° 6 et les références citées).
c) La procédure réprimant la
soustraction fiscale en matière d’impôts directs est une procédure à caractère
pénal à laquelle l'art. 6 CEDH est applicable (ATF 121 Ib 257 consid. 4 p. 264;
119.
Ib 311, consid. 2
p. 314; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd. Bâle
2012, § 26 n. 4 p. 505; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op.
cit., N. 12 ad art. 175 LIFD; Henri Torrione, Les
infractions fiscales en matière d’impôts directs et dans le domaine de l’impôt
anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in: Les procédures en droit
fiscal, op. cit., p. 911 et ss). Cela a notamment pour
conséquence que l’autorité de taxation doit prouver que l’imposition est
incomplète (arrêts 2C_63/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.1;2P.215/2002 du 7
avril 2003, consid. 4; arrêt du TF du 8 février 1991, reproduit in: RDAF
1993.
p. 32); à défaut de preuve matérielle, un faisceau d’indices concordants
peut suffire (arrêt du TF 2P.215/2002, précité, consid. 4.2). Il s'ensuit que
c'est la présomption d'innocence qui régit la matière (art. 32 al. 1 Cst. et 6
§ 2 CEDH; arrêt 2C_242/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1) et que le
contribuable impliqué dans une procédure pénale n'est pas soumis au devoir de
collaboration (arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2.2). La preuve d’un
comportement intentionnel doit être considérée comme apportée, en matière de
soustraction fiscale, lorsqu’il est établi à un degré suffisant que le
contribuable était conscient que les informations qu’il a données étaient
incorrectes ou incomplètes. Si l’intention est établie, il faut présumer que le
contribuable a délibérément voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins,
qu’il a agi par dol éventuel, afin d’obtenir une taxation moins élevée; cette
présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer
quel autre motif pourrait conduire le contribuable à fournir au fisc des
informations qu’il sait inexactes ou incomplètes (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 3a
p. 29/30; arrêts 2A.351/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.3;2P.237/2001 du 6
mars 2002 consid. 5.2, et les arrêts cités; arrêt FI.1995.0013 du 31 août 2000,
consid. 4a). Il incombe alors au contribuable d’infirmer ces éléments par la
preuve du contraire, du moment que les faits, établis sur la base d’indices
précis, sont hautement vraisemblables (arrêt 2P.215/2002, précité, consid. 4.2;
arrêt FI.1992.0100 du 29 septembre 2000, consid. 4a). Lorsque des éléments
imposables ne figurent pas dans la déclaration, on peut admettre ordinairement
qu’il y a intention de les soustraire à l’impôt (arrêts FI.1992.0100, précité,
consid. 4a; FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 1a). On doit admettre que
celui qui déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience
que les indications qu’il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu’il
agit intentionnellement (arrêt FI.1992.0100, précité, consid. 4a). Le
contribuable ne saurait à cet égard prétendre que l’insuffisance de taxation
est due au comportement de l’autorité de taxation, laquelle aurait négligé de
procéder aux vérifications propres à éviter l’erreur (ATF 100 Ib 480; cf. en
outre Torrione, op. cit., p. 1025, et les références citées). Pour le surplus,
le juge de l’amende est libre d’utiliser les documents et renseignements
librement fournis par le contribuable dans le cadre de la procédure de taxation
(Torrione, op. cit., p. 907ss, spéc. p. 1045).
d) Tant en droit fédéral qu'en
droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de
l’impôt soustrait (art. 175 al. 2, 1ère phrase, LIFD et 242 al. 2, 1ère
phrase LI); si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au tiers de ce
montant (ibid., 2ème phrase); si elle est grave elle peut être au plus
triplée (ibid., 3ème phrase). La tentative est réprimée de l’amende
(art. 176 al. 1 LIFD et 243 al. 1 LI), fixée aux deux tiers de la peine qui
serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et
consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 243 al. 2 LI).
Conformément à l’art. 47 du Code pénal suisse, du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0, disposition correspondant à l'art. 63 CP dans son
ancienne teneur), la peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en
tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de
l'effet de la peine sur son avenir. Le montant de l’amende est ainsi déterminé
d’après la situation de l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue
une peine correspondant à sa culpabilité (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31;
arrêt 2P.237/2001 du 6 mars 2002, consid. 6.1, et les arrêts cités; arrêts
FI.2006.0068, consid. 8, FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 2b;
FI.1993.0103 du 1er novembre 1999, consid. 8c; FI.1997.0158 du 2
juillet 1998, consid. 2b; cf. également la circulaire n°21 de l’Administration
fédérale des contributions, relative au rappel d’impôt et au droit fiscal pénal
selon la LIFD, reproduite in: Archives 64 p. 539 ss, ch. 2.4).
La peine "ordinaire" - qui
correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée lorsque
l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de
circonstances aggravantes et de circonstances atténuantes (cf. Roman Sieber, in:
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, op. cit., N. 45 ad
art. 175 LIFD). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la
récidive de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable
vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante
lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières (cf.
Circulaire AFC n° 21 du 7.4.1995; RDAF 1996, 32). Quant à la faute légère, elle
peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48
CP (correspondant à l'ancien art. 64). A cet égard, l’attitude coopérative du
contribuable lors de l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle
d’une atténuation de la faute (cf. Peter Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard
Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurich
2001, p. 374 ch. 2.4).
11.
a) Sur le plan objectif tout d’abord, la recourante, par son ancien
associé-gérant Y.________, a encaissé durant neuf ans des montants totalisant 5'250'363
fr., qu’elle a versés sur deux comptes, dont l’existence a été dissimulée aux
autorités fiscales. Ce total représente plus de 23% du chiffre d’affaires
encaissé par la Société de 2001 à 2009. La recourante a ainsi effectué
plusieurs prestations appréciables en argent en faveur de son ancien
associé-gérant Y.________; celles-ci sont répertoriées sous chiffres 1.01 à
1.05
et 1.15 du tableau des reprises. Cela représente une distribution
dissimulée de bénéfice totale de 5'206'394 fr. comme le retient la décision
attaquée. On rappelle à cet égard que selon la jurisprudence citée par l’arrêt
2C_394/2013 du 24 octobre 2013, consid. 5.1, il y a distribution dissimulée de
bénéfice, lorsqu'une personne morale fait à ses actionnaires ou à toute
personne la ou les touchant de près, sans contre-prestation équivalente, une
prestation appréciable en argent, qu'elle n'aurait pas consentie à des tiers
dans les mêmes circonstances (ATF 131 II 593 consid.
5.1
p. 607). Encore faut-il que les organes de la Société aient pu reconnaître
le caractère insolite de cette prestation (ATF 119 Ib 431 consid.
2b p. 435). Subjectivement, les organes de la Société, soit avant tout feu Y.________,
avaient conscience au demeurant de ce qu’en dissimulant aux autorités fiscales
une partie du chiffre d’affaires ainsi réalisé, celle-ci prenait le risque de
grever ses résultats comptables pour les exercices 2001 à 2009. Elle ne pouvait
l’ignorer et s’est accommodée de ce risque. Il s’ensuit que c’est de manière
intentionnelle qu’elle a soustrait, respectivement tenté de soustraire (année
2009) des montants d’impôts. La recourante ne peut se retrancher à cet égard derrière
la responsabilité de son mandataire, lequel aurait omis, volontairement ou
involontairement, de procéder à cette déclaration. Quoi qu’il en soit de la
responsabilité éventuelle de celui-ci, qui relève sans doute des rapports
internes, la recourante a profité de cette soustraction, ce dont elle s’est
accommodée, comme on l’a dit plus haut.
b) S’agissant de la quotité des amendes, on relève
que, pour les années 2001 à 2008, des pénalités équivalant au 80% de l’impôt
soustrait durant ces périodes ont été prononcées à l’encontre de la Société.
Or, un coefficient de 0,8 est en deçà de la peine ordinaire prévue par les art.
175.
al. 2, 1ère phrase, LIFD et 242 al. 2, 1ère phrase
LI, aux termes desquels l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Pour
l’année 2009, durant laquelle une tentative de soustraction doit être reprochée
à la Société, il ressort de la décision attaquée que l’autorité intimée a
appliqué un taux de 0,5, soit en deçà de la peine qui aurait pu être prononcée
en pareil cas (soit 0,66% de l’impôt soustrait), ceci conformément aux art. 176
al. 2 LIFD et 243 al. 2 LI. La recourante met en avant à cet effet la
coopération dont elle a fait preuve avec les autorités fiscales durant
l’enquête. On voit que l’autorité intimée a effectivement tenu compte de cette
dernière circonstance dans la fixation des amendes. Toutefois, ce facteur
d’atténuation de peine est en quelque sorte contrebalancé par la réalisation
d’une autre circonstance qui, elle, est susceptible d’aggraver la peine: le concours
réel. On doit en effet reprocher à la recourante d’avoir commis une
soustraction sur plusieurs années; cela constitue effectivement un facteur
d’aggravation de la sanction (cf. Sieber, op, cit., ad art. 175 LIFD n° 47),
puisqu’à chaque nouvelle déclaration d’impôt, le contribuable commet une
nouvelle soustraction fiscale (Monti, op. cit., p. 73). Au surplus, jusqu’à la
notification de la décision attaquée, la recourante ne faisait état d’aucune
difficulté financière ou d’ordre conjoncturel.
c) Dans ces conditions, les amendes prononcées à
l’endroit de la recourante seront confirmées, tant dans leur principe que dans
leur quotité. Néanmoins, pour les raisons exposées au chiffre 9d) ci-dessus, la
décision attaquée n’en sera pas moins annulée, également sur ce volet. Il
appartiendra à l’autorité intimée, après avoir recalculé les
rappels d’impôts (périodes 2001 à 2008) et les montants d’impôts (période 2009)
dus par la recourante, de procéder à un nouveau calcul desdites amendes
et à notifier une nouvelle décision en ce sens.
12.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre
très partiellement le recours. La décision attaquée sera annulée et le dossier
retourné à l’autorité intimée pour nouveau calcul des rappels et de l’impôt
dus, conformément au considérant 9d) du présent arrêt et pour nouvelle
détermination des amendes, conformément au considérant 11c). Dite décision sera
au surplus confirmée.
La recourante succombe pour l'essentiel, le recours
n'étant admis que sur la base d'une jurisprudence postérieure à la décision
attaquée. Dès lors, un émolument judiciaire réduit, dans une mesure très
modérée toutefois, sera mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de
compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
22.
avril 2014, est annulée, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que
de l’impôt fédéral direct.
III.
La cause est renvoyée à l'Administration cantonale des impôts pour qu'elle
statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Un émolument judiciaire de 9'500 (neuf mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la Société X.________ Sàrl en liquidation.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.