FI.2014.0067
CDAP - FI.2014.0067 - 2015-08-12 - X._____ SA, A. Y._____/POLICE CANTONALE
12 août 2015Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2014.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA, A. Y.________/POLICE CANTONALE
CONTRIBUTION CAUSALE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LOI SUR LA POLICE
POLICE
POLICE ET ORDRE PUBLIC
FOOTBALL
ASSOCIATION SPORTIVE
HOOLIGANISME
MANIFESTATION SPORTIVE
LÉGALITÉ
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
PERTURBATEUR PAR SITUATION
ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS{EN GÉNÉRAL}
TRIBUNAL CIVIL
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
ASSOCIATION
STATUTS
RESPONSABILITÉ OBJECTIVE SIMPLE
C-MVMS-2
Cst-127-1
Cst-36-1
LFacManif-1-1
LPol-1b-1
LPol-1b-2
LPol-1b-4
LPol-16-5
LPol-16-6
RE-Pol-1-A-1
RE-Pol-1-A-3
Résumé contenant:
Confirmation de la facture adressée par la Police cantonale à un club de football dont les supporters ont fait preuve d'un comportement violent et hostile à l'endroit des forces de l'ordre, postérieurement au match, alors qu'ils étaient sur le chemin du retour. Le club doit être considéré en pareil cas comme un perturbateur par situation, ce qui justifie de mettre les frais d'intervention à sa charge. Faute de base légale, la Police cantonale est cependant renvoyée à agir devant le juge civil pour le remboursement des dommages causés aux véhicules et aux vêtements professionnels.
Recours au Tribunal fédéral admis et arrêt annulé par arrêt 2C_780/2015 du 29 mars 2016.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder, juge et
M. Xavier Michellod, juge; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
X.________ SA, à 1********,
2.
A. Y.________, à 2********,
représentés par Me
Christian Lüscher, avocat à Genève.
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Services généraux, à Lausanne.
Objet
hooliganisme
Recours X.________ SA et A. Y.________ c/
factures de la POLICE CANTONALE du 2 mai 2014 pour frais d'intervention de la
police cantonale vaudoise le 2 mars 2014 (factures Nos 3500020104/1653 et
3500020103/1003 du 2 mai 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dimanche 2 mars 2014 à 15h00, dans le cadre du
championnat suisse de Challenge League, le Football Club 3******** recevait à
domicile le X.________ SA (ci-après: X.________ FC). Cette date correspondant
également à ses vingt-cinq ans d’existence, la Section Y.________, club de supporters du X.________ FC, a organisé le déplacement de ceux-ci
à 3******** dans trois autocars, mis à disposition par Z.________, à 1********.
Vers 18h00, les trois autocars ont pris le chemin du retour, direction
1********, alors que les supporters, qui venaient de faire usage d’engins
pyrotechniques, étaient déjà surexcités. Durant leur trajet, les autocars ont emprunté
l’A1 et traversé le canton de Vaud.
B.
Peu avant l’aire d’autoroute de ravitaillement
de La Côte, le chauffeur de l’un des autocars a informé la centrale
d’intervention de la police cantonale qu’un passager était pris d’un malaise.
Les véhicules se sont arrêtés sur la voie de décélération de l’aire d’autoroute
et les supporters sont descendus. Ceux-ci ont accueilli les gendarmes, arrivés
entre-temps sur les lieux, par des jets de bouteille en verre. Le pare-brise du
véhicule de service n°JT686 a éclaté. Un individu a asséné des coups de pied
contre le véhicule n°JT695, endommageant les phares et la carrosserie. Dépassées,
les forces de police ont dû appeler des renforts. En tout, vingt-huit gendarmes
sont intervenus sur les lieux, soit quinze véhicules. Une chaîne de police a
été disposée afin d’empêcher l’accès des supporters à l’aire de ravitaillement
et les agents ont dû faire usage de sprays lacrymogènes. Dans la confusion, le
casque d’un agent a été volé et des vêtements de service ont été endommagés. La
police est finalement parvenue à maîtriser la foule pour contraindre les
supporters à remonter dans les autocars. Le convoi a repris la route en
direction de 1********, escorté par les agents jusqu’à la dernière sortie avant
la frontière cantonale.
Suite à ces évènements, une
procédure pénale a été ouverte contre inconnu(s) pour émeute et vol. Les
responsables n’ont pas été identifiés.
C.
Le 2 mai 2014, la Police cantonale a adressé au X.________ FC, par son président d’alors, A. Y.________, deux
factures, portant les nos 3500020104/1653 et 3500020103/1003, d’un montant de
3'481 fr.60, respectivement 7'815 fr.80. Le libellé de la première de ces deux
factures (n°3500020104/1653) est le suivant:
Trouble de l’ordre
Nature de l’affaire – Troubles de l’ordre et de la sécurité publics
Intervention: sur l’A1 Genève-Lausanne Aire de ravitaillement La Côte, le 02 mars 2014
29 gendarmes, 01h00 d’intervention, CHF 80.00/heure, soit CHF 2'320,00
15 véhicules pour 528km à CHF 2.20/km soit CHF 1'161,60
Total en CHF (montant final) 3'481.60
La seconde facture
(n°3500020103/1003) est libellée de la façon suivante:
Remboursement
de dommages, nettoyage
Remboursement
de dégâts
Casque
MO + coiffe Nomex
Intervention
du 02 mars 2014
1 Pce
720.35
720.35
Remboursement
de dommages, nettoyage
Remboursement
de dégâts – Spray poivre
Intervention
du 02 mars 2014
1 Pce
63.70
63.70
Remboursement
de dommages, nettoyage
Remboursement
de dégâts – Veste polaire Unimatos
Intervention
du 02 mars 2014
1 Pce
235.35
235.35
Remboursement
de dommages, nettoyage
Remboursement
de dégâts – Polo manches longues Unimatos
Intervention
du 02 mars 2014
1 Pce
48.40
48.40
Remboursement
de dommages, nettoyage
Remboursement
de dégâts – Megaspray
Intervention
du 02 mars 2014
4 Pce
139.32
557.28
Remboursement
de dommages, nettoyage
Remboursement
de dégâts – s/Opel Insigna (sinistre 042B/2014)
1 Pce
956.90
956.90
Remboursement
de dommages, nettoyage
Remboursement de dégâts –
s/Opel Insigna (sinistre 042A/2014)
1 Pce
5'233.80
5'233.80
Total en CHF
7'815.80
Le 9 mai
2014, X.________ FC a, par la plume de son conseil, contesté toute
responsabilité dans le paiement de ces deux factures. Il a requis production
des rapports d’intervention. Le 12 mai 2014, le Commandant de la police
cantonale a transmis au X.________ FC une copie des rapports demandés,
rappelant en outre qu’il lui appartenait de répercuter le montant de ces
factures sur les supporters présents lors des événements du 2 mars 2014 ou à
défaut, fournir leur identité.
D.
X.________ FC et A. Y.________ ont recouru
contre ces deux factures, dont ils demandent l’annulation.
La Police
cantonale propose le rejet du recours, s’agissant de la facture n°3500020104/1653.
S’agissant de la facture n°3500020103/1003, elle conclut à l’admission du
recours, la cause relevant, selon elle, du juge civil.
Invités à répliquer, X.________ FC
et A. Y.________ maintiennent leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice
de l’Hermitage, le 21 mai 2015. Il a recueilli les explications des
représentants des parties.
Postérieurement à la communication
du procès-verbal d’audience, X.________ FC et la Police cantonale se sont déterminés dans le délai qui leur a été imparti. Chaque partie
maintient ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Les décisions attaquées
dans le cas d’espèce ont été prises en application de la loi du 17 novembre
1975.
sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11), laquelle ne prévoit aucune
autorité de recours. Par conséquent, le Tribunal est bien compétent pour
connaître du recours. Au surplus, celui-ci a été interjeté dans la forme (art.
79.
al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a
donc lieu d’entrer en matière.
2.
On peut s’interroger sur la qualité pour
recourir d’A. Y.________, dans la mesure où ce dernier n’est pas
personnellement visé, au sens où l’entend l’art. 75 let. a LPA-VD, par les
décisions attaquées. En effet, celles-ci sont exclusivement dirigées contre la
société dont il présidait à l’époque des faits le conseil d’administration, ce
que la représentante de l’autorité intimée a confirmé en audience. Cette
question souffre néanmoins de rester indécise, puisque la qualité pour recourir
de X.________ FC, destinataire des décisions entreprises, ne prête, quant à
elle, pas lieu à plus ample discussion.
3.
a) Parmi les contributions publiques, la
jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et
les contributions causales (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I
235.
consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 5
s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I,
9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc
Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne
1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht,
thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la
différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation
concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à
l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, les contributions causales
constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage
particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi
sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130
consid. 2 p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4
s.; Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze
des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012,
nos 4, 6 et 10 ad § 1). En
raison de leur caractère causal, ces contributions doivent, en principe, être
calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais),
et répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des
prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de
l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313 consid. 3.3 p.
318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les références citées; Hungerbühler, op.
cit., p. 520 ss).
b) Les taxes causales se divisent
généralement en trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges
de préférence, de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de
chancellerie). Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument
administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité
administrative. Il est perçu à raison d'un acte de l'administration – ainsi par
exemple l'exercice d'une surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif,
vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance
dont les banques ou les assurances font l'objet). Il est dû par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée
d’office ou que l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un
avantage ou non (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s., et les références
citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.). Autre forme d'émolument,
l'émolument de chancellerie est défini comme une contribution modique perçue
pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un
contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7, réf. citées). Il en va
notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF
107.
Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un examen approfondi, que
ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue encore
– ce qui exige normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le
concours de plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le caractère d'un
émolument de chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003
consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3
p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que
la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique
n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).
c) Les différents types de
contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui
est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions
publiques, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne
déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart
des contributions causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir
celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les
émoluments et les charges de préférence, doivent respecter le principe de la
couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne
doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par
la subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p.
2.
s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;
129.
I 346 consid. 5.1 p. 354).
d) Dans le cas d'espèce, le montant
réclamé au X.________ FC en contrepartie d'une intervention de police destinée
à rétablir l’ordre public constitue clairement une taxe causale, plus
précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues
à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on
puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de
chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008).
4.
La recourante fait valoir que cet émolument
serait dépourvu de base légale.
Le principe de la légalité gouverne
l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 36 al. 1 Cst.). Il revêt une
importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel
indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les
contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit
en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la
qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être
définis par la loi (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140;2C_160/2014 du 7 octobre
2014.
consid. 5.2 in Archives 83 301). Le principe de la légalité exige non
seulement que le cercle des contribuables mais également que les exceptions à
l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 122 I 305
consid. 6b/dd p. 317 s.; 103 Ia 505 consid. 3a in fine p. 512 s.). La base
légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les
garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel
(cf. ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284; 136 I 1 consid. 5.3.1 p. 13; 123 I 112
consid. 7a p. 124 s. et les références citées). En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de précision de la norme découle
du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du droit et de
l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid. 7.6 p. 324 s.; 123 I 112
consid. 7a p. 124 s. et les références citées). L'exigence de la densité
normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur
qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une
part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale
et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle
de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de
la concrétisation de la norme (ATF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).
5.
En l’espèce, la police cantonale se fonde sur la LPol pour justifier l’envoi des deux factures querellées.
a) On rappelle au préalable que
l’art. 1er al. 1 LPol confie à la police cantonale la mission
générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et
de l'ordre publics. La modification législative du 31 mars 2009, entrée en
vigueur le 1er juillet 2009, a introduit l’art. 1b LPol, qui constitue la base légale, qui jusqu’alors faisait défaut (v. arrêts GE.2007.0251 du
19.
février 2008; GE.2007.0155, déjà cité), permettant à la police cantonale de
prélever des frais pour son intervention, lorsque la responsabilité des
administrés est reconnue, en particulier lorsque leur comportement a mis en
péril la stabilité de l’Etat ou les intérêts de tiers (cf. Exposé des motifs et
projet de loi modifiant la LPol en vue de percevoir des frais d’intervention,
juillet 2008, n°98, p. 4).
En application de l’art. 1b al. 1
LPol, la police cantonale est ainsi autorisée à percevoir des frais pour son
intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux
règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales;
cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif
et exécutoire. Au sujet de cette disposition, l'exposé des motifs précise
notamment ce qui suit (ibid.):
«Par intervention, il faut entendre d'une
part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé
à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à
couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou
communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en
compte.
En outre, cette disposition répond à la
nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a
engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires à
l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a
occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un
tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les
frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce
perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de facturation
des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le
destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de
jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les
frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité
de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à
être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui
faire supporter les frais liés à son intervention.»
Cette disposition vise avant tout le
perturbateur par comportement (v. arrêts FI.2012.0053 du 27 décembre
2012; FI.2010.0151 du 17 février 2011). Doit être considérée
comme un perturbateur par comportement la personne qui, soit en raison de son
propre comportement, soit en raison de celui d'un tiers placé sous sa
responsabilité, viole une prescription de police ou plus largement créé un
risque ou provoque un trouble contraire à l’ordre juridique (v. Pierre
Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème
éd., Berne 2012, ch. 5.2.2.1, p. 829; v, également sur ce point, ATF 127 I 60
consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib
407.
consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et
consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Il n’est toutefois pas
nécessaire qu’une faute ait été commise (Moor et al., ibid.). Dès lors, l’art.
1b al. 1 LPol, en tant que sa mise en œuvre dépend du sort de l’action pénale
exercée à l’endroit du perturbateur, s’applique exclusivement à celui dont le
comportement est fautif.
b) A teneur de l’art. 1b al. 2
LPol, des frais sont également perçus lorsque «l'intervention de la police
cantonale résulte de circonstances ou de demandes particulières la rendant
nécessaire». Dans sa teneur actuelle, cette disposition est issue de la
novelle du 19 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
Depuis le 1er juillet 2009 et jusqu’au 30 juin 2013, elle comportait
une deuxième et troisième phrases, aux termes de laquelle: «En principe, la
perception de frais est exclue pour les manifestations à but idéal. L'alinéa
premier de l'article 1b demeure réservé». Ces deux phrases ont été
supprimées lors de l’entrée en vigueur de la loi cantonale du 19 mars
2013.
sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services
de l'Etat lors de manifestations (LFacManif; RSV 172.56), le 1er
juillet 2013. S’agissant de cette disposition, l’exposé des
motifs indique (p. 5):
« Il est des cas où l’intervention de
la police cantonale est rendue nécessaire par des circonstances particulières,
sans forcément que le comportement d’un administré en soit le motif
déclencheur. Tel sera notamment le cas si l’organisateur d’une manifestation
déterminée requiert la participation des services police dans le maintien de
l’ordre et de la sécurité publics ou dans la gestion du trafic routier. Il en
sera de même lorsque, après un examen détaillé de la situation et des mesures
sécuritaires à prendre, la police cantonale parvient à la conclusion que son
intervention est indispensable. Celle-ci intervenant ici de manière équivalente
à une entreprise privée, il se justifie de faire supporter à l’administré les
frais liés à la mobilisation des forces policières à son profit. »
Le champ d’application l’art. 1b
al. 2 LPol est cependant plus large que celui de l’alinéa précédent. Il vise
ainsi le perturbateur par comportement auquel aucune faute ne peut être
reprochée. Il s’étend en outre au perturbateur par situation, à savoir celui
qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose qui, sans même
qu’il y ait faute, a provoqué la situation contraire à l'ordre public, soit
parce qu’elle est elle-même
source de danger ou parce qu’elle a elle-même été la cause d’un dommage (Moor
et al., ibid., références citées). La relation peut être immédiate ou médiate; on
rappelle que le perturbateur médiat ne viole pas lui-même l’ordre public, mais
profite de ce que d’autres le violent (Moor et al., ibid., p. 828).
c) L’art. 1b al. 3 LPol précise que les frais
peuvent être perçus sous forme de forfait. Le montant maximal de celui-ci est
de 3'000 fr. (2ème phrase). L’art. 1b al. 4 LPol ajoute que, dans
les cas prévus par l'alinéa 2, la police cantonale calcule ses frais d'intervention
selon les tarifs horaire et kilométrique en vigueur. Dans cette hypothèse, elle
n'est pas limitée par le montant maximal arrêté par l'alinéa 3 (2ème
phrase). Les frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs
fixés par le Conseil d'Etat (art. 1b al. 5 LPol). L'art. 1er
let. A du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines
interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, au ch. 1,
un tarif horaire par homme (de 45 à 120 fr.) et par véhicule (de 1 fr.10 à 2
fr.50) engagés, et au ch. 3, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200
fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des
services de police pour troubles à l'ordre public, notamment. A noter qu’à
teneur dudit règlement, le matériel endommagé ou détruit durant une
intervention est facturé en plus. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de
confirmer que le principe d'une facturation forfaitaire était possible
puisqu'il permettait d'éviter les inéquités engendrées par un calcul
individualisé (v. arrêt GE.2001.0111 du 3 novembre 2005).
d) A cela s’ajoute que la LFacManif est applicable aux frais d'intervention de la police cantonale lors de
manifestations publiques (cf. art. 1b al. 6 LPol). Aux termes de l’art. 1er
al. 1 de dite loi, l'Etat facture un émolument aux organisateurs de
manifestations pour les prestations matérielles fournies par ses services qui
sont nécessaires à assurer la sécurité et l'ordre public lors de tels
évènements. Cet
article énonce le principe de base en la matière, à savoir la facturation des
frais aux organisateurs de manifestations selon un tarif horaire et
kilométrique à définir par chaque service prestataire. Cette perception doit
être effectuée dans le but d'assurer la sécurité et l'ordre publics lors des
événements. Cette disposition respecte ainsi l'avis du Tribunal fédéral selon
lequel les cantons peuvent facturer les frais d'intervention de la police,
lorsque ceux-ci sont destinés à prévenir les débordements (v. Exposé des motifs
et projet de LFacManif, n° 496, in Bulletin du Grand Conseil, tome 4, Conseil
d’Etat, p. 343; référence citée).
6.
En l’espèce, les recourants ne contestent pas les faits tels qu’ils ont
été retenus dans la décision attaquée; de même, ils ne remettent pas en
question le fondement de l’intervention des forces de police le 2 mars 2014. De
l’avis des recourants en revanche, ce serait à tort que la police cantonale a
facturé les frais résultant de cette intervention au X.________ FC, dès lors
que la responsabilité de celui-ci dans les troubles à l’ordre public constatés sur
l’aire de ravitaillement de La Côte ne serait pas engagée et que les textes
légaux applicables ne permettraient pas de le considérer comme débiteur de ces
factures.
a) On relève tout d’abord que l’art. 1b al. 1 LPol
ne trouve pas application en l’occurrence. Comme on l’a vu ci-dessus, cette
disposition vise le perturbateur par comportement fautif. Or, il est établi
qu’aucun organe du X.________ FC ne se trouvait sur les lieux le 2 mars 2014, lorsque
la police est intervenue pour maintenir l’ordre public, de sorte que l’on ne
peut imputer à celui-ci un comportement pénalement répréhensible. Cette
disposition pourrait sans doute être appliquée directement à l’encontre des
supporters coupables des débordements constatés le 2 mars 2014, ceci pour
autant que leur identité fût connue, d’une part, et que leur responsabilité ait
définitivement été établie par le juge pénal, d’autre part. La procédure pénale
ouverte contre ceux-ci n’ayant, pour l’instant, pas conduit aux résultats
escomptés, ces conditions ne sont, en l’état, pas réunies.
b) L’autorité intimée fait cependant valoir que le
fondement de la facture n°3500020104/1653 reposerait
sur l’art. 1b al. 2 LPol, dont les conditions seraient, selon elle, réalisées.
Elle constate ainsi que son intervention sur les lieux résultait
en l’occurrence de circonstances particulières qui rendaient celle-ci
nécessaire. Les recourants ne le contestent pas; on retire cependant de leurs
explications qu’en aucun cas, X.________ FC ne peut être considéré, dans les évènements
du 2 mars 2014, comme perturbateur, même par situation. Ils font valoir que ce
club n’entretient aucun lien avec la Section Y.________, dont il prétend ignorer le statut juridique et les membres.
Les recourants perdent à cet égard de vue
l’évolution de la législation et de la réglementation en matière de répression
de la violence commise à l’occasion de manifestations sportives et leurs
conséquences quant à l’extension du cercle des responsables. On rappelle en
premier lieu que le comportement violent est défini par l’art. 2 du concordat instituant
des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre
2007.
(C-MVMS; RSV 125.93), en vigueur depuis le 1er janvier 2010, à
teneur duquel:
1.
Il
y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne,
avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à
commettre les infractions suivantes:
a. les
infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal
(CP);
b. les
dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la
contrainte visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie
intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion
visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi,
avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'article 224
CP;
g. la
provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute
visée à l'article 260 CP;
i. la
violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à
l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé
à l'article 286 CP.
2.
Est aussi considéré
comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en
transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre
ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux
alentours et sur les trajets aller et retour.
En l’espèce, l’on retiendra que les supporters du X.________
FC ayant pris part aux événements du 2 mars 2014 sur l’aire de ravitaillement
de La Côte ont adopté un comportement violent, à tout le moins visé par les
lettres b, h et i de l’alinéa premier de cette disposition. En outre, ce comportement
est expressément visé par l’al. 2 de la disposition précitée, puisque les
événements imputés aux supporters se sont déroulés après la rencontre 3********-X.________,
alors que ceux-ci étaient sur le chemin du retour. A cela s’ajoute que l’art.
3a al. 2 C-MVMS permet de soumettre le régime de l’autorisation au recours,
par l'organisateur de la manifestation, à certaines ressources en termes de
personnel ou autre (1ère phrase). Les autorités peuvent notamment
définir comment doivent s'organiser les arrivées et les départs des supporters
de l'équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux stades ou
salles de sport peut être autorisé (2ème phrase). Il appert ensuite
que la responsabilité associative des clubs de football pour le comportement violent
de leurs supporters est engagée; les clubs visiteurs sont soumis sur ce point à
un régime de responsabilité objective (v. sur cette question, Aude Bichovsky,
Prévention de la violence commise par les spectateurs lors de manifestations
sportives, thèse Lausanne 2009, p. 423/424). On cite à cet égard plusieurs
dispositions topiques du règlement de sécurité de la Swiss Football League (SFL), dont X.________ FC était membre à l’époque des faits:
Article 3 – Obligation générale des clubs
1) Les clubs
de la SFL ont l’obligation de garantir la sécurité avant, pendant et après les
matches.
2) Le club
recevant prend toutes les mesures de sécurité qui s’imposent en raison des
circonstances. Le club visiteur est également tenu de faire tout ce que l’on
peut raisonnablement attendre de lui pour éviter des agissements dommageables
de ses supporters.
3) Le genre
et l’intensité des mesures à prendre varient notamment en fonction:
a) de
l’importance de l’enjeu attaché à la rencontre (choc entre leaders, derby, match
décisif dont le sort débouche sur le titre de champion, sur une promotion ou
une relégation);
b) du nombre
particulièrement élevé de spectateurs attendus;
c) du
comportement habituel des supporters des équipes en présence (par exemple
lorsque les partisans du club visiteur sont réputés pour leurs comportements
agressifs);
d) du climat
dans lequel s’est déroulé un match précédent mettant aux prises les mêmes
adversaires et des éventuels incidents qui ont émaillé un tel match.
4) Chaque
club établit un concept de sécurité et un concept de travail avec les
supporters sur la base des modèles standard de la SFL. Il désigne par ailleurs un responsable de la sécurité et son remplaçant ainsi qu’un
responsable des supporters et son remplaçant.
5) Le concept
de sécurité et le concept de travail avec les supporters doivent être remis à la SFL dans les délais tant sous forme imprimée qu’électronique. Le concept de sécurité doit
être signé par le président du club, une autre personne dont la signature est
autorisée, le responsable de la sécurité du club, le speaker du stade, un
représentant de la police, des pompiers, des services sanitaires ainsi que par
les organisations de sécurité et de stewards mandatées. Le concept de travail
avec les supporters doit être signé par le président du club, une autre personne
dont la signature est autorisée ainsi que par le responsable des supporters du
club. Les personnes signataires confirment qu’elles ont pris connaissance du
document et qu’elles sont d’accord avec son contenu.
6) Dans la planification et la conduite de l’engagement, les
clubs se basent sur les processus standardisés de planification et de conduite
des interventions de la SFL. Il faut établir, en particulier pour les matches
de Super League et les matches à haut risque de Challenge League, au plus tard
cinq jours avant le jour du match, un rapport de discussion sous la direction
du responsable de la sécurité du club recevant, avec au minimum les
personnes/organisations suivantes: police, services de secours, organisation de
stewards, organisation de sécurité, responsable des supporters, responsable de
la sécurité du club visiteur.
(…)
Article 18a – Obligations particulières du club visiteur lors
de chaque jour de match à l’extérieur
1) Le
responsable de la sécurité du club visiteur envoie au responsable de la
sécurité du club recevant au plus tard 52 heures avant le début du match le
formulaire de concertation standard dûment rempli.
2) Après son
arrivée au stade (au plus tard 120 minutes avant le début du match), le
responsable de la sécurité du club visiteur prend contact avec le responsable
de la sécurité du club recevant et maintient ce contact en permanence jusqu’à
la fin de la sortie des spectateurs après le match. Avant et pendant le match
il prend part, d’entente avec le responsable de la sécurité du club recevant,
aux rapports de sécurité du club recevant.
3) Pour les matches de Super League: le
club visiteur s’assure qu‘au moins les personnes suivantes soient présentes
dans le stade et qu‘elles remplissent les missions qui leur sont confiées en
collaboration avec le responsable de la sécurité du club recevant:
FONCTION
<150 SUPPORTERS
DU CLUB VISITEUR
150–500 SUPPORTERS
DU CLUB VISITEUR
>500 SUPPORTERS
DU CLUB VISITEUR
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU CLUB VISITEUR
1.
1.
1.
RESPONSABLE DES SUPPORTERS DU CLUB VISITEUR
1.
1.
1.
ACCOMPAGNANT(S) POUR LA SÉCURITÉ
1.
2.
>=4
ACCOMPAGNANT(S) DES SUPPORTERS
0.
2.
>=2
TOTAL
3.
6.
8.
AU MOINS
Il est
conseillé de rendre les accompagnants pour la sécurité et des supporters
uniformément visuellement reconnaissables (tenue).
4) Toutes les fonctions citées plus haut (responsable de la
sécurité et des supporters, accompagnant pour la sécurité et des supporters)
sont régies par un cahier des charges établi par la SFL.
Il résulte de ce qui précède que la réglementation
associative interne rend le club visiteur responsable des excès de ses
supporters, sans même qu’un comportement ou une omission fautifs ne soient
établis (ibid.). Cette réglementation particulière se justifie par le fait que
les actes de violence commis dans le cadre de manifestations sportives
(hooliganisme) posent des problèmes particuliers qui appellent des solutions
spécifiques. Il est notoire que certaines rencontres sportives – notamment dans
le domaine du football et du hockey sur glace – présentent un risque important
d'actes de violence en raison de la dynamique de groupe qui s'instaure au sein
des supporters des deux équipes. Ce phénomène d'antagonisme entre les deux
groupes de supporters, accentué par la consommation d'alcool ou d'autres
substances psychotropes et par l'utilisation d'objets produisant du bruit ou
d'engins pyrotechniques, et le risque de débordements qui en résulte, sont
propres aux rencontres sportives, notamment dans les sports précités (ATF 135 I
130.
consid. 6.3 p. 139, références citées). En l’occurrence, comme on le voit, X.________
FC, qui répond déjà des débordements de ses supporters en l’absence de toute
faute, a, par surcroît, pris des dispositions manifestement insuffisantes au regard
de ses obligations réglementaires pour encadrer ses supporters sur le chemin du
retour depuis 3********. En effet, ceux-ci sont parvenus à créer un trouble
important à l’ordre public, alors qu’ils traversaient le canton au terme de la
rencontre 3********-X.________ pour rentrer à 1********, ce qui a rendu nécessaire
l’engagement conséquent de forces de police pour rétablir la situation.
c) Pour toutes ces raisons, X.________ FC doit être
considéré, au regard des événements du 2 mars 2014, comme perturbateur par
situation au regard de l’art. 1b al. 2 LPol, ce qui justifie de mettre les
frais d’intervention, par 3'481 fr.60, à sa charge. Le calcul
de ceux-ci, qui n’est au surplus pas critiqué, est conforme à l’art. 1b al. 4
LPol et au RE-Pol. La décision attaquée ne peut, sur ce volet, qu’être
confirmée en tant qu’elle a trait à la facture n°3500020104/1653.
7.
L’autorité intimée réclame en outre à X.________ FC le
remboursement du préjudice résultant des dégâts occasionnés par ses supporters,
lors des évènements ayant nécessité son intervention le 2 mars 2014, soit un
montant de 7'815 fr.80. Or, elle admet elle-même que la facture n°3500020103/1003 ne trouve aucun fondement dans la LPol, mais qu’il s’agit d’une créance de droit privé. Elle conclut dès lors à l’admission du
recours, la cause relevant, selon elle, du juge civil. Le recours sera donc
admis sur ce point; il appartiendra à l’autorité intimée de saisir le Tribunal
compétent à raison de la matière et du lieu pour connaître de cette prétention
en dommages-intérêts contre X.________ FC.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours sera
partiellement admis. La facture portant le n°3500020104/1653, d’un montant de
3'481 fr.60, sera confirmée et celle portant le n°3500020103/1003, d’un montant
de 7'815 fr.80, annulée, l’autorité intimée étant invitée, dans ce dernier cas,
à saisir le juge civil compétent. Vu le sort du recours, les frais
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens,
réduits, seront alloués par ailleurs aux recourants (art. 56 al. 2, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
II.
La facture portant le n°3500020104/1653, d’un
montant de 3'481 fr.60, est confirmée.
III.
La facture portant le n°3500020103/1003, d’un
montant de 7'815 fr.80, est annulée, l’autorité intimée étant invitée à saisir
le juge civil compétent.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des
institutions et de la sécurité, versera à X.________ FC et à A. Y.________,
solidairement, des dépens réduits, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 12 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.