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Décision

FI.2014.0062

CDAP - FI.2014.0062 - 2016-07-15 - X________ Sàrl c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 juillet 2016Français74 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société à responsabilité limitée X.________ Sàrl (dont la raison

sociale est actuellement "X.________ Sàrl en liquidation"; ci-après:

la Société, la contribuable ou la recourante), sise à 1********, a été inscrite

au registre du commerce du canton de Vaud le 15 décembre 1992. Son capital

social se monte à vingt parts de 1'000 fr. chacune. Elle avait pour but: installation

de plafonds suspendus, plâtrerie, peinture, stores et tout agencement intérieur.

Elle avait pour associé gérant Y.________, lui-même époux de Z.________,

lesquels ont successivement été domiciliés à 2********, puis à 3********. Selon

décision de l’assemblée de ses associés du 8 octobre 2015, la Société a

prononcé sa dissolution.

B.

a) Le 3 septembre 2002, la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour

l’année 2001; elle a annoncé un bénéfice imposable de 26’956 fr. et un capital

imposable de 169’701 francs. Le 7 juillet 2006, l’Office d’impôt des personnes

morales (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation) a arrêté le bénéfice

imposable à 26’900 fr. et le capital imposable à 169’000 francs. Le 10

septembre 2003, la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2002;

elle a annoncé une perte de 5’701 fr. et un capital imposable de 164’090

francs. Le 7 juillet 2006, l’office d’impôt a retenu une perte de 5’700 fr. et arrêté

le capital imposable à 164’000 francs. Le 28 septembre 2004, la Société a

déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2003; elle a annoncé une perte de

8'757 fr. et un capital imposable de 155’333 francs. Le 7 juillet 2006,

l’office d’impôt a admis la perte déclarée et arrêté le capital imposable à

155’000 francs. Le 21 septembre 2005, la Société a déposé sa déclaration

d’impôt pour l’année 2004 ; elle a annoncé un bénéfice de 5’659 fr. et un capital

imposable de 160’000 francs. Le 14 septembre 2009, l’office d’impôt a arrêté le

bénéfice imposable à zéro franc, en raison du report de pertes, et le capital

imposable à 160'000 francs. Le 26 septembre 2006, la Société a déposé sa

déclaration d’impôt pour l’année 2005; elle a annoncé un bénéfice imposable de

4'198 fr. et un capital imposable de 165’191 francs. Le 14 septembre 2009,

l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à zéro franc, en raison du

report de pertes, et le capital imposable à 165’000 francs. Le 25 octobre 2007,

la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2006; elle a annoncé un

bénéfice de 42’014 fr. et un capital imposable de 207’205 francs. Le 14

septembre 2009, l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à 37'400 fr.,

en raison du report de pertes, et le capital imposable à 207’000 francs. Le 24

juin 2008, la Société a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2007; elle a

annoncé un bénéfice de 78’227 fr. et un capital imposable de 285’433 francs. Le

14 septembre 2009, l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à 78'200 fr.

et le capital imposable à 285’000 francs. Le 8 juin 2009, la Société a déposé

sa déclaration d’impôt pour l’année 2008; elle a annoncé un bénéfice de 29’098

fr. et un capital imposable de 314’531 francs. Le 14 septembre 2009, l’office

d’impôt a arrêté le bénéfice imposable à 29’000 fr. et le capital imposable à

314’000 francs.

Les décisions de taxation portant sur les périodes fiscales

2001 à 2008 sont entrées en force.

Le 30 août 2010, la Société a déposé sa déclaration

pour l’année 2009; elle a annoncé un bénéfice de 61'037 fr. et un capital

imposable de 375'569 francs.

b) Le 9 mars 2010, une dénonciation anonyme, aux

termes de laquelle La Société détiendrait plusieurs comptes bancaires non

déclarés, est parvenue aux autorités fiscales.

Le 10 février 2011, l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: l’ACI) a ouvert une procédure en rappel d’impôt à l’encontre

de la Société pour les périodes fiscales 2001 à 2008. Le 21 mars 2011, la

Société, par la plume de son mandataire, A.________ SA, a produit un relevé du

chiffre d’affaires qu’elle disait avoir encaissé sur un compte UBS et un compte

BCV non déclarés, ajoutant qu’elle pensait de bonne foi que ces comptes

l’avaient été; il s’agissait des montants suivants:

années

UBS

BCV

totaux

2001

84'491,40

0

84'491,40

2002

151'125,75

0

151'125,75

2003

260'097,60

63'332,80

323'430,20

2004

384'022,40

201'463,26

585'485,66

2005

195'523,10

105'717,46

301'240,56

2006

344'042,60

98'066,95

442'109,55

2007

551'953,45

136'831,06

688'784,51

2008

946'228,35

328'079.45

1'274'307,80

2009

711'987,75

364'822.90

1'076'810,65

Totaux

3'629'472,40

1'298'313,88

4'927'786,14

Le 12 avril/3 mai 2011, les

comptes de la Société ont été contrôlés en ses bureaux.

Le 18 juillet 2011, un avis

d’ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt a été notifié à la

Société. Deux demandes successives de pièces lui ont été adressées les 18

juillet et 15 novembre 2011; la contribuable y a donné suite.

Le 21 juin 2012, l’ACI a

notifié à la Société un avis de prochaine clôture de l’enquête, aux termes

duquel elle se proposait de lui adresser, pour les périodes fiscales 2001 à

2009, des compléments d’impôt cantonal et communal (ICC) pour un montant total

de 1'176'437 fr.60 et des compléments d’impôt fédéral direct (IFD) pour un

montant total de 450'117 fr.50, soit au total 1'626'555 fr.10. Le 2 juillet

2012, Y.________ et un représentant de A.________ SA ont été entendus par des

représentants de l’ACI, dans les bureaux de celle-ci. Le 23 août 2012, la

Société a produit un classeur relatif aux sous-traitants, dont elle avait

"retrouvé les adresses".

c) Le 31 janvier 2013, l’ACI a notifié à la Société une

décision de rappels d’impôt (périodes 2001 à 2008), de taxation définitive

(période 2009) et de prononcés d’amendes (2001 à 2009). Les reprises suivantes

ont été opérées dans les comptes de la Société:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totaux

Reprises sur le bénéfice

1

Eléments soustraits

Prestations appréciables en argent en faveur de

l’associé Y.________

CA non déclaré crédité en compte:

1.01

Chiffre d’affaires s/ UBS 320143.01L

84’491

151’126

260’098

391’394

195’523

344’043

551’953

1'171’829

748’489

3'898’946

1.02

Chiffre d’affaires s/ BCV T5061.80.23

63’333

181’463

105’717

98’067

136’831

328’079

375’552

1'289’043

CA non déclaré encaissé au comptant

1.03

Regimo SA, facture n°3414 du 16.02.04

8’900

8’900

1.04

SC Perfecta Sàrl, facture n°3726 du 7.07.05

21’305

21’305

1.05

Pierre Kern, facture n°3628 du 5-08.05

11’000

11’000

1.05

Pierre Kern, facture n°3648 du 5.10..05

3’500

3’500

1.05

Pierre Kern, facture n°3649 du 5.10.05

9’500

9’500

1.05

Pierre Kern, facture n°3628 du 14.11.05

6’000

6’000

./.. Charges justifiées commercialement

1.06

G.Fischer System payé le 07.01.09 par BCV

-106’354

-106’354

1.07

Masson & Cie payé le 07.01.09 par BCV

-47’452

-47’452

1.08

Haag Georg AG payé le 24.01.09 par UBS

-53’074

-53’074

1.09

Vali Sàrl payé le 7.01.09 par UBS

-35’409

-35’409

1.10

SC Perfecta payé le 20.10.08 au guichet UBS

-32’280

-32’280

1.11

Vali Sàrl payé le 26.11.08

-16’221

-16’221

1.12

Fischer Sysr. Technik (4'222,80) refusé

0

0

1.13

MetallPfister payé le 02.08.08 par UBS

-59’230

-59’230

Charge non justifiée commercialement:

1.14

Griesser Stores et volets roulants

1’833

1’833

Stock:

1.15

Variation stock:

400’000

400’000

Charges sous-traitants non comptabilisées:

1.18

Silent Gliss SA

-89’302

-89’302

Comptes bancaires non déclarés

1.16

Résultat de clôture BCV T5061.80.23

-74

-45

-55

-47

-37

-34

6

-286

1.17

Résultat de clôture UBS 320143.01L

-147

75

69

-4

-33

-25

-30

24

-56

-127

Total des éléments soustraits

84’344

151’201

323’425

577’808

352’457

442’038

690’551

1'392’169

1'192’401

5'206’394

Total des reprises sur le bénéfice

84’344

151’201

323’425

577’808

352’457

442’038

690’551

1'392’169

1'192’401

5'206’394

Reprises sur le capital

1

Eléments soustraits

1.01

Stock de marchandises selon police ECA

400’000

400’000

1.02

Compte bancaire UBS 320143.01L

58’759

149’160

104’326

92’279

103’569

87’086

279’665

143’736

157’146

1'175’725

1.03

Compte bancaire BCV T5061.80.23

20’259

14’178

40’841

35’561

19’355

177’400

30’133

337’726

Total des éléments soustraits

58’759

149’160

124’585

106’456

144’409

122’647

299’020

321’136

587’279

1'913’451

Total des reprises sur le capital

58’759

149’160

124’585

106’456

144’409

122’647

299’020

321’136

587’279

1'913’451

Les éléments imposables de la

Société ont dès lors été fixés comme suit:

Période

de taxation

Bénéfice

imposé/déclaré

ICC

Bénéfice

imposable ICC

Capital

imposé/déclaré ICC

Capital

imposable ICC

Bénéfice

imposé/déclaré

IFD

Bénéfice

imposable IFD

2001

26’900

111’300

169’000

228’999

26’900

111’300

2002

0

145’500

164’000

313’000

0

145’500

2003

0

314’600

155’000

279’000

0

314’600

2004

0

583’400

160’000

267’000

0

583’400

2005

0

356’600

165’000

309’000

0

356’600

2006

37’400

484’000

207’000

329’000

37’400

464’000

2007

78’200

768’700

285’000

584’000

78’200

768’700

2008

29’000

1'421’200

314’000

635’000

29’000

1'421’200

2009

61’000

1'253’400

375’000

962’000

61’000

1'253’400

Sur cette base, des rappels

d’impôt (années 2001 à 2008) et une taxation définitive (2009) ont été notifiés

à la Société dans la mesure suivante:

Période

de taxation

Bénéfice

Canton

Bénéfice

Communes

Bénéfice

total ICC

Capital

Canton

Capital

Communes

Capital

total ICC

Bénéfice

IFD

2001

10'343,25

8'338,70

18'681,95

91,30

73,60

164,90

7’174,00

2002

17'831,00

14'375,40

32'208,40

230,65

185,95

416,60

12'367,50

2003

38'554,20

31'082,45

69'636,65

191,95

154,75

346,70

26'741,00

2004

83'965,80

45'169,70

129'135,50

194,55

104,65

299,20

49'589,00

2005

51'323,65

27'609,75

78'933,40

261,80

140,85

402,65

30'311,00

2006

64'276,95

34'578,05

98'855,00

221,80

119,35

341,15

37'961,00

2007

99'380,20

53'461,95

152'842,15

543,60

292,45

836,05

58'962,50

2008

200'372,40

107'791,10

308'163,50

583,55

313,95

897,50

118'337,00

2009

171'516,15

92'321,55

263'937,70

0

0

0

101'354,00

Totaux

737'663,60

414'728,65

1'152'392,25

2'319,20

1'385,55

3'704,75

442'527,00

En outre, les amendes

suivantes ont été prononcées à l’encontre de la Société, pour soustraction

(périodes 2001 à 2008), respectivement tentative de soustraction (période 2009),

s'agissant de l’impôt cantonal et communal et de l’impôt fédéral direct:

Période

de taxation

Canton

Communes

Total

ICC

IFD

2001

8’300

6’700

15’000

5’700

2002

14’400

11’600

26’000

9’800

2003

31’000

24’900

55’900

21’300

2004

67’300

36’200

103’500

39’600

2005

41’200

22’22

63’400

24’200

2006

51’600

27’700

79’300

30’300

2007

79’900

43’000

122’900

46’900

2008

160’600

86’400

247’200

94’600

2009

91’500

49’200

140’700

54’000

Totaux

546’000

307’900

853’900

326’400

d) Le 4 mars 2013, la

Société a formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Le 5 février

2014, l’ACI a adressé au mandataire de la contribuable un courrier électronique

afin de permettre à celle-ci de compléter son argumentation ; ni la

contribuable, ni son mandataire n’ont répondu. Le 22 avril 2014, la réclamation

a été rejetée par l’ACI.

C.

Auparavant, le 31 janvier 2013, l’ACI a également notifié à X.________

et Y.________ une décision de rappels d’impôt et prononcés d’amendes, contre

laquelle ces derniers ont formé une réclamation. Le 22 avril 2014, l’ACI a

rejeté la réclamation.

D.

La Société, d’une part (cause enregistrée sous n°FI.2014.0062), Y.________

et Z.________, d’autre part (cause enregistrée sous n°FI.2014.0061), ont

recouru contre les décisions sur réclamation précitées. Ils ont conclu à l’annulation

de la décision la/les concernant et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour

qu'elle complète l’instruction et statue à nouveau. Ils ont requis la tenue

d’une audience, l’audition de témoins et la mise en œuvre d’une expertise.

Les deux causes ont été jointes sous n°FI.2014.0061.

L’ACI a produit l’intégralité de ses dossiers; elle

conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.

La Société et les époux YZ.________ ont répliqué.

Ils maintiennent leurs conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

Les recourants se sont déterminés par écrit.

E.

Le 19 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait

été attribuée à un nouveau juge instructeur.

Le 24 août 2015, les recourants ont été

invités à indiquer s’ils optaient pour la procédure unifiée (dans laquelle la

même section du Tribunal statue sur la taxation et l’amende) ou pour la

procédure séparée (dans laquelle une section statue sur la taxation et une

autre sur l’amende). Le 7 septembre 2015, ils ont déclaré opter pour une

procédure unifiée.

F.

Le Tribunal a tenu audience le 20 octobre 2015. Il

a recueilli les explications des parties, soit pour les recourants Y.________

qui représentait tant la Société que son épouse et était assisté de l'avocat Christian

Dénériaz. B.________, inspectrice fiscale, et C.________, juriste,

représentaient, pour leur part, l’ACI. Le Tribunal a en outre procédé à

l’audition du témoin amené D.________.

Postérieurement à l’audience, le

procès-verbal a été communiqué aux parties et celles-ci ont été acheminées à se

déterminer par écrit; dans leurs écritures; elles ont maintenu leurs

conclusions respectives.

G.

Y.________ est décédé le 29 octobre 2015. La

faillite de sa succession, entre-temps répudiée, a été prononcée le 15 mars

2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ouverte par

l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, le 6 avril 2016.

L’Office des faillites a requis la

suspension de la cause, conformément à l’art. 207 de la loi fédérale du

11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). L’ACI

a requis la disjonction de la cause n°FI.2014.0062.

Le 9 mai 2016, le juge instructeur a

rendu une décision incidente, aux termes de laquelle il a suspendu l’instruction

de la cause n°FI.2014.0061, celle-ci pouvant être reprise à la requête de la

partie la plus diligente (ch. I); la cause n°FI.2014.0062 a été disjointe de la

cause n°FI.2014.0061, dont elle serait instruite et jugée séparément (ch. II).

Le 10 mai 2016, le juge instructeur a fixé

aux parties un délai pour déposer leurs déterminations finales.

Le 18 mai 2016, l’ACI s’est référée à

ses dernières écritures.

Le 15 juin 2016, la Société s’est

déterminée; elle maintient sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une

expertise et ses conclusions; elle a notamment fait valoir l’élément suivant:

« (…)

A titre d'explication finale, elle entend

encore se référer aux déclarations des représentants de l'Administration

cantonale des impôts lors de l'audience du 20 octobre 2015 lors de laquelle

Mmes B.________ et C.________ ont évoqué un calcul interne permettant de

dégager une marge de 15 % en faveur de la société. Même si ces déclarations de

l'administration intimée n'ont pas été documentées en audience, ni protocolées

au procès-verbal de cette dernière, elles démontrent à l'envi le caractère

arbitraire de la décision attaquée et plaident tout naturellement pour la mise

en œuvre d'une expertise neutre.»

Invitée à se prononcer sur le bien-fondé et la pertinence

des allégations de la Société, l’ACI s’est déterminée, le 1er

juillet 2016, de la manière suivante:

« (…)

La recourante a soutenu dans son mémoire complémentaire du 19

janvier 2015 que les reprises de l'ACI faisaient apparaître une marge bénéficiaire

de 92.2% en faveur de la recourante, laquelle était totalement exorbitante.

Dans son écriture du 9 février 2015, l'ACI a démontré que les

calculs de la recourante n'étaient pas probants, dans la mesure où ils

n'étaient pas établis sur une base consolidée. En annexe de sa détermination,

l'ACI a remis une feuille de calcul, lequel faisait ressortir une marge

bénéficiaire nette calculée sur le chiffre d'affaires total oscillant entre 13

et 34%, soit en moyenne 22%.

Cette détermination chiffrée constitue le seul calcul

établi par l'ACI dans ce dossier, et il n'a été réalisé que pour démontrer le

caractère fallacieux des chiffres avancés par la recourante.

L'ACI maintient que les charges de la recourante, pour

lesquelles le fardeau de la preuve lui incombe, ne peuvent pas faire l'objet

d'un calcul d'estimation. Dès lors, suivant cette approche, il n'y a pas lieu

de procéder à des calculs de marge. L'ACI n'a effectué aucun calcul interne de

marge comme le suggère la recourante.

Les représentantes de l'ACI, présentes à l'audience du 20

octobre 2015, n'ont pas de souvenir d'un chiffre de 15%. L'ACI relève qu'un

chiffre de 14.3% avait été allégué par M. D.________ en audience, sur la base

de ses propres calculs (voir procès-verbal d'audience, p. 2), lesquels sont

contestés par l'ACI. En sus, les représentantes de l'ACI contestent toute

allégation qui n'a pas été consignée dans le procès-verbal.

Compte tenu

de ce qui précède, l'ACI maintient ses reprises.

(…)»

Bien qu’un délai au 11 juillet 2016 lui ait été

imparti pour se déterminer sur cette dernière écriture, la Société n’a pas

procédé.

H.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art.

140.

al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140

al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante a requis la tenue d’une audience afin que ses

représentants puissent s’exprimer oralement et faire entendre des témoins. Une

audience a été convoquée à cet effet le 20 octobre 2015, au cours de laquelle

le témoin D.________ a été entendu. Cette réquisition n'a dès lors plus

d'objet. La recourante requiert toutefois aussi la mise en œuvre d’une

expertise.

a) Devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A

cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens de preuve suivants

(art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a), inspection locale (let.

b), expertise (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e), témoignages (let.

f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Sans qu’il n’en résulte une violation du droit

d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut

renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse

admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF

131.

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2

p. 242, et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves,

découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., suppose que

le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit

nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) En l’occurrence, la recourante s’est déterminée

par écrit à quatre reprises et a produit de nombreuses pièces. L’autorité

intimée a produit son dossier complet. Les parties se sont exprimées au cours

de l’audience du 20 octobre 2015. Les faits sont établis. La recourante, ainsi

qu’on le verra ci-dessous, offre de démontrer que la décision attaquée est

entachée d’arbitraire et que les reprises fiscales sont disproportionnées.

Selon ses explications, celles-ci reviendraient à lui imputer une marge

bénéficiaire qu’elle serait dans l’impossibilité de réaliser. La recourante

entend qu’une expertise soit mise en œuvre afin de démontrer ce qui précède.

L’offre de preuve qui motive la réquisition de la recourante n’est toutefois

pas déterminante pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Ce

dernier a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que

le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD).

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la

cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant

de donner suite à la réquisition tendant à ce qu’une expertise soit mise en

œuvre.

3.

Le litige a trait en l’espèce aux reprises opérées par l’autorité

intimée dans les comptes de la recourante, afin de déterminer le bénéfice et le

capital imposable de cette dernière durant les périodes de taxation 2001 à

2009.

Il a trait aussi bien à l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la

fortune qu’à l’impôt fédéral direct. S’agissant de l’impôt cantonal et

communal, la LI a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son

entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est

donc applicable aux périodes ici en cause. S’agissant de l’impôt fédéral

direct, la LIFD a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception

d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940 ([AIFD]; art. 201 LIFD), dès son

entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est donc également

applicable. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui

permet de le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi bien pour ce qui

concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct,

d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du 14 août

2013.

consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II

553.

consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

4.

a) En tant qu’il protège le droit de l’accusé de ne pas s’incriminer

lui-même (selon l’adage « nemo tenetur se ipsum accusare vel

procedere »), l’art. 6 CEDH s’applique à la procédure fiscale de

caractère pénal; en revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation

fiscale n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition ;

partant la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini c/Italie du 12 juillet 2001, Recueil

2001-VII p. 327, et J.B. c/Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p.

455ss, RDAF 2001 II p. 1ss; ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264; arrêt 2P.34/2004

et 2A.67/2004 du 17 février 2005, consid. 4.2). Afin d’éviter que les

renseignements obtenus du contribuable dans la procédure de taxation, à

laquelle il a le devoir de collaborer, puissent être utilisés pour les besoins

de la procédure pénale dans laquelle l’accusé a le droit de se taire, le

Tribunal statue en deux étapes: il rend un arrêt sur la taxation, avant de

statuer, dans une autre section, dans une procédure séparée, sur les amendes

(cf. arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005). Avec l’accord des contribuables

toutefois, il peut suivre une procédure unifiée et rendre un arrêt unique

statuant aussi bien sur la taxation que sur les amendes (v. arrêt FI.2003.0022

et 2006.0001 du 14 juin 2007).

b) Avertie de cette possibilité, la recourante a

expressément consenti à ce que la procédure soit conduite de manière unifiée,

raison pour laquelle le Tribunal rendra un seul arrêt sur les taxations

définitives, d’une part, et les prononcés d’amende, d’autre part.

5.

La recourante se plaint à titre préliminaire d’une violation par

l’autorité intimée de son droit d’être entendue.

a) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être

entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p.

282). En matière d'imposition directe, ce principe est entre autres concrétisé

par les art. 114 LIFD et 161 LI (arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid.

4.

;2C_160/2008 du 1er septembre 2008 consid. 2.4;2A.438/2006 du

14.

décembre 2006 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la

jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation

du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il

n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I

195.

consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 8C_53/2012 du

6.

juin 2012 consid. 6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit

d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,

lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure ([en allemand: "formalistischer

Leerlauf"] cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117

consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3;2C_1043/2013

du 11 juin 2014 consid. 2.2).

b) Dans la réclamation du 4 mars 2013, le conseil de

la recourante a indiqué à l’autorité intimée qu’il était à la disposition de

ses représentants pour une entrevue. A réception de celle-ci, l’autorité

intimée a répondu que le dossier ferait l’objet d’un nouvel examen et que les

contribuables seraient entendus si cela s’avérait nécessaire ou s’ils le

demandaient. On retire des explications de la recourante, dont les

représentants n’ont pas été entendus par l’autorité intimée, que la décision

attaquée est dès lors viciée et que ce vice doit conduire à son annulation. Il

importe cependant d’objecter à ces explications que par courrier électronique

du 5 février 2014, l’autorité intimée a offert à la recourante la faculté de se

déterminer et de faire valoir des moyens complémentaires à l’appui de sa

réclamation; or, celle-ci n’a pas répondu. Il y a lieu de considérer que, par

son silence, la recourante a implicitement renoncé à faire usage de son droit

de s’exprimer oralement devant l’autorité de réclamation. Quoi qu’il en soit, à

supposer même que la décision attaquée fût entachée d’un vice sur ce plan, ce

qui est plus que douteux, force serait d’admettre que celui-ci a été réparé

devant le Tribunal, qui jouit à cet égard d’un plein pouvoir d’examen. En

effet, la recourante s’est déterminée à trois reprises par écrit et ses

représentants se sont exprimés oralement lors de l’audience du 20 octobre 2015

(cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Il n’y a donc pas lieu de s’attarder

davantage sur ce grief, qui est mal fondé.

6.

a) Le contribuable, personne physique ou morale, a l'obligation de

déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale

ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette

obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de

vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être

complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la

loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes. D'un point de vue

matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de

l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en

droit fiscal, OREF [éd.], 3ème éd., Berne 2015, pp. 650 et 654).

Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la

maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également

applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172

al. 1 LI). L’invocation de l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a,

notamment, tiré le droit de tout prévenu de se taire durant son procès, est

dénuée de pertinence, car cette disposition ne s'applique qu'aux procédures de

droit pénal fiscal et non aux procédures purement fiscales, telles la procédure

de taxation et le rappel d’impôt (ATF 132 I 140 consid. 2.1 pp.145/146; 121 II

257.

consid. 4b p. 264, et les références citées). De façon générale, le

contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité

fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire

pour assurer une taxation complète et exacte. Conformément aux articles 126 al.

2.

LIFD et 176 LI, il doit en particulier produire, à la demande de l'autorité

de taxation, les livres comptables, les documents et pièces justificatives en

sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038

du 18 avril 2006, consid. 4a).

b) L'autorité de taxation vérifie d'office le

contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in: Revue fiscale 2009

p. 834; cf. en outre Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, I/2b, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème

édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle Yersin/Yves Noël [éds], Bâle

2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est

dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables

peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à

d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications

figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable

s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions

(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre

situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en

conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon,

ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la

déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des

articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et

recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten

Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad art. 88 AIFD n° 1;

références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation

consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,

op. cit., p. 659).

c) L'autorité apprécie les preuves librement sur la

base des éléments recueillis dans la procédure et selon son intime conviction.

L'obligation faite au contribuable de collaborer à l'établissement de la

taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit de participer à la

procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des preuves et de

participer à l'administration de celles qui seront ordonnées (Berdoz/Bugnon, p.

632). Quant au fardeau de la preuve, on retire de l'art. 8 CC, applicable par

analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir

les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable

doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant

dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver

les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (ATF 121 II 257 consid.

4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006, consid. 8b;

FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045 du 10 mars 2003, consid.

3a/bb). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en

déduction d’une recette doit être établie par le contribuable; ce principe est

issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les

faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie

en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in: Les procédures en droit

fiscal, op. cit., p. 723).

L'autorité doit déterminer d'office tous les

éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de violation de

son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p.

461-462; arrêt FI.2004.0038, précité, consid. 4b). Dès lors, si des indices

précis rendent vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation

fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte

la preuve du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253;

Archives 64 493 consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème

éd., Bâle 2012, § 22/n° 11ss, pp. 513-514).

d) Le fisc et le contribuable sont donc tenus de

collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations

qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en

apportant des preuves ou indices positifs contraires ; l'omission ou

l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant

de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont

vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que

l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD, 63 et 89 al. 1 LPA-VD). Il peut

demander un complément d'instruction et apprécie librement les preuves

apportées par les parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités).

Confronté à des actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la

formulation utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de

rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les

actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à

celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte

d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf.

Archives de droit fiscal 58, 516; 47, 536; cf. en outre arrêts FI.2005.0003 du

21.

juin 2005; FI.1991.0036 du 6 octobre 1993).

Il incombe cependant à celui qui fait valoir

l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en

apporter la preuve (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.2;

2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1, RF 2013 p. 722). En revanche, il

appartient en principe au fisc de prouver l'existence de prestations

appréciables en argent faites par la Société, sans contre-prestation, à ses

actionnaires. Le contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences d'un

manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de ses

devoirs de collaboration (arrêts 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 6.1;

2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.3). Si les preuves recueillies par

l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence

d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir

l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait

qui justifie son exonération (arrêts 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6;

2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2;2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4,

in RDAF 2009 II 489). Ces règles s'appliquent également aux procédures devant

les autorités judiciaires (cf. arrêts 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5,

in RF 69/2014 p. 720;2A.105/2007 du 3 septembre 2007, consid. 4, in RDAF 2007 II 299).

e) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à

la procédure de taxation, l'autorité de taxation n'est pas liée par les

éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. Elle doit

apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme

librement sa conviction en analysant la force probante des preuves

administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices

contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit

s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de

l'arbitraire (arrêts 2C_986/2013 du 15 septembre 2014 consid. 5.1.3;2C_1201/2012

du 16 mai 2013 consid. 4.5 et les références citées). Il n'est pas

indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une

certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle

découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des

motifs objectifs (arrêts 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5;2C_421/2010

du 2 novembre 2010 consid. 3.4). Il peut arriver que, même après l'instruction

menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce

sont alors les règles générales sur le fardeau de la preuve qui s'appliquent

pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou

de l'absence de preuve d'un tel fait (arrêts 2C_1021/2013 du 28 mars 2014

consid. 5.2;2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 et les références

citées, non publié in ATF 140 I 68, mais in: Archives 82 p. 374;

2C_1201/2013 du 16 mai 2013 consid. 4.6).

7.

Toujours sur le plan procédural, des rappels d’impôt ont été notifiés à

la recourante pour les années 2001 à 2008, puisque les taxations de ces huit

années étaient définitives au début du contrôle; la décision attaquée taxe en

revanche de façon définitive la période fiscale 2009.

a) Les art. 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI permettent

à l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment «lorsque des

moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui

permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle

aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (...)».

Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante (al. 2). Une telle procédure est exclue lorsque l'autorité fiscale

aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact au moment où

elle a procédé à la taxation. L'objectif est d'éviter que le fisc revienne sur

une première décision entrée en force, alors que celle-ci contenait

indiscutablement des inexactitudes flagrantes qui ne pouvaient lui échapper (arrêts

2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6;2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid.

3.

). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD,

le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la commission d'une

infraction fiscale. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions

objectives: il implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est

restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte

fiscale; il suppose aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut

résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là,

soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont

disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Il n'est pas nécessaire

que le contribuable ait commis une faute (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013

consid. 8.1, non publié in ATF 140 I 68;2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid.

3.

;2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et les références citées, RF

62/2007 p. 369).

b) On entend par faits nouveaux des faits antérieurs

à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova reperta). Ce

motif de révision est admissible pour autant que l'autorité n'ait pas été en

mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte

tenu des circonstances, de les faire valoir déjà auparavant dans la procédure

de taxation, de réclamation ou de recours (de manière générale, cf. les

articles 136, notamment lit. d, et 137, notamment lit. b, aOJF et, sur cette

question, Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5, p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et

2.

, p. 26 et ss; références citées; v. aussi Hugo Casanova, Le rappel d'impôt,

in: RDAF 1999 II 1 et ss). Entre autres conditions, il faudrait par

conséquent, pour que la voie de la révision soit ouverte, que l'autorité se

soit fondée, dans sa première décision, sur des indications erronées du

contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette dernière, découvert des

faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant la décision entrée en

force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en ayant fait preuve de toute

la diligence requise, de retenir dans sa décision. Les faits et preuves

invoqués doivent être pertinents; ils le sont s'il y a lieu d'admettre qu'ils

eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (v.

plus généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die

ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und

der Kantone, Zurich 1985, pp. 96-97).

c) Le rappel d'impôt ne représente pas une

prétention fiscale de nature différente de la créance primitive d'impôt. En

outre, la fixation de ce montant ne se fait pas selon des critères de calcul

particuliers et ne fait pas l'objet d'une majoration. Le contribuable doit

ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû qui n'a pas été taxé correctement

ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel d'impôt n'a donc pas de caractère

pénal ou de réparation; il porte uniquement sur l'obligation fiscale primitive

qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264 s. et les

références citées; Casanova, op. cit., p. 9). Les droits et les obligations du

contribuable sont les mêmes que lors de la procédure de taxation (art. 153 al.

3.

LIFD). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui est nécessaire

pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 3 LIFD). En d'autres

termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le contribuable dans la

situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la procédure de taxation

ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les faits et moyens de

preuve pertinents (TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3).

8.

a) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation des fonds propres

constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in: Commentaire

romand, op. cit., ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le bénéfice net

imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde

reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let. a

LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du

compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux

autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions

qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes

ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont

pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et

5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème

tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage

commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée

par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice

comprend en outre les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte

de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation

et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère

phrase, LIFD et 94 al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD

et 101 LI ont trait au remploi des biens immobilisés nécessaires à

l'exploitation de la personne morale.

Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a

LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de l’impôt. Selon

celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice commercial doit être

soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas réduit par des

charges autres que celles effectivement afférentes à la période fiscale

concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88 consid.

3.1

p. 92; arrêts 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 2012, p. 127;2C_429/2010 du 9 août 2011, in RF 2011 p. 865; cf. en outre Peter

Brülisauer/Flurin Poltera, in: Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht I/2a, op. cit., ad art. 58 LIFD, n° 41; Danon, op. cit., n° 57;

références citées). En outre, les comptes annuels de la

Société anonyme sont dressés conformément aux principes généralement admis dans

le commerce; ils doivent être complets, clairs et faciles à consulter (art. 958

al. 1 et 959 CO, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012). Si ces

principes ne sont pas respectés et que le compte de résultats ne reflète pas le

bénéfice réel de la Société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur

comme au détriment du contribuable (Francis Cagianut, Bedeutung der

kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives de

droit fiscal 37 p. 137 ss, not. 142). On rappelle que la comptabilisation est

soumise à un certain nombre de principes. Le principe de sincérité représente

l'un des buts même des comptes annuels, comme cela ressort de l'exigence de

transparence figurant à l'ancien art. 959 CO. En vertu de la sincérité

matérielle, il est ainsi interdit d'omettre purement et simplement un actif

dans les comptes pour créer une réserve latente (cf. Pierre-Marie Glauser,

Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p. 55; Peter Böckli, Schweizer

Aktienrecht, 4ème éd. Zurich 2009, § 8 n° 899; Brülisauer/Poltera,

op. cit., n° 23 ad art. 58 LIFD). Le principe de l'intégralité découle

du principe de sincérité. Il exige que tous les faits économiques qui ont un

effet sur les capitaux engagés soient pris en compte, aussi bien dans le bilan

que dans le compte de profits et pertes. Les comptes ne doivent ainsi ni taire,

ni escamoter des éléments essentiels (cf. ancien art. 662a al. 2 ch. 1 CO;

Glauser, op. cit., p. 56; Böckli, op. cit., § 8 n° 115). Le principe de

prudence pousse à une approche pessimiste dans les différents aspects de la

démarche comptable; en cas d'hésitation sur l'évaluation, c'est ainsi la valeur

la plus basse qui doit être retenue (cf. ancien art. 662a al. 2 ch. 3 CO;

Glauser, op. cit., p. 56; Brülisauer/Poltera, op. cit., n° 26 ad art. 58 LIFD).

En l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité

formelle propre à mettre en doute la force probante d’une comptabilité,

celle-ci bénéficie, en principe, d’une présomption d’exactitude à l’égard du

fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2 pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp.

92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p. 211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss).

Cette exigence de conformité aux règles comptables présuppose toutefois que la

loi fiscale y renvoie expressément, comme c’est en principe le cas pour

l’estimation du bénéfice comptable des personnes morales (ATF 134 II 207

consid. 3.3 p. 211/212, et les arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b

LIFD en effet, les charges de l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice

imposable lorsque celles-ci ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées

par l’usage commercial (Danon, ibid., n° 64). Une connexité objective entre une

dépense et l'activité commerciale exercée par l'entreprise existe lorsque la

dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la

diligence objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1

p. 92). La dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne sera dès

lors pas déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation appréciable en

argent (Glauser, op. cit., p. 100). L’art. 58 al. 1 let. c LIFD prescrit, pour

sa part, d’intégrer au bénéfice imposable de la personne morale les produits

ordinaires ou extraordinaires non comptabilisés dans le compte de résultats

(Danon, ibid., n° 72). Parmi ces derniers figure la non-comptabilisation de

produits extraordinaires provenant de la réalisation effective ou comptable de

réserves latentes (ibid., nos 74-77).

b) On a vu plus haut que parmi les prélèvements

opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits et entrant en

considération pour le calcul du rendement net imposable figurent les

distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des

tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 5ème

tiret, LIFD; 94 al. 2 let. b, 5ème tiret, LI). Il faut entendre par

là toutes les libéralités spéciales faites aux porteurs de parts, aux membres

de l'administration et aux organes de la direction, ainsi qu'à des tiers, si

ces libéralités ont le caractère de distribution de bénéfice. Par porteur de

parts, on entend toute personne physique ou morale disposant d’une prétention

sociale fondée sur le rapport de participation, parmi lesquelles l’actionnaire

de la Société anonyme et l’associé de la Société à responsabilité limitée (v.

Danon, n° 124). Dans les relations entre la personne morale et les porteurs de

part, certaines opérations conduisent ainsi à réduire, notamment par le biais d’obligations

contractuelles, le bénéfice de la première. C’est dans ce contexte que

s’inscrit la distribution dissimulée de bénéfice qui, selon la jurisprudence, doit

répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes: 1) la Société fait une

prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette

prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de

près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers;

4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste,

de telle sorte que les organes de la Société auraient pu se rendre compte de

l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88, consid. 4.1, pp. 92/93; arrêt 2C_394/2013

du 24 octobre 2013 consid. 5.1; ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593

consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p. 119). Il convient ainsi d'examiner

si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la

Société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence ("Dealing

at arm's length"; ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92; 138 II 545 consid.

3.2

p. 549; 57 consid. 2.2 p. 60; arrêt 2C_644/2013 du 21 octobre 2013 consid.

3.

; et les références citées).

La mise en œuvre du principe de pleine concurrence

suppose de déterminer la valeur vénale du bien transféré ou du service rendu.

Lorsqu'il existe un marché libre, les prix de celui-ci sont déterminants et

permettent une comparaison effective avec les prix appliqués entre sociétés

associées (arrêt 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 4.2 et

les références citées; Brülisauer/Poltera, op. cit., n° 102 ad art. 58 LIFD;

Danon, op. cit., n° 110 ad art. 57-58; Reto Heuberger, Die verdeckte

Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Zurich

2001, p. 194). S'il n'existe pas de marché libre permettant une

comparaison effective, il convient alors de procéder selon la méthode de la

comparaison avec une transaction comparable (ou méthode du prix comparable),

qui consiste à procéder à une comparaison avec le prix appliqué entre tiers

dans une transaction présentant les mêmes caractéristiques (Brülisauer/Poltera,

op. cit., n° 103 ad art. 58; Heuberger, op. cit. p. 195; Danon, op. cit., n°

111.

ad 57-58 LIFD), soit en tenant compte de l'ensemble des circonstances

déterminantes (ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 60 et les références citées). On

doit ainsi admettre qu'il y a distribution de bénéfice dissimulée, en

particulier lorsque la Société acquiert des éléments de fortune à un prix

surfait ou en aliène à un prix anormalement bas (v. outre Danon, ibid., n° 158,

Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Zurich 1985, p. 289 et

ss., not. 291; Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l'entreprise,

société anonyme, Lausanne 1994, p. 265 et ss). Tel est notamment le cas

lorsque la Société vend au gendre et à la fille de son actionnaire un actif

immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale (arrêt FI.1996.0105 du 22

mars 2006 consid. 6b) ou lorsqu’une société aliène au fils de son actionnaire

une part d'étage d’un immeuble en PPE qu’elle possède, en dessous du prix de

revient (arrêt FI.1995.0126 du 26 septembre 1996, consid. 3), enfin dans le cas

d’une vente d'un terrain constructible par une société à son actionnaire, à un

prix inférieur à la valeur du marché (arrêt FI.2013.0096 du 20

mai 2014, consid. 4). Dans ces trois cas, la reprise effectuée dans les

comptes de l’aliénatrice à hauteur de la différence de valeur a été confirmée

(ibid.). En effet, en octroyant des avantages pécuniaires, la

Société n'exécute pas les obligations qui lui incombent sous l'angle

économique, mais utilise son bénéfice dans le seul intérêt de ses actionnaires

(cf. art. 660 CO; v. Markus Reich, Verdeckte Vorteilzuwendungen zwischen

verbundenen Unternehmen, in: Archives 54 p. 621 s.). De même, en

aliénant à un actionnaire un actif à la valeur comptable, elle s’appauvrit à

concurrence des réserves latentes transférées (Heuberger, op. cit., p. 297;

Danon, op. cit., n° 158 ad 57-58 LIFD).

c) Les dépenses fictives,

comptabilisées comme telles, doivent être reprises aussi bien dans le chef de la

Société que chez l'actionnaire ou le porteur de parts bénéficiaire, car

celui-ci est présumé avoir perçu ces montants, à titre de dividende dissimulé

(arrêts FI.2014.0058 du 13 avril 2015; FI.2008.0130 du 31 mai 2010; FI.2006.0010 du 24 novembre 2006; FI.2004.0038 du 18 avril 2006;

FI 1994.0106 du 5 octobre 1995; v. aussi Archives 30, p. 101 et ss notamment

104). Il s'agit là d'une conséquence de la distinction, sur le plan fiscal

comme sur le plan civil, entre la Société et son actionnaire unique, qui

conduit à une double imposition économique (cf. arrêt 2A.248/1994 et 2P.228/1994

du 4 avril 1995, publié in RDAF 1996, p. 172). Il en va de même s’agissant des

associés d’une société à responsabilité limitée dont les dépenses

commercialement non justifiées sont reprises (v. par exemple arrêts 2C_610/2012

du 1er février 2013;2C_78/2012 du 10 octobre 2012).

9.

En la présente espèce, la recourante ne nie pas avoir violé son devoir

de collaboration en ne déclarant pas, de 2001 à 2009, une partie de son chiffre

d’affaires. Elle se plaint, pour l’essentiel, de ce que les reprises opérées

par l’autorité intimée du chef de ce qui précède seraient disproportionnées et

aboutiraient à un résultat arbitraire. Elle fait valoir que les montants ainsi

retenus par la décision attaquée au titre du bénéfice soustrait conduiraient en

réalité à lui imputer une marge moyenne de 92,2% sur les travaux dont résulte

le chiffre d’affaires non déclaré. Selon ses explications, la comptabilité de la

Société laisserait apparaître une marge consolidée sur neuf exercices, de

1,33%. Or, en additionnant le bénéfice déclaré et imposé et le bénéfice

soustrait, comme dans le tableau des reprises joint à la décision attaquée,

l’on obtiendrait, toujours selon la recourante, une marge pondérée moyenne de

23,5% sur l’ensemble de ses travaux entre 2001 et 2009. Une marge d’une telle

ampleur serait, selon la recourante, impossible à réaliser. Dès lors, celle-ci

fait valoir que les reprises confirmées dans la décision attaquée auraient pour

effet de la surtaxer de manière punitive, de même que son associé-gérant, ce

lors même que la faute commise par ceux-ci est également sanctionnée d’une

amende, laquelle s’ajoute aux rappels d’impôt.

a) Au préalable, il ne fait guère de doute – et la

recourante en convient elle-même –, que les conditions du rappel d’impôt

étaient réunies. La Société a volontairement tu, de façon crasse, certains

faits pertinents en dissimulant la réalisation d’un chiffre d’affaires

conséquent durant neuf années, visant à déclarer un bénéfice inférieur à ce

qu’il était en réalité. Ce faisant, elle a au moins violé une règle impérative

du droit commercial (cf. ancien art. 959 CO qui fonde le principe de la

sincérité du bilan), permettant ainsi à l'autorité fiscale de s'écarter du

principe de l'autorité du bilan commercial. Cette dernière, en présence d'un

cas de rappel d'impôt, pouvait donc corriger le bilan commercial de la

recourante, malgré le fait que les taxations en cause étaient déjà entrées en

force (dans le même sens, arrêt 2C_662/2014, déjà cité, consid. 6.4).

b) L’autorité intimée a ajouté, sous chiffres 1.01

et 1.02 du tableau des reprises (cf. supra, p. 4), au bénéfice déclaré par la

recourante durant les années 2001 à 2009, des montants totalisant 5'187'989

francs. Ces montants correspondent au chiffre d’affaires encaissé par la

Société jusqu’en 2009 sur les comptes UBS et BCV, ouverts respectivement en

2001.

et en 2003, et non déclarés. Elle a ajouté à ce total, sous chiffres 1.03

à 1.05, le chiffre d’affaires encaissé par la Société en espèces en 2004 et

2005, et non déclaré, soit 60'205 francs. L’autorité de taxation était

consciente du fait que le total de 5'248'194 fr. ainsi obtenu constituait du

chiffre d’affaires, soit un montant brut auquel il convenait d’imputer tous les

frais commercialement justifiés pour obtenir le bénéfice net revenant à la

Société, lequel est imposable conformément aux art. 58 al. 1 let. a LIFD et 94

al. 1 let. a LI. Durant la procédure de rappel d’impôt, la Société a du reste

été requise de produire tous les éléments justifiant la prise en compte de

dépenses commerciales au sens des art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b

LI, a contrario. A cet égard, l'autorité intimée ne s'est pas limitée à

constater l'absence de pièces (et ce alors que, d'après une note établie par un

collaborateur de l'ACI ayant contrôlé la comptabilité de la recourante, Y.________

aurait lui-même affirmé à cette occasion que "toutes les charges ont déjà

été comptabilisées", ce qui expliquait que les classeurs relatifs au

chiffre d'affaires non déclaré, remis lors du contrôle, ne contenaient aucun

justificatif de charges). Elle a par exemple proposé à la recourante "de

demander aux sous-traitants une confirmation du CA", cela afin

"d'amoindrir les reprises" (procès-verbal de l'entretien du 2 juillet

2012, p. 2).

Le 23 août 2012, la Société a produit un classeur

relatif aux sous-traitants, dont elle avait "retrouvé les adresses". L'autorité

intimée a relevé à cet égard que la recourante n'avait donné aucune explication

sur la comptabilisation de ces charges ni sur leur paiement. Elle a admis en

déduction seulement les charges qui avaient été payées par le biais de l'un des

deux comptes bancaires non déclarés, en considérant que les autres avaient été

enregistrées dans la comptabilité (cf. décision attaquée, p. 8 s.). Cela fait

sens notamment au vu du fait que, selon la note citée plus haut, Y.________ a

déclaré lors du contrôle que "toutes les charges ont déjà été comptabilisées".

L'autorité intimée n'a ainsi admis comme charges que les factures prises en

compte sous nos 1.06 à 1.13 du tableau des reprises, soit au total 350'020 fr.,

pour les exercices 2008 et 2009; à cela s’ajoute une somme de 89'302

fr. versée à un sous-traitant et déduite sous ch. 1.18. Cela représente une

somme totale de 439'322 francs, déduite du chiffre d’affaires non déclaré et

repris.

A l’appui de son recours au Tribunal de céans, la

recourante n’a pas produit de nouvelles pièces probantes ni donné d'indications

supplémentaires concernant ses charges. Elle le reconnaît elle-même dans ses

dernières écritures: la seule raison pour laquelle d’autres pièces n’ont pas

été produites est «tout simplement leur inexistence au moment déterminant».

D.________, comptable indépendant, dont la déposition a été recueillie en

audience, a du reste reconnu qu’il n’avait eu aucune pièce à sa disposition

documentant les charges de l’entreprise pour tenter de reconstituer a

posteriori la marge bénéficiaire de celle-ci. Il n’exclut pas du reste que, sur

le chiffre d’affaires non déclaré, des montants ayant trait à des charges aient

été payés de main à main par l’entreprise, donc sans aucune quittance. Pourtant,

l’obligation faite au contribuable de collaborer à l’établissement de sa

taxation a, comme on l’a dit plus haut, pour conséquence que le fardeau de la

preuve des dépenses commerciales grevant le résultat de l’entreprise repose sur

les seules épaules de la recourante. Or, celle-ci, qui se contente de

généralités, ce qui n’est pas suffisant (v. sur ce point arrêt FI.2006.0111 du

23.

mars 2007), n’a pas été en mesure de rapporter d’autres preuves que celles

admises aux ch. 1.06 à 1.13 et 1.18 du tableau des reprises. En droit fiscal

pourtant, le principe de l'art. 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à

l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la

charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des

éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Cela vaut en

particulier pour des paiements qui n'ont pas été comptabilisés ou qui ne sont

pas prouvés (cf. ATF 133 II 153 consid.

4.3

p. 158 ; v. en outre TF 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.1).

Au vu de ce qui précède, le procédé adopté par

l'autorité intimée dans la taxation querellée ne prête pas le flanc à la

critique.

c) aa) La recourante reproche à l’autorité intimée

de ne pas avoir procédé à une taxation par appréciation; elle explique que

cette procédure était la seule permettant la détermination équitable de la

matière imposable. Aux dires de la recourante, l’autorité intimée n'aurait pas procédé

à une estimation consciencieuse de son bénéfice, en prenant en considération

tous les éléments qu’elle avait à sa disposition. Elle évoque à cet égard la

marge bénéficiaire qu'elle serait susceptible de réaliser dans le secteur

d’activités qui est le sien: installation de plafonds suspendus, plâtrerie,

peinture, stores et tout agencement intérieur.

bb) Il résulte des calculs de l'autorité intimée que

les marges bénéficiaires suivantes ont été attribuées à la recourante:

Chiffre d’affaires

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Totaux

CA

déclaré

835'582,05

942'558,35

903'175,35

1'134'091,80

1'338'680,75

2'008'831,95

2'393’339,20

3'596'861,00

4'317'076,63

17'470'178,08

CA non

déclaré/repris

84'491,00

151'126,00

323’431,00

577'857,00

352'545,00

438'110,00

688'784,00

1'499'908,00

1'124'011,00

5'250'363.00

Total

chiffre d’affaires

920'073,05

1'093'684,35

1'226'607,35

1'711'948,00

1'691'205,75

2'446'941,95

3'082'123,20

5'096'769,00

5'441'087,63

22'710'440,28

Charges

Charges

déclarées

813'557,96

951'137,15

918'566,33

1'137'246,10

1'339'042,85

1'972'605,95

2'319'933,15

3'572'584,47

4'261'147,42

4'261'147,42

./.. amortissements

à déduire

-

9'080,40

.

11'250,00

-

5'260,25

-

5'697,80

-

5'687,80

-

7'170,00

-

8'650,00

-

5'230,00

-

3'380,24

-

3'380,24

./..

charge non justifiée

-1'833,00

-

400'000,00

Charges

non déclarées

107'731,00

331'591,00

439'322,00

Total

charges admises

804'477,56

939'887,16

913'305,08

1'131'558,30

1'334'292,85

1'965'435,95

2'309'450,15

3'675'085,47

4'189'358,18

17'262'850,70

Pourcentage

charges

87%

86%

74%

66%

79%

80%

75%

72%

77%

76%

Marge

bénéficiaire

13%

14%

26%

34%

21%

20%

25%

28%

23%

24%

cc) La recourante ne

saurait se plaindre de n'avoir pas fait l'objet d'une véritable taxation

d'office, dans la mesure où les possibilités de former une réclamation puis un

recours contre une telle taxation sont limitées, le contribuable devant établir

– ou à tout le moins rendre vraisemblable – que celle-ci est manifestement

inexacte (cf. art. 132 al. 3 LIFD et art. 186 al. 2 LI). En outre, la taxation

d'office de l'art. 130 al. 2 LIFD suppose que l'autorité ne dispose pas des

données suffisantes pour procéder à une taxation ordinaire. Elle n'est pas là

pour suppléer aux règles sur le fardeau de la preuve et pour permettre au

contribuable, à qui il incombe de prouver les faits de nature à éteindre ou à

diminuer sa dette fiscale, d'échapper aux conséquences de l'échec de cette

preuve en obtenant une déduction portant sur des éléments qu'il aurait pu et dû

démontrer à temps (TF 2C_651/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1), même si la

question de savoir quand les règles sur le fardeau (objectif) de la preuve sont

applicables et quand il y a lieu de procéder à une taxation d'office est

controversée (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016, p. 503, note de bas de page 16

et réf.).

Lorsqu’elle évoque la marge bénéficiaire de

l’entreprise, la recourante paraît se référer aux coefficients expérimentaux,

au sens des art. 130 al. 2 2e phr. LIFD et 180 al. 2 2e

phr. LI. Le recours aux coefficients expérimentaux peut se faire non seulement

en procédure de taxation d'office, mais aussi en procédure ordinaire (cf. Althaus-Houriet,

op. cit., no 27 ad art. 130 LIFD). Ces coefficients permettent à l'autorité de

taxation de contrôler et de vérifier les résultats ressortant des comptabilités

présentées. Ils sont également utilisés comme moyens auxiliaires pour taxer par

appréciation les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou dont la

comptabilité ne peut être acceptée comme ayant une valeur probante suffisante

(Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 700; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 546; cf.

aussi TF 2C_543/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2). Le contribuable a le

droit d'avoir connaissance des coefficients expérimentaux lorsque ceux-ci

servent de moyens auxiliaires dans une taxation par appréciation, mais non

quand ils sont utilisés comme moyens de contrôle (cf. TF 2A.651/2005 du 21

novembre 2006 consid. 2.7.2 [arrêt rendu en matière de TVA]; Blumenstein/Locher,

op. cit., p. 546; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Bâle/Therwil 2015, no 54 ad art. 130

LIFD).

Les art. 130 al. 2 2e phr. LIFD et 180

al. 2 2e phr. LI sont formulés de manière potestative (cf.

"Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux

[…]"), ce qui confère une certaine liberté d’appréciation à l’autorité

fiscale. De manière générale, le contribuable n'a ainsi pas un droit à ce que

la taxation d'office soit effectuée sur cette base. Il en va de même dans le

cas d'une taxation ordinaire (cf. TF 2A.561/2005 du 22 février 2006 consid. 3).

En outre, dans le cas particulier, la recourante n'a pas déclaré une partie de

son chiffre d'affaires. Si elle avait le droit à ce que les charges y relatives

soient déterminées (par appréciation) en appliquant les coefficients

expérimentaux, sans égard au fardeau de la preuve qui lui incombe, elle se

trouverait avantagée par rapport à d'autres contribuables ayant dûment rempli

leurs obligations fiscales. Dans le même ordre d'idées, l'autorité intimée a

exposé dans sa réponse au recours qu'il est exceptionnellement possible de ne

pas appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et de procéder à une

estimation du bénéfice, lorsque le contribuable se trouve dans l'impossibilité

de prouver les éléments permettant de réduire sa dette fiscale. Mais cette

exception doit selon elle être appliquée de manière restrictive et ne saurait

être retenue en l'espèce, la recourante n'alléguant pas qu'elle serait dans

l'impossibilité de prouver ses charges.

La recourante explique par ailleurs que sa

comptabilité laisserait apparaître une marge consolidée sur neuf exercices, de

1,33%. Cette explication ne peut toutefois être retenue, cela d’autant moins

que la comptabilité de la recourante, qui n’est pas conforme au principe de

sincérité, apparaît comme étant sujette à caution. En outre, une marge

bénéficiaire aussi faible paraît fort peu réaliste; on peut douter sérieusement

que les associés aient pu poursuivre l’exploitation de l’entreprise dans de

telles conditions. Lors de son audition, D.________ a précisé avoir reconstitué

a posteriori la marge bénéficiaire en se fondant sur quatre des chantiers de

l’entreprise; après avoir pris en considération les charges directes générées

par ces travaux, il a obtenu une marge de 14,3%, dont il y aurait lieu en outre

de déduire les frais généraux. Comme il l’a lui-même indiqué, D.________ n’a

toutefois disposé d’aucune pièce supplémentaire à celles que l’autorité intimée

a pu recueillir durant la procédure de rappel d’impôt. Ce calcul ne peut

appeler dès lors que les plus sérieuses réserves.

Quant à la marge de 15% qui résulterait, selon la

recourante, d'un calcul interne de l'autorité intimée, ce pourcentage ne

ressort d'aucune pièce du dossier et la Cour de céans n'a, pas davantage que l'autorité

intimée, le souvenir qu'il aurait été évoqué lors de l'audience tenue le 20

octobre 2015.

d) Dans ces conditions, il convient de confirmer

l’ensemble des reprises effectuées par rapport au bénéfice et au capital

déclarés par la recourante. La décision attaquée ne peut toutefois être maintenue,

dans la mesure où elle ne tient pas compte de la jurisprudence du Tribunal

fédéral – qui lui est postérieure –, selon laquelle, pour chaque

cas de reprise, il y a lieu d'augmenter en conséquence la provision pour les

impôts y relatifs (cf. arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.5, qui

renvoie à l’ATF 141 II 83 consid. 5 p. 87 s.). Il appartiendra dès lors à

l’autorité intimée, au vu de ce qui précède, de recalculer les rappels d’impôts

(périodes 2001 à 2008) et les montants d’impôts (période 2009) dus par la

recourante. Une nouvelle décision devra être rendue en ce sens.

10.

En second lieu, la recourante s’en prend aux

amendes prononcées à son encontre dans la décision attaquée.

a) Lorsque des obligations de

procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de

soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci

est punie d'une amende (art. 181 al. 1 LIFD et 248 al. 1 LI). Ces dispositions

ne conçoivent pas la punissabilité de la personne morale comme subsidiaire,

mais bien comme principale, tout en n’excluant pas en concurrence celle des

personnes physiques impliquées dans l’infraction (Torrione, op. cit., p. 1092).

En effet, la poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne

morale en vertu de l'art. 177 LIFD (resp. 244 LI) est réservée (cf. art. 181

al. 3 LIFD et 248 al. 3 LI). En droit pénal ordinaire toutefois, un crime ou un

délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités

commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être

imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation

de l'entreprise; dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq

millions de francs au plus (art. 102 al. 1 CP). Néanmoins, les art. 181 LIFD et

248.

LI sont seuls applicables, à l'exclusion de l’art. 102 CP, lorsque, comme

en l'espèce, il ne s'agit pas de sanctionner un crime ou un délit, mais

uniquement une soustraction d'impôt fédéral direct. Il s'agit d'une disposition

particulière au sens de l'art. 333 al. 1 CP (Roman

Sieber, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, op. cit., n°

1.

ad art. 181 LIFD). Pour définir l'infraction de

soustraction ou de tentative de soustraction et sa sanction, l'art. 181 LIFD renvoie à l'art. 175 LIFD

et l’art. 248 LI, à l’art. 242 LI (ATF 135 II 86 consid. 4.2 p. 90).

b) En droit fédéral, comme en droit

cantonal, la soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été

effectuée ou est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de

manière fautive l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la

taxation et de renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur

tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 LIFD et 242 LI; cf. en outre, Archives de droit fiscal

56, p. 345; 54, p. 660; 52, p. 454). La tentative de soustraction est réalisée

dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne

soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du fisc; elle est

réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI. Pour qu'il y ait

tentative, l'autorité de taxation doit découvrir que les renseignements fournis

sont inexacts, ceci avant que la décision de taxation ne soit entrée en force;

postérieurement à cet événement, la soustraction sera au contraire considérée

comme consommée (arrêts 2C_528/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2;2C_480/2009

du 16 mars 2010 consid. 5.1 et les références).

La soustraction d’impôt est réalisée

lorsque les trois éléments constitutifs objectifs suivants sont réunis: un

comportement illicite du contribuable, une perte financière pour la

collectivité et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement

illicite et le résultat dommageable (Pietro Sansonetti, in: Commentaire

romand, op. cit., ad art. 175 LIFD n°7; Diane Monti, Les contraventions

fiscales en droit fiscal harmonisé, thèse Lausanne, 2001, p. 48).

La réalisation des éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une

part, que les montants non déclarés constituent des éléments imposables,

d’autre part, que ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du

contribuable. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'énoncé de fait légal de la

soustraction fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise

comme frais généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle

sait qu'une telle manière d'agir est illicite; il suffit que la Société ait eu

pour but d'obtenir une taxation insuffisante (Archives 63, p. 208).

En tant qu'elle suppose des qualités psychiques dont

sont dépourvues les personnes morales, la faute au sens des art. 175 et 181 LIFD, respectivement 242 et 248 LI, ne peut

être qu'un attribut de la personne physique, en l'espèce d'un organe de la

personne morale, dont le comportement doit être imputé à celle-ci (ATF 135 II

86.

consid. 4.2 pp. 90/91). L'imputation d'une

contravention objective à la personne morale est contraire au principe de la

culpabilité qui s'applique largement en droit fiscal (cf. Torrione, op. cit.,

p. 907 ss, p. 1024; Monti, op. cit., p. 197; Sieber, op cit., n° 5 ad art. 181 LIFD; Sansonetti, n° 10 ad art.

181.

LIFD; contra Blumenstein/Locher, op. cit., p. 368 s. et les

références citées, qui admettent toutefois qu'il s'agit d'une brèche dans le

système du droit pénal, p. 370). La condition subjective de la

soustraction est ainsi réalisée lorsque le contribuable a agi de manière

fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la

soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par

négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est

intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Archives 54, p. 662;

44, p. 55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une

soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée

par la présomption que celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté

(StE 1988 B 101.21 n°7, consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette

preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que

le contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa

déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors partir de l'idée

que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le

but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du

moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette

possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6). Lorsque des éléments imposables

ne sont pas indiqués dans la déclaration, on peut admettre ordinairement qu'il

y a intention de les soustraire à l'impôt (arrêt du TF du 7 octobre 1986, StE

1987.

B. 101.2 n°3). La jurisprudence admet également que celui qui déclare un

revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les indications

qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit

intentionnellement (Archives 56, p. 138). La négligence est définie par l’art.

12.

al. 3 CP. Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence

lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans

tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand

l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances

et par sa situation personnelle. Pour retenir l'intention, à tout le moins par

dol éventuel, il importe cependant que le contribuable ait pu reconnaître le

caractère erroné de la déclaration fiscale s'il avait agi avec la diligence

requise et qu'il ait ainsi été en mesure de la faire corriger (cf. Felix

Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DGB,

2ème éd., Zurich 2009, N. 73 ad art. 175 LIFD). Selon la

jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant à la diligence

requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et obligations, il doit

faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (StE

1989.

B. 101.9 n° 6 et les références citées).

c) La procédure réprimant la

soustraction fiscale en matière d’impôts directs est une procédure à caractère

pénal à laquelle l'art. 6 CEDH est applicable (ATF 121 Ib 257 consid. 4 p. 264;

119.

Ib 311, consid. 2

p. 314; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd. Bâle

2012, § 26 n. 4 p. 505; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op.

cit., N. 12 ad art. 175 LIFD; Henri Torrione, Les

infractions fiscales en matière d’impôts directs et dans le domaine de l’impôt

anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in: Les procédures en droit

fiscal, op. cit., p. 911 et ss). Cela a notamment pour

conséquence que l’autorité de taxation doit prouver que l’imposition est

incomplète (arrêts 2C_63/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.1;2P.215/2002 du 7

avril 2003, consid. 4; arrêt du TF du 8 février 1991, reproduit in: RDAF

1993.

p. 32); à défaut de preuve matérielle, un faisceau d’indices concordants

peut suffire (arrêt du TF 2P.215/2002, précité, consid. 4.2). Il s'ensuit que

c'est la présomption d'innocence qui régit la matière (art. 32 al. 1 Cst. et 6

§ 2 CEDH; arrêt 2C_242/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1) et que le

contribuable impliqué dans une procédure pénale n'est pas soumis au devoir de

collaboration (arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2.2). La preuve d’un

comportement intentionnel doit être considérée comme apportée, en matière de

soustraction fiscale, lorsqu’il est établi à un degré suffisant que le

contribuable était conscient que les informations qu’il a données étaient

incorrectes ou incomplètes. Si l’intention est établie, il faut présumer que le

contribuable a délibérément voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins,

qu’il a agi par dol éventuel, afin d’obtenir une taxation moins élevée; cette

présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer

quel autre motif pourrait conduire le contribuable à fournir au fisc des

informations qu’il sait inexactes ou incomplètes (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 3a

p. 29/30; arrêts 2A.351/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.3;2P.237/2001 du 6

mars 2002 consid. 5.2, et les arrêts cités; arrêt FI.1995.0013 du 31 août 2000,

consid. 4a). Il incombe alors au contribuable d’infirmer ces éléments par la

preuve du contraire, du moment que les faits, établis sur la base d’indices

précis, sont hautement vraisemblables (arrêt 2P.215/2002, précité, consid. 4.2;

arrêt FI.1992.0100 du 29 septembre 2000, consid. 4a). Lorsque des éléments

imposables ne figurent pas dans la déclaration, on peut admettre ordinairement

qu’il y a intention de les soustraire à l’impôt (arrêts FI.1992.0100, précité,

consid. 4a; FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 1a). On doit admettre que

celui qui déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience

que les indications qu’il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu’il

agit intentionnellement (arrêt FI.1992.0100, précité, consid. 4a). Le

contribuable ne saurait à cet égard prétendre que l’insuffisance de taxation

est due au comportement de l’autorité de taxation, laquelle aurait négligé de

procéder aux vérifications propres à éviter l’erreur (ATF 100 Ib 480; cf. en

outre Torrione, op. cit., p. 1025, et les références citées). Pour le surplus,

le juge de l’amende est libre d’utiliser les documents et renseignements

librement fournis par le contribuable dans le cadre de la procédure de taxation

(Torrione, op. cit., p. 907ss, spéc. p. 1045).

d) Tant en droit fédéral qu'en

droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de

l’impôt soustrait (art. 175 al. 2, 1ère phrase, LIFD et 242 al. 2, 1ère

phrase LI); si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au tiers de ce

montant (ibid., 2ème phrase); si elle est grave elle peut être au plus

triplée (ibid., 3ème phrase). La tentative est réprimée de l’amende

(art. 176 al. 1 LIFD et 243 al. 1 LI), fixée aux deux tiers de la peine qui

serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et

consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 243 al. 2 LI).

Conformément à l’art. 47 du Code pénal suisse, du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0, disposition correspondant à l'art. 63 CP dans son

ancienne teneur), la peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en

tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de

l'effet de la peine sur son avenir. Le montant de l’amende est ainsi déterminé

d’après la situation de l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue

une peine correspondant à sa culpabilité (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31;

arrêt 2P.237/2001 du 6 mars 2002, consid. 6.1, et les arrêts cités; arrêts

FI.2006.0068, consid. 8, FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 2b;

FI.1993.0103 du 1er novembre 1999, consid. 8c; FI.1997.0158 du 2

juillet 1998, consid. 2b; cf. également la circulaire n°21 de l’Administration

fédérale des contributions, relative au rappel d’impôt et au droit fiscal pénal

selon la LIFD, reproduite in: Archives 64 p. 539 ss, ch. 2.4).

La peine "ordinaire" - qui

correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée lorsque

l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de

circonstances aggravantes et de circonstances atténuantes (cf. Roman Sieber, in:

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, op. cit., N. 45 ad

art. 175 LIFD). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la

récidive de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable

vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante

lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières (cf.

Circulaire AFC n° 21 du 7.4.1995; RDAF 1996, 32). Quant à la faute légère, elle

peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48

CP (correspondant à l'ancien art. 64). A cet égard, l’attitude coopérative du

contribuable lors de l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle

d’une atténuation de la faute (cf. Peter Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard

Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurich

2001, p. 374 ch. 2.4).

11.

a) Sur le plan objectif tout d’abord, la recourante, par son ancien

associé-gérant Y.________, a encaissé durant neuf ans des montants totalisant 5'250'363

fr., qu’elle a versés sur deux comptes, dont l’existence a été dissimulée aux

autorités fiscales. Ce total représente plus de 23% du chiffre d’affaires

encaissé par la Société de 2001 à 2009. La recourante a ainsi effectué

plusieurs prestations appréciables en argent en faveur de son ancien

associé-gérant Y.________; celles-ci sont répertoriées sous chiffres 1.01 à

1.05

et 1.15 du tableau des reprises. Cela représente une distribution

dissimulée de bénéfice totale de 5'206'394 fr. comme le retient la décision

attaquée. On rappelle à cet égard que selon la jurisprudence citée par l’arrêt

2C_394/2013 du 24 octobre 2013, consid. 5.1, il y a distribution dissimulée de

bénéfice, lorsqu'une personne morale fait à ses actionnaires ou à toute

personne la ou les touchant de près, sans contre-prestation équivalente, une

prestation appréciable en argent, qu'elle n'aurait pas consentie à des tiers

dans les mêmes circonstances (ATF 131 II 593 consid.

5.1

p. 607). Encore faut-il que les organes de la Société aient pu reconnaître

le caractère insolite de cette prestation (ATF 119 Ib 431 consid.

2b p. 435). Subjectivement, les organes de la Société, soit avant tout feu Y.________,

avaient conscience au demeurant de ce qu’en dissimulant aux autorités fiscales

une partie du chiffre d’affaires ainsi réalisé, celle-ci prenait le risque de

grever ses résultats comptables pour les exercices 2001 à 2009. Elle ne pouvait

l’ignorer et s’est accommodée de ce risque. Il s’ensuit que c’est de manière

intentionnelle qu’elle a soustrait, respectivement tenté de soustraire (année

2009) des montants d’impôts. La recourante ne peut se retrancher à cet égard derrière

la responsabilité de son mandataire, lequel aurait omis, volontairement ou

involontairement, de procéder à cette déclaration. Quoi qu’il en soit de la

responsabilité éventuelle de celui-ci, qui relève sans doute des rapports

internes, la recourante a profité de cette soustraction, ce dont elle s’est

accommodée, comme on l’a dit plus haut.

b) S’agissant de la quotité des amendes, on relève

que, pour les années 2001 à 2008, des pénalités équivalant au 80% de l’impôt

soustrait durant ces périodes ont été prononcées à l’encontre de la Société.

Or, un coefficient de 0,8 est en deçà de la peine ordinaire prévue par les art.

175.

al. 2, 1ère phrase, LIFD et 242 al. 2, 1ère phrase

LI, aux termes desquels l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Pour

l’année 2009, durant laquelle une tentative de soustraction doit être reprochée

à la Société, il ressort de la décision attaquée que l’autorité intimée a

appliqué un taux de 0,5, soit en deçà de la peine qui aurait pu être prononcée

en pareil cas (soit 0,66% de l’impôt soustrait), ceci conformément aux art. 176

al. 2 LIFD et 243 al. 2 LI. La recourante met en avant à cet effet la

coopération dont elle a fait preuve avec les autorités fiscales durant

l’enquête. On voit que l’autorité intimée a effectivement tenu compte de cette

dernière circonstance dans la fixation des amendes. Toutefois, ce facteur

d’atténuation de peine est en quelque sorte contrebalancé par la réalisation

d’une autre circonstance qui, elle, est susceptible d’aggraver la peine: le concours

réel. On doit en effet reprocher à la recourante d’avoir commis une

soustraction sur plusieurs années; cela constitue effectivement un facteur

d’aggravation de la sanction (cf. Sieber, op, cit., ad art. 175 LIFD n° 47),

puisqu’à chaque nouvelle déclaration d’impôt, le contribuable commet une

nouvelle soustraction fiscale (Monti, op. cit., p. 73). Au surplus, jusqu’à la

notification de la décision attaquée, la recourante ne faisait état d’aucune

difficulté financière ou d’ordre conjoncturel.

c) Dans ces conditions, les amendes prononcées à

l’endroit de la recourante seront confirmées, tant dans leur principe que dans

leur quotité. Néanmoins, pour les raisons exposées au chiffre 9d) ci-dessus, la

décision attaquée n’en sera pas moins annulée, également sur ce volet. Il

appartiendra à l’autorité intimée, après avoir recalculé les

rappels d’impôts (périodes 2001 à 2008) et les montants d’impôts (période 2009)

dus par la recourante, de procéder à un nouveau calcul desdites amendes

et à notifier une nouvelle décision en ce sens.

12.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre

très partiellement le recours. La décision attaquée sera annulée et le dossier

retourné à l’autorité intimée pour nouveau calcul des rappels et de l’impôt

dus, conformément au considérant 9d) du présent arrêt et pour nouvelle

détermination des amendes, conformément au considérant 11c). Dite décision sera

au surplus confirmée.

La recourante succombe pour l'essentiel, le recours

n'étant admis que sur la base d'une jurisprudence postérieure à la décision

attaquée. Dès lors, un émolument judiciaire réduit, dans une mesure très

modérée toutefois, sera mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

22.

avril 2014, est annulée, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que

de l’impôt fédéral direct.

III.

La cause est renvoyée à l'Administration cantonale des impôts pour qu'elle

statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Un émolument judiciaire de 9'500 (neuf mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la Société X.________ Sàrl en liquidation.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.