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Décision

FI.2014.0075

CDAP - FI.2014.0075 - 2014-08-11 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausan

11 août 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 juin 2014, l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevable, faute de motivation, la

réclamation formée le 10 octobre 2010 par A. et B. X.________-Y.________ contre

les décisions de taxation d’office et d’amendes rendues le 22 septembre 2010

par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Le

litige se rapporte à l’impôt fédéral direct, ainsi qu’à l’impôt cantonal et

communal afférents aux périodes 2007 et 2008. Cette décision mentionne la voie

et délai de recours au Tribunal cantonal.

B.

Le 24 juin 2014, les époux X.________ ont

adressé un courrier à l’ACI, pour lui demander la prolongation du délai de

recours. Le 27 juin 2014, l’ACI a transmis ce courrier au Tribunal cantonal,

comme objet de sa compétence. Le 30 juin 2014, le juge instructeur a ouvert la

procédure. Il a invité les recourants à fournir une avance de frais de 1'000

fr., dans un délai expirant le 21 juillet 2014, avec l’avertissement qu’à

défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré

irrecevable. Il a également rappelé aux recourants que le délai de recours ne

pouvait être prolongé et qu’il leur incombait de compléter leurs moyens avant

l’échéance de ce délai.

C.

Les recourants ont produit une écriture et des

annexes, le 14 juillet 2014, et versé une avance de frais de 10 francs.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 30 juin 2014 est conforme à ces règles.

2.

Dans le délai prescrit, les recourants n’ont pas

versé l’avance requise dans son intégralité, mais seulement dans une mesure

très modeste. Ils n’ont pas demandé de prolongation de délai pour payer le

solde. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.