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Décision

FI.2014.0093

CDAP - FI.2014.0093 - 2014-09-16 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne

16 septembre 2014Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les services de la Commune de Lausanne ont

notifié à A. X.________ des bordereaux relatifs aux taxes d’amarrage dues par

pour les années 2010 à 2013, pour un montant total de 1'674,75 fr.

B.

Le 14 novembre 2013, la Commission communale de

recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de

Lausanne a rejeté les recours formés par A. X.________ contre ces bordereaux.

Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2014.

C.

A. X.________ a recouru contre la décision du 14

novembre 2013 dont il a demandé l’annulation. Par avis du 6 août 2014, le juge

instructeur a invité le recourant à fournir une avance de 1'000 fr. pour les

frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 26 août 2014, avec

l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le

recours serait déclaré irrecevable. Cet avis a été notifié par pli recommandé

au domicile élu par le recourant auprès de sa mandataire. L’avance de frais a

été payée le 2 septembre 2014.

D.

Le 4 septembre 2014, le recourant a demandé la

restitution du délai de paiement de l’avance de frais.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 6 août 2014 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est

partant irrecevable.

3.

Le recourant a demandé la restitution du délai

de paiement de l’avance de frais.

a) Un délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une

restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé. Il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation

du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un

auxiliaire (cf. arrêt PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités).

b) Le recourant expose avoir chargé

sa belle-sœur de veiller au paiement de ses factures en son absence. Cette

personne aurait payé l’avance de frais relative à une autre procédure en cours

(FI.2014.0092) et omis celle relative à la présente cause. Le recourant estime

que ce «concours de circonstances» ne lui serait pas imputable. Cet avis ne

peut être partagé. Celui qui s’absente de son domicile en sachant qu’il peut

recevoir des avis du tribunal relativement à une procédure en cours doit

veiller à ce que les personnes qui le remplacent (fonctionnant à son égard

comme des auxiliaires) s’acquittent de leurs obligations comme il l’aurait fait

lui-même, en leur donnant des instructions claires et précises. On ne voit pas

en quoi le fait de payer une avance de frais, mais pas l’autre, pourrait

relever d’une erreur excusable. Le recourant ne fait valoir aucun élément

plausible permettant de conclure que sa belle-sœur n’aurait pas été en mesure

de payer les deux avances de frais.

c) La demande de restitution du

délai doit être rejetée.

4.

Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La demande de restitution de délai est rejetée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.