FI.2014.0109
CDAP - FI.2014.0109 - 2015-02-04 - A. X.________/POLICE CANTONALE
4 février 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2014.0109
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/POLICE CANTONALE
POLICE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
LPol-1b-2
LPol-1b-4
RE-Pol-1-A-1
Résumé contenant:
L'imprudence de la recourante, qui s'est lancée dans une traversée du lac de plus de 8 heures, pour une grande partie de nuit, sans aucune assistance et sans avertir qui que ce soit, justifiait une intervention des forces de l'ordre. C'est dès lors à juste titre que la Police cantonale a mis à la charge de l'intéressée les frais de son intervention. Le montant facturé est conforme aux prescriptions de la LPol et du RE-Pol. Recours rejeté.
êt
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Police cantonale, à Lausanne
Objet
Frais d'intervention
Recours A. X.________ c/ facture No 2********
du 28 août 2014 de la Police cantonale (frais d'intervention du 18 juillet
2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le vendredi 18 juillet 2014, vers 01h30, sur le
quai Gustave-Doret à Lutry, A. X.________, née le 8 novembre 1992, a décidé de se baigner dans le lac avant de rentrer chez elle. Elle s'est mise à l'eau et a
nagé en direction du large. Tout en se disant commettre une erreur, elle a
continué de la sorte jusqu'à traverser entièrement le lac après 8h30 d'efforts.
Le même jour, aux alentours de 03h50, une patrouille de l'Association Police
Lavaux (APOL), qui avait déjà rencontré A. X.________ après un premier passage
un peu plus de deux heures auparavant, a découvert les affaires de l'intéressée
sur un banc. Elle en a clairement déduit que la jeune femme s'était mise à
l'eau. Les services concernés ont alors été alertés et un dispositif de
recherches a été mis en place.
Arrivée à Evian, A. X.________
s'est rendue au port afin de trouver un plaisancier d'accord de la reconduire
en Suisse. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a finalement trouvé deux
personnes qui ont accepté de l'aider: B. Y.________ et C. Z.________. Alors
qu'ils étaient en route pour la Suisse, une navette de la Brigade du lac, avertie par la fille de B. Y.________, les a rejoints à mi-parcours et a pris
en charge A. X.________. Il était environ 13h. Entendue par un agent de l'APOL,
l'intéressée a expliqué que plus elle se disait qu'il fallait qu'elle arrête et
qu'elle faisait la "plus grande bêtise de [s]a vie",
plus l'envie était forte de continuer. Elle a précisé que pour réussir la
traversée, elle avait contrôlé sa respiration, pris régulièrement son pouls et
reposé les membres susceptibles d'avoir une crampe. Elle a ajouté qu'elle
n'avait pas pris conscience sur le moment des éléments déployés pour la
retrouver.
Dans le cadre des recherches, un
important dispositif policier a été mis en place et a mobilisé des patrouilles
de la gendarmerie et des brigades spécialisées (lac et canine).
B.
Par décision du 1er septembre 2014,
fondée sur l'art. 1b al. 2 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale (LPol; RSV 133.11), la Police cantonale, par son commandant, a mis à la
charge d'A. X.________ les frais engagés par la police pour la retrouver, soit
un montant de 3'380 francs. Elle a retenu:
"En l'occurrence, votre prise de risque
inconsidérée a eu pour conséquence la mobilisation de nombreux effectifs
policiers, notamment des brigades spécialisées (lacustre et canine), qui
n'étaient ainsi pas en mesure d'intervenir sur d'autres événements."
C.
Le 30 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation ou à la
réduction des frais mis à sa charge. Elle a fait valoir les moyens suivants:
"Je vous écris au sujet de la décision
de facturation d'un montant de 3380 CHF, ayant pour cause ma "prise de
risque inconsidérée". Pour commencer, j'admets que mon acte était
totalement inconscient et risqué et je ne peux pour cela ne blâmer que
moi-même.
Cependant, je considère également n'avoir
rien fait d'illégal. Je n'ai fait aucune infraction. Par ailleurs, cette
"mobilisation de nombreux effectifs policiers" n'a eu aucun résultat
et ne m'a pas aidée ou secourue de quelque manière que ce soit, étant donné que
j'ai traversé à l'aller par mes propres moyens et que j'ai trouvé des bonnes
âmes avec un voilier pour le retour.
Je me rends bien sûr compte de la gravité de
la situation dans laquelle je me suis mise, ainsi que tout mon entourage et les
forces de police, et je ne risque plus de refaire quoique ce soit de ce style
dans le futur. Mais je vous prie de reconsidérer cette décision en prenant
également en compte ma situation d'étudiante. Je vis seule et j'essaie
d'économiser le peu de fonds que j'ai pour financer mes études, et une dépense
de cette hauteur me mettrait en grande difficulté. A ce prix-là, j'aurai
peut-être mieux fait de ne pas ressortir de ce lac."
Dans sa réponse du 28 octobre 2014,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 17 novembre et 4
décembre 2014.
D.
Parmi les pièces produites par la recourante
figure le témoignage écrit de son frère, daté du 18 novembre 2014 (sic):
"Je soussigné D. X.________,
...
Déclare concernant les évènements du
18.07.2014 où fut impliquée ma soeur A. X.________, que je fus contacté par la
police vers 5 heures du matin.
La police m'a fait comprendre qu'il y avait
disparition de ma soeur. Assez rapidement la police a conclu que ma soeur
c'était très probablement noyée, peut-être par suicide.
J'ai informé les personnes en charge que ma
soeur est une excellente nageuse et qu'elle pouvait nager sur de très longues
distances et qu'une noyade me semblait personnellement improbable tout comme un
suicide. J'ai donc vivement encouragé les corps de police engagés (police du
lac et police de Lutry) à élargir leur champ de recherche le plus possible.
La possibilité que ma soeur puisse nager
jusqu'à Evian n'a pas été retenue et le bon scénario, aussi peu probable
semblait-il, n'a pas été enquêté. Par conséquence une personne supposée en
danger n'a pas été secourue et des moyens plus importants que nécessaire ont
été mobilisés.
Le fait est qu'à partir du moment où les
recherches se sont penchées sur la découverte d'un corps elles ont perdu leur
aspect secouriste. Pour conclure je pense que le protocole en place devrait
viser à secourir (quel que soit le scénario) plus qu'à retrouver.
Je suis très reconnaissant au personnel de
la police de Lutry pour ses efforts, sa mobilisation immédiate et
impressionnante ainsi que son attitude très humaine."
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste que les frais de
l'intervention des forces de police du 18 juillet 2014 soient mis à sa charge.
Elle souligne qu'elle n'a en effet rien fait d'illégal.
a) Selon l'art. 1 al. 1 LPol, la
police cantonale a pour mission générale d'assurer, dans les limites de la loi,
le maintien de la sécurité et de l'ordre publics.
La question des frais
d'intervention est régie par l'art. 1b LPol, introduit par la novelle du 31
mars 2009. Cette disposition prévoit que la police cantonale est autorisée à
percevoir des frais pour son intervention, dans le cas où le comportement d'un
administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des
dispositions communales (al. 1); des frais peuvent également être perçus
lorsque l'intervention de la police cantonale résulte de circonstances ou de
demandes particulières la rendant nécessaire (al. 2).
L'exposé des motifs (Bulletin du
Grand Conseil [BGC], juillet 2008) donne les précisions suivantes sur cette
disposition:
"3.2.1 Article 1b, alinéa 1
Par intervention, il faut entendre d'une
part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé
à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à
couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou communale.
Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond à la
nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a
engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires à
l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a
occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers
relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais
d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce
perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de facturation
des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le
destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de
jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les
frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité
de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à
être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui
faire supporter les frais liés à son intervention
...
3.2.2
Article 1b, alinéa 2
Il est des cas où l'intervention de la
police cantonale est rendue nécessaire par des circonstances particulières,
sans forcément que le comportement d'un administré en soit le motif
déclencheur. Tel sera notamment le cas si l'organisateur d'une manifestation
déterminée requiert la participation des services de police dans le maintien de
l'ordre et de la sécurité publics ou dans la gestion du trafic routier. Il en
sera de même lorsque, après un examen détaillé de la situation et des mesures
sécuritaires à prendre, la police cantonale parvient à la conclusion que son
intervention est indispensable. Celle-ci intervenant ici de manière équivalente
à une entreprise privée, il se justifie de faire supporter à l'administré les
frais liés à la mobilisation des forces policières à son profit.
..."
b) En l'espèce, l'autorité intimée
ne conteste pas que la recourante n'a pas commis d'infraction. Elle ne fonde
toutefois pas la perception litigieuse sur l'art. 1b al. 1 LPol, mais sur
l'art. 1b al. 2 LPol. Elle soutient que l'imprudence de la recourante, qui
s'est lancée dans une traversée du lac de nuit sans assistance, justifiait une
intervention des forces de police. Elle souligne que la disparition d'une
personne est un événement de haute importance et que de ce fait elle avait
l'obligation d'agir et de mettre en place un dispositif de recherches. La
recourante relève pour sa part qu'elle ne s'est en aucun cas mise en danger,
précisant qu'une distance de 5,5 km est pour elle une distance normale
d'entraînement. Elle ajoute que les différentes personnes qui ont été
contactées par la police ont toutes réfuté la thèse du suicide. Elle reproche ainsi
à la police d'avoir fait des conclusions hâtives et erronées.
La décision de rechercher la
recourante a été prise vers 03h50 après qu'une patrouille de l'APOL, plus de
deux heures après un premier passage, eut découvert les affaires de
l'intéressée sur un banc. A ce moment et durant les heures qui ont suivi, aucun
indice ne permettait à la police de penser que la recourante se serait
contentée d'une simple baignade nocturne et que sa vie n'était pas en danger.
Les proches contactés tôt le matin ignoraient en effet tous du lieu où se
trouvait la recourante et de son projet de traversée nocturne du lac. Ainsi, D.
X.________, le propre frère de l'intéressée, contacté vers 5 heures du matin,
n'a pas été en mesure de renseigner utilement la police, se bornant à indiquer
que sa soeur était très bonne nageuse et qu'à ses yeux, les thèses de la noyade
et du suicide lui paraissaient improbables. Dans son témoignage écrit, le
prénommé a même reconnu que le scénario de la traversée du lac paraissait
"peu probable". On ne saurait dans ces conditions reprocher à
la police cantonale d'avoir, à ce moment, poursuivi ses démarches en vue de
retrouver la recourante. Ce d'autant moins qu'D. X.________ a lui-même
expressément encouragé les corps de police présents à élargir au maximum leur
champ de recherche pour retrouver sa soeur. On relèvera en outre que cette
dernière n'a du reste rien fait pour rassurer ses proches. En effet,
lorsqu'elle est arrivée à Evian vers 10h du matin, sans vêtement de rechange,
sans argent, sans pièce d'identité et sans téléphone, elle n'a pas jugé utile
d'informer sa famille de sa présence sur territoire français. Ce n'est que vers
13h que des nouvelles de la recourante ont été données par les personnes qui
avaient accepté de l'accueillir sur leur bateau pour effectuer la traversée du
retour.
Le fait que la recourante soit
finalement arrivée saine et sauve en France ne change rien au fait que ses
agissements étaient de nature à conduire au déploiement de moyens policiers en
vue de la retrouver. Force est en effet d'admettre que la recourante s'est
lancée dans une entreprise que l'on peut qualifier de téméraire. Tout
excellente nageuse qu'elle soit, elle a pris des risques considérables en se
lançant dans une traversée du lac de plus de huit heures, pour une grande
partie de nuit, sans aucune assistance (aucun bateau ne la suivait, ce qui ne
lui permettait pas de se reposer ni d'être vue par d'autres embarcations;
l'intéressée n'avait ni nourriture ni boisson à disposition) et sans avertir
qui que ce soit. La recourante ne pouvait ignorer que sa démarche aurait des
conséquences quant à la mise en place d'un dispositif de recherches. Elle s'est
d'ailleurs elle-même rendue compte du caractère inconscient de son entreprise.
En effet, dans son acte de recours du 30 septembre 2014, elle a expressément
admis que son acte était "totalement inconscient et risqué" et
qu'elle s'était rendue compte de la "gravité de la situation"
dans laquelle elle s'était mise. En outre, lors de son audition, elle a déclaré
à la police que plus elle continuait à nager vers le large, plus elle se disait
qu'il fallait qu'elle arrête et qu'elle faisait "la plus grande bêtise"
de sa vie.
En définitive, on ne saurait
reprocher à la police cantonale d'avoir procédé à une mauvaise analyse de la
situation, ni d'avoir déployé trop rapidement et facilement des moyens pour
recherche la recourante. Autrement dit, les mesures prises pour tenter de
retrouver la recourante se justifiaient au regard des circonstances et de la
situation causée par elle seule. C'est à bon droit que la police cantonale est
parvenue à la conclusion qu'elles étaient indispensables. C'est partant aussi à
bon droit que sur le principe, l'autorité intimée a facturé ses frais
d'intervention à la recourante, conformément à l'art. 1b al. 2 LPol.
3.
La recourante critique également le montant qui
lui a été facturé qu'elle estime trop élevé. Elle relève en particulier qu'une
vedette avec deux hommes à son bord munis d'une paire de jumelles aurait
certainement suffi pour la retrouver.
a) Selon l'art. 1b LPol, les frais
d'intervention de la police cantonale peuvent être perçus sous forme de forfait.
Le montant maximal de celui-ci est de 3'000 fr. (al. 3). Dans les cas prévus
par l'alinéa 2, la police cantonale calcule ses frais d'intervention selon les
tarifs horaire et kilométrique en vigueur. Dans cette hypothèse, elle n'est pas
limitée par le montant arrêté à l'alinéa 3 (al. 4). Les frais d'intervention de
la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le Conseil d'Etat (al. 5),
en l'occurrence par le Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour
certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
calculé, conformément à l'art. 1b al. 4 LPol, ses frais d'intervention selon
les tarifs horaire et kilométrique en vigueur. Elle a expliqué à cet égard dans
ses écritures que les moyens mis à disposition avaient porté sur un engagement
total de onze gendarmes, parmi lesquels trois plongeurs et trois conducteurs de
chiens durant toute une demi-journée. Elle a précisé que la REGA, le Groupe de
recherche électronique subaquatique de Genève (GRES) et la société privée
Protect'Service avaient également contribué aux recherches.
Compte tenu du contexte dans lequel
les recherches se sont déroulées (en eau et de nuit) et quoi qu'en dise la
recourante, ces moyens n'étaient pas disproportionnés. Quant au tarif horaire
de 80 fr. appliqué, il ne prête pas non plus le flanc à la critique, dès lors
qu'il entre dans les fourchettes fixées à l'art. 1 A ch. 1.1 RE-Pol, qui
prévoient un tarif horaire compris entre 45 et 120 fr. par homme et entre 65 et
220.
fr. par plongeur.
C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a arrêté les frais de son intervention à un montant de 3'380
fr., étant précisé qu'elle n'était, conformément à l'art. 1b al. 4 LPol, pas
liée par le plafond de 3'000 fr. fixé par l'al. 3 de cette disposition.
4.
La recourante requiert enfin qu'il soit tenu
compte de son statut d'étudiante et que, pour ce motif, le montant de la
facture soit revu à la baisse.
Dans le cadre de l'application de
l'art. 1b al. 4 LPol, il s'agit de facturer les frais effectifs d'intervention
de la police cantonale, calculés conformément au tarif applicable. Le statut
d'étudiante de la recourante ne lui permet par conséquent pas de fonder un
droit à une réduction de la facture mise à sa charge. Pour tenir compte de sa situation
financière, l'autorité intimée a confirmé en revanche dans ses écritures
qu'elle était parfaitement disposée à trouver avec la recourante un arrangement
de paiement. Il appartiendra à l'intéressée de se mettre en contact avec
l'autorité intimée si elle entend bénéficier de telles facilités.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du 1er
septembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.