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Décision

FI.2014.0076

CDAP - FI.2014.0076 - 2014-10-01 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Commune de BLONAY, Commune de Montana, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS

1 octobre 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que

le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 1000 fr. dans le

délai au 9 septembre 2014 qui lui a été imparti,

Considérants

- que l'intéressé, qui a dûment été

averti des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, n'a

pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21

al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid.

4.

),

- que, compte tenue de l'issue de

la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.