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Décision

FI.2014.0067

CDAP - FI.2014.0067 - 2015-08-12 - X._____ SA, A. Y._____/POLICE CANTONALE

12 août 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dimanche 2 mars 2014 à 15h00, dans le cadre du

championnat suisse de Challenge League, le Football Club 3******** recevait à

domicile le X.________ SA (ci-après: X.________ FC). Cette date correspondant

également à ses vingt-cinq ans d’existence, la Section Y.________, club de supporters du X.________ FC, a organisé le déplacement de ceux-ci

à 3******** dans trois autocars, mis à disposition par Z.________, à 1********.

Vers 18h00, les trois autocars ont pris le chemin du retour, direction

1********, alors que les supporters, qui venaient de faire usage d’engins

pyrotechniques, étaient déjà surexcités. Durant leur trajet, les autocars ont emprunté

l’A1 et traversé le canton de Vaud.

B.

Peu avant l’aire d’autoroute de ravitaillement

de La Côte, le chauffeur de l’un des autocars a informé la centrale

d’intervention de la police cantonale qu’un passager était pris d’un malaise.

Les véhicules se sont arrêtés sur la voie de décélération de l’aire d’autoroute

et les supporters sont descendus. Ceux-ci ont accueilli les gendarmes, arrivés

entre-temps sur les lieux, par des jets de bouteille en verre. Le pare-brise du

véhicule de service n°JT686 a éclaté. Un individu a asséné des coups de pied

contre le véhicule n°JT695, endommageant les phares et la carrosserie. Dépassées,

les forces de police ont dû appeler des renforts. En tout, vingt-huit gendarmes

sont intervenus sur les lieux, soit quinze véhicules. Une chaîne de police a

été disposée afin d’empêcher l’accès des supporters à l’aire de ravitaillement

et les agents ont dû faire usage de sprays lacrymogènes. Dans la confusion, le

casque d’un agent a été volé et des vêtements de service ont été endommagés. La

police est finalement parvenue à maîtriser la foule pour contraindre les

supporters à remonter dans les autocars. Le convoi a repris la route en

direction de 1********, escorté par les agents jusqu’à la dernière sortie avant

la frontière cantonale.

Suite à ces évènements, une

procédure pénale a été ouverte contre inconnu(s) pour émeute et vol. Les

responsables n’ont pas été identifiés.

C.

Le 2 mai 2014, la Police cantonale a adressé au X.________ FC, par son président d’alors, A. Y.________, deux

factures, portant les nos 3500020104/1653 et 3500020103/1003, d’un montant de

3'481 fr.60, respectivement 7'815 fr.80. Le libellé de la première de ces deux

factures (n°3500020104/1653) est le suivant:

Trouble de l’ordre

Nature de l’affaire – Troubles de l’ordre et de la sécurité publics

Intervention: sur l’A1 Genève-Lausanne Aire de ravitaillement La Côte, le 02 mars 2014

29 gendarmes, 01h00 d’intervention, CHF 80.00/heure, soit CHF 2'320,00

15 véhicules pour 528km à CHF 2.20/km soit CHF 1'161,60

Total en CHF (montant final) 3'481.60

La seconde facture

(n°3500020103/1003) est libellée de la façon suivante:

Remboursement

de dommages, nettoyage

Remboursement

de dégâts

Casque

MO + coiffe Nomex

Intervention

du 02 mars 2014

1 Pce

720.35

720.35

Remboursement

de dommages, nettoyage

Remboursement

de dégâts – Spray poivre

Intervention

du 02 mars 2014

1 Pce

63.70

63.70

Remboursement

de dommages, nettoyage

Remboursement

de dégâts – Veste polaire Unimatos

Intervention

du 02 mars 2014

1 Pce

235.35

235.35

Remboursement

de dommages, nettoyage

Remboursement

de dégâts – Polo manches longues Unimatos

Intervention

du 02 mars 2014

1 Pce

48.40

48.40

Remboursement

de dommages, nettoyage

Remboursement

de dégâts – Megaspray

Intervention

du 02 mars 2014

4 Pce

139.32

557.28

Remboursement

de dommages, nettoyage

Remboursement

de dégâts – s/Opel Insigna (sinistre 042B/2014)

1 Pce

956.90

956.90

Remboursement

de dommages, nettoyage

Remboursement de dégâts –

s/Opel Insigna (sinistre 042A/2014)

1 Pce

5'233.80

5'233.80

Total en CHF

7'815.80

Le 9 mai

2014, X.________ FC a, par la plume de son conseil, contesté toute

responsabilité dans le paiement de ces deux factures. Il a requis production

des rapports d’intervention. Le 12 mai 2014, le Commandant de la police

cantonale a transmis au X.________ FC une copie des rapports demandés,

rappelant en outre qu’il lui appartenait de répercuter le montant de ces

factures sur les supporters présents lors des événements du 2 mars 2014 ou à

défaut, fournir leur identité.

D.

X.________ FC et A. Y.________ ont recouru

contre ces deux factures, dont ils demandent l’annulation.

La Police

cantonale propose le rejet du recours, s’agissant de la facture n°3500020104/1653.

S’agissant de la facture n°3500020103/1003, elle conclut à l’admission du

recours, la cause relevant, selon elle, du juge civil.

Invités à répliquer, X.________ FC

et A. Y.________ maintiennent leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice

de l’Hermitage, le 21 mai 2015. Il a recueilli les explications des

représentants des parties.

Postérieurement à la communication

du procès-verbal d’audience, X.________ FC et la Police cantonale se sont déterminés dans le délai qui leur a été imparti. Chaque partie

maintient ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Les décisions attaquées

dans le cas d’espèce ont été prises en application de la loi du 17 novembre

1975.

sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11), laquelle ne prévoit aucune

autorité de recours. Par conséquent, le Tribunal est bien compétent pour

connaître du recours. Au surplus, celui-ci a été interjeté dans la forme (art.

79.

al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a

donc lieu d’entrer en matière.

2.

On peut s’interroger sur la qualité pour

recourir d’A. Y.________, dans la mesure où ce dernier n’est pas

personnellement visé, au sens où l’entend l’art. 75 let. a LPA-VD, par les

décisions attaquées. En effet, celles-ci sont exclusivement dirigées contre la

société dont il présidait à l’époque des faits le conseil d’administration, ce

que la représentante de l’autorité intimée a confirmé en audience. Cette

question souffre néanmoins de rester indécise, puisque la qualité pour recourir

de X.________ FC, destinataire des décisions entreprises, ne prête, quant à

elle, pas lieu à plus ample discussion.

3.

a) Parmi les contributions publiques, la

jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et

les contributions causales (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I

235.

consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 5

s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I,

9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc

Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne

1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht,

thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la

différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation

concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à

l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, les contributions causales

constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage

particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi

sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130

consid. 2 p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4

s.; Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze

des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012,

nos 4, 6 et 10 ad § 1). En

raison de leur caractère causal, ces contributions doivent, en principe, être

calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais),

et répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des

prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de

l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313 consid. 3.3 p.

318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les références citées; Hungerbühler, op.

cit., p. 520 ss).

b) Les taxes causales se divisent

généralement en trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges

de préférence, de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de

chancellerie). Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument

administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité

administrative. Il est perçu à raison d'un acte de l'administration – ainsi par

exemple l'exercice d'une surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif,

vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance

dont les banques ou les assurances font l'objet). Il est dû par l’administré

qui a recours à un service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée

d’office ou que l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un

avantage ou non (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s., et les références

citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.). Autre forme d'émolument,

l'émolument de chancellerie est défini comme une contribution modique perçue

pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un

contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7, réf. citées). Il en va

notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF

107.

Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un examen approfondi, que

ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue encore

– ce qui exige normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le

concours de plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le caractère d'un

émolument de chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003

consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3

p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que

la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique

n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).

c) Les différents types de

contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui

est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions

publiques, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne

déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart

des contributions causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir

celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les

émoluments et les charges de préférence, doivent respecter le principe de la

couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne

doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par

la subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p.

2.

s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;

129.

I 346 consid. 5.1 p. 354).

d) Dans le cas d'espèce, le montant

réclamé au X.________ FC en contrepartie d'une intervention de police destinée

à rétablir l’ordre public constitue clairement une taxe causale, plus

précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues

à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on

puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de

chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008).

4.

La recourante fait valoir que cet émolument

serait dépourvu de base légale.

Le principe de la légalité gouverne

l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 36 al. 1 Cst.). Il revêt une

importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel

indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les

contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit

en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la

qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être

définis par la loi (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140;2C_160/2014 du 7 octobre

2014.

consid. 5.2 in Archives 83 301). Le principe de la légalité exige non

seulement que le cercle des contribuables mais également que les exceptions à

l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 122 I 305

consid. 6b/dd p. 317 s.; 103 Ia 505 consid. 3a in fine p. 512 s.). La base

légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les

garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel

(cf. ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284; 136 I 1 consid. 5.3.1 p. 13; 123 I 112

consid. 7a p. 124 s. et les références citées). En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de précision de la norme découle

du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du droit et de

l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid. 7.6 p. 324 s.; 123 I 112

consid. 7a p. 124 s. et les références citées). L'exigence de la densité

normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur

qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une

part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale

et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle

de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de

la concrétisation de la norme (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

5.

En l’espèce, la police cantonale se fonde sur la LPol pour justifier l’envoi des deux factures querellées.

a) On rappelle au préalable que

l’art. 1er al. 1 LPol confie à la police cantonale la mission

générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et

de l'ordre publics. La modification législative du 31 mars 2009, entrée en

vigueur le 1er juillet 2009, a introduit l’art. 1b LPol, qui constitue la base légale, qui jusqu’alors faisait défaut (v. arrêts GE.2007.0251 du

19.

février 2008; GE.2007.0155, déjà cité), permettant à la police cantonale de

prélever des frais pour son intervention, lorsque la responsabilité des

administrés est reconnue, en particulier lorsque leur comportement a mis en

péril la stabilité de l’Etat ou les intérêts de tiers (cf. Exposé des motifs et

projet de loi modifiant la LPol en vue de percevoir des frais d’intervention,

juillet 2008, n°98, p. 4).

En application de l’art. 1b al. 1

LPol, la police cantonale est ainsi autorisée à percevoir des frais pour son

intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux

règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales;

cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif

et exécutoire. Au sujet de cette disposition, l'exposé des motifs précise

notamment ce qui suit (ibid.):

«Par intervention, il faut entendre d'une

part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé

à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à

couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou

communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en

compte.

En outre, cette disposition répond à la

nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a

engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires à

l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a

occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un

tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les

frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce

perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de facturation

des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le

destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de

jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les

frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité

de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à

être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui

faire supporter les frais liés à son intervention.»

Cette disposition vise avant tout le

perturbateur par comportement (v. arrêts FI.2012.0053 du 27 décembre

2012; FI.2010.0151 du 17 février 2011). Doit être considérée

comme un perturbateur par comportement la personne qui, soit en raison de son

propre comportement, soit en raison de celui d'un tiers placé sous sa

responsabilité, viole une prescription de police ou plus largement créé un

risque ou provoque un trouble contraire à l’ordre juridique (v. Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd., Berne 2012, ch. 5.2.2.1, p. 829; v, également sur ce point, ATF 127 I 60

consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib

407.

consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et

consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Il n’est toutefois pas

nécessaire qu’une faute ait été commise (Moor et al., ibid.). Dès lors, l’art.

1b al. 1 LPol, en tant que sa mise en œuvre dépend du sort de l’action pénale

exercée à l’endroit du perturbateur, s’applique exclusivement à celui dont le

comportement est fautif.

b) A teneur de l’art. 1b al. 2

LPol, des frais sont également perçus lorsque «l'intervention de la police

cantonale résulte de circonstances ou de demandes particulières la rendant

nécessaire». Dans sa teneur actuelle, cette disposition est issue de la

novelle du 19 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

Depuis le 1er juillet 2009 et jusqu’au 30 juin 2013, elle comportait

une deuxième et troisième phrases, aux termes de laquelle: «En principe, la

perception de frais est exclue pour les manifestations à but idéal. L'alinéa

premier de l'article 1b demeure réservé». Ces deux phrases ont été

supprimées lors de l’entrée en vigueur de la loi cantonale du 19 mars

2013.

sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services

de l'Etat lors de manifestations (LFacManif; RSV 172.56), le 1er

juillet 2013. S’agissant de cette disposition, l’exposé des

motifs indique (p. 5):

« Il est des cas où l’intervention de

la police cantonale est rendue nécessaire par des circonstances particulières,

sans forcément que le comportement d’un administré en soit le motif

déclencheur. Tel sera notamment le cas si l’organisateur d’une manifestation

déterminée requiert la participation des services police dans le maintien de

l’ordre et de la sécurité publics ou dans la gestion du trafic routier. Il en

sera de même lorsque, après un examen détaillé de la situation et des mesures

sécuritaires à prendre, la police cantonale parvient à la conclusion que son

intervention est indispensable. Celle-ci intervenant ici de manière équivalente

à une entreprise privée, il se justifie de faire supporter à l’administré les

frais liés à la mobilisation des forces policières à son profit. »

Le champ d’application l’art. 1b

al. 2 LPol est cependant plus large que celui de l’alinéa précédent. Il vise

ainsi le perturbateur par comportement auquel aucune faute ne peut être

reprochée. Il s’étend en outre au perturbateur par situation, à savoir celui

qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose qui, sans même

qu’il y ait faute, a provoqué la situation contraire à l'ordre public, soit

parce qu’elle est elle-même

source de danger ou parce qu’elle a elle-même été la cause d’un dommage (Moor

et al., ibid., références citées). La relation peut être immédiate ou médiate; on

rappelle que le perturbateur médiat ne viole pas lui-même l’ordre public, mais

profite de ce que d’autres le violent (Moor et al., ibid., p. 828).

c) L’art. 1b al. 3 LPol précise que les frais

peuvent être perçus sous forme de forfait. Le montant maximal de celui-ci est

de 3'000 fr. (2ème phrase). L’art. 1b al. 4 LPol ajoute que, dans

les cas prévus par l'alinéa 2, la police cantonale calcule ses frais d'intervention

selon les tarifs horaire et kilométrique en vigueur. Dans cette hypothèse, elle

n'est pas limitée par le montant maximal arrêté par l'alinéa 3 (2ème

phrase). Les frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs

fixés par le Conseil d'Etat (art. 1b al. 5 LPol). L'art. 1er

let. A du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines

interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, au ch. 1,

un tarif horaire par homme (de 45 à 120 fr.) et par véhicule (de 1 fr.10 à 2

fr.50) engagés, et au ch. 3, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200

fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des

services de police pour troubles à l'ordre public, notamment. A noter qu’à

teneur dudit règlement, le matériel endommagé ou détruit durant une

intervention est facturé en plus. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de

confirmer que le principe d'une facturation forfaitaire était possible

puisqu'il permettait d'éviter les inéquités engendrées par un calcul

individualisé (v. arrêt GE.2001.0111 du 3 novembre 2005).

d) A cela s’ajoute que la LFacManif est applicable aux frais d'intervention de la police cantonale lors de

manifestations publiques (cf. art. 1b al. 6 LPol). Aux termes de l’art. 1er

al. 1 de dite loi, l'Etat facture un émolument aux organisateurs de

manifestations pour les prestations matérielles fournies par ses services qui

sont nécessaires à assurer la sécurité et l'ordre public lors de tels

évènements. Cet

article énonce le principe de base en la matière, à savoir la facturation des

frais aux organisateurs de manifestations selon un tarif horaire et

kilométrique à définir par chaque service prestataire. Cette perception doit

être effectuée dans le but d'assurer la sécurité et l'ordre publics lors des

événements. Cette disposition respecte ainsi l'avis du Tribunal fédéral selon

lequel les cantons peuvent facturer les frais d'intervention de la police,

lorsque ceux-ci sont destinés à prévenir les débordements (v. Exposé des motifs

et projet de LFacManif, n° 496, in Bulletin du Grand Conseil, tome 4, Conseil

d’Etat, p. 343; référence citée).

6.

En l’espèce, les recourants ne contestent pas les faits tels qu’ils ont

été retenus dans la décision attaquée; de même, ils ne remettent pas en

question le fondement de l’intervention des forces de police le 2 mars 2014. De

l’avis des recourants en revanche, ce serait à tort que la police cantonale a

facturé les frais résultant de cette intervention au X.________ FC, dès lors

que la responsabilité de celui-ci dans les troubles à l’ordre public constatés sur

l’aire de ravitaillement de La Côte ne serait pas engagée et que les textes

légaux applicables ne permettraient pas de le considérer comme débiteur de ces

factures.

a) On relève tout d’abord que l’art. 1b al. 1 LPol

ne trouve pas application en l’occurrence. Comme on l’a vu ci-dessus, cette

disposition vise le perturbateur par comportement fautif. Or, il est établi

qu’aucun organe du X.________ FC ne se trouvait sur les lieux le 2 mars 2014, lorsque

la police est intervenue pour maintenir l’ordre public, de sorte que l’on ne

peut imputer à celui-ci un comportement pénalement répréhensible. Cette

disposition pourrait sans doute être appliquée directement à l’encontre des

supporters coupables des débordements constatés le 2 mars 2014, ceci pour

autant que leur identité fût connue, d’une part, et que leur responsabilité ait

définitivement été établie par le juge pénal, d’autre part. La procédure pénale

ouverte contre ceux-ci n’ayant, pour l’instant, pas conduit aux résultats

escomptés, ces conditions ne sont, en l’état, pas réunies.

b) L’autorité intimée fait cependant valoir que le

fondement de la facture n°3500020104/1653 reposerait

sur l’art. 1b al. 2 LPol, dont les conditions seraient, selon elle, réalisées.

Elle constate ainsi que son intervention sur les lieux résultait

en l’occurrence de circonstances particulières qui rendaient celle-ci

nécessaire. Les recourants ne le contestent pas; on retire cependant de leurs

explications qu’en aucun cas, X.________ FC ne peut être considéré, dans les évènements

du 2 mars 2014, comme perturbateur, même par situation. Ils font valoir que ce

club n’entretient aucun lien avec la Section Y.________, dont il prétend ignorer le statut juridique et les membres.

Les recourants perdent à cet égard de vue

l’évolution de la législation et de la réglementation en matière de répression

de la violence commise à l’occasion de manifestations sportives et leurs

conséquences quant à l’extension du cercle des responsables. On rappelle en

premier lieu que le comportement violent est défini par l’art. 2 du concordat instituant

des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre

2007.

(C-MVMS; RSV 125.93), en vigueur depuis le 1er janvier 2010, à

teneur duquel:

1.

Il

y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne,

avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à

commettre les infractions suivantes:

a. les

infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à

113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal

(CP);

b. les

dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;

c. la

contrainte visée à l'article 181 CP;

d. l'incendie

intentionnel visé à l'article 221 CP;

e. l'explosion

visée à l'article 223 CP;

f. l'emploi,

avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'article 224

CP;

g. la

provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h. l'émeute

visée à l'article 260 CP;

i. la

violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à

l'article 285 CP;

j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé

à l'article 286 CP.

2.

Est aussi considéré

comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en

transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre

ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux

alentours et sur les trajets aller et retour.

En l’espèce, l’on retiendra que les supporters du X.________

FC ayant pris part aux événements du 2 mars 2014 sur l’aire de ravitaillement

de La Côte ont adopté un comportement violent, à tout le moins visé par les

lettres b, h et i de l’alinéa premier de cette disposition. En outre, ce comportement

est expressément visé par l’al. 2 de la disposition précitée, puisque les

événements imputés aux supporters se sont déroulés après la rencontre 3********-X.________,

alors que ceux-ci étaient sur le chemin du retour. A cela s’ajoute que l’art.

3a al. 2 C-MVMS permet de soumettre le régime de l’autorisation au recours,

par l'organisateur de la manifestation, à certaines ressources en termes de

personnel ou autre (1ère phrase). Les autorités peuvent notamment

définir comment doivent s'organiser les arrivées et les départs des supporters

de l'équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux stades ou

salles de sport peut être autorisé (2ème phrase). Il appert ensuite

que la responsabilité associative des clubs de football pour le comportement violent

de leurs supporters est engagée; les clubs visiteurs sont soumis sur ce point à

un régime de responsabilité objective (v. sur cette question, Aude Bichovsky,

Prévention de la violence commise par les spectateurs lors de manifestations

sportives, thèse Lausanne 2009, p. 423/424). On cite à cet égard plusieurs

dispositions topiques du règlement de sécurité de la Swiss Football League (SFL), dont X.________ FC était membre à l’époque des faits:

Article 3 – Obligation générale des clubs

1) Les clubs

de la SFL ont l’obligation de garantir la sécurité avant, pendant et après les

matches.

2) Le club

recevant prend toutes les mesures de sécurité qui s’imposent en raison des

circons­tances. Le club visiteur est également tenu de faire tout ce que l’on

peut raisonnablement attendre de lui pour éviter des agissements dommageables

de ses supporters.

3) Le genre

et l’intensité des mesures à prendre varient notamment en fonction:

a) de

l’importance de l’enjeu attaché à la rencontre (choc entre leaders, derby, match

décisif dont le sort débouche sur le titre de champion, sur une promotion ou

une relégation);

b) du nombre

particulièrement élevé de spectateurs attendus;

c) du

comportement habituel des supporters des équipes en présence (par exemple

lorsque les partisans du club visiteur sont réputés pour leurs comportements

agressifs);

d) du climat

dans lequel s’est déroulé un match précédent mettant aux prises les mêmes

adversaires et des éventuels incidents qui ont émaillé un tel match.

4) Chaque

club établit un concept de sécurité et un concept de travail avec les

supporters sur la base des modèles standard de la SFL. Il désigne par ailleurs un responsable de la sécurité et son remplaçant ainsi qu’un

responsable des supporters et son remplaçant.

5) Le concept

de sécurité et le concept de travail avec les supporters doivent être remis à la SFL dans les délais tant sous forme imprimée qu’électronique. Le concept de sécurité doit

être signé par le président du club, une autre personne dont la signature est

autorisée, le respon­sable de la sécurité du club, le speaker du stade, un

représentant de la police, des pompiers, des services sanitaires ainsi que par

les organisations de sécurité et de stewards mandatées. Le concept de travail

avec les supporters doit être signé par le président du club, une autre per­sonne

dont la signature est autorisée ainsi que par le responsable des supporters du

club. Les personnes signataires confirment qu’elles ont pris connaissance du

document et qu’elles sont d’accord avec son contenu.

6) Dans la planification et la conduite de l’engagement, les

clubs se basent sur les processus stan­dardisés de planification et de conduite

des interventions de la SFL. Il faut établir, en particulier pour les matches

de Super League et les matches à haut risque de Challenge League, au plus tard

cinq jours avant le jour du match, un rapport de discussion sous la direction

du respon­sable de la sécurité du club recevant, avec au minimum les

personnes/organisations suivantes: police, services de secours, organisation de

stewards, organisation de sécurité, responsable des supporters, responsable de

la sécurité du club visiteur.

(…)

Article 18a – Obligations particulières du club visiteur lors

de chaque jour de match à l’extérieur

1) Le

responsable de la sécurité du club visiteur envoie au responsable de la

sécurité du club recevant au plus tard 52 heures avant le début du match le

formulaire de concertation stan­dard dûment rempli.

2) Après son

arrivée au stade (au plus tard 120 minutes avant le début du match), le

responsable de la sécurité du club visiteur prend contact avec le responsable

de la sécurité du club recevant et maintient ce contact en permanence jusqu’à

la fin de la sortie des spectateurs après le match. Avant et pendant le match

il prend part, d’entente avec le responsable de la sécurité du club recevant,

aux rapports de sécurité du club recevant.

3) Pour les matches de Super League: le

club visiteur s’assure qu‘au moins les personnes sui­vantes soient présentes

dans le stade et qu‘elles remplissent les missions qui leur sont confiées en

collaboration avec le responsable de la sécurité du club recevant:

FONCTION

<150 SUPPOR­TERS

DU CLUB VISITEUR

150–500 SUPPOR­TERS

DU CLUB VISITEUR

>500 SUPPOR­TERS

DU CLUB VISITEUR

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU CLUB VISITEUR

1.

1.

1.

RESPONSABLE DES SUPPORTERS DU CLUB VISITEUR

1.

1.

1.

ACCOMPAGNANT(S) POUR LA SÉCURITÉ

1.

2.

>=4

ACCOMPAGNANT(S) DES SUPPORTERS

0.

2.

>=2

TOTAL

3.

6.

8.

AU MOINS

Il est

conseillé de rendre les accompagnants pour la sécurité et des supporters

uniformément visuellement reconnaissables (tenue).

4) Toutes les fonctions citées plus haut (responsable de la

sécurité et des supporters, accompa­gnant pour la sécurité et des supporters)

sont régies par un cahier des charges établi par la SFL.

Il résulte de ce qui précède que la réglementation

associative interne rend le club visiteur responsable des excès de ses

supporters, sans même qu’un comportement ou une omission fautifs ne soient

établis (ibid.). Cette réglementation particulière se justifie par le fait que

les actes de violence commis dans le cadre de manifestations sportives

(hooliganisme) posent des problèmes particuliers qui appellent des solutions

spécifiques. Il est notoire que certaines rencontres sportives – notamment dans

le domaine du football et du hockey sur glace – présentent un risque important

d'actes de violence en raison de la dynamique de groupe qui s'instaure au sein

des supporters des deux équipes. Ce phénomène d'antagonisme entre les deux

groupes de supporters, accentué par la consommation d'alcool ou d'autres

substances psychotropes et par l'utilisation d'objets produisant du bruit ou

d'engins pyrotechniques, et le risque de débordements qui en résulte, sont

propres aux rencontres sportives, notamment dans les sports précités (ATF 135 I

130.

consid. 6.3 p. 139, références citées). En l’occurrence, comme on le voit, X.________

FC, qui répond déjà des débordements de ses supporters en l’absence de toute

faute, a, par surcroît, pris des dispositions manifestement insuffisantes au regard

de ses obligations réglementaires pour encadrer ses supporters sur le chemin du

retour depuis 3********. En effet, ceux-ci sont parvenus à créer un trouble

important à l’ordre public, alors qu’ils traversaient le canton au terme de la

rencontre 3********-X.________ pour rentrer à 1********, ce qui a rendu nécessaire

l’engagement conséquent de forces de police pour rétablir la situation.

c) Pour toutes ces raisons, X.________ FC doit être

considéré, au regard des événements du 2 mars 2014, comme perturbateur par

situation au regard de l’art. 1b al. 2 LPol, ce qui justifie de mettre les

frais d’intervention, par 3'481 fr.60, à sa charge. Le calcul

de ceux-ci, qui n’est au surplus pas critiqué, est conforme à l’art. 1b al. 4

LPol et au RE-Pol. La décision attaquée ne peut, sur ce volet, qu’être

confirmée en tant qu’elle a trait à la facture n°3500020104/1653.

7.

L’autorité intimée réclame en outre à X.________ FC le

remboursement du préjudice résultant des dégâts occasionnés par ses supporters,

lors des évènements ayant nécessité son intervention le 2 mars 2014, soit un

montant de 7'815 fr.80. Or, elle admet elle-même que la facture n°3500020103/1003 ne trouve aucun fondement dans la LPol, mais qu’il s’agit d’une créance de droit privé. Elle conclut dès lors à l’admission du

recours, la cause relevant, selon elle, du juge civil. Le recours sera donc

admis sur ce point; il appartiendra à l’autorité intimée de saisir le Tribunal

compétent à raison de la matière et du lieu pour connaître de cette prétention

en dommages-intérêts contre X.________ FC.

8.

Il suit de ce qui précède que le recours sera

partiellement admis. La facture portant le n°3500020104/1653, d’un montant de

3'481 fr.60, sera confirmée et celle portant le n°3500020103/1003, d’un montant

de 7'815 fr.80, annulée, l’autorité intimée étant invitée, dans ce dernier cas,

à saisir le juge civil compétent. Vu le sort du recours, les frais

seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens,

réduits, seront alloués par ailleurs aux recourants (art. 56 al. 2, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis

II.

La facture portant le n°3500020104/1653, d’un

montant de 3'481 fr.60, est confirmée.

III.

La facture portant le n°3500020103/1003, d’un

montant de 7'815 fr.80, est annulée, l’autorité intimée étant invitée à saisir

le juge civil compétent.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des

institutions et de la sécurité, versera à X.________ FC et à A. Y.________,

solidairement, des dépens réduits, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 12 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.