FI.2014.0113
CDAP - FI.2014.0113 - 2014-12-19 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Chevroux
19 décembre 2014Français4 min
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N° affaire:
FI.2014.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Chevroux
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
décembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts de la
Commune de Chevroux, à Chevroux
Autorité concernée
Municipalité de
Chevroux, à Chevroux
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Chevroux
du 4 septembre 2014 (recours du 22 mars 2014 sur les décisions de hausses des
taxes des compteurs d'eau 2010 et d'épuration et hausses de taxes sur les bers
et les places d'amarrage, taxes de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 septembre 2014, la Commission communale de
recours en matière d’impôts et de taxes communaux de la Commune de Chevroux a
déclaré irrecevable un recours formé devant elle par A. X.________. Celui-ci a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.
B.
Par avis du 9 octobre 2014, le juge instructeur
a invité le recourant à fournir une avance de frais de 1'000 fr., dans un délai
expirant le 29 octobre 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans
ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. A la requête du recourant, le
juge instructeur a prolongé ce délai au 14 novembre 2014. Le 13 novembre 2014,
le recourant a indiqué qu’il renonçait à payer l’avance de frais. Le 19
novembre 2014, le juge instructeur a demandé au recourant de préciser si son
courrier du 13 novembre 2014 devait être compris comme un retrait de recours ou
une demande de dispense de l’avance de frais, étant entendu que seul le
Tribunal peut renoncer à la perception d’une avance de frais, mais non les
parties. Dans le délai fixé, le recourant a produit une écriture, le 23
novembre 2014, dans laquelle il dit notamment ceci:
«Une demande de dispense ne change pas la
distorsion et ne règle pas le risque de frais d’une décision de la cour qui
pourrait être partiellement favorable (. ..) mon vœu serait que le
tribunal considère la non avance de frais, néanmoins si il y a davantage de
risque de frais à ma charge je vous prierai d’avoir l’amabilité de considérer
cette lettre comme un retrait de recours ».
Le 26 novembre 2014, le juge
instructeur a rappelé au recourant les règles s’appliquant à l’avance de frais,
à la perception des frais et à la dispense de ceux-ci. Il a fixé au recourant
un ultime délai au 12 décembre 2014.
L’avance de frais n’a pas été
versée dans le délai prescrit.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est tenu de fournir une avance pour
les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à
défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47
al. 3 LPA-VD). L’avis du 9 octobre 2014 est conforme à ces prescriptions.
2.
Le recourant n’ayant pas fourni l’avance
réclamée dans le délai imparti, le recours est irrecevable. Il se justifie de
statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.