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Décision

FI.2014.0080

CDAP - FI.2014.0080 - 2015-10-28 - X._____SA, A. Y._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

28 octobre 2015Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA est inscrite au Registre du

commerce du canton de Vaud depuis le 30 septembre 1997. Son siège est à 1********

et elle a pour but: commerce de tous produits alimentaires et de traiteur, y

compris boissons avec ou sans alcool, et exploitation de tous commerce

d'alimentation. Elle a pour administrateur et actionnaire uniques A. Y.________.

B.

Le 12 février 2002, X.________ SA a déposé sa

déclaration d’impôt pour l’année 2001; elle a annoncé un bénéfice imposable de

17'313 fr. et un capital imposable de 108’007 francs. Le 15 octobre 2004,

l’Office d’impôt des personnes morales (ci-après: l’office d’impôt ou

l’autorité de taxation) a arrêté le bénéfice imposable de la société à 17'300

fr. et son capital imposable, à 108’000 francs. Le 14 janvier 2003, X.________

SA a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2002; elle a annoncé un

bénéfice imposable de 12'989 fr. et un capital imposable de 120’976 francs. Le

15 octobre 2004, l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable de la société

à 12'900 fr. et son capital imposable, à 108’000 francs. Le 22 mars 2004, X.________

SA a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2003; elle a annoncé une perte

de 7’270 fr. et un capital imposable de 113'706 francs. Le 15 octobre 2004,

l’office d’impôt a arrêté le bénéfice de la société à zéro franc et son capital

imposable, à 113'000 francs. Le 7 mars 2005, X.________ SA a déposé sa

déclaration d’impôt pour l’année 2004 ; elle a annoncé un bénéfice de 912

fr., non imposable en raison du report de pertes, et son capital imposable, à

114’618 francs. Le 9 mars 2006, l’office d’impôt a arrêté le bénéfice de la

société à zéro franc et son capital imposable, à 114'000 francs. Le 10 février

2006, X.________ SA a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2005; elle a

annoncé une perte de 10'610 fr. et un capital imposable de 104’008 francs. Le 29

mars 2007, l’office d’impôt a arrêté le bénéfice imposable de la société à zéro

franc et son capital imposable, à 104’000 francs. Le 7 mars 2007, X.________ SA

a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2006; elle a annoncé un bénéfice

de 9'735 fr., non imposable en raison du report de pertes, et un capital

imposable de 113’743 francs. Le 10 avril 2008, l’office d’impôt a arrêté le

bénéfice imposable de la société à zéro franc et son capital imposable, à

113’000 francs. Les décisions de taxation portant sur les périodes 2001 à 2006

sont entrées en force. Le 20 mars 2008, X.________ SA a déposé sa déclaration

pour l’année 2007; elle a annoncé un bénéfice de 9'712 fr., partiellement

imposable en raison du report de pertes de 7'233 fr. et un capital imposable de

123’455 francs. Le 29 janvier 2009, X.________ SA a déposé sa déclaration pour

l’année 2008; elle a annoncé un bénéfice imposable de 4'298 fr. et un capital

imposable de 127’753 francs.

X.________ SA a fait l’objet d’un

contrôle fiscal par l’Administration fédérale des contributions (ci-après:

AFC), Division de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue de celui-ci, l’Administration

cantonale des impôts (ci-après l’ACI) a ouvert, le 27 mai 2009, une procédure

en rappel d’impôt à l’encontre de cette société pour les périodes fiscales 1999

à 2006. Le 10 septembre 2009, les comptes ont été contrôlés dans les bureaux de

X.________ SA, à 1********. Des renseignements et des pièces ont en outre été requis

de la part de la contribuable. Le 7 mai 2012, l’ACI a notifié à X.________ SA

un avis de prochaine clôture de l’enquête, aux termes duquel elle se proposait

d’adresser à la contribuable, pour les années 2001 à 2008, des compléments

d’impôt cantonal et communal (ICC) pour un montant total de 57'190 fr.10 et des

compléments d’impôt fédéral direct (IFD) pour un montant total de 23'817

francs. Le 23 août 2012, le mandataire de la contribuable a été entendu par des

représentants de l’ACI, dans les bureaux de celle-ci. Il s’est ultérieurement

déterminé par écrit sur les reprises auxquelles l’ACI envisageait de procéder.

Le 22 avril 2013, l’ACI a notifié à X.________ SA une décision de rappel d’impôt

(périodes 2001 à 2006), de taxation définitive (périodes 2007 et 2008) et

prononcé d’amendes (2001 à 2008). Des reprises pour un montant total de 251'404

fr. ont été opérées sur le bénéfice déclaré, générant des compléments d’ICC de

51'239 fr.30 et d’IFD, de 21’369 francs. Ont en outre été prononcées à

l’encontre de X.________ SA des amendes pour un montant total de 33’300 fr.

pour l’ICC, 13'500 fr. pour l’IFD. Le 15 mai 2013, X.________ SA a formé à

l’encontre de cette décision une réclamation, qu’elle a complétée le 28 mai

2013.

Le 4 juin 2014, l’ACI a

partiellement admis la réclamation en ce sens que les reprises suivantes ont

été opérées au bénéfice déclaré par la société:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totaux

Eléments soustraits à reprendre

Prestations appréciables en argent en

faveur de A. Y.________

Compte 2030 c/o actionnaire Y.________

1.01

Apports privés non justifiés

abandon

abandon

abandon

0

Compte 3001 Achat alimentation

1.02

Frais comptabilisés à double

13’315

13’315

Compte 3008 Achats divers

1.03

Factures pas trouvées

43’204

43’204

Compte 3600 Frais d’achat divers

1.04

Frais non justifiés commercialement

9’300

5’300

3’000

2’000

14’500

15’000

49’100

Compte 4380 Frais de voyage

1.05

Frais non justifiés commercialement

3’705

800

1’600

1’000

3’700

1’200

12’005

1.06

Parts privées sur frais de véhicule

BMW M3 Cabrio

12’000

12’000

10’000

34’000

Mercedes E 500

1’480

5’180

6’660

Alfa Romeo Spider

2’350

4’512

6’862

Total des éléments soustraits

46’909

10’100

12’000

18’900

15’480

13’230

20’212

28’315

165’146

Total des reprises sur le bénéfice

46’909

10’100

12’000

18’900

15’480

13’230

20’212

28’315

165’146

L’ACI a estimé

les éléments imposables de X.________ SA de la façon suivante (le capital

imposé n’a pas été corrigé):

Période de taxation

Bénéfice imposé/déclaré

ICC

Bénéfice imposable ICC

Bénéfice imposé/déclaré

IFD

Bénéfice imposable IFD

2001

17’300

64’200

17’300

64’200

2002

12’900

23’000

12’900

23’000

2003

0

4’700

0

4’700

2004

0

19’800

0

19’800

2005

0

4’800

0

4’800

2006

0

22’900

0

22’900

2007

2’400

29’900

2’400

29’900

2008

4’200

32’600

4’200

32’600

Sur cette

base, des rappels d’impôt (années 2001 à 2006) et des taxations définitives (2007

et 2008) ont été notifiés à X.________ SA dans la mesure suivante:

Période de taxation

Bénéfice

Canton

Bénéfice

Communes

Bénéfice total ICC

Bénéfice IFD

2001

5'747,60

3'430,75

9'178,35

3'986,50

2002

1'237,80

863,55

2'101,35

858,50

2003

575,95

401,85

977,80

399,50

2004

2'849,70

1'241.45

4'091,15

1'683,00

2005

690,80

300,95

991,75

408,00

2006

3'295,85

1'435,80

4'731,65

1'946,50

2007

3'957,95

1'724,25

5'682,20

2'337,50

2008

4'087,50

1'780.70

5'868,20

2'414,00

Totaux

22'443,15

11'179,60

36'622,75

14'033.50

En outre,

les amendes suivantes ont été prononcées à l’encontre de X.________ SA, pour soustraction,

respectivement tentative de soustraction (périodes 2007 et 2008), à l’impôt cantonal

et communal et à l’impôt fédéral direct:

Période de taxation

Canton

Communes

Total ICC

IFD

2001

5’700

9’400

9’100

3’900

2002

1’200

850

2’050

850

2003

550

400

950

350

2004

2’800

1’200

4’000

1’600

2005

650

300

950

400

2006

3’200

1’400

4’600

1’900

2007

2’600

1’100

3’700

1’500

2008

2'700

1’100

3’800

1’600

Totaux

19’400

15’750

29’150

12’100

La

décision du 22 avril 2013 a été confirmée pour le surplus.

C.

Le 23 octobre 2004, A. Y.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2003; il a annoncé un revenu

imposable de 76’800 fr. et une fortune imposable de 209’000 francs. Le 28

février 2005, l’Office d’impôt du district de Morges (ci-après: l’office

d’impôt ou autorité de taxation) a arrêté son revenu imposable à 77'400 fr.

(quotient 1,25) et sa fortune imposable, à 37’000 francs. Le 3 juin 2005, A. Y.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2004; il a annoncé un revenu

imposable de 72’500 fr. et une fortune imposable de 196’000 francs. Le 26

décembre 2005, l’office d’impôt a arrêté son revenu imposable à 72’500 fr.

(quotient 1,25) et sa fortune imposable, à 22’000 francs. Le 31 octobre 2006, A. Y.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2005; il a annoncé un revenu

imposable de zéro franc et une fortune imposable de 61’000 francs. Le 28

février 2007, l’office d’impôt a arrêté son revenu imposable à zéro franc et sa

fortune imposable, à 61’000 francs. Le 7 novembre 2007, A. Y.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2006; il a annoncé un revenu

imposable de 13’100 fr. et une fortune imposable de zéro franc. Le 8 mai 2008,

l’office d’impôt a arrêté son revenu imposable à 17’900 fr. (quotient 1,5) et

sa fortune imposable, à 39’000 francs. Le 5 décembre 2008, A. Y.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2007; il a annoncé un revenu

imposable de 17’900 fr. et une fortune imposable de 56’000 francs. Le 22 juin

2009, l’office d’impôt a arrêté son revenu imposable à 17’900 fr. (quotient 1)

et sa fortune imposable, à 45’000 francs. Le 4 décembre 2009, A. Y.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année 2008; il a annoncé un revenu

imposable de 88’000 fr. et une fortune imposable de zéro franc. Le 31 mai 2010,

l’office d’impôt a arrêté son revenu imposable à 88’000 fr. (quotient 1) et sa

fortune imposable, à 36’000 francs. Toutes ces décisions de taxation sont

entrées en force.

Le 5 mars 2012, suite au contrôle

fiscal de X.________ SA, l’ACI a ouvert une procédure de rappel d’impôt et

soustraction à l’encontre de A. Y.________, portant sur les périodes 2001-2002bis,

2003 à 2008. Le 7 mai 2012, l’ACI a notifié à A. Y.________ un avis de

prochaine clôture de l’enquête, aux termes duquel elle se proposait d’adresser

au contribuable, pour les années 2003 à 2008, des compléments d’impôt cantonal

et communal (ICC) pour un montant total de 47'970 fr.40 et des compléments

d’impôt fédéral direct (IFD) pour un montant total de 11’723 fr.10. A.

Y.________ a contesté l’ensemble des corrections apportées à ses déclarations;

comme on l’a vu ci-dessus, son mandataire (qui est le même que celui de X.________

SA) a été reçu dans les locaux de l’ACI le 23 août 2012. Le 22 avril 2013,

l’ACI a notifié à A. Y.________ une décision de rappel d’impôt et prononcé

d’amendes portant sur les périodes 2003 à 2008. Des reprises pour un montant

total de 171’395 fr. ont été opérées au revenu déclaré, générant des

compléments d’ICC de 39'569 fr.60 et d’IFD, de 8'825 fr.70. Ont en outre été

prononcées à l’encontre de A. Y.________ des amendes pour un montant total de

39’300 fr. pour l’ICC, 8’650 fr. pour l’IFD. Le 15 mai 2013, A. Y.________ a formé à l’encontre de cette décision une réclamation, qu’il a complétée le 28

mai 2013.

Le 4 juin 2014, l’ACI a

partiellement admis la réclamation en ce sens que les reprises suivantes ont

été opérées au revenu déclaré par le contribuable:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totaux

Eléments soustraits

410.00

Prestations appréciables en argent de X.________SA

Parts privées sur frais de véhicule non enregistrés

12’000

12’000

11’480

7’530

4’512

47’522

Crédit au c/c actionnaire Y.________ (sans

justification)

abandon

abandon

abandon

0

Achats alimentaires non justifiés commercialement

13’315

13’315

Frais d’achat directs non justifiés commercialement

5’300

3’000

2’000

14’500

15’000

39’800

Frais de voyage non justifiés commercialement

1’600

1’000

3’700

1’200

7’500

Total des éléments soustraits

12’000

18’900

15’480

13’230

20’212

28’315

108’137

Total des reprises sur le revenu

12’000

18’900

15’480

13’230

20’212

28’315

108’137

L’ACI a estimé

les éléments imposables de A. Y.________ de la façon suivante (la fortune

imposée n’a pas été corrigée):

Période de taxation

Revenu déclaré

ICC

Revenu imposé ICC

Revenu déclaré

IFD

Revenu imposé IFD

2003

77’400

89’400

78’400

90’400

2004

72’500

91’200

67’200

86’100

2005

0

0

0

0

2006

17’900

37’800

33’900

47’100

2007

17’900

47’500

29’700

49’900

2008

88’000

116’300

90’500

118’800

Sur cette

base, des rappels d’impôt ont été notifiés à A. Y.________ dans la mesure suivante:

Période de taxation

Revenu

Canton

Revenu

Communes

Revenu

total ICC

Revenu IFD

2003

1'645,55

1'141,50

2'796,05

792.00

2004

2'985,80

1'606,20

4'592,00

1’236,85

2005

0

0

0

0

2006

2'169,70

1'167,20

3'336,90

258,70

2007

3'701,15

1'991,05

5'692,20

369,45

2008

5'279,00

2'839,55

8'118,85

2'332,00

Totaux

15'781,20

8'745,80

24'536,00

4'989,00

En outre,

les amendes suivantes ont été prononcées à l’encontre de A. Y.________ pour soustraction

à l’impôt cantonal et communal, respectivement à l’impôt fédéral direct:

Période de taxation

Canton

Communes

Total ICC

IFD

2003

1’650

1’150

2’800

750

2004

3’000

1’600

4’600

1’200

2005

0

0

0

0

2006

2’150

1’150

3’300

250

2007

3’700

2’000

5’700

350

2008

5’300

2’850

8’150

2’300

Totaux

15’800

8’750

24’550

4’850

La

décision du 22 avril 2013 a été confirmée pour le surplus.

D.

X.________ SA, d’une part (cause n°

FI.2014.0080), A. Y.________, d’autre part (cause n° FI.2014.0077), ont recouru

contre les décisions sur réclamation rendues par l’ACI les concernant, dont ils

demandent l’annulation.

L’ACI s’est déterminée et a produit

son dossier complet. Elle propose l’admission partielle du recours de X.________

SA, en ce sens que les reprises au bénéfice numérotées sous 1.02, de 13'315 fr.

et 1.03, de 43'204 fr, soient abandonnées et les amendes pour les années 2001

et 2008, modifiées en conséquence. L’ACI propose également l’admission

partielle du recours de A. Y.________, en ce sens que la prestation appréciable

en argent reprise au revenu déclaré en 2008, 13'315 fr., soit abandonnée et

l’amende prononcée pour cette dernière période, modifiée en conséquence. L’ACI

propose le rejet des recours et la confirmation des décisions attaquées pour le

surplus.

X.________ SA et A. Y.________ ont

maintenu leurs conclusions, de même que l’ACI a maintenu les siennes dans ses

dernières écritures.

Interpellés, tant X.________ SA que

A. Y.________ ont opté pour une procédure unifiée en matière de taxation et de

prononcé d’amendes- Ils ont requis la tenue d’une audience.

Les deux causes ont été jointes

sous n° FI.2014.0080. X.________ SA a expressément renoncé à se prévaloir du

secret fiscal à l’égard de A. Y.________ et réciproquement.

E.

Le Tribunal a tenu audience le 30 septembre 2015,

au cours de laquelle il a recueilli les explications de A. Y.________, assisté

de B. Z.________, de Fiduconseils SA, à Estavayer-le-Lac, et celles des

représentantes de l’ACI, C. D.________, adjointe à l’inspection, et E.

F.________ G.________, juriste.

F.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a statué à

huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le

contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de

taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la

décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités

fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Les recours

ayant été interjetés dans la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 77 LPA-VD), il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige a trait en l’espèce aux reprises

opérées par l’autorité intimée aussi bien dans les comptes de X.________ SA,

afin de déterminer le bénéfice imposable de cette dernière durant les périodes

de taxation 2001 à 2008, que dans les déclarations de A. Y.________, afin de

déterminer son revenu imposable durant les périodes de taxation 2003 à 2008. Il

a trait aussi bien à l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune

qu’à l’impôt fédéral direct. S’agissant de l’impôt cantonal et communal, la LI a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son entrée en vigueur le 1er

janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est donc applicable aux périodes ici en

cause. S’agissant de l’impôt fédéral direct, la LIFD a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940

– AIFD (art. 201 LIFD), dès son entrée en vigueur le 1er janvier

1995.

Elle est donc également applicable. A l’image de l’autorité intimée et

comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les

recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une

part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (arrêt 2C_60/2013 et 2C_61/2013

du 14 août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1

p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

3.

a) En tant qu’il protège le droit de l’accusé de

ne pas s’incriminer lui-même (selon l’adage « nemo tenetur se ipsum

accusare vel procedere »), l’art. 6 CEDH s’applique à la procédure

fiscale de caractère pénal; en revanche, le contentieux qui se rapporte à la

taxation fiscale n’entre pas dans le champ d’application de cette

disposition ; partant la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine

(arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini c/Italie du 12

juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, et J.B. c/Suisse du 3 mai 2001,

Recueil 2001-III p. 455ss, RDAF 2001 II p. 1ss ; ATF 121 II 257 consid. 4b

p. 264 ; cf. en dernier lieu arrêt 2P.34 et 2A.67/2004 du 17 février 2005,

consid. 4.2). Afin d’éviter que les renseignements obtenus du contribuable dans

la procédure de taxation, à laquelle il a le devoir de collaborer, puissent

être utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle l’accusé a

le droit de se taire, le Tribunal statue en deux étapes: il rend un arrêt

partiel sur la taxation, avant de statuer dans une procédure séparée, sur les amendes

(cf. arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005). Avec l’accord des contribuables

toutefois, il peut adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique

statuant aussi bien sur la taxation que sur les amendes (v. arrêt FI.2003.0022

et 2006.0001 du 14 juin 2007).

b) Avertis de cette possibilité,

les recourants ont expressément consenti à ce que la procédure soit conduite de

manière unifiée, raison pour laquelle le Tribunal rendra un seul arrêt sur les

taxations définitives, d’une part, et les prononcés d’amende, d’autre part.

4.

a) Le contribuable, personne physique ou morale,

a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque

période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173

al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté

matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire

officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le

délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes.

D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les

éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in:

Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 3ème

éd., Berne 2015, pp. 650 et 654). Selon la jurisprudence constante, la

procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253

consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de la

procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI). L’invocation de

l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de

tout prévenu de se taire durant son procès, est dénuée de pertinence, car cette

disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux

procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation et le rappel

d’impôt (ATF 132 I 140 consid. 2.1 pp.145/146; 121 II 257 consid. 4b p. 264, et

les références citées). De façon générale, le contribuable a une obligation de

collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits

pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit

en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres

comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II

114.

consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid.

4a).

b) L'autorité de taxation vérifie

d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in: Revue fiscale 2009

p. 834; cf. en outre Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, I/2b, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds],

2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet,

in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle

Yersin/Yves Noël [éds], Bâle 2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf.

citées). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des

annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés,

sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de

taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux

renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et

ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de

droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en

effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte;

sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle

d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des

doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre

des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle

peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt,

Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad art. 88

AIFD n° 1; références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une

appréciation consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,

op. cit., p. 687).

c) L'autorité apprécie les preuves

librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son

intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à

l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit

de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des

preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées

(Berdoz/Bugnon, p. 632). Quant au fardeau de la preuve, on retire de l'art. 8

CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité

fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent.

Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications

figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer

et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (ATF 121 II

257.

consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006,

consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045 du 10 mars

2003, consid. 3a/bb).

L'autorité doit déterminer d'office

tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de

violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038, précité,

consid. 4b). Dès lors, si des indices précis rendent

vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale,

l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve

du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64

493.

consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème

éd., Bâle 2012, § 22/n° 11ss, pp. 513-514).

d) Le fisc et le contribuable sont

donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant

les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire,

soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires ; l'omission

ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice

suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont

vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que

l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander un

complément d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les

parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des

actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation

utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la

preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques

doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel

ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société,

qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit

fiscal 58, 516; 47, 536; cf. en outre arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005;

FI.1991.0036, du 6 octobre 1993).

Il incombe cependant à celui qui

fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette

fiscale d'en apporter la preuve (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid.

8.

;2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1, RF 2013 p. 722). En revanche, il

appartient en principe au fisc de prouver l'existence de prestations

appréciables en argent faites par la société, sans contre-prestation, à ses

actionnaires. Le contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences d'un

manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de ses

devoirs de collaboration (arrêts 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 6.1;

2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.3). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent

suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il

appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations

et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF

2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6; arrêt 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid.

3.

;2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II 489). Ces règles

s'appliquent également aux procédures devant les autorités judiciaires (cf. arrêts

2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5, in RF 69/2014 p. 720;2A.105/2007 du 3

septembre 2007, consid. 4, in RDAF 2007 II 299).

5.

Toujours sur le plan procédural, des rappels

d’impôt ont été notifiés à X.________ SA pour les années 2001 à 2006, puisque

les taxations de ces six années étaient définitives au début du contrôle; la

décision attaquée taxe en revanche de façon définitive les périodes 2007 et

2008.

S’agissant de A. Y.________, les taxations des années 2003 à 2008 étant

définitives, des rappels d’impôt lui ont été notifiés pour ces six périodes.

a) Les art. 151 al. 1 LIFD et 207

al. 1 LI, permettent à l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt,

notamment «lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de

l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été

effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force

est incomplète(...)». Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une

déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que

l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même

si cette évaluation était insuffisante (al. 2). Une telle procédure est exclue

lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait

incomplet ou inexact au moment où elle a procédé à la taxation. L'objectif est

d'éviter que le fisc revienne sur une première décision entrée en force, alors

que celle-ci contenait indiscutablement des inexactitudes flagrantes qui ne

pouvaient lui échapper (arrêts 2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6;2C_104/2008

du 20 juin 2008 consid. 3.3). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement

sous le régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la

commission d'une infraction fiscale. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des

conditions objectives: il implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie

ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une

perte fiscale; il suppose aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut

résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là,

soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont

disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Il n'est pas nécessaire

que le contribuable ait commis une faute (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013

consid. 8.1, non publié in ATF 140 I 68;2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid.

3.

;2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et les références citées, RF

62/2007 p. 369).

b) On entend par faits nouveaux des

faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement

(nova reperta). Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité

n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait

exiger d'elle compte tenu des circonstances, de les faire valoir déjà

auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (de

manière générale, cf. les articles 136, notamment lit. d, et 137, notamment

lit. b, aOJF et, sur cette question, Jean-François Poudret, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5,

p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et 2.3, p. 26 et ss; références citées ; v. aussi

Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF 1999 II 1 et ss). Entre

autres conditions, il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision

soit ouverte, que l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des

indications erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette

dernière, découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant

la décision entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en

ayant fait preuve de toute la diligence requise, de retenir dans sa décision.

Les faits et preuves invoqués doivent être pertinents; ils le sont s'il y a

lieu d'admettre qu'ils eussent amenés à une décision différente s'ils avaient

été connus à temps (v. plus généralement sur cette question, Ursina

Beerli-Bonorand, Die ausserordentliche Rechtsmittel in der

Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 96-97).

c) Le rappel d'impôt ne représente

pas une prétention fiscale de nature différente de la créance primitive

d'impôt. En outre, la fixation de ce montant ne se fait pas selon des critères

de calcul particuliers et ne fait pas l'objet d'une majoration. Le contribuable

doit ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû qui n'a pas été taxé

correctement ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel d'impôt n'a donc pas de

caractère pénal ou de réparation; il porte uniquement sur l'obligation fiscale

primitive qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264 s.

et les références citées; Casanova, op. cit., p. 9). Les droits et les

obligations du contribuable sont les mêmes que lors de la procédure de taxation

(art. 153 al. 3 LIFD). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui

est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 3

LIFD). En d'autres termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le

contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la

procédure de taxation ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les

faits et moyens de preuve pertinents (arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015

consid. 6.3).

6.

a) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation

des fonds propres constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in:

Commentaire romand, op. cit., ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le

bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du

solde reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let.

a LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du

compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux

autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions

qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes

ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont

pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et

5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème

tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage

commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée

par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Cette connexité existe lorsque la dépense aurait été consentie par

un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par

le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1 p. 92). Tel n'est pas le cas en

revanche des dépenses encourues pour l'entretien et l'amortissement de biens

acquis par la société qui ne servent qu'à l'entretien de l'actionnaire ou à son

propre plaisir. Dans ce cas, la société grève indûment son compte de résultats

en prenant à sa charge des dépenses privées sous couvert de frais commerciaux (arrêts

2P.195/2005 du 16 février 2006 consid. 3.2;2P.153/2002 du 29 novembre 2002

consid. 3.2, StE 2003 B 72.14.2 n° 31; voir aussi, pour des exemples, arrêts

2C_273/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2;2A.573/2004 du 13 juin 2005 consid.

3.

). La connexité n'est dans

ce cas pas reconnue par le droit fiscal et les dépenses consenties, dépourvues

de justification commerciale, seront réintégrées au bénéfice net imposable

conformément à l'art. 58 al. 1 let. b LIFD (cf. Markus

Zweifel/Silvia Hunziker, Steuerverfahrensrecht, Beweislast, Drittvergleich,

"dealing at arm's length", Art. 29 Abs, 2 BV, Art. 58 DBG, in:

Archives 77 p. 657 ss, not. 659 s.). Cela vaut tant

pour le choix des formes juridiques que revêtent ces actes que pour la fixation

des montants objets des transactions (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011,

consid. 7.1 in RDAF 2012 II 37;

ATF 119 Ib 116 consid. 2 p. 119; arrêt 2A.346/1992, Archives 65 p. 51/57, StE

1995.

B 72.11 no 3 consid. 3b).

b) De jurisprudence constante, il y

a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre conditions cumulatives

suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de

contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un

actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas

été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la

prestation et la contre-prestation est manifeste de telle sorte que les organes

de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88, consid. 4.1; arrêt 2C_394/2013 du 24 octobre 2013

consid. 5.1; ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607;

119.

Ib 116 consid. 2 p. 119).

A cela s’ajoute qu’il y a

prestation appréciable en argent dans la mesure où la société accorde à un

actionnaire ou à une personne le touchant de près des avantages qu'elle

n'aurait pas consentis à des tiers. Il faut retenir un avantage en faveur de

l'actionnaire également lorsqu'un proche de celui-ci en bénéficie (Yves Noël, in:

Commentaire romand, ad art. 20 LIFD, n. 84). Selon la jurisprudence, lorsque

l'actionnaire permet à une personne de disposer de la société qu'il détient

comme de la sienne propre, celle-ci doit être qualifiée de personne le touchant

de près (arrêts 2C_557/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2.2, in StR 66/2011 p.

62;2A.192/1996 du 5 mars 1999 consid. 2, in ASA 68 p. 596). Par conséquent, si, dans le cadre de cette mise à disposition, la société effectue des

prestations appréciables en argent, celles-ci pourront être imposées auprès de

l'actionnaire conformément à l'art. 20 al. 1 let. c LIFD (arrêt 2C_476/2014 du

21.

novembre 2014 consid. 7.2).

Il convient ainsi d'examiner si la

prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la

société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence (arrêt

2C_644/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 138 II 545 consid. 3.2 p. 549;

57.

consid. 2.2 p. 60 et les références citées). On retiendra une répartition de

bénéfice dissimulée en particulier lorsque la société grève indûment son compte

de profits et pertes en octroyant à ses actionnaires des salaires excessifs ou

en leur remboursant des frais injustifiés (v. Masshardt, op. cit. p. 289 et

ss., not. 291; Ernst Känzig, Die direkte Bundessteuer, Bâle 1992, 2ème

éd., tome II, ad art. 49 al. 1 lit. b AIFD, notes 73 à 75, 82 et 83; Jean-Marc

Rivier, La fiscalité de l'entreprise, société anonyme, Lausanne 1994, p.

265.

et ss). De même, lorsqu'une société accorde des avances

sans intérêt ou contre un intérêt insuffisant à ses porteurs de parts ou à des

tiers qui leur sont proches, elle leur concède une prestation appréciable en

argent au sens de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD (ATF 140 II 88, consid. 3).

c) En outre, les comptes annuels de la société anonyme sont dressés conformément

aux principes généralement admis dans le commerce; ils doivent être complets,

clairs et faciles à consulter (cf. art. 958c al. 1 et 959 CO). Si ces principes

ne sont pas respectés et que le compte de résultats ne reflète pas le bénéfice

réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur comme au

détriment du contribuable (Francis Cagianut, Bedeutung der kaufmännischen

Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives de droit fiscal 37

p. 137 ss, not. 142).

En

l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité formelle propre à mettre en

doute la force probante d’une comptabilité, celle-ci bénéficie, en principe,

d’une présomption d’exactitude à l’égard du fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2

pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp. 92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p.

211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss). Cette exigence de conformité aux

règles comptables présuppose toutefois que la loi fiscale y renvoie

expressément, comme c’est en principe le cas pour l’estimation du bénéfice

comptable des personnes morales (ATF 134 II 207 consid. 3.3 p. 211/212, et les

arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b LIFD en effet, les charges de

l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice imposable lorsque celles-ci

ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (Danon,

ibid., n° 64). Une connexité objective entre une dépense et l'activité

commerciale exercée par l'entreprise existe lorsque la dépense aurait été

consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence

objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1 p. 92). La

dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne sera dès lors pas

déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation appréciable en argent

(Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p. 100). L’art.

58.

al. 1 let. c LIFD prescrit, pour sa part, d’intégrer au bénéfice imposable

de la personne morale les produits ordinaires ou extraordinaires non

comptabilisés dans le compte de résultats (Danon, ibid., n° 72). Parmi ces

derniers, figure la non comptabilisation de produits extraordinaires provenant

de la réalisation effective ou comptable de réserves latentes (ibid., nos

74-77).

d) Les

dépenses fictives, comptabilisées comme telles, doivent être reprises aussi

bien dans la société que chez l'actionnaire bénéficiaire, car celui-ci est

présumé avoir perçu ces montants, à titre de dividende dissimulé (arrêts

FI.2008.0130 du 31 mai 2010; FI.2006.0010 du 24 novembre 2006; FI.2004.0038 du 18 avril 2006; FI 1994.0106 du 5 octobre 1995; v.

aussi Archives 30, p. 101 et ss notamment 104). Il s'agit là d'une conséquence

de la distinction, sur le plan fiscal comme sur le plan civil, entre la société

et son actionnaire unique, qui conduit à une double imposition économique (cf. arrêt

2A.248/1994,2P.228/1994 du 4 avril 1995, publié in RDAF 1996, p. 172).

Conformément aux règles générales

sur le fardeau de la preuve, il appartient à la société contribuable d'établir

que la prestation constitue une charge justifiée par l'usage commercial.

Certes, il ne saurait être question que les autorités fiscales se prononcent

sur l'opportunité de tel poste de charges, en substituant leur propre

appréciation à celle de la direction de l'entreprise. Néanmoins, la société contribuable

doit prouver que les prestations en question sont justifiées par l'usage

commercial, afin que les autorités fiscales puissent s'assurer que seuls des

motifs commerciaux, et non les étroites relations personnelles et économiques

entre la société et le bénéficiaire de la prestation, ont conduit à la

prestation (ATF 119 Ib 431 consid. 2c p. 435; arrêts 2C_386/2012 du 16 novembre

2012.

consid. 5;2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 3.2).

7.

a) Au préalable, l’autorité intimée a, dans sa

réponse, déclaré abandonner les reprises effectuées au bénéfice de X.________

SA, telles qu’elles ont été numérotées sous 1.02 (frais

comptabilisés à double), soit 13'315 fr. durant la

période 2008, et 1.03 (factures pas trouvées), soit 43'204 fr. durant la

période 2001. En outre, elle a déclaré abandonner la prestation appréciable en

argent reprise au revenu déclaré par A. Y.________ durant la période 2008, soit

13'315 francs. Il y a lieu d’en prendre acte, ce qui entraînera des

conséquences pour le calcul des amendes prononcées à l’encontre des recourants,

comme on le verra plus loin. L’autorité intimée maintient en revanche les

autres reprises.

b) S’agissant du ch. 1.04, l’autorité

intimée a repris dans le compte 3500 «Frais d’achat divers», plusieurs montants

portés au débit du compte, sans aucune documentation. Il s’agit des sommes

suivantes:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Totaux

Compte 3600 Frais d’achat divers

Frais non justifiés commercialement

9’300

5’300

3’000

2’000

14’500

15’000

49’100

Les

recourants admettent la reprise de 9'300 fr. durant l’année 2002; il n’y a donc

pas lieu d’y revenir. Pour les années 2004 à 2008, ils ont, durant la procédure

de rappel d’impôt, expliqué que la capacité de travail de A. Y.________ était

partielle depuis 2001, pour raisons de santé. Ils ont joint à cet égard un

certificat médical du Dr H. I.________, médecin à Lausanne, daté du 27 mai

2013.

Ils font valoir que A. Y.________ ne peut plus se déplacer en Italie du

Sud pour y contrôler la qualité de la marchandise destinée à l’importation et à

la vente en Suisse par X.________ SA. Dès lors, A. Y.________ aurait proposé à

son beau-frère, J. K.________, résidant à Cusano Mutri/Benevento/Italie, qui

avait perdu son emploi, d’effectuer cette tâche à sa place. Un forfait couvrant

tous les frais de ce dernier a été convenu et ces montants ont été versés en

espèces à J. K.________, lequel serait chargé depuis lors de faire contrôler la

marchandise expédiée depuis la Campanie, les Abruzzes et les Pouilles à X.________

SA et de rechercher de nouveaux produits. Plusieurs attestations provenant de

firmes italiennes confirment au demeurant ce qui précède. L’autorité intimée objecte

cependant aux explications des recourants que les seules quittances délivrées

par l’intéressé pour ses prestations durant les années 2007 et 2008 ne sont pas

signées. En outre, elle relève que les explications des recourants ont quelque

peu varié sur la nature des tâches confiées à J. K.________.

La problématique a trait ici au

principe de justification ou de documentation, qui est l’un des fondements de

la comptabilité commerciale (cf. art. 957a al. 2 ch. 2 CO). En vigueur sans

doute depuis le 1er janvier 2013, cette dernière disposition ne fait

toutefois que consacrer le principe préexistant de la documentation des

écritures comptables (v. Manuel suisse d’audit, Tenue de la comptabilité et

présentation des comptes, Chambre fiduciaire [éd.], Zurich 2014,

I.2.4, p. 9). L’exactitude de la saisie et du traitement doit en tout temps

permettre un contrôle ultérieur de la comptabilité. Le fait économique doit

être attesté par un justificatif probant et pertinent au moment de

l’enregistrement (ibid., v. ég. II.3.2.2.2, p. 33). Or, il s’avère en

l’occurrence qu’aucun paiement comptabilisé en faveur de J. K.________ durant

les années 2004 et 2005 n’est documenté. Quant aux paiements effectués en 2006,

2007.

et 2008, qui totalisent 31'500 fr., les recourants ont présenté des

justificatifs attestant de versements totaux de 29'500 fr. en faveur de

l’intéressé. Or, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer la

pertinence commerciale des écritures comptabilisées. Tout d’abord, ces

paiements sont irréguliers. En outre, comme le relève l’autorité intimée dans

ses écritures, les montants versés à J. K.________ l’ont été en chiffres ronds.

A suivre les explications de A. Y.________ en audience, ces montants sont

censés couvrir l’ensemble des frais auxquels J. K.________ est exposé dans la

mise en œuvre de la mission qui lui est confiée. Or, il est à tout le moins

singulier que ce dernier n’ait jamais eu, en contrepartie, à rendre de comptes

sur son activité. Il appert en effet que des montants forfaitaires ont été

versés en espèces à J. K.________, sans que ce dernier n’ait à justifier la

réalité des frais auxquels il aurait été exposés (nombre d’heures consacrées, kilométrage

effectué, autres dépenses, etc.). Pour toutes ces raisons, à défaut d’élément

probant il faut admettre que ces opérations ne revêtent pas un caractère commercial

et ne pouvaient par conséquent pas être portées au débit du compte de charges

de la société.

Aussi, l’intégralité de la reprise

au bénéfice de la société sera-t-elle confirmée, de même que celle opérée au

revenu déclaré par l’actionnaire.

c) Sous chiffre 1.05, l’autorité

intimée a repris un certain nombre de montants débités du compte «frais de

voyage», pour lequel X.________ SA n’a pas été en mesure, durant la procédure

de rappel d’impôt, de présenter des justificatifs. La reprise s’établit comme suit:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Totaux

Compte 4380 Frais de voyage

Frais non justifiés commercialement

3’705

800.

1’600

1’000

3’700

1’200

12’005

A l’appui

de leur recours, les recourants ont produit un certain nombre de documents

attestant, selon eux, de la justification commerciale de ces écritures durant

les années 2004 à 2007. En audience, A. Y.________ a expliqué qu’il

partait souvent en clientèle en Italie du Nord le vendredi après-midi, voire

même le vendredi matin et rentrait le dimanche. Ces déplacements effectués durant

le week-end lui permettraient de ne pas empiéter sur son activité consistant à

démarcher des clients durant la semaine.

Pour

l’année 2004, les recourants ont produit trois justificatifs, totalisant 911

fr.16, que l’autorité intimée avait cependant déjà admis durant la procédure de

rappel et qui ne peuvent être pris en considération une seconde fois. Il reste

un montant de 500 fr. porté en caisse, pour lequel une série de quittances ont

été produites; celles-ci ont trait à un séjour au bord du lac de Garde, soit un

lieu de villégiature, effectué au demeurant par deux personnes, dont A.

Y.________, durant la fin de semaine du 2 au 4 avril 2004. Ces documents concernent un voyage

d’agrément et ne peuvent être pris en considération. La reprise de 1'600 fr.

pour l’année 2004 sera donc confirmée. Pour justifier une note de frais de

1'000 fr. comptabilisée durant l’année 2005, les recourants ont également produit

un lot de quittances pour des séjours d’une personne dans plusieurs hôtels et

des repas pris dans des restaurants au Piémont (Crevoladossola) et en Lombardie

(Vergiate), situés non dans des sites touristiques mais bien dans des lieux de

passage, ceci pour la période du 15 au 17 juillet 2004. Ces quittances portent

sur un total de 842 fr. (soit [€

468,20 x 1 fr.52] + 130 fr.86).

A la différence du séjour précédent, on peut admettre qu’il s’agit-là d’un

déplacement professionnel de A. Y.________. La reprise devrait donc être

ramenée pour l’exercice 2005 à la différence (1'000 fr. – 842 fr.) soit 158 francs.

Pour justifier l’écriture de 3'700 fr. portée en compte durant l’année 2006,

les recourants ont produit deux notes de frais portant sur un montant total de

658.

fr.65, lesquelles ont trait à des montants déjà portés à la charge d’un

autre compte et admis; ces frais ne peuvent être revendiqués une seconde fois

en déduction. Les recourants ont en outre produit une note de frais de 2'500

fr. à laquelle est joint un lot de quittance attestant d’un séjour à l’hôtel à

Müllheim/TG pour sept personnes, le 19 février 2006 et d’un séjour en Italie centrale

et en Campanie de deux personnes durant la semaine pascale de l’année 2006. A. Y.________ a rappelé sur ce point que Vendredi Saint n’était pas un jour férié en

Italie et qu’il était pratique pour lui de rencontrer ses fournisseurs durant

le week-end de Pâques. Là encore, ces pièces, qui ont trait à

des voyages d’agrément, ne peuvent être prises en considération, ceci d’autant

moins que les recourants ne fournissent aucune autre explication à l’appui

desdites pièces. Pour les années 2001, 2002 et 2007 en revanche, aucun

justificatif n’a été produit et les reprises ne sont pas contestées.

Dès lors, à l’exception d’un

montant de 842 fr. durant la période 2005, la reprise opérée sous ch. 1.05 sera

confirmée, tant pour la société que pour son actionnaire.

d) Au chiffre 1.06, l’autorité

intimée a repris dans les écritures de X.________ SA une part correspondant à

l’utilisation privée de trois véhicules acquis par la société et dont les frais

ont été mis à sa charge, et ceci dans la mesure suivante:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Totaux

Parts privées sur frais de véhicule

BMW M3 Cabrio

12’000

12’000

10’000

34’000

Mercedes E 500

1’480

5’180

6’660

Alfa Romeo Spider

2’350

4’512

6’862

Cette

reprise fait suite au contrôle opéré par l’AFC, dont les reprises dans le

chiffre d’affaires soumis à la TVA n’ont pas été contestées par X.________ SA. Des

explications des recourants à cet égard, il ressort qu’ils auraient laissé se

périmer le délai de recours. L’autorité intimée a repris, dans

sa décision, les mêmes parts privées que celles déterminées par l’AFC lors de

son contrôle. Les recourants font valoir à cet égard que A. Y.________ aurait

toujours disposé de son propre véhicule durant les années concernées, soit une

Fiat 500 de 2003 à octobre 2006, puis l’Opel Astra de son épouse depuis lors.

Ils contestent cette reprise et affirment que ce dernier n’a jamais utilisé de

véhicule professionnel à titre privé. Ils ajoutent sur ce point que les

véhicules professionnels étaient immatriculés en plaques interchangeables avec

des véhicules privés.

Les frais de véhicules font partie des dépenses

nécessaires pour la marche de l'entreprise; ils ne sont toutefois admis en

déduction du résultat que s'ils sont justifiés par l'usage commercial, à

l’exclusion de la couverture des besoins privés de l'actionnaire ou de proches

de ce dernier (art. 58 al. 1 lit. b LIFD, a contrario; art. 94

al. 1 let. b LI, a contrario; v. Rivier, op. cit., pp. 208-209). Lorsque

tout ou partie des frais mis à la charge de l’entreprise concernent des frais

privés de l'actionnaire, on considérera qu'il s'agit pour la société de

distribuer à due concurrence du bénéfice de façon dissimulée à l'actionnaire

qui, ainsi, reçoit une prestation appréciable en argent (v. Reto Heuberger, Die

verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des

Gewinnsteuerrechts, Zurich 2001, p. 143). Il appartient dans cette situation au

contribuable de prouver que tous les frais comptabilisés ont effectivement été

assumés à titre professionnel. La mise à disposition d’un

véhicule de l’entreprise à l’actionnaire ou à un proche de celui-ci implique en

contrepartie la comptabilisation d’une part privée. L'absence de toute part

privée relève même de la soustraction fiscale (voir en particulier arrêts FI.2010.0044

du 12 janvier 2011; FI.2006.0068 du 29 mai 2009; FI.1996.0091

du 12 décembre 2002). En pareil cas, lorsque la reprise dans les comptes de

l’entreprise d'une part privée sur les frais de véhicules de l'entreprise se

justifie, il a été admis que l’autorité fiscale puisse se conformer à sa

pratique en reprenant un montant correspondant selon la norme TVA à 12% du prix

d'achat des véhicules (arrêts FI.2014.0058 du 13 avril 2015; FI.2006.0068, déjà

cité).

L’autorité intimée relève que les

explications des recourants ne sont pas convaincantes parce qu’empreintes de

contradiction. En effet, nonobstant leurs déclarations dans la présente

procédure, il s’avère que les recourants n’ont pas contesté l’imposition de

parts privées de 2003 à 2007, suite au contrôle opéré par l’AFC dans le cadre

de la TVA. Dans la lettre d’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt, du 27

mai 2009, l’autorité intimée s’est expressément référée à la communication de

l’AFC, dont il est ressorti que des parts privées sur les véhicules n’avaient

pas été comptabilisées durant les périodes 2003 à 2008. En réponse à cette

communication, le précédent mandataire des recourants a du reste indiqué, le 28

juillet 2009, qu’à compter du 1er mai 2002, un véhicule commercial,

soit une Opel Astra, était utilisé et, à compter du 1er mai 2003,

une BMW. Ainsi, les recourants ont au moins implicitement reconnu qu’à compter

du 1er mai 2002, un véhicule commercial était également affecté à

des fins privées. En outre, il appert que postérieurement au contrôle de l’AFC,

des parts privées pour l’utilisation de véhicules d’entreprise ont

effectivement été comptabilisées dans les livres de la société, ce à compter du

1er juillet 2007, ce que le précédent mandataire des recourants a également

confirmé dans la correspondance précitée, alors que tel

n’était pas le cas jusqu’alors. Toujours est-il qu’à compter du 1er

mai 2003, X.________ SA a pris une BMW M3 cabriolet en leasing, alors qu’elle

disposait depuis le 1er mai 2002 d’une Opel Astra pour les

déplacements professionnels de A. Y.________. Elle a vendu cette BMW le 27

octobre 2005, date à laquelle elle a fait l’acquisition d’une Mercedes E500. A.

Y.________ a expliqué qu’au vu son état de santé, il avait besoin d’un

véhicule plus confortable pour ses déplacements professionnels, notamment à

l’étranger. Depuis le 21 juillet 2006, la société possède en

outre une Alfa Romeo Spider. Ces trois véhicules ont successivement été mis à

la disposition de A. Y.________, qui en a fait usage non seulement sur le plan

professionnel, mais également à titre privé. Des déplacements privés, non admis

sur le plan commercial, en attestent au chiffre précédent. Or, ainsi qu’on l’a

vu ci-dessus, c’est seulement à compter du 1er juillet 2007 que des

parts privées sont comptabilisés dans les livres de X.________ SA.

Dès lors, pour toutes ces raisons,

il y a donc lieu de confirmer la reprise, aussi bien dans la société que chez

l’actionnaire, de même que sa quotité, l’autorité intimée ayant pris en compte

à cet égard la valeur à neuf de chaque véhicule hors TVA, soit 100'000 fr. pour

la BMW M3 (ce lors même que le prix de vente est de 110'300 fr.), 74'000 fr.

pour la Mercedes E300 et 47'000 fr. pour l’Alfa Romeo Spider, dont elle a

retenu 12% pour fixer la part privée théorique due par les utilisateurs. Cette

reprise doit cependant être corrigée sur un point; l’autorité intimée, suivant

en cela l’AFC, a repris un montant de 12'000 fr. durant toute l’année 2003,

alors que la BMW n’a été disposition de la société et de son actionnaire qu’à

compter du 1er mai 2003, ce dont les représentantes de l’ACI sont elles-mêmes

convenues en audience. Il importe par conséquent de réduire cette reprise à 8'000

francs.

8.

a) Des considérants qui précèdent, il résulte

que les reprises à effectuer dans les comptes de X.________ SA s’établissent au

final de la manière suivante:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Totaux

Eléments soustraits à reprendre

Prestations appréciables en argent en

faveur de A. Y.________

Compte 2030 c/o actionnaire Y.________

1.01

Apports privés non justifiés

abandon

abandon

abandon

0.

Compte 3001 Achat alimentation

1.02

Frais comptabilisés à double

abandon

0.

Compte 3008 Achats divers

1.03

Factures pas trouvées

abandon

0.

Compte 3600 Frais d’achat divers

1.04

Frais non justifiés commercialement

9’300

5’300

3’000

2’000

14’500

15’000

49’100

Compte 4380 Frais de voyage

1.05

Frais non justifiés commercialement

3’705

800.

1’600

158.

3’700

1’200

11’163

1.06

Parts privées sur frais de véhicule

BMW M3 Cabrio

8’000

12’000

10’000

30’000

Mercedes E 500

1’480

5’180

6’660

Alfa Romeo Spider

2’350

4’512

6’862

Total des éléments soustraits

3’705

10’100

8’000

18’900

14’618

13’230

20’212

15’000

103’785

Total des reprises sur le bénéfice

3’705

10’100

8’000

18’900

14’618

13’230

20’212

15’000

103’785

Bien qu’une partie

seulement des griefs soulevés par X.________ SA soit en définitive admise (le

montant des reprises au bénéfice maintenues s’élève à 103’785

fr., alors que la décision initiale retenait un montant total de 165’146 fr.),

ces constatations conduiront à l’annulation de la décision sur réclamation. L’autorité

intimée voudra bien en outre examiner si, pour chaque cas de reprise de

bénéfice, il y a lieu de tenir compte d’une augmentation en conséquence de la

provision pour les impôts y relatifs (v. sur ce point, arrêt 2C_662/2014 du 25

avril 2015, consid. 6.5, qui renvoie à l’ATF 141 II 83 consid. 5 p. 87s.). Il

appartiendra dès lors à l’autorité intimée, au vu de ce qui précède, de

recalculer les montants d’impôts dus par la recourante et de lui notifier une

nouvelle décision en ce sens.

b) De même, s’agissant de A. Y.________, les

reprises à opérer à son revenu sont les suivantes:

Libellé

Années de calcul et de taxation

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Totaux

Eléments soustraits

410.00

Prestations appréciables en argent de X.________SA

Parts privées sur frais de véhicule non enregistrés

8’000

12’000

11’480

7’530

4’512

43’522

Crédit au c/c actionnaire Y.________ (sans

justification)

abandon

abandon

abandon

0.

Achats alimentaires non justifiés commercialement

abandon

0.

Frais d’achat directs non justifiés commercialement

5’300

3’000

2’000

14’500

15’000

39’800

Frais de voyage non justifiés commercialement

1’600

158.

3’700

1’200

6’658

Total des éléments soustraits

8’000

18’900

14’638

13’230

20’212

15’000

89’980

Total des reprises sur le revenu

8’000

18’900

14’638

13’230

20’212

15’000

89’980

Là également, le recours

devra être partiellement accueilli (le total des reprises au revenu maintenues

se monte à 89’980 fr., contre 108’137 fr. dans la décision

attaquée). Ces constatations conduiront toutefois à l’annulation de la

décision sur réclamation attaquée. Il appartiendra dès lors là aussi à

l’autorité intimée de recalculer les montants d’impôts dus par le recourant et

de lui notifier une nouvelle décision en ce sens.

9.

Les recourants ont en outre contesté les amendes prononcées à leur

encontre pour soustraction et tentative de soustraction à l’impôt. X.________

SA demande ainsi que l’amende infligée pour soustraction durant la période 2001

soit supprimée, les autres pénalités étant ramenées au tiers de l’impôt

soustrait. A. Y.________ conclut, pour sa part, à l’annulation pure et simple

des amendes prononcées à son encontre. Bien que l’annulation des décisions

attaquées s’étende aux pénalités, il importe néanmoins d’entrer en matière sur

les griefs des recourants, les amendes étant remises en cause, non seulement

dans leur quotité, mais également – et surtout – dans leur principe.

a) En droit fédéral, comme en droit cantonal, la

soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou

est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive

l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de

renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les

éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 LIFD et 242 LI; cf. en outre, Archives de

droit fiscal 56, p. 345; 54, p. 660; 52, p. 454). La tentative de soustraction

est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation

insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du

fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI. Pour qu'il y ait

tentative, l'autorité de taxation doit découvrir que les renseignements fournis

sont inexacts, ceci avant que la décision de taxation ne soit entrée en force;

postérieurement à cet événement, la soustraction sera au contraire considérée

comme consommée (arrêts 2C_528/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2;2C_480/2009

du 16 mars 2010 consid. 5.1 et les références).

La soustraction d’impôt est réalisée lorsque les

trois éléments constitutifs objectifs suivants sont réunis: un comportement

illicite du contribuable, une perte financière pour la collectivité et

l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illicite et le

résultat dommageable (A. Sansonetti, in: Commentaire romand, op. cit.,

ad art. 175 LIFD n°7; Diane Monti, Les contraventions fiscales

en droit fiscal harmonisé, thèse Lausanne, 2001, p. 48). La réalisation

des éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les

montants non déclarés constituent des éléments imposables, d’autre part, que

ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du contribuable. Ainsi,

selon le Tribunal fédéral, l'état de fait de la soustraction fiscale est

notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des

dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière

d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une

taxation insuffisante (Archives 63, p. 208).

La condition subjective de la soustraction est

réalisée lorsque le contribuable a agi de manière fautive, soit

intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la soustraction

consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la

tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle

(RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Archives 54, p. 662; 44, p. 55; ATF

85.

I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une soustraction incombe à

l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée par la présomption que

celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté (StE 1988 B 101.21 n°7,

consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette preuve est apportée

lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que le contribuable était

conscient du caractère inexact ou incomplet de sa déclaration. Si cette

conscience est établie, il faut alors partir de l'idée que le contribuable a

aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le but de tromper

l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du moins, agissant

par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette possibilité (ATF 114

Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6). Lorsque des éléments imposables ne sont pas

indiqués dans la déclaration, on peut admettre ordinairement qu'il y a

intention de les soustraire à l'impôt (arrêt du 7 octobre 1986, in: StE 1987 B.

101.2

n°3). La jurisprudence admet également que celui qui déclare un revenu de

loin inférieur à son revenu réel a conscience que les indications qu'il donne

sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit intentionnellement (Archives

56, p. 138). La négligence est définie par l’art. 12 al. 3 du

Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Ainsi, un

contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance

coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences

de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé

des précautions commandées par les circonstances et par sa situation

personnelle. Pour retenir l'intention, à tout le moins par dol éventuel, il importe

cependant que le contribuable ait pu reconnaître le caractère erroné de la

déclaration fiscale s'il avait agi avec la diligence requise et qu'il ait ainsi

été en mesure de la faire corriger (cf. Felix Richner/Walter Frei/Stefan

Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DGB, 2ème éd., Zurich

2009, N. 73 ad art. 175 LIFD). Selon la jurisprudence, il faut poser des

exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des

doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou,

du moins, en informer l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n° 6 et les

références citées).

b) La procédure réprimant la

soustraction fiscale en matière d’impôts directs est une procédure à caractère

pénal à laquelle l'art. 6 CEDH est applicable (ATF 121 Ib 257 consid. 4 p. 264;

119.

Ib 311, consid. 2

p. 314; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd. Bâle 2012,

§ 26 n. 4 p. 505); Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., N. 12 ad art. 175

LIFD; Henri Torrione, Les infractions fiscales en matière d’impôts

directs et dans le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 911 et ss). Cela a notamment pour conséquence que l’autorité de taxation doit

prouver que l’imposition est incomplète (arrêts 2C_63/2014 du 5 novembre 2014

consid. 3.1;2P.215/2002 du 7 avril 2003, consid. 4; arrêt du 8 février 1991,

reproduit in: RDAF 1993 p. 32); à défaut de preuve matérielle, un

faisceau d’indices concordants peut suffire (arrêt 2P.215/2002, précité,

consid. 4.2). Il s'ensuit que c'est la présomption d'innocence qui régit la

matière (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH; arrêt 2C_242/2013 du 25 octobre 2013

consid. 3.1) et que le contribuable impliqué dans une procédure pénale n'est

pas soumis au devoir de collaboration (arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009

consid. 2.2). La preuve d’un comportement intentionnel doit être considérée

comme apportée, en matière de soustraction fiscale, lorsqu’il est établi avec

une sécurité suffisante que le contribuable était conscient que les

informations qu’il a données étaient incorrectes ou incomplètes. Si l’intention

est établie, il faut présumer que le contribuable a délibérément voulu tromper

les autorités fiscales, ou du moins, qu’il a agit par dol éventuel, afin d’obtenir

une taxation moins élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement

renverser, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire le

contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait inexactes ou

incomplètes (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 3a p. 29/30; arrêts 2A.351/2002 du 5

novembre 2002 consid. 3.3;2P.237/2001 du 6 mars 2002 consid. 5.2, et les

arrêts cités; arrêt FI.1995.0013 du 31 août 2000, consid. 4a). Il incombe alors

au contribuable d’infirmer ces éléments par la preuve du contraire, du moment

que les faits, établis sur la base d’indices précis, sont hautement

vraisemblables (arrêt 2P.215/2002, précité, consid. 4.2; arrêt FI.1992.0100 du

29.

septembre 2000, consid. 4a). Lorsque des éléments imposables ne figurent pas

dans la déclaration, on peut admettre ordinairement qu’il y a intention de les

soustraire à l’impôt (arrêts FI.1992.0100, précité, consid. 4a ;

FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 1a). On doit admettre que celui qui

déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les

indications qu’il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu’il agit

intentionnellement (arrêt FI.1992.0100, précité, consid. 4a). Le contribuable

ne saurait à cet égard prétendre que l’insuffisance de taxation est due au

comportement de l’autorité de taxation, laquelle aurait négligé de procéder aux

vérifications propres à éviter l’erreur (ATF 100 Ib 480; cf. en outre Torrione,

op. cit., p. 1025, et les références citées). Pour le surplus, le juge de

l’amende est libre d’utiliser les documents et renseignements librement fournis

par le contribuable dans le cadre de la procédure de taxation (Torrione, op.

cit., p. 907ss, spéc. p. 1045).

c) Tant en droit fédéral qu'en

droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de

l’impôt soustrait (art. 175 al. 2, 1ère phrase, LIFD et 242 al. 2, 1ère

phrase LI); si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au tiers de ce

montant (ibid., 2ème phrase); si elle est grave elle peut être au plus

triplée (ibid., 3ème phrase). La tentative est réprimée de l’amende

(art. 176 al. 1 LIFD et 243 al. 1 LI), fixée au deux tiers de la peine qui

serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et

consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 243 al. 2 LI).

Conformément à l’art. 47 CP (disposition

correspondant à l'art. 63 CP dans son ancienne teneur), la peine est fixée

d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa

situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le

montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de

façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa

culpabilité (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt 2P.237/2001 du 6 mars

2002, consid. 6.1, et les arrêts cités; arrêts FI.2006.0068, consid. 8,

FI.1993.0126 du 17 juillet 2000, consid. 2b; FI.1993.0103 du 1er

novembre 1999, consid. 8c; FI.1997.0158 du 2 juillet 1998, consid. 2b; cf.

également la circulaire n°21 de l’Administration fédérale des contributions,

relative au rappel d’impôt et au droit fiscal pénal selon la LIFD, reproduite in: Archives 64 p. 539 ss, ch. 2.4).

La peine "ordinaire"

- qui correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée

lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de

circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes (cf. Roman Sieber, in:

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, op. cit., N. 45 ad art. 175

LIFD). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la

récidive de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable

vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante

lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières (cf.

Circulaire AFC n° 21 du 7.4.1995; RDAF 1996, 32). Quant à la faute légère, elle

peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48

CP (correspondant à l'ancien art. 64). A cet égard, l’attitude coopérative du

contribuable lors de l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle

d’une atténuation de la faute (cf. Peter Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard

Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurich

2001, p. 374 ch. 2.4).

10.

a) Au préalable, on relève que, contrairement à

ce que soutient la recourante, la période 2001 n’est pas frappée par la

prescription puisque celle-ci, de dix ans (cf. art. 184 al. 1 let. b LIFD et

254.

al. 1 let. b LI), a été interrompue le 27 mai 2009 par l’avis d’ouverture

d’une procédure de rappel d’impôt (cf. art. 177 al. 2 LIFD et 254 al. 2 LI), ce

alors que le délai n’était pas encore échu.

b) Sur le plan objectif tout

d’abord, X.________ SA a effectué plusieurs prestations appréciables en argent

en faveur de son actionnaire A. Y.________; celles-ci sont répertoriées sous

chiffres 1.04 à 1.06; cela représente un montant de 103'785 fr., au lieu de

165'146 fr. comme le retenait la décision attaquée. On

rappelle à cet égard que selon la jurisprudence citée par l’arrêt 2C_394/2013

&2C_395/2013 du 24 octobre 2013, consid. 5.1, il y a distribution dissimulée de bénéfice,

lorsqu'une personne morale fait à ses actionnaires ou à toute personne la ou

les touchant de près, sans contre-prestation équivalente, une prestation

appréciable en argent, qu'elle n'aurait pas consentie à des tiers dans les

mêmes circonstances (ATF 131 II 593 consid.

5.1

p. 607). Encore faut-il que les organes de la société aient pu reconnaître

le caractère insolite de cette prestation (ATF 119 Ib 431 consid.

2b p. 435). Subjectivement, les organes de X.________

SA avaient conscience au demeurant de ce qu’en comptabilisant comme charges

commerciales des libéralités octroyées à son actionnaire (frais de voyage,

frais de véhicules utilisés à titre privé, etc.), celle-ci prenait le risque de

grever ses résultats comptables pour les exercices 2001 à 2008. Elle ne pouvait

l’ignorer et s’est accommodée de ce risque. Il s’ensuit que c’est de manière

intentionnelle qu’elle a soustrait, respectivement tenté de soustraire des

montants d’impôts.

c) S’agissant de la quotité des

amendes, on relève que, pour les années 2001 à 2006, des pénalités équivalant

au montant de l’impôt soustrait durant ces périodes ont été prononcées à l’encontre

de la société, ceci en conformité avec les art. 175 al. 2, 1ère phrase,

LIFD et 242 al. 2, 1ère phrase LI. Pour les années 2007 et 2008, durant

lesquelles une tentative de soustraction doit être reprochée à la société, il

ressort de la décision attaquée que l’autorité intimée a appliqué un taux de

0,66, soit les deux tiers de la peine qui aurait pu être prononcée en

pareil cas si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée,

ceci conformément aux art. 176 al. 2 LIFD et 243 al. 2 LI. La recourante met en

avant à cet effet la coopération dont elle a fait preuve avec les autorités

fiscales durant l’enquête. L’autorité intimée a effectivement tenu compte de

cette dernière circonstance dans la fixation des amendes. Or, ce facteur d’atténuation

de peine est en quelque sorte contrebalancé par la réalisation d’une autre

circonstance qui, elle, est susceptible d’aggraver la peine: le concours réel.

On doit en effet reprocher à la recourante d’avoir commis une soustraction sur

plusieurs années; cela constitue effectivement un facteur d’aggravation de la

sanction (cf. Sieber, op, cit., ad art. 175 LIFD n° 47), puisqu’à chaque

nouvelle déclaration d’impôt, le contribuable commet une nouvelle soustraction

fiscale (Monti, op. cit., p. 73).

En audience, A. Y.________ a mis en

avant les difficultés d’ordre conjoncturel que traversait son entreprise, pour

laquelle il dit néanmoins vouloir se battre. Il a expliqué que les

collaborateurs de celle-ci auraient accepté une diminution de leur salaire en

contrepartie du maintien des places de travail. En outre, la société n’achète

plus de véhicule neuf depuis plusieurs années. Un autre élément doit, ceci

étant, également être pris en considération dans la quotité des amendes. Il

s’avère en effet que cumulées, les reprises confirmées représentent à peine

0,5% des charges comptabilisées par la société de 2001 à 2008.

d) Dans ces conditions, les amendes

prononcées à l’endroit de X.________ SA seront confirmées dans leur principe.

Néanmoins, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il s’impose de faire

usage d’un coefficient équivalant au deux tiers du montant soustrait, soit 0,66

(1 x ⅔) pour la

soustraction consommée durant les périodes 2001 à 2006. Les représentantes de

l’ACI elles-mêmes l’ont du reste proposé en audience. Quant à la tentative de

soustraction durant les périodes 2007 et 2008, elle sera réprimée par une

amende équivalant au deux tiers de celle qui aurait pu être infligée à la

recourante, soit 0,44 (0,66 x ⅔). Au vu des constatations faites au considérant 8a), il

appartiendra toutefois à l’autorité intimée de procéder à un nouveau calcul

desdites amendes et à notifier une nouvelle décision en ce sens à la

recourante.

11.

a) Des constatations similaires peuvent être

faites s’agissant de A. Y.________. L’instruction permet de retenir que ce

dernier a reçu de X.________ SA, en connaissance de cause eu égard à sa

situation d’administrateur et actionnaire unique, des prestations appréciables

en argent pour un total de 89’980 fr. durant les années

2001.

à 2006, au lieu de 108’137 fr., comme le retenait la décision attaquée.

b) Là également, il ressort de la décision attaquée que l’autorité intimée a infligé

au contribuable des pénalités équivalant au montant de l’impôt soustrait,

conformément aux art. 175 al. 2, 1ère phrase, LIFD et 242 al. 2, 1ère

phrase LI, s’agissant des six périodes fiscales durant lesquelles une

soustraction doit lui être reprochée. Ces amendes devront dès lors être

confirmées dans leur principe. Les motifs exposés précédemment pour la société

valent également pour l’actionnaire. S’agissant de la quotité des amendes, le

coefficient dont l’autorité intimée a fait usage ici sera également ramené à

deux tiers.

c) Au vu des constatations faites

au considérant 8b), il appartiendra toutefois à l’autorité intimée de procéder

à un nouveau calcul desdites amendes et à notifier une nouvelle décision en ce

sens au recourant.

12.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent à l’admission partielle du recours de X.________ SA. La décision sur

réclamation notifiée à cette dernière sera par conséquent annulée, tant en

matière d’ICC que d’IFD. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée,

conformément aux considérants 8a) et 10c) pour calcul des compléments d’impôts

dus, des amendes et nouvelle décision.

Le sort du recours de X.________ SA

commande qu’un émolument réduit soit mis à sa charge, conformément aux art. 49

al. 1 et 91 LPA-VD. Pour la même raison, il ne lui sera pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

b) Les considérants qui précèdent

conduisent aussi à l’admission partielle du recours de A. Y.________. La

décision sur réclamation notifiée à ce derniers sera par conséquent annulée,

tant en matière d’ICC que d’IFD. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée,

conformément aux considérants 8b) et 11c) pour calcul des compléments d’impôts

dus, des amendes et nouvelle décision.

Le sort du recours de A. Y.________

commande qu’un émolument réduit soit mis à sa charge, conformément aux art. 49

al. 1 et 91 LPA-VD. Pour la même raison, il ne sera pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

a) Le recours de X.________ SA est partiellement

admis.

b) La

décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 juin

2014 est annulée, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que de

l’impôt fédéral direct.

c) La cause est renvoyée à l'Administration

cantonale des impôts, pour calcul des compléments d’impôts dus, des

amendes et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent

arrêt.

d) Un

émolument judiciaire, réduit à 1’500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge

de X.________ SA.

e) Il n’est pas alloué de dépens.

II.

a) Le recours de A. Y.________ est partiellement

admis.

b) La

décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 juin

2014 est annulée, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que de

l’impôt fédéral direct.

c) La cause est renvoyée à l'Administration

cantonale des impôts, pour calcul des compléments d’impôts dus, des

amendes et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent

arrêt.

d) Un émolument judiciaire, réduit à 1'000

(mille) francs, est mis à la charge de A. Y.________.

e) Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.