FI.2014.0099
CDAP - FI.2014.0099 - 2014-08-25 - A. X.________/Administration cantonale des impôts
25 août 2014Français3 min
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N° affaire:
FI.2014.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts
ÉPUISEMENT DES INSTANCES
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION DE TAXATION
OPPOSITION{PROCÉDURE}
LIFD-132
LI-185
LPA-VD-66-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision de taxation. Le recourant a saisi directement la CDAP, sans avoir épuisé la voie de la réclamation. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, à l'ACI.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et Mme Isabelle
Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Y.________ Sàrl, Z.________, à 2********
GE,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Impôt à la source
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 7 juillet 2014
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision de l'Administration cantonale des
impôts (section impôt à la source) du 7 juillet 2014, rejetant la demande de A.
X.________ tendant à la rectification de son imposition à la source pour
l'année 2013,
-
vu le recours déposé le 7 août 2014 par
l'intéressé contre cette décision,
Faits
considérant
-
que selon le système prévu par les art. 185 ss
de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.11) et 132 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11), les décisions des autorités de taxation doivent être
attaquées par la voie de la réclamation, comme l'a du reste indiqué l'autorité
intimée dans sa décision du 7 juillet 2014,
-
qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 de la loi
Considérants
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la
réclamation,
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté
cette condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,
-
que son recours doit dès lors être déclaré
irrecevable et transmis, à titre de réclamation, à l'Administration cantonal
des impôts (art. 7 al. 1 LPA-VD),
-
que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation
de dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recours est transmis à titre de réclamation à
l'Administration cantonale des impôts, comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.