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Décision

FI.2014.0074

CDAP - FI.2014.0074 - 2014-10-27 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

27 octobre 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. et B. X.________ sont domiciliés à 1********.

Ils habitent dans un logement situé dans un immeuble sis Rue 2********, dont A.

X.________ est propriétaire.

B.

Le 19 décembre 2007, les époux X.________ ont

déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006. Ils ont déclaré

un revenu imposable nul et une fortune imposable de 687'000 fr. Ils ont

également revendiqué un montant de 1'544 fr. au titre de réduction pour

environnement défavorable.

Le 10 juillet 2008, le couple a

déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2007. Il a annoncé un

revenu imposable de 21'500 fr. au taux de 11'900 fr. (quotient de 1.8) et une

fortune imposable de 705'000 fr. Etait également revendiqué un montant de 1'544

fr. au titre de réduction pour environnement défavorable.

Le 22 juillet 2009, A. et B. X.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2008. Ils ont

déclaré un revenu imposable nul et une fortune imposable de 685'000 fr. Ils ont

à nouveau revendiqué un montant de 1'544 fr. au titre de réduction pour

environnement défavorable.

Le 30 août 2010, l'Office d'impôt

des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a

rendu des décisions de taxations définitives et de calcul de l'impôt concernant

l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et l'impôt fédéral

direct, pour les périodes fiscales 2006 à 2008. Dans le cadre de la

détermination de la valeur locative du logement des époux X.________, l'office

d'impôt a retenu un environnement normal pour les trois années de taxation,

considérant que les motifs invoqués par les intéressés ne justifiaient pas

l'octroi de la réduction pour environnement défavorable.

C.

Le 28 septembre 2010, A. et B. X.________ ont

déposé une réclamation contre ces décisions de taxations définitives. Ils ont

contesté notamment le refus de la réduction de la valeur locative pour

environnement défavorable. A leurs yeux, cette réduction devait leur être

accordée, dans la mesure où ils subissaient d'importantes nuisances liées à du

tapage nocturne.

Le 21 février 2012, l'Office

d'impôt adressa aux époux X.________ des nouvelles déterminations des éléments

imposables, tout en maintenant sa position. L'autorité rappelait en effet que

la réduction pour environnement défavorable ne pouvait être retenue qu'à titre

exceptionnel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le 17 mars 2012, A. et B. X.________

ont déclaré maintenir leur réclamation, exposant qu'en raison de la contiguïté

de leur immeuble avec la Rue 2********, ils subissaient d'importantes nuisances

nocturnes liées à des rodéos, des matchs de football et autres rassemblements de

personnes peu respectueuses du repos des habitants.

Le 5 juin 2012, A. X.________ a été

entendu par des collaborateurs de l'Office d'impôt. A l'issue de cet entretien,

il a déclaré maintenir la réclamation uniquement contre le refus d'octroi de la

réduction pour environnement défavorable.

Le 28 février 2013,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), à qui le dossier avait

été transmis comme objet de sa compétence, adressa aux époux X.________ une

proposition de règlement. Cette dernière précisait que l'environnement guère

favorable avait déjà été pris en compte dans la statistique communale des

loyers et ne saurait par conséquent justifier un abattement supplémentaire de

la valeur locative pour environnement exceptionnellement défavorable.

Le 28 mars 2013, A. X.________ a

déclaré maintenir sa réclamation.

Par décision du 21 mai 2014, l'ACI

a rejeté la réclamation, considérant que les nuisances invoquées par les

contribuables ne pouvaient être qualifiées d'exceptionnelles.

D.

Le 20 juin 2014, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant en substance à "une réévaluation de

l'impôt". Dans une motivation quelque peu confuse, le recourant fait

valoir que sa situation financière, largement influencée par l'état de santé de

son épouse, ne lui a pas permis de financer les travaux d'entretien de son

immeuble ni de se soigner. Il considère à cet égard que les impôts qui lui ont

été réclamés entre 1991 et 2008 étaient confiscatoires. S'agissant de

l'environnement défavorable, il se plaint que son habitation se trouve à

proximité d'un lieu de rassemblement nocturne et bruyant, le Collège 3********,

à 1********. Il considère que les nuisances subies – "rodéos plein gaz

avec véhicules non conformes et non contrôlés à n'importe quelle heure de la

nuit" – ne sont pas normales. Le recourant a complété ses moyens dans des

écritures spontanées des 2, 7 et 28 juillet 2014 (cette dernière ayant été

reçue au greffe du tribunal le 29 août 2014).

Dans sa réponse du 25 septembre

2014, l'ACI conclut au rejet du recours. Tout en rappelant que le recourant a

bénéficié pour les périodes fiscales 2006 à 2008 d'une réduction de 10%, soit

772 fr., pour logement sans confort, l'administration fiscale conteste que le

logement de l'intéressé se trouverait dans un environnement exceptionnellement

défavorable, qui devrait conduire à une déduction supplémentaire de 772 francs.

S'agissant du grief relatif à l'imposition confiscatoire, l'ACI rappelle que

cette notion s'examine pour chaque période fiscale. Or la non déductibilité

d'un montant de 772 fr. ne saurait mettre en péril la garantie

constitutionnelle du droit à la propriété privée.

Le recourant s'est encore déterminé

le 29 septembre 2014.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la déduction de 10% de la

valeur locative revendiquée par le recourant, au titre d’un environnement

exceptionnellement défavorable.

3.

a) Selon un principe

généralement admis en matière fiscale, il appartient au contribuable d'apporter

la preuve des faits de nature à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257

consid. 4c/aa; TF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2 et les références;

arrêt FI.2008.0140 du 8 juin 2009 consid. 1a).

b) En droit fiscal suisse, prévaut

la règle selon laquelle l'usage d'une chose dont le contribuable est

propriétaire n'est pas imposable. A cet égard, l'imposition de la valeur

locative constitue une exception (ATF 132 I 157 consid. 4 p. 162-164, et les

arrêts cités). La valeur locative constitue l'un des éléments faisant partie du

revenu du contribuable imposable selon le régime ordinaire; il s'agit en fait

d'un revenu en nature dont l’imposition se justifie en raison de la structure

de l'impôt sur le revenu et du principe de l'égalité horizontale entre

contribuables, lequel exige que des circonstances semblables conduisent à une

charge fiscale semblable. Elle vise, notamment, à corriger la différence entre

la situation du propriétaire qui est autorisé à déduire une partie importante

de ses frais de logement et celle du locataire qui ne peut invoquer de

déduction similaire, quand bien même il a, dans la pratique, à assumer une

partie d'entre eux en payant son loyer; l'imposition de la valeur locative

auprès du propriétaire rétablit en conséquence l'équilibre entre les deux

situations (ATF 132 I 157 consid. 4.3 p. 163/164, et les arrêts cités).

c) En substance, la valeur locative

de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (pour reprendre la

formule de l'art. 7 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation

des impôts directs des cantons et des communes – LHID; RS 642.14) correspond

à un loyer moyen de ce logement; cette formulation paraît se référer à une

valeur du marché, soit au loyer (moyen) qu'un tiers devrait payer pour

l'occupation d'un tel logement. Selon la définition qu'en donne la doctrine, la

valeur locative, telle que l’entend l'art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) correspond au

loyer objectif du marché (ATF 131 I 377 consid.

2.2

p. 381; 123 II 9 consid. 4b

p. 14/15). Est déterminant le loyer que le propriétaire, en louant l'objet en

question selon les conditions usuelles du lieu, pourrait en obtenir, ou le

montant qu'il devrait payer pour louer un objet similaire (Peter Agner/Beat

Jung/Gotthard Steinemann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich

2001, ad art. 21 LIFD n° 6, p. 90-91; Nicolas Merlino, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

Bâle 2008, ad art. 21 LIFD n° 97; Bernhard Zwahlen, in Martin

Zweifel/Peter Athanas (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht ,

Bundesgesetz über die Direkte Bundessteuer (DBG), Band I/2b,

ad art. 21 LIFD n° 25). Il s'agit dès lors de procéder par comparaison avec des

objets loués de même nature et de même grandeur (Caroline Rusconi, L'imposition

de la valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 94). Cela ne signifie toutefois

pas que l'autorité fiscale ne dispose d'aucune marge d'appréciation, puisque le

montant du loyer sur le marché doit faire l'objet d'une estimation; la notion de

prix objectif du marché est une notion susceptible d'interprétation (cf. sur ce

point, Danielle Yersin, L'impôt sur le revenu, Etendue et limites de

l'harmonisation, in Archives 61, p. 295 ss, not. 304). A teneur de l'art. 21

al. 2 LIFD, cette valeur locative est déterminée compte tenu, notamment, des

conditions locales. Cette précision est issue des débats parlementaires ayant

précédé l'adoption de dite loi par le Conseil national; l'idée du législateur

était de gommer ou du moins d'atténuer les différences constatées dans la

détermination par les cantons de la valeur locative pour l'impôt fédéral

direct, en prenant en considération le loyer du marché au niveau local et non

plus la valeur locative telle qu'arrêtée par la pratique des autorités fiscales

cantonales (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 92-93; Zwahlen, op. cit., ad

art. 21 LIFD n° 26). La prise en compte des conditions locales est toutefois

inhérente au principe de la valeur marchande et ne constitue par conséquent

rien de nouveau à cet égard (cf. Circulaire n° 1 de l'Administration fédérale

des contributions - ci-après: AFC - de septembre 1992, Innovations apportées

par la LIFD, in Archives 61, p. 6 ss, ch. 2.5).

Dans la mesure où l'art. 7 al. 1

LHID n'en dit pas plus, les cantons conservent une marge de liberté importante

dans la détermination de cette valeur; ceux-ci ont fréquemment prévu des

abattements - d'ampleurs diverses - visant à encourager l'accession à la

propriété (Danielle Yersin, op. cit., p. 305-306). L'autorité fiscale n'a pas à

procéder à une estimation individuelle de la valeur locative de chaque immeuble

d'habitation, mais peut au contraire se fonder sur une estimation générale et

forfaitaire (Danielle Yersin, op. cit., p. 307 et les réf. citées).

La valeur locative prise en considération

pour l'impôt fédéral direct est établie par les cantons, dans le cadre de la

compétence dévolue à leurs autorités conformément à l'art. 104 LIFD (ATF 123,

déjà cité, consid. 4b). En pratique, l'AFC admet une valeur locative atteignant

au moins 70% du loyer du marché, niveau qui apparaît comme un seuil

d'intervention, au dessous duquel l'AFC demande l'adaptation des valeurs

cantonales (RDAF 1999 II 441, cons. 3a); par ce biais schématique, l'AFC

renonce en règle générale, pour autant que ce seuil soit respecté, à déterminer

une valeur différente pour l'impôt fédéral direct de celle établie par le

canton (Caroline Rusconi, op. cit., p. 96). Si ce minimum n'est pas atteint,

l'autorité fiscale cantonale doit adapter les valeurs locatives arrêtées pour

l'impôt cantonal et fixer ainsi la valeur déterminante pour l'impôt fédéral

direct (cf. Circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement

locatif imposable des maisons d'habitation, Archives 38, p. 121 ss; cf. ég. Circulaire

de l'Administration fédérale des contributions du 30 janvier 1991 concernant

l'estimation des immeubles pour la procédure de taxation 1991/1992); cette

pratique a reçu l'aval du Tribunal fédéral (Archives 63, p. 816 consid. 4b et

c; Archives 55, p. 617).

d) L'art. 25 de la loi vaudoise du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), dans sa

teneur actuellement en vigueur, prévoit l'imposition de la valeur locative

comme il suit:

"1. La valeur locative des

immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en

raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre

gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de

l'affectation.

2.

La valeur locative s'élève au

65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.

3.

La valeur statistique est établie sur la

base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient

compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de

situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de

l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la

valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des

loyers et du coût de la construction.

(…)

5.

Le Conseil d'Etat fixe les bases servant

à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation.

Il arrête les dispositions d'application."

Le 11 décembre 2000, le Conseil

d'Etat a adopté le règlement sur la détermination de la valeur locative (RVLoc;

RSV 642.11.9.1) dont l'art. 4 a fixé le taux d'adaptation de la valeur

locative, fondé sur les données du recensement fédéral des bâtiments et

logements de 1990. Le 28 janvier 2004, le Conseil d’Etat a adopté diverses

modifications du RVLoc; dès la période fiscale 2004, ce sont "les

données du recensement de 2000" qui servent de base de calcul des

valeurs locatives au sens de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau

de ce règlement). L’art. 4 al. 2 RVLoc fixe des taux d’adaptation propres à chaque

période, par rapport aux données du recensement fédéral de 2000. Il prévoit

notamment un taux d’adaptation de 7% (indice 107) par rapport aux données du

recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale 2006, de 9% (indice 109)

pour la période fiscale 2007 et de 11% (indice 111) pour la période fiscale

2008.

La Cour constitutionnelle a jugé que le régime d'imposition de la valeur

locative dans le canton de Vaud comportait bien une composante d'encouragement

de l'accession à la propriété dans l'abattement de 35% prévu à l'art. 25 al. 2

LI et que la disposition précitée ne débouchait pas sur un régime généralement

défavorable aux personnes propriétaires de leur logement (arrêt CCST.2005.0001

du 28 juin 2005).

L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la

modification du 28 janvier 2004, entrée en vigueur le 1er janvier

2004, a, pour sa part, la teneur suivante:

"1.Les éléments déterminant le montant

de la valeur locative sont:

a) la surface du logement (tableau 1 pour

les périodes fiscales 2001-2002; tableau 1a dès la période fiscale 2004);

b) l’âge du bâtiment (année de construction,

ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante – tableau 2

pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la période fiscale

2004);

c) la commune de situation de l’immeuble

(tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a dès la

période fiscale 2004);

d) le type de logement (villa individuelle

ou habitat groupé);

e) l’absence de confort du logement et

f) l’environnement défavorable.

2.

La valeur locative de base est établie en

fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients

d’adaptation tenant compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de

l’immeuble et du type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat

groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients

précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.

3.

L’absence manifeste de confort du

logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments

qui, s’ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la

valeur locative."

e) A l’égard de la commune de

situation de l’immeuble, le but du coefficient de pondération est d’intégrer

une dimension régionale dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en

considération les variations de loyers entre communes et régions du canton de

Vaud. La pondération liée à l’âge du bâtiment a pour but de prendre en compte

la différence de valeur locative qui existe entre un bâtiment ancien et un autre

qui serait plus récent, le loyer mensuel qu’on pourrait exiger du second étant

en règle générale supérieur à celui exigible pour le premier. Une rénovation

lourde, soit lorsque les travaux modifient de manière essentielle l’état de la

construction, doit également être prise en considération dans la mesure où le

loyer du marché pour un objet rénové est supérieur à celui d’un objet demeuré

en l’état. S’agissant de la déduction pour absence de confort, il faut que le

contribuable justifie habiter un logement sans confort, c’est-à-dire dont les

installations sont vétustes, précaires ou encore que les installations

sanitaires sont inexistantes. Enfin, la notion d’environnement défavorable vise

la situation de l’immeuble en particulier. Ainsi, l’exemple cité est-il celui

d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit (Caroline Rusconi,

op. cit., p. 223-224).

A cet égard, comme toute exception

au principe de l’imposition, la déduction pour environnement défavorable doit

être appréciée de façon restrictive (cf. sur ce point Peter Locher,

Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in Archives de droit fiscal no 60, p. 1 ss,

not. 13 à 15, et les références citées; arrêt FI.2010.0039 du 21 octobre 2010,

consid. 1d, confirmé par l'arrêt du TF 2C_886/2010 du 27 avril 2011). Dans un arrêt

2C_164/2007 du 17 octobre 2007, le Tribunal fédéral a du reste confirmé le

caractère exceptionnel d’une telle déduction (consid. 3.4, in fine).

f) Pour l'impôt fédéral direct, la

valeur locative calculée selon les critères précités est imposable à 90 % (cf. TF

2C_164/2007 précité, consid. 5, qui se réfère aux Instructions générales

éditées par l'ACI, ad valeur locative). Le Tribunal fédéral a

expressément relevé que, s'agissant des déductions pour logement sans confort

et pour environnement défavorable, les règles dans le canton de Vaud étaient

les mêmes pour l'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral

direct (TF 2C_886/2010 précité, consid. 6).

g) La cour de céans a eu l'occasion

de se prononcer à diverses reprises sur l'existence ou non d'un environnement

exceptionnellement défavorable, justifiant une réduction de 10% de la valeur

locative.

Dans un arrêt FI.2008.0140 du 8

juin 2009, il a été jugé que le cas d'une habitation se situant entre 8 et 10

mètres des rails CFF, occasionnant des nuisances sonores dépassant de jour

comme de nuit les normes tolérées par la Confédération, des tremblements lors

du passage de gros convois ainsi que des poussières métalliques générées par

les trains, ne constituait pas un environnement particulièrement défavorable.

Il en allait de même dans le cas d'une habitation située en bordure d'une

artère particulièrement chargée (arrêt FI.2008.0093 du 10 décembre 2008).

Des contribuables ont aussi vu

leurs prétentions rejetées dans un cas d'une villa située à proximité d'une

centrale de fabrication de béton et d'une gravière, occasionnant du bruit et de

la poussière. Bien que regrettable, cette situation ne pouvait être considérée

comme exceptionnelle (arrêt FI.2008.0006 du 13 juin 2008).

Dans la cause FI.2010.0039 du 21

octobre 2010 (arrêt confirmé par l'arrêt du TF 2C_886/2010 du 27 avril 2011),

l'existence d'un environnement particulièrement défavorable a été déniée dans

le cas d'une habitation située dans un quartier résidentiel, au bord d'une

route qui supportait "un certain trafic générant des désagréments

sonores". La cour a en l'espèce considéré que ces nuisances n'avaient

rien d'exceptionnel. Dans l'affaire FI.2011.0077 du 1er novembre

2012, la cour de céans a rejeté les prétentions de propriétaires, dont l'immeuble

était situé dans un quartier résidentiel (zone de faible densité), et se

trouvait à environ 45 m des rails. Il n'était pas contesté que la proximité de

la voie ferrée leur causait des désagréments sonores. Cette proximité ne

constituait toutefois pas à elle seule un environnement particulièrement

défavorable, les nuisances sonores invoquées n'ayant rien d'exceptionnel.

Il résulte en fin de compte de la

jurisprudence précitée que les propriétaires de logements urbains doivent

s'attendre à vivre dans un environnement bruyant et agité, sans que de telles

nuisances soient qualifiées d'exceptionnelles.

4.

En l'espèce, le recourant se plaint de ce que

son logement borde une route sur laquelle se produisent des rodéos et sur

laquelle se rassemblent des personnes bruyantes et peu respectueuses. Cette

situation entraîne d'importants désagréments, qui justifient une déduction pour

environnement défavorable.

Il n'est pas contesté que le trafic

de véhicules le long de la rue 2********, voire le rassemblement de véhicules

ou de personnes dans la cour d'école voisine, sont de nature à provoquer des

désagréments pour le recourant, particulièrement de nuit. Au regard de la

jurisprudence rappelée sous chiffre 3g ci-dessus, cette situation ne saurait

toutefois être considérée comme constitutive d'un environnement

exceptionnellement défavorable. En effet, en milieu urbain ou quasi urbain, il

est dans l'ordre des choses qu'une habitation qui se trouve en bordure de route

subira des désagréments sonores. Il en va de même des nuisances causées par des

rassemblements nocturnes de personnes. Pareille situation n'a rien

d'exceptionnelle. Ce d'autant moins que si, pour apprécier la notion

d'environnement défavorable, le bruit constitue un élément à prendre en compte,

d'autres facteurs doivent aussi être pris en considération, comme le quartier, ou

les commodités à disposition. Or, en l'espèce, le logement du recourant se

trouve à proximité des transports publics et d'autres commodités, telles que banque,

centres commerciaux, bureau de poste, etc. Il s'agit là clairement d'avantages

qui doivent être pris en compte.

On relèvera par ailleurs que les

voisins directs du recourant, qui habitent aussi au bord de la Rue 2********,

subissent les mêmes nuisances sans toutefois bénéficier d'une réduction de la

valeur locative de leur logement pour environnement défavorable.

Enfin, force est de constater que

conformément à l'art. 2 al. 2 RVLoc, depuis la période fiscale 2004, ce sont

les données du recensement de 2000 qui servent de bases de calcul des valeurs

locatives. Il est dans ces conditions indéniable que les nuisances produites

par le trafic routier constituent un élément de la statistique des loyers. En

effet, les loyers pratiqués sur le marché immobilier, du fait qu'ils sont fixés

en fonction de l'offre et de la demande, tiennent compte implicitement des

nuisances sonores, lesquelles sont, dès lors, directement répercutées dans la

statistique des loyers qui sert de base de référence pour le calcul de la valeur

locative (voir dans ce sens arrêts FI.2010.0039 et FI.2011.0077 précités).

En définitive, le recourant n'a pas

démontré l'existence d'un environnement exceptionnellement défavorable au sens

de l'art. 3 al. 3 RVLoc justifiant un abattement de 10 % de la valeur locative

de leur immeuble, étant rappelé qu'une telle déduction doit être appréciée de

façon restrictive (consid. 3e supra).

5.

Le recourant se plaint aussi d'une imposition

confiscatoire.

a) La garantie de la propriété

ancrée à l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

offre, en matière fiscale, une protection contre une imposition confiscatoire

(ATF 105 Ia 134; Danielle Yersin, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

Bâle 2008, ad Remarques préliminaires,

n. 117). La limite à franchir pour passer de la charge fiscale admissible à

l'imposition confiscatoire ne dépend pas uniquement d'un certain taux fixé à

l'avance, mais doit pouvoir se déterminer de cas en cas. Le taux, la charge

fiscale, la durée de l'imposition, l'intensité relative de la charge fiscale,

le cumul des diverses contributions, ainsi que la possibilité de transférer

l'impôt, sont à prendre en considération pour déterminer le caractère

confiscatoire de l'imposition en cause. Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral

n'a appliqué ces critères, pour admettre une imposition confiscatoire, qu'avec

une extrême retenue (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012,

p. 44 et les références).

b) En l'espèce, la déduction

refusée au recourant porte sur un montant de 772 fr. pour chacun des exercices

2006.

à 2008. La non déductibilité de ce montant, largement contrebalancée par

l'augmentation de la valeur fiscale de l'immeuble du recourant, ne porte pas

atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété du recourant. Celui-ci

ne se trouve ainsi pas contraint de vendre son immeuble pour financer le

paiement des impôts supplémentaires découlant de la non prise en compte de la

déduction sollicitée.

Il s'ensuit que l'imposition

litigieuse ne saurait être qualifiée de confiscatoire.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., sont

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 21 mai

2014 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.