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Décision

FI.2014.0101

CDAP - FI.2014.0101 - 2015-04-09 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité d'Epalinges

9 avril 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est psychologue spécialisée en

psychothérapie FSP. Selon ses explications, elle exerce cette activité seule à

son domicile de 1********, sans employés. Elle occupe à cet effet une pièce de

son habitation, pièce qui est également utilisée comme chambre d'amis et comme

salle de jeux. Elle exerce à temps partiel, recevant à sa consultation en

moyenne six à huit personnes par semaine. Cette activité ne générerait aucun

déchet.

B.

Le 11 décembre 2012, le Conseil communal d'Epalinges

a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont

on cite l’extrait suivant:

Chapitre 3 – FINANCEMENT

Article 11.- Principes

1. Le détenteur des déchets assume le coût de leur

élimination..

2. Pour couvrir le coût d'élimination des déchets

urbains, y compris ceux de mise à disposition des infrastructures, la Commune perçoit une taxe de base, une taxe proportionnelle à la quantité de déchets et des

taxes spéciales.

3. Jusqu'aux maxima fixés ci-après, la Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes et l'adapter à l'évolution des

coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend

en compte les charges prévisibles et les comptes des années précédentes. Elle

communique aux assujettis qui en font la demande les bases de calcul qui

servent à fixer les montants des taxes.

Article 12.- Taxes

Les montants des taxes indiqués ci-après s’entendent hors

taxes et impôts éventuels fixés par le Canton ou la Confédération qui sont prélevés en sus.

A. Taxe de base

1. La taxe au sac est couplée à une taxe annuelle de base

référée à l'habitant adulte, d'un montant maximum de CHF 150.00.

2. La Municipalité est compétente pour accorder une

exonération aux jeunes adultes en apprentissage ou aux enfants aux

études/scolarisés, dont les parents perçoivent une allocation familiale.

3. Une taxe annuelle de base forfaitaire de CHF 300.00

est facturée aux entreprises.

B. Taxe proportionnelle

1. Les détenteurs de déchets incinérables doivent acquérir

des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.

2. Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:

a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;

b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;

c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;

d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.

3. ....

4. ...

C. Taxes spéciales

...

Article 13.- Bordereau de taxation

1. La taxation fait l’objet d'un bordereau de taxation.

2. La décision de taxation définitive a force exécutoire au

sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et

faillites.

Article 14.- Echéance

1. Les taxes doivent être payées dans les 30 jours dès

l'émission du bordereau de taxation.

2. Un intérêt moratoire fixé par la Municipalité est dû sur les taxes impayées dès la fin du délai de paiement.

Ce règlement, approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement, le 29 janvier 2013, est entré en

vigueur le 1er janvier 2013.

Dès le 1er mars 2013, la taxe de base a

été fixée à 83 fr. 35 par habitant et à 165 fr. 65 par entreprise et commerce.

Dès le 1er janvier 2014, elle a été arrêtée à respectivement 100 et

200 francs.

C.

Le 21 novembre 2013, le Boursier communal d'Epalinges a adressé à A.

X.________ un bordereau de 166 fr. 65, payable au 31 décembre 2013, pour la

taxe forfaitaire entreprise d’élimination des déchets pour l’année 2013.

A. X.________ a recouru le 25 novembre 2013 auprès

de la Commission communale de recours en matière d’impôt (ci-après: la

commission de recours) contre ce bordereau. Cette autorité s’est réunie le 8

mai 2014 et a rejeté le recours, ce qu’elle a communiqué à A. X.________ le 5

août 2014. La commission de recours a notamment exposé qu'elle s'était

collégialement réunie à huis clos et, compte tenu des nombreux recours

concernant la perception de la taxe déchets, son cas avait été traité de

manière groupée avec d'autres dossiers "tant en matière de réflexion

que de prise de décision". Sur le fond, la commission de recours a

rejeté le recours. Elle a rappelé la pratique de l'autorité communale,

consistant à exonérer les "micro-entreprises" de la taxe de base pour

habitant et à ne les soumettre qu'à la taxe de base pour entreprise. Pour sa

part, la commission de recours considère que cette pratique communale est

contraire au RGD, dès lors que ce type d'exonération n'est pas expressément

prévu par le RGD. Elle considère en revanche, dans une interprétation "négative"

de l'art. 11 RGD, que les coûts d'élimination des déchets d'une

micro-entreprise sont déjà couverts par la taxe habitant, si bien que la taxe

entreprise ne saurait être prélevée en sus auprès de la micro-entreprise. Dans

le cas particulier toutefois, l'entreprise de A. X.________ ne remplissait pas

les conditions qui lui auraient donné le statut de micro-entreprise. C'est dès

lors à juste titre que la taxe de base entreprise lui avait été notifiée.

D.

Le 13 août 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son

annulation. Elle considère qu'elle doit être exclusivement soumise à la taxe de

base pour habitant, et non à celle pour les entreprises, dès lors que son

activité réunit les critères d'une micro-entreprise.

La municipalité propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

La commission de recours conclut à l'admission du

recours. Elle se fonde à cet égard sur les explications données par la

recourante dans le cadre de son recours. Selon cette autorité, la recourante avait

dorénavant apporté la preuve que son activité à domicile pouvait être qualifiée

de micro-entreprise, ce qui devait conduire à son exonération de la taxe de

base entreprise au profit de la seule taxe de base pour personne.

E.

La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47a de la loi vaudoise du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les dispositions de

la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours

s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission

communale de recours (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la

procédure administrative est applicable (3ème phrase). Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])

et le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Selon l'art. 47 LICom, la commission

communale de recours entend le recourant avant de statuer. La constatation de

ce vice formel devrait conduire à l'annulation pure et simple de la décision

attaquée (v. sur ce point, arrêts FI.2005.0067 du 10 octobre 2007; FI.2003.0009

du 25 juin 2003). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas été entendu

dans la procédure devant la commission communale de recours, de renoncer à ce

droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première instance est

tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2014.0011 du 3 octobre 2014 et

FI.2013.0102 du 19 août 2014).

b) Dans la décision attaquée, du 5

août 2014, la commission de recours indique s’être réunie le 8 mai 2014. Compte

tenu du nombre élevé de recours déposés, elle a décidé de statuer de manière

groupée, notamment sur le cas de la recourante. Il résulte de ce qui précède

que la recourante n'a pas été entendue personnellement avant que la commission

de recours ne statue, contrairement à ce que prévoit l'art. 47 LICom. Par

ailleurs, la recourante n’a pas expressément renoncé à ce droit. Il s'ensuit

que ce vice entachant la procédure devant la commission de recours n'a pas été

réparé devant l'autorité de céans. Pour ce motif, le recours doit être admis,

la décision annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle

décision.

3.

Quand bien même l'annulation de la décision

intervient sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond, l'attention des

parties peut d'ores et déjà être attirée sur une récente jurisprudence du

Tribunal fédéral (arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015). Dans cet arrêt, la Haute cour a jugé que l'art. 11 al. 1 du règlement d'élimination des déchets applicable, dont

la teneur était semblable à l'art. 11 al. 1 RGD, ne revêtait pas une précision

normative suffisante permettant d'introduire des exonérations qui n'étaient pas

expressément prévues par le règlement concerné. Par ailleurs, la perception

d'une taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits était

conforme au droit fédéral et cantonal. Dans le cas d'espèce, faute de base

légale suffisante, la société qui était domiciliée chez ses associés et

soutenait ne produire aucun déchet ne pouvait être exonérée, quand bien même

ses associés payaient déjà la taxe de base pour personne. Les parties pourront

s'inspirer utilement de cette jurisprudence lors de la nouvelle décision qui

devra être rendue.

4.

En définitive, le recours doit ainsi être admis

pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. Le dossier

est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de convoquer et

d'entendre la recourante, préalablement à toute nouvelle décision.

Compte tenu des circonstances,

l'arrêt peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la

recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 5 août 2014 par la Commission communale de recours de la Commune d'Epalinges est annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.