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Décision

FI.2014.0108

CDAP - FI.2014.0108 - 2014-11-04 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôts du district de Morges

4 novembre 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il n'est pas

contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai

imparti, respectivement que le recourant n'a pas davantage requis la

prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'il apparaît toutefois, au vu

de la teneur de son écriture du 24 octobre 2014, que l'intéressé requiert

implicitement la restitution de ce délai, au motif qu'il était absent de Suisse

du 26 septembre au 13 octobre 2014 et qu'il n'a retiré l'accusé de réception du

recours que le 18 octobre 2014,

- qu'aux termes de l'art. 22 al. 1

LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit

qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

- que, par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt

PS.2014.0070 du 15 octobre 2014 consid. 3a et les références),

- que la partie qui requiert la restitution

du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les

Considérants

références),

- qu'en l'espèce, aucun élément au

dossier ne permet de considérer que le départ du recourant à l'étranger aurait

été particulièrement précipité ou aurait répondu à une urgence telle qu'elle

l'aurait empêché de prendre en temps utile les dispositions nécessaires à la

sauvegarde de ses droits - l'intéressé ne le soutient du reste pas,

- qu'il apparaît bien plutôt que le

recourant savait par avance qu'il allait partir à l'étranger pour une période

relativement longue, ainsi qu'en attestent les instructions qu'il a données aux

services postaux avant son départ,

- que l'intéressé aurait ainsi eu

la possibilité de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure

nécessaires en lien avec le recours qu'il venait de déposer auprès de la cour

de céans, respectivement, le cas échéant, de solliciter (lui-même ou par

l'intermédiaire d'un tiers) une prolongation du délai de paiement de l’avance

de frais à une date postérieure à son retour en Suisse (cf. pour comparaison

arrêt AC.2012.0146 du 26 juillet 2012 consid. 2c),

- que, dans ces conditions, la

seule absence du recourant ne saurait à l'évidence constituer

en tant que telle un cas

d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles

excusables justifiant la restitution du délai,

- que la demande (implicite) de

restitution du délai doit en conséquence être rejetée,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid.

4.

),

- que, compte tenue de l'issue de

la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- que l'avance de frais effectuée

tardivement par le recourant lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.