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Décision

FI.2014.0098

CDAP - FI.2014.0098 - 2015-08-12 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 août 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La X.________ (ci-après: X.________) est inscrite au Registre du

commerce du canton de Vaud depuis le 2 février 2003; elle a son siège à

1******** et pour but: amélioration des conditions de logement de la

population, plus particulièrement, favorisation, par une action commune, des

intérêts économiques de ses membres et à des personnes de revenu modeste, en

leur procurant, avec ou sans concours des pouvoirs publics, des habitations à

des conditions avantageuses; construction, location et vente des logements, en

priorité à ses membres, à des prix favorables. Aux termes de l’art. 13 al. 1

des statuts, le capital social de cette coopérative est formé des parts

sociales souscrites (1ère phrase). Les parts sociales sont d’un

montant nominal de 300 fr. et doivent être entièrement libérées (2ème

phrase).

B.

X.________ a bénéficié de deux décisions d’exonération, des 30 novembre

2004 et 20 janvier 2005, du droit de mutation, ainsi que de l'impôt sur le

bénéfice et le capital, afférents aux parcelles nos 2********de la commune de

3******** et 4******** de la commune de 1********, en application de l’art. 23

de la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11). Par

décision du 3 août 2012, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI)

a rejeté la réclamation de X.________ contre les décisions de refus

d’exonération des impôts afférents à la parcelle n°5******** de la commune de 6********,

au sens de l’art. 23 LL, d’une part, et de refus d’exonération pour poursuite

de buts de service public ou de pure utilité publique, au sens des art. 56 al.

1 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct

(LIFD; RS 642.11) et 90 al. 1 let. g de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Faute d’avoir été attaquée,

cette dernière décision est entrée en force.

C.

Pour les périodes de taxation 2009 à 2012, X.________ a déclaré les

éléments suivants, qui ressortent de ses bilans et comptes de pertes et

profits:

période

fonds propres

capital social immeubles

capital social général

PP reporté

résultat de l’exercice

2009

1'337’772,85

989'623,10

136'945,01

181'444,90

12'259,84

2010

1'555'330,61

1'449'547,25

0

86'901,61

1'381,75

2011

1'587'320,34

1'490'497,27

--

0

79'253,98

2012

1'560'529,42

1'490'497,27

--

0

48'500,36

L’Office d’impôt des

personnes morales (ci-après: l’office d’impôt) a requis de X.________ qu’elle

le renseigne sur les raisons de l’évolution du capital social et des fonds

propres. Cette dernière a, en substance, fait valoir qu’elle était exonérée des

impôts directs; elle a indiqué au surplus que son capital social était de 3'707

parts sociales à 300 fr. l’unité, soit 1'112'100 fr., et ce depuis l’exercice

2009. Le 23 avril 2014, l’office d’impôt a rendu les décisions de taxation

suivantes, s’agissant à la fois de l’impôt fédéral direct (IFD) et de l’impôt

cantonal et communal (ICC):

période

Capital imposable

Bénéfice imposable

2009

5'000,00

0

2010

83'000,00

216'100,00

2011

247'000,00

0

2012

446'000,00

0

X.________ a formé une

réclamation contre ces quatre décisions de taxation. Ses représentants ont

expressément renoncé à être entendus et ont maintenu la réclamation, qui a été

transmise à l’ACI comme objet de sa compétence. Le 8 juillet 2014, l’ACI a

rejeté la réclamation.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande

l’annulation. Dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur, elle

a complété son recours et a conclu principalement à ce que l’exonération lui

soit accordée, subsidiairement, à ce que les décisions de taxation des périodes

2009 à 2012, ainsi que la décision sur réclamation du 8 juillet 2014, soient

annulées et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit aucun impôt pour ces

périodes.

L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée.

Un deuxième échange d’écritures a été ordonné par le

juge instructeur, au terme duquel chaque partie a maintenu ses conclusions. X.________

a requis que son précédent réviseur, Y.________ SA, soit appelé en cause dans

la procédure.

X.________ s’est déterminé une ultime fois; elle

maintient ses conclusions.

L’ACI a renoncé à se déterminer sur ces dernières

écritures.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 LIFD, le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le

recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art.

140.

al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 77

LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Toujours sur le plan procédural, la recourante a demandé que son

précédent réviseur, Y.________ SA, soit appelé en cause dans la procédure, afin

de la remplacer dans la procédure, en tant que celle-ci porte sur l’année 2010.

a) L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler

en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité

de partie au sens de l'article 13 (art. 14 LPA-VD). Tel est notamment le cas

des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui

participent à la procédure (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). L'institution de

l'appel en cause a justement pour but de sauvegarder le droit d'être entendus

des personnes qui ne sont pas initialement parties à la procédure (cf. n° 2.2.5.6; Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsprozess, 2000, n. 331 et 333 p. 179). L'autorité

peut autoriser l'intervention d'un tiers susceptible d'être particulièrement

atteint par la décision à rendre, afin d’éviter une seconde procédure portant

sur un état de fait identique; celui-ci peut ainsi faire valoir ses moyens en

procédure et la décision rendue lui est ensuite opposable (Exposé des motifs et

projet de loi sur la procédure administrative, in: Bulletin du Grand

Conseil, mai 2008, ch. 2.1 ad art. 14).

b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu

de donner suite à la demande de la recourante, les conditions de l’appel en cause

n’étant pas réunies. La recourante perd de vue à cet égard qu’elle seule a la

qualité de contribuable dans la procédure de taxation, à l’exclusion de toute

autre personne physique ou morale. Les griefs qu’elle pourrait éventuellement

faire valoir en responsabilité à l’encontre de son précédent réviseur relèvent,

pour l’essentiel, du droit civil (cf. art. 916 CO). Ils échappent par

conséquent à la compétence de la Cour,

dont on rappelle qu’elle connaît des recours contre les décisions et décisions

sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne

prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).

3.

A titre principal, la recourante requiert que l’exonération lui soit

accordée, conformément aux art. 56 al. 1 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI.

a) Sur le plan procédural, l’objet du litige est

défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et

les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une

manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit

devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

De la même manière, aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas

prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il

peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été

invoqués jusque là.

b) L’autorité intimée a été saisie par la recourante

d’une réclamation contre les taxations des périodes 2009 à 2012. Dans la

décision attaquée, elle a rejeté cette réclamation, en tant qu’elle a trait à

l’IFD et à l’ICC. L’autorité intimée n’a en revanche pas été invitée par la

recourante à statuer sur une demande d’exonération des impôts directs, au sens

des art. 56 al. 1 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI. Cela explique que la

décision attaquée ne se prononce pas sur cette question, qui apparaît ainsi

comme étant exorbitante au présent litige. Par conséquent, cette conclusion

principale est irrecevable et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette

question, ceci d’autant moins que cette demande d’exonération a déjà fait

l’objet d’un refus définitif de l’autorité intimée, par décision du 3 août 2012

contre laquelle aucun recours n’a été déposé.

4.

A titre subsidiaire, la recourante s’en prend à la décision attaquée en

tant qu’elle confirme les taxations des périodes 2009 à 2012.

La recourante conteste la reprise opérée dans ses

comptes durant l’année 2010, qui fait apparaître un bénéfice imposable de 216'100

francs. L’autorité intimée rappelle que, contrairement aux deux autres

immeubles dont la recourante est propriétaire, celui qu’elle possède à 6********

ne bénéficie pas de l’exonération aux termes de l’art. 23 LL. Or, elle a relevé

que, du bénéfice déclaré en 2010, 1'381 fr.75, une somme de 32'634 fr.85,

correspondant à la rémunération du capital propre, donc à la constitution de

réserves apparentes, avait été déduite. Estimant cette opération contraire à la

loi, l’autorité intimée l’a reprise au bénéfice déclaré. En outre, elle justifie

cette correction par l’évolution des fonds propres de la recourante, telle

qu’elle est apparue entre 2009 et 2010, et que celle-ci n’est pas parvenue à

expliquer durant la procédure.

La recourante critique également les montants

retenus à titre de capital imposable. Elle explique d’abord que son capital

social n’aurait pas varié depuis l’exercice 2009, suite au remboursement des

1000.

parts apportées en 2003 pour la construction du bâtiment sur la parcelle n°4********

de 1********. Depuis lors, ce capital social se monterait, selon elle, à 3'707

parts sociales à 300 fr. l’unité, soit 1'112'100 francs. Elle critique dès lors

les reprises opérées par l’autorité intimée, en tant qu’elles excèdent ce

dernier montant. L’autorité intimée s’en tient, pour sa part, à la comptabilité

produite; elle relève qu’en dépit des explications de la recourante, il ressort

de ses bilans que son capital social est passé de 1'126'568 fr.11 en 2009 à

1'449'547 fr.25 en 2010, puis 1'490'497 fr.27 en 2011 et 2012.

5.

a) Le contribuable, personne physique ou morale, a l'obligation de

déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale

ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette

obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de

vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être

complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la

loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes. D'un point de vue

matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de

l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en

droit fiscal, OREF [éd.], 2ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp.

628-629). De façon générale, le contribuable a une obligation de collaboration;

il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit

faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit en particulier

produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres comptables, les

documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2

et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid. 4a).

b) L'autorité de taxation vérifie d'office le

contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (ATF 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in: Revue fiscale 2009 p.

834; cf. en outre Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, I/2b, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème

édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle Yersin/Yves Noël [éds], Bâle

2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est

dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables

peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à

d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications

figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable

s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions

(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 397). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à

l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des

investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut

élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt,

Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad art. 88

AIFD n° 1; références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une

appréciation consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,

op. cit., p. 659).

c) Quant au fardeau de la preuve, on retire de

l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à

l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui

l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale

que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la

charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance

fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du

12.

juin 2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045

du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la justification commerciale des

dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être établie par le

contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie

doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit,

disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in:

Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 723).

d) Le fisc et le contribuable sont donc tenus de

collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations

qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en

apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec de

ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la

véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables.

Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que l'autorité de

taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander un complément

d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les parties (ATF

120.

Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des actes émanant

du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation utilisée par

l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve du

contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques doivent

être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel ils

sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société, qui

sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit fiscal

58, 516; 47, 536; cf. en outre arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005;

FI.1991.0036, du 6 octobre 1993).

6.

a) A teneur des art. 49 al. 1 let. a LIFD et 84 al. 1 let. b LI, les

personnes morales soumises à l'impôt sont les sociétés de capitaux (sociétés

anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité

limitée) et les sociétés coopératives. L'impôt sur le bénéfice a pour objet le

bénéfice net (art. 57 LIFD et 93 LI). Sur le plan cantonal, les personnes morales

sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital (art. 92 al. 1 LI).

Le statut fiscal des sociétés coopératives est donc le même que celui des

sociétés anonymes (Jean-Blaise Paschoud, in: Commentaire romand, op.

cit., ad art. 49 LIFD n° 41).

b) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation des

fonds propres constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in:

Commentaire romand, op. cit., ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le

bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du

solde reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let.

a LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du

compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux

autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions

qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes

ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont

pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et

5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème

tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage

commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée

par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice

comprend en outre les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte

de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation

et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère

phrase, LIFD et 94 al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD

et 101 LI ont trait au remploi des biens immobilisés nécessaires à

l'exploitation de la personne morale.

Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a

LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de l’impôt. Selon

celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice commercial doit être

soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas réduit par des

charges autres que celles effectivement afférentes à la période fiscale

concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88 consid.

3.1

p. 92; ATF 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 2012, p. 127; ATF 2C_429/2010 du 9 août 2011, in RF 2011 p. 865; cf. en outre Peter

Brülisauer/Flurin Poltera, in: Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht I/2a, op. cit., ad art. 58 LIFD, n° 41; Danon, op. cit., n° 57;

références citées). Les dispositions précitées énoncent en outre le principe de

l'autorité du bilan commercial («Massgeblichkeitsprinzip»), selon lequel

le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis

conformément aux règles du droit commercial lient dès lors les autorités

fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices

spécifiques. L'autorité fiscale peut en revanche s'écarter du bilan remis par

le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont

violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 137 II 353 consid.

6.2

p. 359; 132 I 175). Si ces

principes ne sont pas respectés et que le compte de résultats ne reflète pas le

bénéfice réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur

comme au détriment du contribuable (Francis Cagianut, Bedeutung der

kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives de

droit fiscal 37 p. 137 ss, not. 142).

En l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité

formelle propre à mettre en doute la force probante d’une comptabilité,

celle-ci bénéficie, en principe, d’une présomption d’exactitude à l’égard du

fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2 pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp.

92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p. 211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss).

Cette exigence de conformité aux règles comptables présuppose toutefois que la

loi fiscale y renvoie expressément, comme c’est en principe le cas pour

l’estimation du bénéfice comptable des personnes morales (ATF 134 II 207

consid. 3.3 p. 211/212, et les arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b

LIFD en effet, les charges de l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice

imposable lorsque celles-ci ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées

par l’usage commercial (Danon, ibid., n° 64). Une connexité objective entre une

dépense et l'activité commerciale exercée par l'entreprise existe lorsque la

dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la

diligence objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1

p. 92). La dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne sera dès

lors pas déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation appréciable en

argent (Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p.

100). L’art. 58 al. 1 let. c LIFD prescrit, pour sa part, d’intégrer au

bénéfice imposable de la personne morale les produits ordinaires ou

extraordinaires non comptabilisés dans le compte de résultats (Danon, ibid., n°

72). Parmi ces derniers, figure la non comptabilisation de produits extraordinaires

provenant de la réalisation effective ou comptable de réserves latentes (ibid.,

nos 74-77).

c) L'impôt sur le capital a pour objet le capital

propre (art. 112 LI). Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et

des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social

libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de

bénéfices imposés. L'article 117 est réservé (art. 113 al. 1 LI). Est imposable

au moins le capital-actions ou le capital social libéré (al. 2). Le capital

propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est

augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable

au capital propre (art. 114 LI). Pour les personnes morales définies aux

articles 108 et 109, le capital propre imposable comprend le capital-actions ou

le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves

latentes qui auraient été constituées au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt

sur le bénéfice était prélevé (art. 117 LI). L'impôt sur le capital est de 1,2‰

du capital propre imposable (art. 118 al. 1 LI).

7.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée s’est exclusivement fondée sur la

comptabilité produite par la recourante durant les années 2009 à 2012, à

l’appui de ses déclarations. Durant l’année 2010, l’office d’impôt a mis en

évidence une augmentation des fonds propres de la recourante par rapport à

l’exercice précédent et ceci, dans la mesure suivante:

Modifications

Comptes

Parts sociales/Capital social

1'112’100

1'449’547

Différence entre capital social annoncé et comptes

337’447

0.

Total

1'449’547

1'449’547

Réserve générale

17’570

17’500

Report de bénéfice:

Report 2009 selon comptes 2010

Résultat 2010

Attribution réserve générale

Distribution 2010 d’intérêts

86’901

1’381

- 70

-47’403

86’901

1’381

­­­­­­­­­­­­0

Report de résultat 2010

40’809

40’809

88’282

Fonds propres nets

1'507’926

1'555’330

Durant l’année 2010,

l’office d’impôt a ainsi comparé les fonds propres annoncés par la recourante entre

le 31 décembre 2009 (avant répartition du résultat) et le 1er

janvier 2010 (après répartition du résultat); l’autorité a effectué les

constatations suivantes:

Report de bénéfice au 31.12.2009

Comptes 2009 avant répartition

Comptes 2010 après répartition

Report bénéfice au 31.12.2009

181'444,90

Résultat de l’exercice 2009

12'259,84

Total report de bénéfice

193'704,34

Report selon comptes précédents

-193’704,34

Attribution au capital social

322'979,14

Report du bénéfice au 01.01.2010

129'274,80

Report 2009 selon comptes 2010

86'901,61

Augmentation fonds propres

216'176,41

L’office d’impôt a estimé

que cette augmentation ne pouvait pas être attribuée aux rendements usuels des

immeubles de 1******** et de 3********, dont on rappelle qu’ils sont exonérés. Estimant

que la recourante n’avait donné aucune explication quant à cette augmentation, l’autorité

de taxation a repris cette différence au bénéfice déclaré par la recourante

durant l’année 2010. La recourante ayant refusé d’être entendue en dépit des

incohérences comptables mises en avant durant la procédure, l’autorité intimée

a confirmé cette reprise, l’utilisation du bénéfice reporté étant rendue

hautement vraisemblable. Après avoir contesté cette reprise, la recourante a

finalement reconnu qu’il subsistait une différence de 224'331 fr.26 dans la

comptabilisation de ses fonds propres entre les exercices 2009 et 2010.

Toutefois, elle impute la responsabilité de ces écritures, qu’elle présente

comme erronées, au précédent réviseur, Y.________ SA. Cette explication ne peut

être retenue; la négligence de l’organe de révision, pour autant qu’elle soit

avérée dans le cas d’espèce, est en effet imputable, à l’égard des autorités

notamment, à la société elle-même (v. plus généralement sur cette question,

Julia Xoudis, in: Commentaire romand, Code civil I, Pascal Pichonnaz/Bénédict

Foëx [éds], Bâle 2010, ad art. 54/55 CC n° 39, 49, 50 et ss, références citées).

L’explication de la recourante ne permet pas de mettre en doute la force

probante de sa comptabilité.

La recourante ne met en revanche en avant aucun autre

élément permettant d’ébranler les constatations faites par les autorités

fiscales. Au surplus, elle reproche à l’autorité intimée d’avoir pris en

considération un bénéfice pour l’immeuble de 6********, dont on rappelle qu’il

ne bénéficie pas de l’exonération à forme de l’art. 23 LL, indiquant que les

travaux de construction avaient débuté en 2012. Il n’en demeure pas moins qu’un

actif de 464'175 fr.50 a bien été comptabilisé en 2010 en relation avec cet

immeuble, dont la recourante a fait l’acquisition le 3 novembre 2010, grâce en

partie à l’accroissement de ses fonds propres résultant de l’utilisation du

bénéfice reporté. La reprise doit par conséquent être confirmée.

b) S’agissant de l’imposition du capital social, il

ressort des bilans de la recourante que celui-ci n’est pas de 1'112'100 fr.

depuis 2009, comme celle-ci l’explique. Son capital social est en effet passé

de 1'126'568 fr.11 en 2009 à 1'449'547 fr.25 en 2010, puis 1'490'497 fr.27 en

2011.

et 2012. Il importait dès lors aux autorités fiscales de prendre ces

montants en considération, conformément à l’art. 113 al. 1 et 2 LI. La

recourante critique en outre la répartition du capital imposable entre les

trois immeubles qu’elle détient, dont deux font l’objet d’une exonération. L’on

observe cependant qu’elle a elle-même activé un montant de 41'356 fr. en 2009

pour des frais d’études, une enquête publique et un projet de construction

ayant trait à l’immeuble de 6********, dont elle a fait l’acquisition l’année

suivante. Ce montant représente 0,39% du total des actifs immobilisés,

pourcentage qui a servi ensuite à la répartition de l’impôt sur le capital en

faveur de la commune de 6******** pour un immeuble non exonéré. En 2010, 2011

et 2012, la répartition a également été effectuée en prenant comme référence

les facteurs résultant de la propre comptabilité de la recourante. La décision

attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours ne peut qu’être

rejeté, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée sera par

conséquent confirmée. Le sort du recours commande qu’un émolument soit mis à la

charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

8.

juillet 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.