FI.2014.0101
CDAP - FI.2014.0101 - 2015-04-09 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité d'Epalinges
9 avril 2015Français10 min
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N° affaire:
FI.2014.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité d'Epalinges
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AUDITION OU INTERROGATOIRE
LICom-47
Résumé contenant:
Taxe d'élimination des déchets. Contrairement au prescrit de l'art. 47 LICom, la recourante n'a pas été entendue personnellement avant que la commission de recours ne statue. Par ailleurs, elle n'a pas expressément renoncé à ce droit. Décision annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M.
Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux d'Epalinges,
Autorité concernée
Municipalité
d'Epalinges,
Objet
Taxe communale ordures
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux d'Epalinges du 5 août 2014
(taxe déchets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est psychologue spécialisée en
psychothérapie FSP. Selon ses explications, elle exerce cette activité seule à
son domicile de 1********, sans employés. Elle occupe à cet effet une pièce de
son habitation, pièce qui est également utilisée comme chambre d'amis et comme
salle de jeux. Elle exerce à temps partiel, recevant à sa consultation en
moyenne six à huit personnes par semaine. Cette activité ne générerait aucun
déchet.
B.
Le 11 décembre 2012, le Conseil communal d'Epalinges
a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont
on cite l’extrait suivant:
Chapitre 3 – FINANCEMENT
Article 11.- Principes
1. Le détenteur des déchets assume le coût de leur
élimination..
2. Pour couvrir le coût d'élimination des déchets
urbains, y compris ceux de mise à disposition des infrastructures, la Commune perçoit une taxe de base, une taxe proportionnelle à la quantité de déchets et des
taxes spéciales.
3. Jusqu'aux maxima fixés ci-après, la Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes et l'adapter à l'évolution des
coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend
en compte les charges prévisibles et les comptes des années précédentes. Elle
communique aux assujettis qui en font la demande les bases de calcul qui
servent à fixer les montants des taxes.
Article 12.- Taxes
Les montants des taxes indiqués ci-après s’entendent hors
taxes et impôts éventuels fixés par le Canton ou la Confédération qui sont prélevés en sus.
A. Taxe de base
1. La taxe au sac est couplée à une taxe annuelle de base
référée à l'habitant adulte, d'un montant maximum de CHF 150.00.
2. La Municipalité est compétente pour accorder une
exonération aux jeunes adultes en apprentissage ou aux enfants aux
études/scolarisés, dont les parents perçoivent une allocation familiale.
3. Une taxe annuelle de base forfaitaire de CHF 300.00
est facturée aux entreprises.
B. Taxe proportionnelle
1. Les détenteurs de déchets incinérables doivent acquérir
des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.
2. Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:
a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;
b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;
c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;
d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.
3. ....
4. ...
C. Taxes spéciales
...
Article 13.- Bordereau de taxation
1. La taxation fait l’objet d'un bordereau de taxation.
2. La décision de taxation définitive a force exécutoire au
sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillites.
Article 14.- Echéance
1. Les taxes doivent être payées dans les 30 jours dès
l'émission du bordereau de taxation.
2. Un intérêt moratoire fixé par la Municipalité est dû sur les taxes impayées dès la fin du délai de paiement.
Ce règlement, approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement, le 29 janvier 2013, est entré en
vigueur le 1er janvier 2013.
Dès le 1er mars 2013, la taxe de base a
été fixée à 83 fr. 35 par habitant et à 165 fr. 65 par entreprise et commerce.
Dès le 1er janvier 2014, elle a été arrêtée à respectivement 100 et
200 francs.
C.
Le 21 novembre 2013, le Boursier communal d'Epalinges a adressé à A.
X.________ un bordereau de 166 fr. 65, payable au 31 décembre 2013, pour la
taxe forfaitaire entreprise d’élimination des déchets pour l’année 2013.
A. X.________ a recouru le 25 novembre 2013 auprès
de la Commission communale de recours en matière d’impôt (ci-après: la
commission de recours) contre ce bordereau. Cette autorité s’est réunie le 8
mai 2014 et a rejeté le recours, ce qu’elle a communiqué à A. X.________ le 5
août 2014. La commission de recours a notamment exposé qu'elle s'était
collégialement réunie à huis clos et, compte tenu des nombreux recours
concernant la perception de la taxe déchets, son cas avait été traité de
manière groupée avec d'autres dossiers "tant en matière de réflexion
que de prise de décision". Sur le fond, la commission de recours a
rejeté le recours. Elle a rappelé la pratique de l'autorité communale,
consistant à exonérer les "micro-entreprises" de la taxe de base pour
habitant et à ne les soumettre qu'à la taxe de base pour entreprise. Pour sa
part, la commission de recours considère que cette pratique communale est
contraire au RGD, dès lors que ce type d'exonération n'est pas expressément
prévu par le RGD. Elle considère en revanche, dans une interprétation "négative"
de l'art. 11 RGD, que les coûts d'élimination des déchets d'une
micro-entreprise sont déjà couverts par la taxe habitant, si bien que la taxe
entreprise ne saurait être prélevée en sus auprès de la micro-entreprise. Dans
le cas particulier toutefois, l'entreprise de A. X.________ ne remplissait pas
les conditions qui lui auraient donné le statut de micro-entreprise. C'est dès
lors à juste titre que la taxe de base entreprise lui avait été notifiée.
D.
Le 13 août 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son
annulation. Elle considère qu'elle doit être exclusivement soumise à la taxe de
base pour habitant, et non à celle pour les entreprises, dès lors que son
activité réunit les critères d'une micro-entreprise.
La municipalité propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
La commission de recours conclut à l'admission du
recours. Elle se fonde à cet égard sur les explications données par la
recourante dans le cadre de son recours. Selon cette autorité, la recourante avait
dorénavant apporté la preuve que son activité à domicile pouvait être qualifiée
de micro-entreprise, ce qui devait conduire à son exonération de la taxe de
base entreprise au profit de la seule taxe de base pour personne.
E.
La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47a de la loi vaudoise du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les dispositions de
la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours
s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission
communale de recours (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la
procédure administrative est applicable (3ème phrase). Le recours
ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])
et le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Selon l'art. 47 LICom, la commission
communale de recours entend le recourant avant de statuer. La constatation de
ce vice formel devrait conduire à l'annulation pure et simple de la décision
attaquée (v. sur ce point, arrêts FI.2005.0067 du 10 octobre 2007; FI.2003.0009
du 25 juin 2003). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas été entendu
dans la procédure devant la commission communale de recours, de renoncer à ce
droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première instance est
tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2014.0011 du 3 octobre 2014 et
FI.2013.0102 du 19 août 2014).
b) Dans la décision attaquée, du 5
août 2014, la commission de recours indique s’être réunie le 8 mai 2014. Compte
tenu du nombre élevé de recours déposés, elle a décidé de statuer de manière
groupée, notamment sur le cas de la recourante. Il résulte de ce qui précède
que la recourante n'a pas été entendue personnellement avant que la commission
de recours ne statue, contrairement à ce que prévoit l'art. 47 LICom. Par
ailleurs, la recourante n’a pas expressément renoncé à ce droit. Il s'ensuit
que ce vice entachant la procédure devant la commission de recours n'a pas été
réparé devant l'autorité de céans. Pour ce motif, le recours doit être admis,
la décision annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.
3.
Quand bien même l'annulation de la décision
intervient sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond, l'attention des
parties peut d'ores et déjà être attirée sur une récente jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015). Dans cet arrêt, la Haute cour a jugé que l'art. 11 al. 1 du règlement d'élimination des déchets applicable, dont
la teneur était semblable à l'art. 11 al. 1 RGD, ne revêtait pas une précision
normative suffisante permettant d'introduire des exonérations qui n'étaient pas
expressément prévues par le règlement concerné. Par ailleurs, la perception
d'une taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits était
conforme au droit fédéral et cantonal. Dans le cas d'espèce, faute de base
légale suffisante, la société qui était domiciliée chez ses associés et
soutenait ne produire aucun déchet ne pouvait être exonérée, quand bien même
ses associés payaient déjà la taxe de base pour personne. Les parties pourront
s'inspirer utilement de cette jurisprudence lors de la nouvelle décision qui
devra être rendue.
4.
En définitive, le recours doit ainsi être admis
pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. Le dossier
est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de convoquer et
d'entendre la recourante, préalablement à toute nouvelle décision.
Compte tenu des circonstances,
l'arrêt peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la
recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 5 août 2014 par la Commission communale de recours de la Commune d'Epalinges est annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.