FI.2014.0098
CDAP - FI.2014.0098 - 2015-08-12 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 août 2015Français26 min
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N° affaire:
FI.2014.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2015
Juge:
XM
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPÔT SUR LE CAPITAL
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION
COMPTABILITÉ COMMERCIALE
COMPTABILITÉ
APPORT{SOCIÉTÉ}
FONDS PROPRES
PART SOCIALE{SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE}
AUGMENTATION DE CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
PREUVE
MANDATAIRE
ORGANE DE RÉVISION
CC-8
LIFD-124-2
LIFD-126-2
LIFD-130-1
LI-112
LI-113
LI-117
LI-172-2
LI-173-1
LI-176
Résumé contenant:
Evolution des fonds propres et du capital social d'une société coopérative propriétaire d'immeubles. La comptabilité produite met en évidence une augmentation des fonds propres d'un exercice à l'autre, qui ne peut pas être attribuée aux rendements usuels d'immeubles, par ailleurs exonérés. La société reconnaît qu’il subsistait une différence dans la comptabilisation de ses fonds propres d'un exercice à l'autre, dont elle impute la responsabilité à son précédent réviseur. Cette explication ne peut être retenue, dès lors que la négligence de l’organe de révision, pour autant qu’elle soit avérée dans le cas d’espèce, est imputable, à l’égard des autorités notamment, à la société elle-même. Confirmation de la reprise au capital social.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Bernard Jahrmann et Alain
Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Lausanne.
Objet
Impôt sur le bénéfice des entreprises; impôt sur le
capital
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 8 juillet 2014 (impôt cantonal et
communal; impôt fédéral direct; périodes 2009 à 2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La X.________ (ci-après: X.________) est inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 2 février 2003; elle a son siège à
1******** et pour but: amélioration des conditions de logement de la
population, plus particulièrement, favorisation, par une action commune, des
intérêts économiques de ses membres et à des personnes de revenu modeste, en
leur procurant, avec ou sans concours des pouvoirs publics, des habitations à
des conditions avantageuses; construction, location et vente des logements, en
priorité à ses membres, à des prix favorables. Aux termes de l’art. 13 al. 1
des statuts, le capital social de cette coopérative est formé des parts
sociales souscrites (1ère phrase). Les parts sociales sont d’un
montant nominal de 300 fr. et doivent être entièrement libérées (2ème
phrase).
B.
X.________ a bénéficié de deux décisions d’exonération, des 30 novembre
2004 et 20 janvier 2005, du droit de mutation, ainsi que de l'impôt sur le
bénéfice et le capital, afférents aux parcelles nos 2********de la commune de
3******** et 4******** de la commune de 1********, en application de l’art. 23
de la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11). Par
décision du 3 août 2012, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI)
a rejeté la réclamation de X.________ contre les décisions de refus
d’exonération des impôts afférents à la parcelle n°5******** de la commune de 6********,
au sens de l’art. 23 LL, d’une part, et de refus d’exonération pour poursuite
de buts de service public ou de pure utilité publique, au sens des art. 56 al.
1 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11) et 90 al. 1 let. g de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Faute d’avoir été attaquée,
cette dernière décision est entrée en force.
C.
Pour les périodes de taxation 2009 à 2012, X.________ a déclaré les
éléments suivants, qui ressortent de ses bilans et comptes de pertes et
profits:
période
fonds propres
capital social immeubles
capital social général
PP reporté
résultat de l’exercice
2009
1'337’772,85
989'623,10
136'945,01
181'444,90
12'259,84
2010
1'555'330,61
1'449'547,25
0
86'901,61
1'381,75
2011
1'587'320,34
1'490'497,27
--
0
79'253,98
2012
1'560'529,42
1'490'497,27
--
0
48'500,36
L’Office d’impôt des
personnes morales (ci-après: l’office d’impôt) a requis de X.________ qu’elle
le renseigne sur les raisons de l’évolution du capital social et des fonds
propres. Cette dernière a, en substance, fait valoir qu’elle était exonérée des
impôts directs; elle a indiqué au surplus que son capital social était de 3'707
parts sociales à 300 fr. l’unité, soit 1'112'100 fr., et ce depuis l’exercice
2009. Le 23 avril 2014, l’office d’impôt a rendu les décisions de taxation
suivantes, s’agissant à la fois de l’impôt fédéral direct (IFD) et de l’impôt
cantonal et communal (ICC):
période
Capital imposable
Bénéfice imposable
2009
5'000,00
0
2010
83'000,00
216'100,00
2011
247'000,00
0
2012
446'000,00
0
X.________ a formé une
réclamation contre ces quatre décisions de taxation. Ses représentants ont
expressément renoncé à être entendus et ont maintenu la réclamation, qui a été
transmise à l’ACI comme objet de sa compétence. Le 8 juillet 2014, l’ACI a
rejeté la réclamation.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande
l’annulation. Dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur, elle
a complété son recours et a conclu principalement à ce que l’exonération lui
soit accordée, subsidiairement, à ce que les décisions de taxation des périodes
2009 à 2012, ainsi que la décision sur réclamation du 8 juillet 2014, soient
annulées et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit aucun impôt pour ces
périodes.
L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée.
Un deuxième échange d’écritures a été ordonné par le
juge instructeur, au terme duquel chaque partie a maintenu ses conclusions. X.________
a requis que son précédent réviseur, Y.________ SA, soit appelé en cause dans
la procédure.
X.________ s’est déterminé une ultime fois; elle
maintient ses conclusions.
L’ACI a renoncé à se déterminer sur ces dernières
écritures.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 LIFD, le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le
recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art.
140.
al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 77
LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Toujours sur le plan procédural, la recourante a demandé que son
précédent réviseur, Y.________ SA, soit appelé en cause dans la procédure, afin
de la remplacer dans la procédure, en tant que celle-ci porte sur l’année 2010.
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler
en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité
de partie au sens de l'article 13 (art. 14 LPA-VD). Tel est notamment le cas
des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui
participent à la procédure (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). L'institution de
l'appel en cause a justement pour but de sauvegarder le droit d'être entendus
des personnes qui ne sont pas initialement parties à la procédure (cf. n° 2.2.5.6; Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, 2000, n. 331 et 333 p. 179). L'autorité
peut autoriser l'intervention d'un tiers susceptible d'être particulièrement
atteint par la décision à rendre, afin d’éviter une seconde procédure portant
sur un état de fait identique; celui-ci peut ainsi faire valoir ses moyens en
procédure et la décision rendue lui est ensuite opposable (Exposé des motifs et
projet de loi sur la procédure administrative, in: Bulletin du Grand
Conseil, mai 2008, ch. 2.1 ad art. 14).
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu
de donner suite à la demande de la recourante, les conditions de l’appel en cause
n’étant pas réunies. La recourante perd de vue à cet égard qu’elle seule a la
qualité de contribuable dans la procédure de taxation, à l’exclusion de toute
autre personne physique ou morale. Les griefs qu’elle pourrait éventuellement
faire valoir en responsabilité à l’encontre de son précédent réviseur relèvent,
pour l’essentiel, du droit civil (cf. art. 916 CO). Ils échappent par
conséquent à la compétence de la Cour,
dont on rappelle qu’elle connaît des recours contre les décisions et décisions
sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne
prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
3.
A titre principal, la recourante requiert que l’exonération lui soit
accordée, conformément aux art. 56 al. 1 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI.
a) Sur le plan procédural, l’objet du litige est
défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et
les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une
manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit
devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
De la même manière, aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas
prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il
peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été
invoqués jusque là.
b) L’autorité intimée a été saisie par la recourante
d’une réclamation contre les taxations des périodes 2009 à 2012. Dans la
décision attaquée, elle a rejeté cette réclamation, en tant qu’elle a trait à
l’IFD et à l’ICC. L’autorité intimée n’a en revanche pas été invitée par la
recourante à statuer sur une demande d’exonération des impôts directs, au sens
des art. 56 al. 1 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI. Cela explique que la
décision attaquée ne se prononce pas sur cette question, qui apparaît ainsi
comme étant exorbitante au présent litige. Par conséquent, cette conclusion
principale est irrecevable et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette
question, ceci d’autant moins que cette demande d’exonération a déjà fait
l’objet d’un refus définitif de l’autorité intimée, par décision du 3 août 2012
contre laquelle aucun recours n’a été déposé.
4.
A titre subsidiaire, la recourante s’en prend à la décision attaquée en
tant qu’elle confirme les taxations des périodes 2009 à 2012.
La recourante conteste la reprise opérée dans ses
comptes durant l’année 2010, qui fait apparaître un bénéfice imposable de 216'100
francs. L’autorité intimée rappelle que, contrairement aux deux autres
immeubles dont la recourante est propriétaire, celui qu’elle possède à 6********
ne bénéficie pas de l’exonération aux termes de l’art. 23 LL. Or, elle a relevé
que, du bénéfice déclaré en 2010, 1'381 fr.75, une somme de 32'634 fr.85,
correspondant à la rémunération du capital propre, donc à la constitution de
réserves apparentes, avait été déduite. Estimant cette opération contraire à la
loi, l’autorité intimée l’a reprise au bénéfice déclaré. En outre, elle justifie
cette correction par l’évolution des fonds propres de la recourante, telle
qu’elle est apparue entre 2009 et 2010, et que celle-ci n’est pas parvenue à
expliquer durant la procédure.
La recourante critique également les montants
retenus à titre de capital imposable. Elle explique d’abord que son capital
social n’aurait pas varié depuis l’exercice 2009, suite au remboursement des
1000.
parts apportées en 2003 pour la construction du bâtiment sur la parcelle n°4********
de 1********. Depuis lors, ce capital social se monterait, selon elle, à 3'707
parts sociales à 300 fr. l’unité, soit 1'112'100 francs. Elle critique dès lors
les reprises opérées par l’autorité intimée, en tant qu’elles excèdent ce
dernier montant. L’autorité intimée s’en tient, pour sa part, à la comptabilité
produite; elle relève qu’en dépit des explications de la recourante, il ressort
de ses bilans que son capital social est passé de 1'126'568 fr.11 en 2009 à
1'449'547 fr.25 en 2010, puis 1'490'497 fr.27 en 2011 et 2012.
5.
a) Le contribuable, personne physique ou morale, a l'obligation de
déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale
ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette
obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de
vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être
complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la
loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes. D'un point de vue
matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de
l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en
droit fiscal, OREF [éd.], 2ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp.
628-629). De façon générale, le contribuable a une obligation de collaboration;
il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit
faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit en particulier
produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres comptables, les
documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2
et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid. 4a).
b) L'autorité de taxation vérifie d'office le
contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime
inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour
trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète
et exacte (ATF 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in: Revue fiscale 2009 p.
834; cf. en outre Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, I/2b, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème
édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle Yersin/Yves Noël [éds], Bâle
2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est
dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables
peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications
figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable
s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions
(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, p. 397). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à
l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des
investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut
élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt,
Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad art. 88
AIFD n° 1; références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une
appréciation consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,
op. cit., p. 659).
c) Quant au fardeau de la preuve, on retire de
l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à
l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui
l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale
que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la
charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance
fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du
12.
juin 2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045
du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la justification commerciale des
dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être établie par le
contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie
doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit,
disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in:
Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 723).
d) Le fisc et le contribuable sont donc tenus de
collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations
qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en
apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec de
ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la
véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables.
Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que l'autorité de
taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander un complément
d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les parties (ATF
120.
Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des actes émanant
du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation utilisée par
l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve du
contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques doivent
être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel ils
sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société, qui
sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit fiscal
58, 516; 47, 536; cf. en outre arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005;
FI.1991.0036, du 6 octobre 1993).
6.
a) A teneur des art. 49 al. 1 let. a LIFD et 84 al. 1 let. b LI, les
personnes morales soumises à l'impôt sont les sociétés de capitaux (sociétés
anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité
limitée) et les sociétés coopératives. L'impôt sur le bénéfice a pour objet le
bénéfice net (art. 57 LIFD et 93 LI). Sur le plan cantonal, les personnes morales
sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital (art. 92 al. 1 LI).
Le statut fiscal des sociétés coopératives est donc le même que celui des
sociétés anonymes (Jean-Blaise Paschoud, in: Commentaire romand, op.
cit., ad art. 49 LIFD n° 41).
b) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation des
fonds propres constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in:
Commentaire romand, op. cit., ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le
bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du
solde reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let.
a LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du
compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux
autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions
qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes
ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont
pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et
5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème
tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage
commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée
par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice
comprend en outre les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte
de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation
et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère
phrase, LIFD et 94 al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD
et 101 LI ont trait au remploi des biens immobilisés nécessaires à
l'exploitation de la personne morale.
Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a
LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de l’impôt. Selon
celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice commercial doit être
soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas réduit par des
charges autres que celles effectivement afférentes à la période fiscale
concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88 consid.
3.1
p. 92; ATF 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 2012, p. 127; ATF 2C_429/2010 du 9 août 2011, in RF 2011 p. 865; cf. en outre Peter
Brülisauer/Flurin Poltera, in: Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht I/2a, op. cit., ad art. 58 LIFD, n° 41; Danon, op. cit., n° 57;
références citées). Les dispositions précitées énoncent en outre le principe de
l'autorité du bilan commercial («Massgeblichkeitsprinzip»), selon lequel
le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis
conformément aux règles du droit commercial lient dès lors les autorités
fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices
spécifiques. L'autorité fiscale peut en revanche s'écarter du bilan remis par
le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont
violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 137 II 353 consid.
6.2
p. 359; 132 I 175). Si ces
principes ne sont pas respectés et que le compte de résultats ne reflète pas le
bénéfice réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur
comme au détriment du contribuable (Francis Cagianut, Bedeutung der
kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives de
droit fiscal 37 p. 137 ss, not. 142).
En l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité
formelle propre à mettre en doute la force probante d’une comptabilité,
celle-ci bénéficie, en principe, d’une présomption d’exactitude à l’égard du
fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2 pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp.
92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p. 211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss).
Cette exigence de conformité aux règles comptables présuppose toutefois que la
loi fiscale y renvoie expressément, comme c’est en principe le cas pour
l’estimation du bénéfice comptable des personnes morales (ATF 134 II 207
consid. 3.3 p. 211/212, et les arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b
LIFD en effet, les charges de l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice
imposable lorsque celles-ci ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées
par l’usage commercial (Danon, ibid., n° 64). Une connexité objective entre une
dépense et l'activité commerciale exercée par l'entreprise existe lorsque la
dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la
diligence objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1
p. 92). La dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne sera dès
lors pas déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation appréciable en
argent (Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p.
100). L’art. 58 al. 1 let. c LIFD prescrit, pour sa part, d’intégrer au
bénéfice imposable de la personne morale les produits ordinaires ou
extraordinaires non comptabilisés dans le compte de résultats (Danon, ibid., n°
72). Parmi ces derniers, figure la non comptabilisation de produits extraordinaires
provenant de la réalisation effective ou comptable de réserves latentes (ibid.,
nos 74-77).
c) L'impôt sur le capital a pour objet le capital
propre (art. 112 LI). Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et
des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social
libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de
bénéfices imposés. L'article 117 est réservé (art. 113 al. 1 LI). Est imposable
au moins le capital-actions ou le capital social libéré (al. 2). Le capital
propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est
augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable
au capital propre (art. 114 LI). Pour les personnes morales définies aux
articles 108 et 109, le capital propre imposable comprend le capital-actions ou
le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves
latentes qui auraient été constituées au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt
sur le bénéfice était prélevé (art. 117 LI). L'impôt sur le capital est de 1,2‰
du capital propre imposable (art. 118 al. 1 LI).
7.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée s’est exclusivement fondée sur la
comptabilité produite par la recourante durant les années 2009 à 2012, à
l’appui de ses déclarations. Durant l’année 2010, l’office d’impôt a mis en
évidence une augmentation des fonds propres de la recourante par rapport à
l’exercice précédent et ceci, dans la mesure suivante:
Modifications
Comptes
Parts sociales/Capital social
1'112’100
1'449’547
Différence entre capital social annoncé et comptes
337’447
0.
Total
1'449’547
1'449’547
Réserve générale
17’570
17’500
Report de bénéfice:
Report 2009 selon comptes 2010
Résultat 2010
Attribution réserve générale
Distribution 2010 d’intérêts
86’901
1’381
- 70
-47’403
86’901
1’381
0
Report de résultat 2010
40’809
40’809
88’282
Fonds propres nets
1'507’926
1'555’330
Durant l’année 2010,
l’office d’impôt a ainsi comparé les fonds propres annoncés par la recourante entre
le 31 décembre 2009 (avant répartition du résultat) et le 1er
janvier 2010 (après répartition du résultat); l’autorité a effectué les
constatations suivantes:
Report de bénéfice au 31.12.2009
Comptes 2009 avant répartition
Comptes 2010 après répartition
Report bénéfice au 31.12.2009
181'444,90
Résultat de l’exercice 2009
12'259,84
Total report de bénéfice
193'704,34
Report selon comptes précédents
-193’704,34
Attribution au capital social
322'979,14
Report du bénéfice au 01.01.2010
129'274,80
Report 2009 selon comptes 2010
86'901,61
Augmentation fonds propres
216'176,41
L’office d’impôt a estimé
que cette augmentation ne pouvait pas être attribuée aux rendements usuels des
immeubles de 1******** et de 3********, dont on rappelle qu’ils sont exonérés. Estimant
que la recourante n’avait donné aucune explication quant à cette augmentation, l’autorité
de taxation a repris cette différence au bénéfice déclaré par la recourante
durant l’année 2010. La recourante ayant refusé d’être entendue en dépit des
incohérences comptables mises en avant durant la procédure, l’autorité intimée
a confirmé cette reprise, l’utilisation du bénéfice reporté étant rendue
hautement vraisemblable. Après avoir contesté cette reprise, la recourante a
finalement reconnu qu’il subsistait une différence de 224'331 fr.26 dans la
comptabilisation de ses fonds propres entre les exercices 2009 et 2010.
Toutefois, elle impute la responsabilité de ces écritures, qu’elle présente
comme erronées, au précédent réviseur, Y.________ SA. Cette explication ne peut
être retenue; la négligence de l’organe de révision, pour autant qu’elle soit
avérée dans le cas d’espèce, est en effet imputable, à l’égard des autorités
notamment, à la société elle-même (v. plus généralement sur cette question,
Julia Xoudis, in: Commentaire romand, Code civil I, Pascal Pichonnaz/Bénédict
Foëx [éds], Bâle 2010, ad art. 54/55 CC n° 39, 49, 50 et ss, références citées).
L’explication de la recourante ne permet pas de mettre en doute la force
probante de sa comptabilité.
La recourante ne met en revanche en avant aucun autre
élément permettant d’ébranler les constatations faites par les autorités
fiscales. Au surplus, elle reproche à l’autorité intimée d’avoir pris en
considération un bénéfice pour l’immeuble de 6********, dont on rappelle qu’il
ne bénéficie pas de l’exonération à forme de l’art. 23 LL, indiquant que les
travaux de construction avaient débuté en 2012. Il n’en demeure pas moins qu’un
actif de 464'175 fr.50 a bien été comptabilisé en 2010 en relation avec cet
immeuble, dont la recourante a fait l’acquisition le 3 novembre 2010, grâce en
partie à l’accroissement de ses fonds propres résultant de l’utilisation du
bénéfice reporté. La reprise doit par conséquent être confirmée.
b) S’agissant de l’imposition du capital social, il
ressort des bilans de la recourante que celui-ci n’est pas de 1'112'100 fr.
depuis 2009, comme celle-ci l’explique. Son capital social est en effet passé
de 1'126'568 fr.11 en 2009 à 1'449'547 fr.25 en 2010, puis 1'490'497 fr.27 en
2011.
et 2012. Il importait dès lors aux autorités fiscales de prendre ces
montants en considération, conformément à l’art. 113 al. 1 et 2 LI. La
recourante critique en outre la répartition du capital imposable entre les
trois immeubles qu’elle détient, dont deux font l’objet d’une exonération. L’on
observe cependant qu’elle a elle-même activé un montant de 41'356 fr. en 2009
pour des frais d’études, une enquête publique et un projet de construction
ayant trait à l’immeuble de 6********, dont elle a fait l’acquisition l’année
suivante. Ce montant représente 0,39% du total des actifs immobilisés,
pourcentage qui a servi ensuite à la répartition de l’impôt sur le capital en
faveur de la commune de 6******** pour un immeuble non exonéré. En 2010, 2011
et 2012, la répartition a également été effectuée en prenant comme référence
les facteurs résultant de la propre comptabilité de la recourante. La décision
attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours ne peut qu’être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée sera par
conséquent confirmée. Le sort du recours commande qu’un émolument soit mis à la
charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
8.
juillet 2014, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.