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Décision

FI.2014.0081

CDAP - FI.2014.0081 - 2015-07-16 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

16 juillet 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, domiciliée à 1********, était propriétaire d'un bien

immobilier (appartement) en France (2********), qu'elle a vendu au mois de juin

2006.

B.

Le 20 juillet 2007, A. X.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour

l'exercice 2006, annonçant, pour l'impôt cantonal et communal, un revenu

imposable de 46'600 fr. au taux de 46'600 fr. et une fortune imposable de

234'000 fr.; elle mentionnait en particulier un montant total de 11'729 fr. à

titre de "frais d'entretien d'immeubles privés", en lien avec cet

appartement.

Par décisions du 4 février 2008 (décision de

taxation et calcul de l'impôt, respectivement décisions de répartition

internationale des éléments imposables), l'Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois a arrêté le revenu imposable en Suisse de

l'intéressée pour l'exercice 2006, pour l'impôt cantonal et communal, à 58'400

fr. au taux de 46'600 fr. (quotient 1.0), et sa fortune imposable à 173'000 fr.

au taux de 234'000 fr.; pour l'impôt fédéral direct, son revenu imposable a été

arrêté à 58'600 fr. au taux de 46'800 fr. (barème personne seule).

Par courrier du 12 février 2008, A. X.________ a en substance contesté la non prise en compte des frais d'entretien d'immeuble à

hauteur de 11'800 fr. qu'elle avait annoncés; elle précisait qu'elle n'avait

pas bénéficié de revenu locatif en lien avec l'appartement en cause pour

l'année 2006, compte tenu de son insalubrité (à la suite de dégâts d'eau).

Le 15 février 2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a confirmé les éléments

imposables retenus, exposant en substance, en référence à la jurisprudence, que

"les cantons suisses ne support[ai]ent pas les déficits de frais

d'entretien et d'administration des immeubles qui dépass[ai]ent les revenus

nets de fortune localisés à l'étranger", mais que "ces déficits

influen[çai]ent le taux applicable aux éléments imposables".

Interpellée, A. X.________ a confirmé par courrier

du 14 mai 2008 qu'elle maintenait sa réclamation, estimant que la jurisprudence

à laquelle l'autorité se référait ne correspondait aucunement à sa situation,

laquelle était exceptionnelle dans la mesure où elle allait récupérer les

pertes de loyer pour l'année en cause (une procédure judiciaire dans ce sens

étant en cours à 2********) - ce qui "compenserait" la déduction des

frais d'entretien de 11'800 fr., dans la mesure où ces revenus seraient déclarés.

L'intéressée a été entendue par l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois le 27 janvier 2012; après avoir pris

connaissance des explications de cet office, elle a signé une déclaration de

retrait de sa réclamation. Elle a toutefois par la suite informé l'autorité

(par téléphone) qu'elle maintenait sa réclamation, ce qu'elle a confirmé par

courrier adressé à l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 25 mai 2012.

L'ACI a exposé les motifs de la taxation litigieuse

le 31 mai 2012. Interpellée, A. X.________ a (implicitement) maintenu sa

réclamation par courrier du 22 juin 2012, relevant qu'aucune perte de loyer ne

lui avait finalement été octroyée et que ses pertes financières étaient

considérables, et invoquant sa "bonne foi" et sa "loyauté"

(en tant qu'elle avait spontanément annoncé l'existence de son bien immobilier

l'étranger).

Par courrier du 26 juin 2012, l'ACI a notamment précisé, en réponse à la demande de l'intéressée, que la perte qu'elle avait

subie à l'étranger pour la période fiscale 2003 n'avait pas été déduite de son

revenu imposable en Suisse, mais que cette perte avait été admise - à tort -

par l'autorité de taxation pour les périodes fiscales 2004 et 2005, pour une

raison inconnue; cette erreur ne remettait toutefois pas en cause sa position

pour la période fiscale 2006.

Par décision sur réclamation du 4 juin 2014, l'ACI a rejeté la réclamation, retenant en substance que l'imposition des revenus et de la

fortune relatifs au bien immobilier de l'intéressée ressortait de la compétence

de la France, bien que ces éléments soient pris en considération dans le cadre

de la fixation du taux d'imposition du revenu (conformément à la méthode dite de

"l'exemption avec progressivité"); c'est donc à juste titre, selon

l'ACI, que les frais d'entretien liés à cet immeuble n'avaient pas été portés

en déduction du revenu imposable en Suisse mais uniquement pris en

considération afin de déterminer le taux d'imposition de ce revenu.

C.

A. X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 5 juillet 2014, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les

charges immobilières concernées étaient "prises en déduction" - le

cas échéant en tenant compte d'un revenu locatif de 1 fr. symbolique pour

l'année en cause. Elle a fait valoir que si l'appartement était insalubre et

qu'elle n'avait plus eu de locataire en 2006, elle n'en avait pas moins dû

payer les charges concernées; elle estimait en outre qu'il convenait de tenir

compte de ses revenus en 2008 (58'400 fr.), de sorte que, "avec les

charges, les frais de justice et les impôts à payer", elle ne pouvait se

permettre la moindre dépense superflue.

Dans sa réponse du 7 octobre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, exposant les motifs pour lesquels elle

estimait que sa pratique était conforme à la loi et à la jurisprudence.

La recourante a maintenu son recours par écriture du

27 octobre 2014, faisant valoir qu'il convenait de tenir compte de son cas

particulier.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur les modalités de la prise en compte des frais d'entretien

d'immeuble annoncés par la recourante en lien avec l'appartement dont elle

était propriétaire en France pour la période fiscale 2006. Il convient de relever

d'emblée qu'en tant que telle, l'existence de ces frais d'entretien n'est pas

contestée (ni dans leur principe ni dans leur quotité), seule demeurant

litigieuse la question de savoir s'ils doivent être pris en compte dans la

détermination de l'assiette des impôts concernés.

a) La Suisse et la France ont conclu le 9 septembre 1966 une Convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts

sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales,

entrée en vigueur le 26 juillet 1967

(RS 0.672.934.91; ci-après CDI-F); cette convention s'applique aux personnes

qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats (art.

1), respectivement aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le

compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de

ses collectivités locales, quel que soit le système de perception (art. 2 al.

1).

Il résulte de l'art. 6 al. 1 CDI-F que les revenus

provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces

biens sont situés.

Selon l'art. 25 let. B ch. 1 CDI-F, lorsqu'un

résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,

conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus (à l'exception des dividendes, intérêts et redevances)

ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste

du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les

revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

Cette dernière disposition autorise ainsi l'usage de

la méthode dite de "l'exemption avec progressivité", suivie de longue

date dans les rapports intercantonaux et mise en place par la jurisprudence du

Tribunal fédéral en matière d'interdiction de la double imposition

intercantonale, selon laquelle les cantons autorisés à n'imposer qu'une partie

des éléments imposables d'un contribuable sont cependant habilités à tenir

compte des éléments qui ne relèvent pas de leur souveraineté fiscale pour fixer

le taux de l'impôt; en d'autres termes, les cantons ont le droit de taxer les

objets relevant de leur souveraineté fiscale au taux applicable à l'ensemble

des éléments du contribuable (cf. TF, arrêt 2C_772/2012 du 21 août 2012 consid.

5.

).

b) En droit interne, les personnes physiques sont assujetties

à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit

fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11),

respectivement dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; RSV 642.11).

L'assujettissement fondé sur un rattachement

personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux

établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD),

respectivement hors du canton (art. 6 al. 1 LI). L'étendue de

l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble

est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du

droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes

subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en

Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept

années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à

concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable;

dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra

être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de

l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à

l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la

détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions

visant à éviter la double imposition sont réservées (6 al. 3 LIFD; cf. ég. art.

6.

al. 3 et 4 LI).

L'art. 6 al. 3, 3ème phrase, LIFD, qui

exclut que des pertes subies à l'étranger soient prises en considération dans

le calcul de l'assiette imposable en Suisse, vaut notamment en relation avec

des immeubles sis à l'étranger (ATF 140 II 141 consid. 4 et les références).

Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu que, du moment

que l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel en Suisse ne s'étendait

pas aux rendements (positifs) des entreprises, des établissements stables et

des immeubles situés à l'étranger, il était cohérent que les résultats négatifs

ne puissent

- sous réserve des pertes des établissements stables (art. 6 al. 3, 2ème

phrase, LIFD) - être déduits lors de la détermination de l'assiette imposable

en Suisse, même si cela semblait déroger au principe de l'imposition du revenu

global net; compte tenu de sa formulation très générale ("dans toutes les

autres hypothèses [...]"), la 3ème phrase de l'art. 6 al. 3

LIFD devait ainsi également s'appliquer aux excédents de charges sur immeubles

(consid. 4 et 5; cf. ég. TF, arrêts 2C_585/2012,2C_586/2012 du 6 mars 2014

consid. 3, non publié aux ATF 140 II 157, et 2C_148/2014,2C_149/2014 du 23

septembre 2014 consid. 2.1).

c) En l'occurrence, en tant que l'appartement dont

était propriétaire la recourante (jusqu'à sa vente en 2006) est situé en

France, les revenus provenant de ce bien immobilier étaient imposables en

France (art. 6 al. 1 CDI-F). Dans l'hypothèse où, comme dans le cas d'espèce,

les charges en découlant (soit les frais d'entretien) sont excédentaires, un

tel résultat négatif doit être assimilé à une perte subie à l'étranger, au sens

de l'art. 6 al. 3, 3ème phrase, LIFD, laquelle ne doit être prise en

considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt en

application de cette disposition. A l'évidence, le fait que cette perte ait été

admise (à tort) par l'autorité de taxation pour les périodes fiscales 2004 et

2005, comme le mentionne l'autorité intimée dans son courrier du 26 juin 2012,

ne change rien à ce qui précède - la recourante ne le soutient du reste pas.

Pour le reste, on ne voit manifestement pas en quoi

ce que la recourante considère comme les particularités de son cas - soit en

particulier le fait qu'elle n'a pas obtenu de revenu locatif en lien avec

l'appartement concerné durant l'année en cause (compte tenu de son insalubrité)

et n'en a pas moins dû s'acquitter des frais d'entretien y relatifs, qu'elle a

par ailleurs engagé des frais dans le cadre de procédures judiciaires en France

et n'a pas obtenu gain de cause, ou encore qu'elle a eu la "bonne

foi" et la "loyauté" d'annoncer l'existence de ce bien

immobilier aux autorités fiscales - serait de nature à avoir une incidence sur

la détermination de l'assiette de ses impôts.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant

que les frais d'entretien d'immeuble annoncés par la recourante en lien avec le

bien immobilier concerné devaient être pris en considération dans le cadre de

la fixation du taux d'imposition de ses revenus imposables en Suisse, mais

qu'il n'y avait pas lieu de les porter en déduction des revenus en cause.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pour le reste pas

lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 4 juin 2014 par l'Administration

cantonale des contributions est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.