FI.2014.0093
CDAP - FI.2014.0093 - 2014-09-16 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne
16 septembre 2014Français6 min
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N° affaire:
FI.2014.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.09.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Cas du recourant qui doit payer deux avances de frais (relatives à deux procédures distinctes) dans le même délai. Sa belle-soeur, chargée du paiement des factures durant l'absence du recourant, verse une avance de frais à temps, mais pas l'autre. Irrecevabilité du recours pour lequel l'avance n'a pas été versée dans le délai. Pas de motif de restitution du délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle
Guisan et
M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhansli, avocate
à Genève
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de
Lausanne, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 4 juillet
2014 (taxes d'occupation d'une place d'amarrage dans le port de Vidy)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les services de la Commune de Lausanne ont
notifié à A. X.________ des bordereaux relatifs aux taxes d’amarrage dues par
pour les années 2010 à 2013, pour un montant total de 1'674,75 fr.
B.
Le 14 novembre 2013, la Commission communale de
recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de
Lausanne a rejeté les recours formés par A. X.________ contre ces bordereaux.
Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2014.
C.
A. X.________ a recouru contre la décision du 14
novembre 2013 dont il a demandé l’annulation. Par avis du 6 août 2014, le juge
instructeur a invité le recourant à fournir une avance de 1'000 fr. pour les
frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 26 août 2014, avec
l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le
recours serait déclaré irrecevable. Cet avis a été notifié par pli recommandé
au domicile élu par le recourant auprès de sa mandataire. L’avance de frais a
été payée le 2 septembre 2014.
D.
Le 4 septembre 2014, le recourant a demandé la
restitution du délai de paiement de l’avance de frais.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 6 août 2014 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Le recourant a demandé la restitution du délai
de paiement de l’avance de frais.
a) Un délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une
restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé. Il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation
du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un
auxiliaire (cf. arrêt PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités).
b) Le recourant expose avoir chargé
sa belle-sœur de veiller au paiement de ses factures en son absence. Cette
personne aurait payé l’avance de frais relative à une autre procédure en cours
(FI.2014.0092) et omis celle relative à la présente cause. Le recourant estime
que ce «concours de circonstances» ne lui serait pas imputable. Cet avis ne
peut être partagé. Celui qui s’absente de son domicile en sachant qu’il peut
recevoir des avis du tribunal relativement à une procédure en cours doit
veiller à ce que les personnes qui le remplacent (fonctionnant à son égard
comme des auxiliaires) s’acquittent de leurs obligations comme il l’aurait fait
lui-même, en leur donnant des instructions claires et précises. On ne voit pas
en quoi le fait de payer une avance de frais, mais pas l’autre, pourrait
relever d’une erreur excusable. Le recourant ne fait valoir aucun élément
plausible permettant de conclure que sa belle-sœur n’aurait pas été en mesure
de payer les deux avances de frais.
c) La demande de restitution du
délai doit être rejetée.
4.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La demande de restitution de délai est rejetée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.