FI.2014.0081
CDAP - FI.2014.0081 - 2015-07-16 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
16 juillet 2015Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Fernand Briguet et M.
Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Répartition internationale
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 juin 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, domiciliée à 1********, était propriétaire d'un bien
immobilier (appartement) en France (2********), qu'elle a vendu au mois de juin
2006.
B.
Le 20 juillet 2007, A. X.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour
l'exercice 2006, annonçant, pour l'impôt cantonal et communal, un revenu
imposable de 46'600 fr. au taux de 46'600 fr. et une fortune imposable de
234'000 fr.; elle mentionnait en particulier un montant total de 11'729 fr. à
titre de "frais d'entretien d'immeubles privés", en lien avec cet
appartement.
Par décisions du 4 février 2008 (décision de
taxation et calcul de l'impôt, respectivement décisions de répartition
internationale des éléments imposables), l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois a arrêté le revenu imposable en Suisse de
l'intéressée pour l'exercice 2006, pour l'impôt cantonal et communal, à 58'400
fr. au taux de 46'600 fr. (quotient 1.0), et sa fortune imposable à 173'000 fr.
au taux de 234'000 fr.; pour l'impôt fédéral direct, son revenu imposable a été
arrêté à 58'600 fr. au taux de 46'800 fr. (barème personne seule).
Par courrier du 12 février 2008, A. X.________ a en substance contesté la non prise en compte des frais d'entretien d'immeuble à
hauteur de 11'800 fr. qu'elle avait annoncés; elle précisait qu'elle n'avait
pas bénéficié de revenu locatif en lien avec l'appartement en cause pour
l'année 2006, compte tenu de son insalubrité (à la suite de dégâts d'eau).
Le 15 février 2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a confirmé les éléments
imposables retenus, exposant en substance, en référence à la jurisprudence, que
"les cantons suisses ne support[ai]ent pas les déficits de frais
d'entretien et d'administration des immeubles qui dépass[ai]ent les revenus
nets de fortune localisés à l'étranger", mais que "ces déficits
influen[çai]ent le taux applicable aux éléments imposables".
Interpellée, A. X.________ a confirmé par courrier
du 14 mai 2008 qu'elle maintenait sa réclamation, estimant que la jurisprudence
à laquelle l'autorité se référait ne correspondait aucunement à sa situation,
laquelle était exceptionnelle dans la mesure où elle allait récupérer les
pertes de loyer pour l'année en cause (une procédure judiciaire dans ce sens
étant en cours à 2********) - ce qui "compenserait" la déduction des
frais d'entretien de 11'800 fr., dans la mesure où ces revenus seraient déclarés.
L'intéressée a été entendue par l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois le 27 janvier 2012; après avoir pris
connaissance des explications de cet office, elle a signé une déclaration de
retrait de sa réclamation. Elle a toutefois par la suite informé l'autorité
(par téléphone) qu'elle maintenait sa réclamation, ce qu'elle a confirmé par
courrier adressé à l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 25 mai 2012.
L'ACI a exposé les motifs de la taxation litigieuse
le 31 mai 2012. Interpellée, A. X.________ a (implicitement) maintenu sa
réclamation par courrier du 22 juin 2012, relevant qu'aucune perte de loyer ne
lui avait finalement été octroyée et que ses pertes financières étaient
considérables, et invoquant sa "bonne foi" et sa "loyauté"
(en tant qu'elle avait spontanément annoncé l'existence de son bien immobilier
l'étranger).
Par courrier du 26 juin 2012, l'ACI a notamment précisé, en réponse à la demande de l'intéressée, que la perte qu'elle avait
subie à l'étranger pour la période fiscale 2003 n'avait pas été déduite de son
revenu imposable en Suisse, mais que cette perte avait été admise - à tort -
par l'autorité de taxation pour les périodes fiscales 2004 et 2005, pour une
raison inconnue; cette erreur ne remettait toutefois pas en cause sa position
pour la période fiscale 2006.
Par décision sur réclamation du 4 juin 2014, l'ACI a rejeté la réclamation, retenant en substance que l'imposition des revenus et de la
fortune relatifs au bien immobilier de l'intéressée ressortait de la compétence
de la France, bien que ces éléments soient pris en considération dans le cadre
de la fixation du taux d'imposition du revenu (conformément à la méthode dite de
"l'exemption avec progressivité"); c'est donc à juste titre, selon
l'ACI, que les frais d'entretien liés à cet immeuble n'avaient pas été portés
en déduction du revenu imposable en Suisse mais uniquement pris en
considération afin de déterminer le taux d'imposition de ce revenu.
C.
A. X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 5 juillet 2014, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les
charges immobilières concernées étaient "prises en déduction" - le
cas échéant en tenant compte d'un revenu locatif de 1 fr. symbolique pour
l'année en cause. Elle a fait valoir que si l'appartement était insalubre et
qu'elle n'avait plus eu de locataire en 2006, elle n'en avait pas moins dû
payer les charges concernées; elle estimait en outre qu'il convenait de tenir
compte de ses revenus en 2008 (58'400 fr.), de sorte que, "avec les
charges, les frais de justice et les impôts à payer", elle ne pouvait se
permettre la moindre dépense superflue.
Dans sa réponse du 7 octobre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, exposant les motifs pour lesquels elle
estimait que sa pratique était conforme à la loi et à la jurisprudence.
La recourante a maintenu son recours par écriture du
27 octobre 2014, faisant valoir qu'il convenait de tenir compte de son cas
particulier.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur les modalités de la prise en compte des frais d'entretien
d'immeuble annoncés par la recourante en lien avec l'appartement dont elle
était propriétaire en France pour la période fiscale 2006. Il convient de relever
d'emblée qu'en tant que telle, l'existence de ces frais d'entretien n'est pas
contestée (ni dans leur principe ni dans leur quotité), seule demeurant
litigieuse la question de savoir s'ils doivent être pris en compte dans la
détermination de l'assiette des impôts concernés.
a) La Suisse et la France ont conclu le 9 septembre 1966 une Convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales,
entrée en vigueur le 26 juillet 1967
(RS 0.672.934.91; ci-après CDI-F); cette convention s'applique aux personnes
qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats (art.
1), respectivement aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le
compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de
ses collectivités locales, quel que soit le système de perception (art. 2 al.
1).
Il résulte de l'art. 6 al. 1 CDI-F que les revenus
provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces
biens sont situés.
Selon l'art. 25 let. B ch. 1 CDI-F, lorsqu'un
résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus (à l'exception des dividendes, intérêts et redevances)
ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste
du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les
revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
Cette dernière disposition autorise ainsi l'usage de
la méthode dite de "l'exemption avec progressivité", suivie de longue
date dans les rapports intercantonaux et mise en place par la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière d'interdiction de la double imposition
intercantonale, selon laquelle les cantons autorisés à n'imposer qu'une partie
des éléments imposables d'un contribuable sont cependant habilités à tenir
compte des éléments qui ne relèvent pas de leur souveraineté fiscale pour fixer
le taux de l'impôt; en d'autres termes, les cantons ont le droit de taxer les
objets relevant de leur souveraineté fiscale au taux applicable à l'ensemble
des éléments du contribuable (cf. TF, arrêt 2C_772/2012 du 21 août 2012 consid.
5.
).
b) En droit interne, les personnes physiques sont assujetties
à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit
fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11),
respectivement dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; RSV 642.11).
L'assujettissement fondé sur un rattachement
personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux
établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD),
respectivement hors du canton (art. 6 al. 1 LI). L'étendue de
l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble
est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du
droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes
subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en
Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept
années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à
concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable;
dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra
être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de
l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à
l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la
détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions
visant à éviter la double imposition sont réservées (6 al. 3 LIFD; cf. ég. art.
6.
al. 3 et 4 LI).
L'art. 6 al. 3, 3ème phrase, LIFD, qui
exclut que des pertes subies à l'étranger soient prises en considération dans
le calcul de l'assiette imposable en Suisse, vaut notamment en relation avec
des immeubles sis à l'étranger (ATF 140 II 141 consid. 4 et les références).
Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu que, du moment
que l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel en Suisse ne s'étendait
pas aux rendements (positifs) des entreprises, des établissements stables et
des immeubles situés à l'étranger, il était cohérent que les résultats négatifs
ne puissent
- sous réserve des pertes des établissements stables (art. 6 al. 3, 2ème
phrase, LIFD) - être déduits lors de la détermination de l'assiette imposable
en Suisse, même si cela semblait déroger au principe de l'imposition du revenu
global net; compte tenu de sa formulation très générale ("dans toutes les
autres hypothèses [...]"), la 3ème phrase de l'art. 6 al. 3
LIFD devait ainsi également s'appliquer aux excédents de charges sur immeubles
(consid. 4 et 5; cf. ég. TF, arrêts 2C_585/2012,2C_586/2012 du 6 mars 2014
consid. 3, non publié aux ATF 140 II 157, et 2C_148/2014,2C_149/2014 du 23
septembre 2014 consid. 2.1).
c) En l'occurrence, en tant que l'appartement dont
était propriétaire la recourante (jusqu'à sa vente en 2006) est situé en
France, les revenus provenant de ce bien immobilier étaient imposables en
France (art. 6 al. 1 CDI-F). Dans l'hypothèse où, comme dans le cas d'espèce,
les charges en découlant (soit les frais d'entretien) sont excédentaires, un
tel résultat négatif doit être assimilé à une perte subie à l'étranger, au sens
de l'art. 6 al. 3, 3ème phrase, LIFD, laquelle ne doit être prise en
considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt en
application de cette disposition. A l'évidence, le fait que cette perte ait été
admise (à tort) par l'autorité de taxation pour les périodes fiscales 2004 et
2005, comme le mentionne l'autorité intimée dans son courrier du 26 juin 2012,
ne change rien à ce qui précède - la recourante ne le soutient du reste pas.
Pour le reste, on ne voit manifestement pas en quoi
ce que la recourante considère comme les particularités de son cas - soit en
particulier le fait qu'elle n'a pas obtenu de revenu locatif en lien avec
l'appartement concerné durant l'année en cause (compte tenu de son insalubrité)
et n'en a pas moins dû s'acquitter des frais d'entretien y relatifs, qu'elle a
par ailleurs engagé des frais dans le cadre de procédures judiciaires en France
et n'a pas obtenu gain de cause, ou encore qu'elle a eu la "bonne
foi" et la "loyauté" d'annoncer l'existence de ce bien
immobilier aux autorités fiscales - serait de nature à avoir une incidence sur
la détermination de l'assiette de ses impôts.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant
que les frais d'entretien d'immeuble annoncés par la recourante en lien avec le
bien immobilier concerné devaient être pris en considération dans le cadre de
la fixation du taux d'imposition de ses revenus imposables en Suisse, mais
qu'il n'y avait pas lieu de les porter en déduction des revenus en cause.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pour le reste pas
lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 4 juin 2014 par l'Administration
cantonale des contributions est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.