FI.2014.0075
CDAP - FI.2014.0075 - 2014-08-11 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausan
11 août 2014Français4 min
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N° affaire:
FI.2014.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, dans le cas du recourant qui paie 10 fr. sur les 1'000 réclamés.
Recours au TF irrecevable (ATF 2C_756/2014 du 5 septembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourants
1.
A. X.________, à 1******** VD,
2.
B. X.________, à 1******** VD, tous deux représentés par A. X.________, à 1********
VD,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration fédérale
des contributions, Division principale DAT,
à Berne
2.
Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois, à
Lausanne,
À Lausanne
Objet
Recours A. et B. X.________ c/ décision
sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 juin 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 juin 2014, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevable, faute de motivation, la
réclamation formée le 10 octobre 2010 par A. et B. X.________-Y.________ contre
les décisions de taxation d’office et d’amendes rendues le 22 septembre 2010
par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Le
litige se rapporte à l’impôt fédéral direct, ainsi qu’à l’impôt cantonal et
communal afférents aux périodes 2007 et 2008. Cette décision mentionne la voie
et délai de recours au Tribunal cantonal.
B.
Le 24 juin 2014, les époux X.________ ont
adressé un courrier à l’ACI, pour lui demander la prolongation du délai de
recours. Le 27 juin 2014, l’ACI a transmis ce courrier au Tribunal cantonal,
comme objet de sa compétence. Le 30 juin 2014, le juge instructeur a ouvert la
procédure. Il a invité les recourants à fournir une avance de frais de 1'000
fr., dans un délai expirant le 21 juillet 2014, avec l’avertissement qu’à
défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré
irrecevable. Il a également rappelé aux recourants que le délai de recours ne
pouvait être prolongé et qu’il leur incombait de compléter leurs moyens avant
l’échéance de ce délai.
C.
Les recourants ont produit une écriture et des
annexes, le 14 juillet 2014, et versé une avance de frais de 10 francs.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 30 juin 2014 est conforme à ces règles.
2.
Dans le délai prescrit, les recourants n’ont pas
versé l’avance requise dans son intégralité, mais seulement dans une mesure
très modeste. Ils n’ont pas demandé de prolongation de délai pour payer le
solde. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.