FI.2014.0108
CDAP - FI.2014.0108 - 2014-11-04 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôts du district de Morges
4 novembre 2014Français7 min
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N° affaire:
FI.2014.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôts du district de Morges
AVANCE DE FRAIS
RETARD
DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
ABSENCE
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Il n'est pas contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti. La seule absence du recourant ne constitue pas en tant que telle un cas d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables justifiant la restitution du délai, étant précisé qu'au vu des circonstances, il apparaît que l'intéressé savait par avance qu'il allait se rendre à l'étranger pour une période relativement longue. Recours irrecevable.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_1075/2014 du 2 décembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne,
2.
Office d'impôts du
district de Morges.
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre 2014
(déduction pour frais professionnels)
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours interjeté par A.
X.________ le 24 septembre 2014 à l'encontre d'une décision sur réclamation
rendue le 4 septembre 2014 par l'Administration cantonale des impôts,
- vu l'accusé de réception de ce
recours adressé par courrier recommandé au recourant le 26 septembre 2014,
impartissant notamment à l'intéressé un délai au 16 octobre 2014 pour effectuer
un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais et l'avertissant qu'à ce défaut,
le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'avis des services postaux du
30 septembre 2014, informant le tribunal que ce courrier recommandé n'avait pas
encore pu être distribué et que, conformément à une demande déposée par le
destinataire, il demeurerait encore "pendant un certain temps (2 mois au
plus) à la Poste",
- vu la correspondance du tribunal
du 22 octobre 2014, relevant que le paiement de l'avance de frais avait été
effectué après l'échéance du délai imparti et invitant le recourant à fournir
toute pièce attestant de la date de ce paiement, respectivement, le cas
échéant, à indiquer si des circonstances objectives l'avaient empêché d'agir en
temps utile, sans faute de sa part,
- vu l'écriture du recourant du 24
octobre 2014, dont il résulte en substance ce qui suit:
"En réponse
à votre demande, j'ai été absent de Suisse du 26 septembre au 13 octobre inclus.
Courrier gardé et distribué le 13 octobre. Votre courrier du 26 septembre
retiré le 18 octobre; paiement des frais effectué le même jour"
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai
imparti, respectivement que le recourant n'a pas davantage requis la
prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il apparaît toutefois, au vu
de la teneur de son écriture du 24 octobre 2014, que l'intéressé requiert
implicitement la restitution de ce délai, au motif qu'il était absent de Suisse
du 26 septembre au 13 octobre 2014 et qu'il n'a retiré l'accusé de réception du
recours que le 18 octobre 2014,
- qu'aux termes de l'art. 22 al. 1
LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit
qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt
PS.2014.0070 du 15 octobre 2014 consid. 3a et les références),
- que la partie qui requiert la restitution
du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les
Considérants
références),
- qu'en l'espèce, aucun élément au
dossier ne permet de considérer que le départ du recourant à l'étranger aurait
été particulièrement précipité ou aurait répondu à une urgence telle qu'elle
l'aurait empêché de prendre en temps utile les dispositions nécessaires à la
sauvegarde de ses droits - l'intéressé ne le soutient du reste pas,
- qu'il apparaît bien plutôt que le
recourant savait par avance qu'il allait partir à l'étranger pour une période
relativement longue, ainsi qu'en attestent les instructions qu'il a données aux
services postaux avant son départ,
- que l'intéressé aurait ainsi eu
la possibilité de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires en lien avec le recours qu'il venait de déposer auprès de la cour
de céans, respectivement, le cas échéant, de solliciter (lui-même ou par
l'intermédiaire d'un tiers) une prolongation du délai de paiement de l’avance
de frais à une date postérieure à son retour en Suisse (cf. pour comparaison
arrêt AC.2012.0146 du 26 juillet 2012 consid. 2c),
- que, dans ces conditions, la
seule absence du recourant ne saurait à l'évidence constituer
en tant que telle un cas
d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles
excusables justifiant la restitution du délai,
- que la demande (implicite) de
restitution du délai doit en conséquence être rejetée,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid.
4.
),
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que l'avance de frais effectuée
tardivement par le recourant lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.