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Décision

FI.2014.0065

CDAP - FI.2014.0065 - 2014-10-20 - A. X._____, B. Y._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon

20 octobre 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 3 janvier 1955, est marié

avec B. Y.________, née le 27 mars 1959.

B.

A. X.________ a travaillé en Suisse de janvier

2005 à août 2006 pour la société C.________SA en liquidation. A compter du 1er

septembre 2006 et jusqu'à la fin de l'année 2007, il a travaillé pour la

société D.________ Sàrl en liquidation. Il a ensuite poursuivi son activité

pour le compte de la société E.________ SA, du 1er janvier 2008 au

30 avril 2009, puis a perçu des indemnités de chômage du mois de mai au mois

d'octobre 2009.

C.

A. X.________ a effectué les rachats de

prévoyance suivants auprès de l'institution d'assurance F.________, à Lausanne:

- en 2005: 200'000 fr.;

- en 2006: 200'000 fr. et 43'808

fr.;

- en 2007: 500'000 fr.;

- en 2008: 200'000 fr.;

- en 2009: 215'000 fr.

A. X.________ disposait, auprès de G.________,

d'un compte de libre passage d'un capital de respectivement 523'046 fr. en 2007

et 532'526 fr. en 2008. Le 17 juin 2009, son compte de libre passage s'élevait

à 535'873 fr., montant qui a été transféré en totalité à cette date à la

fondation de libre passage H.________, à 2********.

A. X.________ disposait en outre,

auprès de l'institution d'assurance I.________, d'un capital de 1'204'885 fr.

en 2007, 1'496'717 fr. en 2008, puis 1'764'431 fr. au 15 mai 2009. A cette

date, A. X.________ a transféré la totalité de son avoir de prévoyance

professionnelle à la fondation de libre passage J.________, à 3********.

La fondation de libre passage J.________,

à 3********, a détenu les avoirs de prévoyance de A. X.________ du 15 mai 2009

au 7 juillet 2009. A cette date, qui correspond au transfert de l'ensemble des

fonds à la fondation de libre passage H.________, à 2********, l'avoir de

prévoyance de A. X.________ s'élevait à 1'768'254 fr.

A la date du 7 juillet 2009, A.

X.________ disposait, auprès de la fondation de libre passage H.________, d'un

avoir de prévoyance professionnelle total de 2'304'127 fr. (535'873 fr. +

1'768'254 fr.).

D.

Dans le cadre de la procédure de taxation de

2006, A. X.________ et B. Y.________ ont demandé que les rachats effectués

soient déduits de leur revenu imposable. Dans ce contexte, A. X.________ s'est

engagé, le 1er mai 2008, à la demande de l'Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges: à ne pas demander, dans le délai de trois ans

depuis le rachat, le versement de sa prestation de vieillesse réglementaire

sous forme de capital; à ne pas demander, dans le délai de trois ans depuis le

rachat, le versement en espèces de sa prestation de libre passage dans le cadre

de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance

professionnelle; à ne pas demander, dans le délai de trois ans depuis le

rachat, le versement en espèces de sa prestation de libre passage en cas de

début d'activité lucrative indépendante à titre principal, respectivement en

cas de départ définitif à l'étranger. Il a confirmé être conscient du fait que

l'autorité fiscale pourrait réviser sa décision de taxation ou refuser la

déduction du rachat d'années de cotisations s'il demandait, dans un délai de

trois ans à compter du rachat, le versement de prestations de prévoyance sous

forme de capital.

E.

En 2007, A. X.________ et B. Y.________ ont déclaré

un revenu imposable de 280'800 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC),

respectivement de 292'800 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu'une

fortune imposable de 127'000 fr. Ils ont déduit de leur revenu imposable un

rachat de prévoyance professionnelle effectué au cours de l'année, d'un montant

de 500'000 fr.

Dans le cadre de la procédure de

taxation de l'impôt 2007, A. X.________ a été invité à signer une déclaration,

en vertu de laquelle il s'engageait à ne pas demander le versement en espèces

de sa prestation de libre passage dans un délai de trois ans depuis le rachat. A.

X.________ a retourné le 11 juin 2009 ce document signé et daté du 19 avril

2009 à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges.

Informé du départ à l'étranger de A.

X.________ et B. Y.________ à compter du 15 novembre 2009, l'Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges les a invités à préciser s'ils avaient encaissé des

prestations en capital dans le cadre du deuxième pilier.

Des documents transmis par A.

X.________ et B. Y.________, il ressort qu'un versement en espèces est

intervenu de la fondation de libre passage H.________ le 26 novembre 2009. A.

X.________ a en effet obtenu, à cette date, le versement en capital d'un

montant de 1'347'016 fr., à l'occasion de son départ à l'étranger. Pour ce

motif, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, dans sa décision de

taxation du 23 février 2010, a refusé de déduire du revenu imposable, le

montant du rachat de prévoyance effectué dans le courant de l'année 2007. L'Office

d'impôt des districts de Nyon et Morges a ainsi fixé, pour l'année 2007, le

revenu imposable à 892'500 fr. pour l'ICC et à 909'000 fr. pour l'IFD, la

fortune imposable à 241'000 fr. L'impôt cantonal et communal dû s'élevait à

268'595,80 fr., l'impôt fédéral direct à 104'535 fr.

A. X.________ et B. Y.________ ont

formé une réclamation le 25 février 2010 à l'encontre de la décision de

l'Office d'impôt du 23 février 2010, en ce qui concerne l'imposition de l'année

2007.

F.

Pour l'impôt 2008, A. X.________ et B.

Y.________ ont déclaré, le 16 juillet 2009, un revenu imposable de 344'300 fr.

pour l'ICC et de 350'700 fr. pour l'IFD, ainsi qu'une fortune imposable de

180'000 fr. Ils ont déduit de leur revenu imposable un rachat de prévoyance

professionnelle de 200'000 fr.

Dans sa décision de taxation du 23

février 2010, l'Office d'impôt du district de Nyon a refusé de déduire du

revenu imposable, le montant du rachat de 200'000 fr. Il a fixé, pour l'année

2008, le revenu imposable à 612'800 fr. pour l'ICC et à 649'700 pour l'IFD, la

fortune imposable à 180'000 fr. L'impôt cantonal et communal dû s'élevait à

173'931,35 fr., l'impôt fédéral direct à 71'807 fr.

A. X.________ et B. Y.________ ont

formé une réclamation le 25 février 2010 à l'encontre de la décision de

l'Office d'impôt du 23 février 2010, en ce qui concerne l'imposition de l'année

2008.

G.

Pour l'impôt 2009, A. X.________ et B.

Y.________ ont déclaré, le 1er février 2010, un revenu imposable de

380'300 fr. pour l'ICC et de 386'600 fr. pour l'IFD, ainsi qu'une fortune

imposable de 414'000 fr. Ils ont déduit de leur revenu imposable un rachat de

prévoyance professionnelle de 215'000 fr.

Dans sa décision de taxation du 5

avril 2013, l'Office d'impôt du district de Nyon a refusé de déduire du revenu

imposable, le montant du rachat de 215'000 fr. effectué dans le courant de

l'année 2009. Il a fixé, pour l'année 2009, le revenu imposable à 645'500 fr.

pour l'ICC et à 719'000 fr. pour l'IFD, la fortune imposable à 408'000 fr.

L'impôt cantonal et communal dû s'élevait à 183'475,55 fr., l'impôt fédéral

direct à 80'773,60 fr.

A. X.________ et B. Y.________ ont

formé une réclamation le 3 juillet 2013 à l'encontre de la décision de l'Office

d'impôt du 5 avril 2013, en ce qui concerne l'imposition de l'année 2009.

H.

Dans sa décision sur réclamation du 1er

mai 2014, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a admis

partiellement les réclamations de A. X.________ et de B. Y.________ portant sur

les périodes fiscales 2007 et 2008. L'ACI a admis certaines déductions

relatives aux frais d'entretien des immeubles. Elle a en revanche maintenu sa

position, en ce qui concerne la possibilité de déduire les rachats de

prévoyance professionnelle. L'ACI a pour le surplus rejeté leur réclamation, en

ce qui concerne la période fiscale 2009.

I.

A. X.________ et B. Y.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de l'ACI du 1er mai

2014, en demandant son annulation.

L'ACI a maintenu sa décision et a

conclu au rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants

ont renoncé à se déterminer.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Les recourants, dans leurs

réclamations ayant trait aux périodes fiscales 2007, 2008 et 2009, ont

contesté, d'une part, les déductions relatives aux frais d'entretien des

immeubles, et d'autre part, les déductions des rachats effectués entre 2007 et

2009.

L'ACI a partiellement admis leurs réclamations, en tant qu'elles

concernaient les frais d'entretien des immeubles pour les années 2007 et 2008.

Dans le cadre de leur recours, ils ne contestent plus ce point de la taxation,

de sorte que le litige porte uniquement sur la déductibilité des rachats

intervenus entre 2007 et 2009, pour un montant global de 915'000 fr.

2.

a) L'article 33 al. 1 let. d de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que

les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires

versés notamment à des institutions de la prévoyance professionnelle sont

déduits du revenu imposable (cf. également l'art. 81 al. 2 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité - LPP; RS 831.40). Cette déduction suppose toutefois que l'on ne

soit pas en présence d'un cas d'évasion fiscale (ATF 2C_243/2013 et 2C_244/2013

du 13 septembre 2013 consid. 4.1;2C_658/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1,

publié in: StE 2010 B 27.1 no 43, Archives 79 p. 685 et traduit in RDAF 2011 II

44ss).

L'art. 79b LPP, dont l'alinéa 3

justifie, selon l'autorité intimée, le refus du rachat, est formulé en ces

termes:

"1 L'institution de

prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations

réglementaires.

2.

Le

Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir

la possibilité de rachat n'ont jamais été affiliées à une institution de

prévoyance.

3.

Les

prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital

par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans.

Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la

propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces

versements anticipés ont été remboursés.

4.

Les

rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat

enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP2 ne sont pas soumis à limitation."

Selon les recourants,

l'interprétation que ferait l'autorité intimée de cette disposition, en

particulier de la première phrase de l'alinéa 3, serait contraire à son texte.

Il y aurait en effet lieu de s'en tenir à la lecture qu'en fait l'OFAS, à

savoir que seul le montant correspondant au rachat, y compris les intérêts, ne

peut être retiré sous forme de capital dans les trois ans, la prévoyance

acquise avant le rachat n'étant pas concernée (Bulletin 88 de l'OFAS, p. 2).

Les recourants soutiennent que la "lecture fiscale" de cette

disposition, selon laquelle aucun retrait en espèces ne peut intervenir avant

l'échéance d'un délai de trois ans depuis le rachat, ne peut se déduire du texte

clair de l'art. 79b al. 3 LPP. Si tel avait été la volonté du législateur, une

formulation plus évidente aurait été choisie.

b) La loi s'interprète en premier

lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et

l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa

relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 II 49 consid. 5.3.1

p. 54, 78 consid. 2.4 p. 83; 139 III 78 consid. 4.3

p. 81/82; 138 II 105 consid. 5.2 p. 107/108, 217 consid. 4.1 p. 224, 440 consid. 13 p. 453, 557

consid. 7.1 p. 565/566, et les arrêts cités).

Si l'interprétation littérale que

les recourants déduisent du texte de l'art. 79b al. 3 LPP est plausible,

l'hypothèse que le législateur n'ait pas envisagé l'existence d'un lien direct

entre le rachat et la prestation est également soutenable. En effet, comme l'a

relevé le Tribunal fédéral, les rachats effectués auprès d'une institution de

prévoyance ne sont pas distingués des autres avoirs et les prestations d'une

institution de prévoyance ne sont pas financés par certains fonds, mais par

tout le capital de prévoyance à disposition de la personne assurée (ATF

2C_658/2009 et 659/2009 du 12 mars 2010 consid. 3.3.1, publié et traduit in:

RDAF 2011 II 44ss). Il est vrai qu'une partie de la doctrine a critiqué cet

arrêt, considérant que le texte de l'art. 79b al. 3 LPP était clair et qu'il

liait le rachat à la prestation (Hans-Ulrich Stauffer, Einkäufe in die

Vorsorgeeinrichtung unmittelbar vor Erreichen des Rücktrittsalters,

Zulässigkeit eines Kapitalbezugs, in: AJP 4/2011 p. 570ss; Hermann

Walser, Urteil der II. Öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts

2C_659/2009 vom 12. März 2010, in: SZS 2011 p. 91). Cela étant, le

Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, confirmée dans deux arrêts subséquents, qui retient que l'art. 79b al.

3.

LPP doit faire l'objet d'une interprétation pour en dégager le sens véritable

(ATF 2C_614/2010 du 24 novembre 2010;2C_243/2013 et 2C_244/2013 du 13

septembre 2013). L'interprétation que donne l'OFAS de cette disposition, ne

conduit pas à une autre appréciation; le Tribunal fédéral n'a en effet encore

jamais eu à se prononcer au sujet de l'application de l'art. 79b al. 3 LPP en

matière de prévoyance professionnelle. On ne saurait dès lors, comme le

soutiennent les recourants, retenir que le texte légal est clair. Il convient

dès lors de l'interpréter, selon les règles habituelles.

c) A ce sujet, le Tribunal fédéral

a relevé que l'art. 79b al. 3 LPP, s'il vise en premier lieu la prévoyance

professionnelle, a aussi été adopté pour des raisons fiscales (ATF 2C_658/2009

précité consid. 3.3, confirmé notamment dans les ATF 2C_243/2013 et 2C_244/2013

du 13 septembre 2013, ainsi que 2C_614/2010 du 24 novembre 2010, in:

Archives 79 p. 700, consid. 3.1.2). Les recourants ne le contestent pas. Il

ressort en effet de la genèse, la teneur et la systématique de l'art. 79b al. 3

LPP que cette disposition reprend et concrétise la notion d'évasion fiscale et

peut ainsi aboutir, si les conditions sont remplies, au refus de la déduction

du revenu imposable des rachats litigieux (ATF 2C_614/2010 précité consid.

3.1

). En effet, le but du rachat est de mettre en place, respectivement

d'améliorer la prévoyance professionnelle. Ce but est ainsi manifestement

détourné lorsque ces mêmes montants, peu de temps après le rachat, sont à

nouveau sortis de la prévoyance (ATF 2C_43/2010 du 28 juin 2010 publié in:

StE 2011 B 27.1 no 44, Archives 79 p. 691, consid. 2.1.2). Par conséquent, tout

versement d'une prestation en capital effectué dans les trois ans suivant un

rachat doit, en général, être considéré comme abusif et, partant, ce rachat ne

saurait être déduit du revenu imposable (ATF précités 2C_243/2013 et

2C_244/2013 du 13 septembre 2013;2C_614/2010 consid. 3.1.2 et 2C_658/2009

consid. 3.3.1 in fine et 3.3.2).

Si, comme le relèvent les

recourants, du point de vue de l'OFAS, une prestation en capital peut être

versée par l'institution de prévoyance dans le délai de trois ans qui suit un

rachat pour autant qu'elle résulte des contributions ordinaires ou de rachats

effectués depuis plus de trois ans (Bulletin n°88), un telle conception ne peut

être acceptée en droit fiscal car elle permettrait des abus que l'art. 79b al.

3.

LPP a précisément pour but de combattre (ATF précité 2C_614/2010 consid. 3.2.2; Gladys Laffely Maillard, in Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, 2008, n°63 ad art. 33 LIFD; Christian Chilla, Analyse sous l'angle

fiscal de l'art. 79b al. 3, 1re phrase de la loi fédérale sur la

prévoyance professionnelle, in: RDAF 2014 II 1ss). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'ATF 2C_243/2013 et 2C_244/ 2013

du 13 septembre 2013 que, contrairement à la conception prévalant en matière

d'assurances sociales, les différents montants versés aux institutions de

prévoyance ne sont pas individualisés et les prestations effectuées par

celles-ci ne sont pas financées par des fonds déterminés. Au contraire, le

capital de prévoyance forme un tout et doit être pris dans son ensemble (ATF

précité 2C_614/2010 consid. 3.2.2). Ainsi, une séparation claire entre le

rachat et le versement d'une rente d'une part, et les avoirs accumulés

durablement et le versement sous forme de capital, d'autre part, n'est pas

déterminante. Ce qui compte est que l'on ait affaire à un rachat suivi peu de

temps après d'un versement en capital des fonds de la prévoyance, de sorte que

le va-et-vient des fonds ne permet pas une amélioration appropriée de la

couverture d'assurance, mais doit être considéré comme un placement purement

transitoire motivé par des raisons fiscales (ATF 2C_658/2009 précité consid.

3.3

). Il ressort de cette interprétation de l'art. 79b al. 3 LPP que, en

droit fiscal, tout versement d'une prestation en capital effectué avant

l'échéance du délai de trois ans suivant un rachat doit, en général, être

considéré comme abusif.

En l'espèce, les rachats litigieux

ont été effectués en 2007, 2008 et 2009. Quant au versement en espèces, il est

intervenu le 26 novembre 2009, à la suite du départ à l'étranger des recourants

dès le mois de novembre 2009, soit moins de trois ans après le rachat ayant eu

lieu en 2007. Contrairement aux arrêts rendus par le Tribunal fédéral en

relation avec l'application de l'art. 79b al. 3 LPP, l'institution ayant

effectué le versement en espèces n'est pas la même que celle qui a reçu les

différents rachats en 2007, 2008 et 2009.

La doctrine diverge sur le point de

savoir s'il faut adopter une vision consolidée de la prévoyance. Selon cette

approche, la prévoyance doit être vue comme un tout indépendamment des

différents plans ou institutions de prévoyance (Chilla, op. cit., p. 3). Une

partie de la doctrine considère que, d'un point de vue fiscal et contrairement

à l'approche développée en matière d'assurance sociale, il importe peu que le

rachat ait été effectué auprès d'une institution de prévoyance, alors que la

prestation est versée par une autre institution de prévoyance. Le but de la

déduction de la contribution aux institutions de prévoyance professionnelle

étant de favoriser et d'encourager la prévoyance, un tel procédé ne permet en

effet pas d'améliorer la couverture d'assurance. Dans ces circonstances, il se

justifie d'appliquer également à ce cas de figure la jurisprudence du Tribunal

fédéral (Laffely Maillard, op. cit., n°63 ad art. 33 LIFD;

Chilla, op. cit., p. 3s.). Une autre partie de la

doctrine s'oppose à l'application de cette approche, sur la base d'une

interprétation littérale de l'art. 79b al. 3, 1ère phrase, LPP

(Martin Müller/Paul Müller-Wittwer, Einkauf und Kapitalbezug nach Art. 79b Abs.

3.

Satz 1 BVG – konsolidierte Betrachtung zulasten oder zugunsten der

versicherten Person ?, in: Revue fiscale 69/2014, p. 22ss; Marina Züger,

Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten der 1. BVG-Revision, in: ASA 75

(2007) p. 513ss, en particulier p. 547s).

On peut en l'occurrence se demander

si cette théorie doit s'appliquer ou si l'on se trouve en présence d'une

situation que le Tribunal fédéral a déjà réglée. En effet, au moment des

différents rachats, A. X.________ disposait de deux comptes de prévoyance. Le

premier compte, détenu auprès de G.________, présentait, au 17 juin 2009 (date

à laquelle l'avoir a été transféré à la fondation de libre passage H.________),

un solde de 535'873 fr. Le second, détenu auprès de l'institution d'assurance I.________,

présentait un solde de 1'764'431 fr. en 2009. L'avoir de prévoyance a été

transféré d'abord à la fondation de libre passage J.________, puis moins de

trois mois plus tard, à la fondation de libre passage H.________. Cette

dernière institution détenait, lors du versement en espèces intervenu le 26

novembre 2009, l'ensemble des avoirs de prévoyance de A. X.________, y compris

les rachats effectués durant les années 2005 à 2009. Dans ces circonstances, on

doit admettre qu'il y a une identité entre l'institution qui détient les avoirs

issus d'un rachat et celle qui a fourni les prestations versées en espèces. On

se trouve ainsi dans un cas de figure identique à celui tranché notamment dans

l'ATF 2C_243/2013 et 2C_244/2013 du 13 septembre 2013. L'autorité intimée était

dès lors fondée à se référer à cette pratique pour refuser la déduction des

rachats de 2007, 2008 et 2009, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer

l'intention des recourants d'élaborer une planification abusive. S'agissant en

effet d'un cas clair d'application de la jurisprudence sus décrite, le Tribunal

n'a pas de raison de s'en écarter. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de

démontrer l'existence d'un cas d'évasion fiscale, en particulier la condition

de l'utilisation d'un procédé abusif.

3.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée

de ne pas avoir tenu compte de leur situation personnelle. Ils relèvent qu'ils

ont dû modifier leurs projets et quitter la Suisse, à la suite d'une perte

d'emploi, motifs qu'ils n'envisageaient pas lorsqu'ils ont effectué les

différents rachats.

A supposer que l'autorité intimée

conserve une certaine marge d'appréciation dans le cadre de l'application de

l'art. 79b al. 3 LPP, les motifs qu'invoquent les recourants ne sont pas

déterminants. Ils n'allèguent en effet pas s'être trouvés dans le besoin, à tel

point qu'un versement en espèces ait été rendu nécessaire pour ne pas devoir

dépendre des prestations de l'aide sociale. Les recourants sont dans une position

comparable à celle de personnes qui ont atteint l'âge de la retraite et peuvent

prétendre, de ce fait, à un versement en capital de leur avoir de prévoyance. A

cela, s'ajoute que les recourants ont été informés, sans ambiguïté et à deux

reprises, que tout versement en espèces pourrait entraîner un rappel d'impôt. La

situation de personnes divorcées, à laquelle se réfère l'autorité intimée, est

différente, dans la mesure où elle est expressément visée à l'art. 79b al. 4

LPP, disposant que les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution

judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP ne sont pas

soumis à limitation.

4.

Selon les recourants, il n'y aurait pas lieu

d'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral aux rachats de prévoyance

antérieurs à 2011, pour des motifs de sécurité juridique et d'égalité de

traitement.

L'art. 79b al. 3 LPP étant entré en

vigueur le 1er janvier 2006, il s'applique à tous les rachats

intervenus après cette date. La LPP a en effet repris pour l'essentiel les

développements de la jurisprudence antérieure en veillant en particulier à

prohiber les états de fait que la pratique avait auparavant traités sous

l'angle de l'évasion fiscale. En déclarant que l'art. 79b al. 3 LPP

concrétisait un cas d'évasion fiscale le 12 mars 2010 (cf. ATF 2C_658/2009

précité), le Tribunal fédéral n'a donc fait que confirmer l'approche qui

figurait dans cette disposition depuis son origine (ATF 2C_243/2013 et

2C_244/2013 du 13 septembre 2013 consid. 5.1). Cela est d'autant plus justifié

que les principes posés par le Tribunal fédéral correspondaient déjà à la

pratique de l'ACI. Les recourants, à deux reprises (lors de l'imposition de

2006.

et de 2007), y ont d'ailleurs été rendus attentifs. Ils ne sauraient, dans

ces circonstances, se référer à la pratique d'autorités de taxation d'autres

cantons.

5.

Les recourants se plaignent enfin du fait que la

décision attaquée viole l'interdiction de la double imposition intercantonale.

Le principe de l'interdiction de la

double imposition (art. 127 al. 3 Cst.) s'oppose à ce qu'un contribuable soit

concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et

pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou

à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des

règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la

perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition

virtuelle) (ATF 137 I 145 consid. 2.1 p. 147; 134 I 303 consid. 2.1 p. 306 ss;

133.

I 308 consid. 2.1 p. 311).

Les art. 95 et 96 LIFD, de même que

les art. 35 let. f et g LHID, prévoient une imposition à la source des

prestations en capital provenant d'une institution de prévoyance versées à des

personnes domiciliées à l'étranger. Sur la base de ces dispositions, le canton

de 2********, où se trouve le siège de la fondation de libre passage détenant

les avoirs de prévoyance professionnelle, a perçu un impôt à la source d'un

montant de 67'920 fr., calculé sur la base du montant versé, de 1'347'016 fr. Comme

l'ont expliqué les recourants, cette somme comprend l'avoir accumulé avant les

rachats litigieux de 2007 à 2009. On peut dès lors se demander si l'impôt

prélevé concerne la même période, le versement en capital ayant été imposé

alors que les recourants n'étaient plus domiciliés et imposés de manière

illimitée dans le canton de Vaud. Quoi qu'il en soit, l'objet de l'impôt n'est

pas identique. L'impôt de 2007 à 2009 concerne en effet le revenu des

recourants afférant à cette période, alors que l'impôt perçu par le canton de 2********

vise un versement en capital intervenu en 2009. On ne se trouve dès lors pas en

présence d'un cas de double imposition prohibé.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

A teneur de l'art. 45 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités

peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais

occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 49 al. 1 LPA-VD précise

qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui

succombe. Selon l'art. 1 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'instruction et le

jugement des recours en matière de droit administratif et public donnent lieu à

la perception d'un émolument de 100 à 10'000 fr. et au recouvrement des frais

qu'ils ont occasionnés. Dans les affaires fiscales, l'émolument ordinaire est

fixé en fonction de la valeur litigieuse. De 50'000 à 100'000 fr., l'émolument

s'élève de 3'000 à 5'000 fr. Au-dessus de 100'000 fr., il est de 5'000 fr. à

10'000 fr. (art. 2 al. 1 TFJAP). Il peut être réduit dans les causes liquidées

avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore

si l'équité l'exige (art. 6 TFJAP; voir aussi art. 50 al.1 LPA-VD). En

l'occurrence, le litige porte sur une valeur litigieuse d'au moins 300'000 fr.

Cela justifie la fixation d'un émolument d'un montant minimal de 5'000 fr. Ce

montant n'a pas à être réduit en vertu du principe de l'équité, comme le

demandent les recourants, qui se plaignent de l'insécurité juridique crée par

l'ACI. En effet, le dossier montre que les recourants ont été expressément

rendus attentifs à la pratique de l'ACI, à deux reprises, depuis l'entrée en

vigueur de l'art. 79b al. 3 LPP.

Les recourants, qui succombent, n'ont

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 1er mai 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.