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Décision

FI.2014.0113

CDAP - FI.2014.0113 - 2014-12-19 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Chevroux

19 décembre 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 septembre 2014, la Commission communale de

recours en matière d’impôts et de taxes communaux de la Commune de Chevroux a

déclaré irrecevable un recours formé devant elle par A. X.________. Celui-ci a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.

B.

Par avis du 9 octobre 2014, le juge instructeur

a invité le recourant à fournir une avance de frais de 1'000 fr., dans un délai

expirant le 29 octobre 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans

ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. A la requête du recourant, le

juge instructeur a prolongé ce délai au 14 novembre 2014. Le 13 novembre 2014,

le recourant a indiqué qu’il renonçait à payer l’avance de frais. Le 19

novembre 2014, le juge instructeur a demandé au recourant de préciser si son

courrier du 13 novembre 2014 devait être compris comme un retrait de recours ou

une demande de dispense de l’avance de frais, étant entendu que seul le

Tribunal peut renoncer à la perception d’une avance de frais, mais non les

parties. Dans le délai fixé, le recourant a produit une écriture, le 23

novembre 2014, dans laquelle il dit notamment ceci:

«Une demande de dispense ne change pas la

distorsion et ne règle pas le risque de frais d’une décision de la cour qui

pourrait être partiellement favorable (. ..) mon vœu serait que le

tribunal considère la non avance de frais, néanmoins si il y a davantage de

risque de frais à ma charge je vous prierai d’avoir l’amabilité de considérer

cette lettre comme un retrait de recours ».

Le 26 novembre 2014, le juge

instructeur a rappelé au recourant les règles s’appliquant à l’avance de frais,

à la perception des frais et à la dispense de ceux-ci. Il a fixé au recourant

un ultime délai au 12 décembre 2014.

L’avance de frais n’a pas été

versée dans le délai prescrit.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est tenu de fournir une avance pour

les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à

défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47

al. 3 LPA-VD). L’avis du 9 octobre 2014 est conforme à ces prescriptions.

2.

Le recourant n’ayant pas fourni l’avance

réclamée dans le délai imparti, le recours est irrecevable. Il se justifie de

statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.