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Décision

FI.2014.0063

CDAP - FI.2014.0063 - 2015-01-06 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Oulens-sous-Echallens , Municipalité de Oulens-sous-Echallens

6 janvier 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 octobre 2012, le Conseil général

d’Oulens-sous-Echallens a adopté le règlement communal sur la gestion des

déchets (RGD), approuvé le 26 novembre 2012 par le Département de la sécurité

et de l’environnement. Pour la gestion des déchets urbains, le financement est

assuré par une taxe proportionnelle à la quantité individuelle de déchets (taxe

dite «au sac») et une taxe forfaitaire; la première est destinée à financer

l’élimination des déchets incinérables, la deuxième à couvrir les frais engagés

pour l’élimination des déchets valorisables et l’information, ainsi que les frais

généraux (art. 12 RGD). Le montant de la taxe forfaitaire est au maximum de 40

fr. par an par enfant jusqu’à 18 ans révolus, 120 fr. par habitant de plus de

18 ans et 250 fr. par entreprise (art. 12 ch. 2 al. 1 RGD). La taxation fait

l’objet d’une décision de la Municipalité (art. 13 al. 1 RGD). Celle-ci est

également compétente pour édicter une directive destinée à chaque usager (art.

3 RGD ; ci-après: la Directive). Le RGD est complété par deux annexes. La

première définit le contenu de la Directive, la deuxième, les tarifs. L’Annexe

n°2 précise notamment que pour 2013, la taxe pour enfants a été fixée à 30 fr.,

la taxe pour adultes à 80 fr. et la taxe pour entreprises à 120 fr. L’Annexe 2

prévoit également que les entreprises feront éliminer leurs déchets par une entreprise

spécialisée.

B.

Le 30 novembre 2013, les services communaux

d’Oulens-sous-Echallens ont notifié à A. X.________, agriculteur domicilié au

village, une facture pour les taxes communales dues pour 2013, d’un montant

total de 521,55 fr., comprenant un montant de 120 fr. correspondant à la taxe

d’élimination des ordures des entreprises. Cette facture (portant le n°2********)

indique la voie de la réclamation à la Municipalité. Le 17 décembre 2013, A.

X.________ s’est adressé à celle-ci, pour s’opposer au versement du montant de

120 fr. dû pour la taxe d’élimination des déchets. Il a demandé à payer

uniquement la taxe pour adulte, de 80 fr. Il a exposé faire éliminer tous les

déchets provenant de son entreprise agricole par la société Valorsa S.A., y

compris les déchets incinérables de son entreprise et de son foyer. Il ne

mettrait dès lors à contribution les infrastructures communales que pour

l’élimination des déchets valorisables. Il n’y aurait donc aucune raison de mettre

à sa charge la taxe forfaitaire pour entreprises. Le 17 janvier 2014, la

Municipalité a rejeté cette requête. Le 29 janvier 2014, A. X.________ a invité

la Municipalité à transmettre sa réclamation du 17 décembre 2013 à la

Commission communale de recours en matière d’impôt communal (ci-après: la

Commission de recours), comme objet de sa compétence, ce que la Municipalité a

fait le 25 février 2014. Le 2 mai 2014, la Municipalité a informé A. X.________

que la Commission de recours l’avait informée du rejet du recours, au motif que

le RGD avait été appliqué «de manière conforme».

C.

A. X.________ a recouru, en concluant à

l’annulation de la taxe forfaitaire pour entreprises concernant l’année 2013,

seule la taxe individuelle pouvant être perçue auprès de lui. La Commission de

recours ne s’est pas déterminée. La Municipalité propose le rejet du recours.

Le recourant s’est déterminé spontanément, le 16 septembre 2014.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la mise à la charge du

recourant de la taxe pour les entreprises, par 120 fr., alors que le recourant

revendique de ne payer que la taxe individuelle, par 80 fr. La valeur

litigieuse est ainsi de 40 fr.

2.

a) Les communes financent les coûts

d’élimination des déchets urbains par le biais de taxes (art. 30a al. 1 de la

loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets – LGD, RSV 814.11). Il

s’agit de taxes spéciales au sens de l’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux (LICom, RSV 650.11). A teneur de l’art. 45 LICom, chaque

commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins,

nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour

la durée de celle-ci (al. 1); hormis des exceptions non réalisées en l’espèce,

cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise en

matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales, comme en

l’occurrence (al. 2). L’art. 17 al. 2 RGD rappelle ce principe.

b) Cette organisation des voies de

recours a finalement été respectée en l’occurrence. La facture litigieuse

mentionne certes la voie – non prévue - de la réclamation à la Municipalité. Le

recourant n’en a subi toutefois aucun dommage: la Municipalité a transmis

l’affaire, comme objet de sa compétence, à la Commission de recours, laquelle

est entrée en matière et a statué.

3.

a) Les parties ont le droit d'être entendues

(art. 29 al. 2 Cst.). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui

la conduisent à sa décision (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232

consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270, et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable

dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant

que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en

droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204;

132.

V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). Même en

présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au

renvoi de la cause à l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît

vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de

l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF

137.

I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts cités).

b) La Municipalité comme autorité

de taxation (art. 13 RGD) est une autorité administrative au sens de l’art. 4

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV

173.

). Quant à la Commission de recours, elle est une autorité de justice

(juridiction) administrative (art. 2 LPA-VD), instituée par une loi spéciale,

soit la LICom (cf. art. 2 al. 2 LPA-VD). Partant, elle est soumise aux

obligations générales qu’impose la LPA-VD aux autorités. Cela concerne

notamment l’obligation, découlant de l’art. 42 LPA-VD, de rendre des décisions

formelles, indiquant le nom de l’autorité et sa composition s’il s’agit, comme

en l’occurrence, d’une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de

leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels s’appuie l’autorité (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en

connaître (let. f). L’autorité notifie sa décision (art. 44 LPA-VD).

c) Après avoir examiné le cas et

entendu personnellement le recourant (comme l’art. 47 LICom lui impose de le

faire), la Commission de recours a fait part à la Municipalité de sa décision

de rejeter le recours, parce que le RGD aurait été correctement appliqué au cas

du recourant. La Municipalité a, le 12 mai 2014, communiqué cette décision au

recourant, en lui indiquant la voie et délai de recours. Cette façon de

procéder n’est pas conforme aux exigences qui viennent d’être rappelées. La

Commission de recours aurait dû rendre une décision formelle contenant les

éléments mentionnés à l’art. 42 LPA-VD, et la notifier au recourant. Utiliser

la Municipalité comme voie de transmission auprès des parties n’a pas de sens

dans ce contexte. Le droit d’être entendu du recourant a été violé dans la

procédure communale.

Cela n’entraîne toutefois pas

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la Commission

de recours pour nouvelle décision. Le recourant a pu faire valoir ses moyens devant

le Tribunal cantonal qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et de décision, en

fait et en droit, de sorte que le défaut de motivation entachant la décision

attaquée a été guéri dans le cadre de la présente procédure. Il convient en

outre de ne pas retarder inutilement la décision à rendre au fond.

4.

a) Conformément au principe de causalité auquel il

se réfère, l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)

exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en

supporte les frais. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur

se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al.

6.

LPE). L’élimination des déchets

comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes

préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le

traitement; par traitement, on entend toute modification physique, biologique

ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). En principe, sous

réserve de dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le

détenteur des déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 LPE). D'après

l'art. 32a al. 1 LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination

des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis,

par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui

sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier

en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a); des coûts de construction,

d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let.

b); des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces

installations (let. c); des intérêts (let. d); des investissements prévus pour

l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour

leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à

leur exploitation (let. e). L'art. 32a LPE ne concerne

que les déchets urbains tels que définis par l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du

10.

décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600), par quoi l'on

entend les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de

composition analogue (art. 3 al. 1 OTD), pour autant que leur élimination soit

confiée au canton (cf. art. 31b al. 1 2ème phrase et 31c LPE; ATF

137.

I 257; 125 II 508 consid. 6 p. 512ss). En précisant que la charge des coûts doit être transférée par

l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, l'art. 32a LPE exclut cependant

un financement par l'impôt et exige un financement par le biais de taxes

causales (ATF 138 II 111 consid. 4.5 p.

123, consid. 5.4.8 p. 132; 137 I 257 consid. 4.2 p. 262; 125 I 449

consid. 3b/bb p. 455; arrêt FI.2011.0038 du 30 décembre 2011, consid. 2a).

b) A teneur de l'art. 2 de la loi du 9

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), la gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de

leur production, ainsi que leur élimination (al. 1); l'élimination des déchets

comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes

préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire

et le traitement (al. 2); par traitement, on entend toute modification

physique, biologique ou chimique des déchets (al. 3). Les déchets urbains sont

les déchets des ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue

(art. 2 al. 3 let. a LGD). Les communes adoptent un règlement sur la gestion

des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné (art. 11

al. 1 LGD). A teneur de l’art. 14 LGD, les communes gèrent conformément au plan

les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues

d'épuration (al. 1); elles organisent la collecte séparée des déchets

recyclables, en créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute

autre disposition adéquate (al. 2). Les communes peuvent assurer elles-mêmes

les tâches définies à l'art. 14 ou les confier à des organismes indépendants

(corporations ou établissements publics ou privés); elles peuvent créer de tels

organismes, y participer ou leur allouer des subventions (art. 15 al. 1 LGD). Le coût de l'élimination des déchets est

supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral (art. 30 LGD). Avec ou sans norme cantonale, il appartient aux communes dans tous

les cas de préciser le système de financement et ses modalités dans leur propre

règlement sur la gestion des déchets. Les communes peuvent percevoir des taxes spéciales

en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses

particulières. Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à

l'approbation du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses (art. 4 LICom; sur le tout, cf., dernier

lieu, arrêt FI.2013.0102 du 19 août 2014).

c) La Commune organise l’élimination

des déchets urbains, ainsi que la collecte des déchets valorisables (art. 5

RGD). Les déchets urbains comprennent les ordures ménagères, incinérables et

ramassées dans des sacs taxés; les déchets encombrants, également incinérables,

mais qui ne peuvent être ramassés comme les sacs, à raison de leurs dimensions

ou de leur poids; les déchets valorisables, collectés en vue de leur recyclage

ou de leur réutilisation (cf. le préavis de la Municipalité au Conseil général,

n°11/2011-2016, du 3 septembre 2012). Selon la Directive, les ordures ménagères

sont déposées dans les sacs taxés aux endroits prévus pour le ramassage. Les

déchets encombrants et les déchets valorisables doivent être déposés dans les

points de collectes prévus à cet effet. Cela concerne le verre, les bouteilles

en PET, les capsules à café, les textiles, les chaussures et les huiles. Une

déchetterie est mise à disposition pour le papier et le carton, le bois, la

ferraille, le fer blanc. En cas de besoin, les ampoules économiques et LED, les

piles et les batteries, les déchets compostables, les déchets spéciaux des

ménages, l’électroménager et l’électronique, en principe à éliminer aux points

de vente, peuvent également être remis à l’employé communal ou déposés à la

déchetterie.

S’agissant des entreprises, l’art. 6

al. 6 RGD est libellé comme suit:

«A l’exception des ordures ménagères qui sont

collectées par la commune, les entreprises sont tenues d’éliminer à leurs frais

les déchets qu’elles détiennent auprès d’entreprises spécialisées et reconnues

par l’Etat».

A ce sujet, la Directive précise que

l’élimination des déchets incinérables par le biais de sacs taxés est autorisée

pour les entreprises soumises à la taxe forfaitaire. Elle rappelle que toutes

les entreprises domiciliées dans la commune, et/ou qui

y ont une activité de production ou commerciale, sont soumises à la taxe

forfaitaire pour entreprises. Pour celles exploitées sous une forme

individuelle, le propriétaire est exonéré de la taxe individuelle, s’il est

domicilié dans la commune; dans ce cas, seule la taxe pour entreprises est

perçue.

d) En résumé, parmi les contribuables assujettis

à la taxe, le RGD et la Directive distinguent les habitants et les entreprises;

parmi les habitants, les adultes et les enfants; parmi les entreprises, celles

organisées sous une forme corporative et celles sous une raison individuelle;

parmi les entreprises individuelles, celles dont le propriétaire est domicilié

dans la commune, et celles dont le propriétaire est domicilié hors de la

commune. Parmi les déchets, le RGD et la Directive distinguent les déchets

incinérables (comprenant les ordures ménagères et les déchets encombrants)

d’une part, les déchets valorisables ou spéciaux, d’autre part. Tous les

contribuables éliminent les ordures ménagères par le moyen des sacs taxés,

qu’ils soient produits par les habitants ou les entreprises. Les déchets

encombrants et les déchets valorisables des habitants sont collectés aux points

prévus à cet effet ou à la déchetterie.

5.

Le recourant se plaint, de manière implicite,

d’une inégalité de traitement, découlant du système mis en place par le RGD et

la Directive.

a) Un arrêté

de portée générale viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’il

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet

de faire des distinctions qui s’imposent au vue des circonstances, c’est-à-dire

lorsqu’il traite de manière différente ce qui est semblable et ce qui est

dissemblable de manière identique, relativement à une situation de fait

importante (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 139 I 242 consid. 5.1 p.

254; 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229/230, 265 consid. 4.1 p. 267, 321 consid. 3.2 p. 324, et les arrêts cités). Le

Tribunal cantonal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 89 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi); il applique le droit d'office (art. 41 LPA/VD). Il peut dès lors

s'écarter des motifs retenus par l'instance inférieure et maintenir la décision

attaquée en substituant une base juridique valable au fondement irrégulier retenu

par l’autorité de première instance (ATF 130 I 241

consid. 4.4 p. 248; 125 V 368 consid. 3 p. 370;1C_70/2012

du 2 avril 2012, consid. 3.3).

b) Le recourant, comme exploitant

agricole, est soumis à la taxe forfaitaire pour les entreprises. Comme habitant

de la commune exploitant une entreprise sous une forme individuelle, il est

exonéré de la taxe forfaitaire individuelle à laquelle il serait en principe

soumis, parce que les ordures ménagères qu’il produit sont éliminées, avec celles

de son entreprise, par le moyen des sacs taxés.

c) Dans un premier moyen, le recourant revendique de n’avoir à payer la

taxe forfaitaire par habitant, plutôt que la taxe forfaitaire pour les

entreprises. Il expose éliminer tous les déchets, produits

par son entreprise et son foyer, auprès de l’entreprise Valorsa S.A., à

Penthaz. Il en déduit qu’il ne devrait être soumis qu’à la taxe forfaitaire

pour habitant et non à la taxe forfaitaire pour entreprises.

Cette thèse ne peut être partagée. La

solution préconisée par le recourant est inconciliable avec le principe que les

déchets doivent en principe être éliminés par la collectivité publique à

laquelle appartient le détenteur de déchets (la Commune

d’Oulens-sous-Echallens, en l’occurrence). Le fait que le recourant puisse, par

un choix de convenance, évacuer ses déchets incinérables auprès de l’entreprise

spécialisée qui prend en charge les déchets de son entreprise (cf. art. 6 al. 6

RGD), ne peut avoir pour conséquence de l’exempter de la taxe forfaitaire. Comme

habitant de la commune et propriétaire d’une entreprise, le recourant peut

faire éliminer les ordures ménagères et les déchets encombrants, quelle qu’en

soit l’origine, par le moyen de sacs taxés et les points de collecte. Le RGD et

la Directive ne font à cet égard, comme on l’a vu, aucune distinction entre les

habitants et les entreprises. La position du recourant à cet égard est au

demeurant paradoxale: comme propriétaire d’une entreprise individuelle et

habitant de la commune, il est exonéré de la taxe individuelle, précisément parce

que les déchets incinérables qu’il produit sont mélangés à ceux, de même nature,

produits par son exploitation agricole. On ne voit dès lors pas comment il peut

revendiquer être assujetti à une taxe dont il est exonéré. De même, sous

l’angle de l’égalité de traitement, peut se justifier le choix de privilégier,

parmi les entreprises, celles en raison individuelle dont le propriétaire est

domicilié sur le territoire communal. Ces propriétaires produisent des déchets

pour l’élimination desquels ils devraient, en principe, payer la taxe

individuelle, comme habitants de la commune. Cela reviendrait à les taxer deux

fois, contrairement aux propriétaires d’entreprises domiciliés dans une autre

commune. La différence de traitement, entre propriétaires d’entreprises

individuelles, selon qu’ils sont domiciliés ou non sur le territoire communal,

repose ainsi sur une différence de situation de fait importante, au sens de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le premier moyen soulevé par le

recourant doit être rejeté.

d) Dans un deuxième moyen, le

recourant se plaint de la différence de traitement entre les entreprises et les

habitants. Les premières ne pourraient utiliser les points de collecte et la

déchetterie communale pour l’élimination des déchets valorisables,

contrairement aux habitants de la commune. Une telle conception se fonde sur

une lecture littérale de l’art. 6 al. 6 RGD. Cette disposition ne mentionne que

les ordures ménagères, parmi les déchets produits par les entreprises, qui sont

éliminés par le truchement de sacs taxés. Le recourant en déduit, a contrario, que

les entreprises ne seraient pas autorisées à utiliser les infrastructures

communales (dépôt aux points de collecte et à la déchetterie communale ou

remise à l’employé communal) pour éliminer les déchets encombrants et les

déchets valorisables. Une telle façon de comprendre l’art. 6 al. 6 RGD (non

dénuée de sens, à première vue), serait toutefois inconciliable avec le but du

concept communal d’élimination des déchets, tel que mis en place par le RGD et

la Directive. Les infrastructures communales ne sont pas appropriées à

l’élimination des déchets spéciaux produits par les entreprises. C’est la

raison pour laquelle l’art. 6 al. 6 RGD (repris à l’Annexe 2) précise que ces

déchets doivent être éliminés auprès d’entreprises spécialisées et reconnues

par l’Etat. Cela ne peut pas concerner les déchets encombrants et les déchets valorisables,

dont l’élimination est prise en charge par les infrastructures communales. On

ne voit d’ailleurs pas comment l’administration communale pourrait empêcher le

recourant d’utiliser les points de collecte, la déchetterie ou les services de

l’employé communal, pour éliminer les déchets encombrants ou valorisables, au

seul motif qu’il exploite une entreprise. Une telle argumentation serait d’autant

moins admissible dans un cas où, comme en l’occurrence, le recourant est

lui-même un habitant de la commune, autorisé à utiliser ces infrastructures

pour l’élimination des déchets encombrants ou valorisables. La difficulté vient

sans doute d’une rédaction imparfaite de l’art. 6 al. 6 RGD. Le seul sens que

l’on doit prêter à cette disposition est qu’à l’exception des ordures

ménagères, des déchets encombrants et des déchets valorisables (soit des

déchets urbains), les entreprises doivent faire éliminer à leurs frais leurs

déchets spéciaux auprès d’entreprises spécialisées et reconnues par l’Etat. L’art.

6.

al. 6 RGD se prête de cette manière à une interprétation conforme au droit

supérieur, notamment à l’égalité de traitement. Il doit dorénavant se lire

comme suit:

«A l’exception des déchets urbains qui

sont collectés par la commune, les entreprises sont tenues d’éliminer à leurs

frais les déchets qu’elles détiennent auprès d’entreprises spécialisées et

reconnues par l’Etat».

Le deuxième moyen soulevé par le

recourant doit dès lors être rejeté, par substitution de motifs.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant.

Compte tenu de la valeur litigieuse, leur montant sera arrêté à 500 fr. (cf.

art. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public – TFJAP, RSV 173.36.5.1). La Commune, qui est intervenue dans la

procédure sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit aux dépens (art. 49

à 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mai 2014 par la

Commission de recours en matière d’impôt communal de la Commune d’Oulens-sous-Echallens

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.