FI.2014.0105
CDAP - FI.2014.0105 - 2014-10-21 - A. X._____, B. X._____/Commission communale de recours en matière fiscale, Municipalité de Founex
21 octobre 2014Français5 min
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N° affaire:
FI.2014.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Commission communale de recours en matière fiscale, Municipalité de Founex
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière fiscale de la commune de Founex, à Founex
Autorité concernée
Municipalité de
Founex, à Founex
Objet
Recours A. et B. X.________ c/ décision
de la Commission communale de recours en matière fiscale de Founex du 28
juillet 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 juillet 2014, la Commission communale de
recours en matière fiscale de la Commune de Founex a rejeté le recours formé
devant elle par A. et B. X.________, au sujet de la taxe sur les déchets et la
taxe de séjour, afférentes aux années 2010 et 2011.
B.
A. et B. X.________ ont recouru. Par avis du 9
septembre 2014, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 1'000
fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 29 septembre
2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai
prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis comporte la mention
suivante:
«Le délai pour le versement de l’avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de
l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L’attention des recourants est attirée sur
le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie
électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter
le compte avant l’échéance du délai».
C.
Les recourants ont donné le 30 septembre 2014 à
leur banque l’ordre de virer le montant de l’avance de frais sur le compte du
Tribunal cantonal. Le 2 octobre 2014, le juge instructeur a averti les
recourants de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la
tardiveté de l’avance de frais. Il leur a imparti un délai au 15 octobre 2014
pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours. Le 15 octobre
2014, les recourants ont maintenu le recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en
faveur de l’autorité (al. 4).
b) Les recourants ont donné, après
l’expiration du délai imparti, l’ordre à leur banque de virer l’avance de frais
sur le compte du Tribunal cantonal. Le recours est ainsi irrecevable au regard
de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, dont les exigences avaient été rappelées aux
recourants, conformément aux exigences de l’art. 47 al. 3 LPA-VD.
2.
Il se justifie de statuer sans frais;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56
LPA-VD). L’avance de frais versée tardivement par les recourants leur sera
restituée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
III.
L’avance de frais tardive est restituée aux
recourants.
Lausanne, le 21 octobre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.