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Décision

FI.2014.0105

CDAP - FI.2014.0105 - 2014-10-21 - A. X._____, B. X._____/Commission communale de recours en matière fiscale, Municipalité de Founex

21 octobre 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 juillet 2014, la Commission communale de

recours en matière fiscale de la Commune de Founex a rejeté le recours formé

devant elle par A. et B. X.________, au sujet de la taxe sur les déchets et la

taxe de séjour, afférentes aux années 2010 et 2011.

B.

A. et B. X.________ ont recouru. Par avis du 9

septembre 2014, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 1'000

fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 29 septembre

2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai

prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis comporte la mention

suivante:

«Le délai pour le versement de l’avance de

frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste

Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de

l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L’attention des recourants est attirée sur

le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie

électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter

le compte avant l’échéance du délai».

C.

Les recourants ont donné le 30 septembre 2014 à

leur banque l’ordre de virer le montant de l’avance de frais sur le compte du

Tribunal cantonal. Le 2 octobre 2014, le juge instructeur a averti les

recourants de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la

tardiveté de l’avance de frais. Il leur a imparti un délai au 15 octobre 2014

pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours. Le 15 octobre

2014, les recourants ont maintenu le recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en

faveur de l’autorité (al. 4).

b) Les recourants ont donné, après

l’expiration du délai imparti, l’ordre à leur banque de virer l’avance de frais

sur le compte du Tribunal cantonal. Le recours est ainsi irrecevable au regard

de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, dont les exigences avaient été rappelées aux

recourants, conformément aux exigences de l’art. 47 al. 3 LPA-VD.

2.

Il se justifie de statuer sans frais;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56

LPA-VD). L’avance de frais versée tardivement par les recourants leur sera

restituée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

III.

L’avance de frais tardive est restituée aux

recourants.

Lausanne, le 21 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.