FI.2014.0114
CDAP - FI.2014.0114 - 2015-07-03 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
3 juillet 2015Français15 min
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N° affaire:
FI.2014.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.07.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
REMISE D'IMPÔT
DÉNUEMENT
REVENU
RETENUE SUR LE SALAIRE
LIFD-167
LI-231
Résumé contenant:
Recours formé par une contribuable contre une décision sur réclamation rejetant sa demande de remise d'impôts pour les périodes 2008-2009. Compte tenu d'une retenue de 2'000 fr. opérée par l'office des poursuites, le disponible mensuel de la recourante (avant paiement de l'assurance-maladie de base) s'élève à 3'141 fr., soit un montant largement supérieur au minimum vital pour une personne seule; dans ces conditions, on ne saurait considérer que le paiement des montants dus représenterait pour l'intéressée un sacrifice disproportionné par rapport à sa situation financière et qu'elle se trouverait dans le dénuement. Rejet du recours et confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2D_45/2015 et 2D_46/2015 du 26 août 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet
2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Alain Maillard et M. Bernard Jahrmann, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 1er juillet 2014
(demande de remise périodes fiscales 2008-2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née en 1957, A. X.________ perçoit une rente de l’assurance-invalidité (ci-après: AI), qui se montait en 2010 à 2’207 fr. par
mois, complétée par une allocation pour impotente de 456 fr. par mois et une rente
de sa caisse de pension de 2’478 par mois.
B.
Selon décisions aujourd’hui définitives, A.
X.________ est la débitrice, selon un décompte établi le 29 janvier 2014, d’un
montant total à titre d’impôts cantonaux et fédéraux pour les années 2008 à
2014 (acomptes compris) de 33'645 fr. 75. Le 27 janvier 2014, le Centre
médico-social d’Orbe (CMS), pour le compte de A. X.________, a requis la remise
des impôts dus pour les années 2008, 2009 et 2012, ainsi qu’une exonération
fiscale pour les années 2013 et 2014, faisant valoir la situation financière
obérée et personnelle difficile de sa mandante, notamment sur le plan de sa
santé.
Le 11 février 2014, l’Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a refusé d’entrer en matière sur cette
demande, en relevant que A. X.________ faisait l’objet de poursuites pour un
total de 29'082 fr. 15 et des arriérés de paiements, selon les pièces fournies,
de 36'457 fr. 15. L’ACI relevait en outre que la contribuable avait déjà requis
une remise pour les périodes fiscales 2008-2009, le 3 janvier 2012, remise
refusée selon décision sur réclamation du 26 mars 2013. L’ACI se déclarait
néanmoins disposée à attendre la fin de la saisie opérée par l’Office des
poursuites avant de reprendre l’encaissement des impôts 2008-2009, 2012 et
suivant selon un plan de paiement sans intérêt. Enfin, cette autorité exposait
qu’aucune forme d’exonération pour les périodes 2013 et 2014 n’était
envisageable.
C.
Par décisions des 30 juin et 1er
juillet 2014, l’ACI a en substance rejeté les demandes de remises, qu’elles
portent sur les années 2008-2009 (décision sur réclamation) ou 2012 (décision).
Contre la décision du 30 juin 2014,
dont elle demande « la reconsidération », A. X.________ a recouru au
Tribunal cantonal.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Parties ont échangés de nombreuses
correspondances postérieurement au dépôt du recours.
Au dossier figurent notamment deux
extraits du registre des poursuites relatifs à A. X.________. Le premier, daté
du 2 avril 2014, fait état de poursuites pour un montant total de 42'083 fr. 70
et divers créanciers (impôts, banque, assurance-maladie en particulier. Le
second, daté lui du 26 septembre 2014, totalise des poursuites pour un montant
de 13'291 francs. A l’exception d’une créance de 1'558 fr. 50 revendiquée par
une caisse maladie, et une poursuite pour 202 fr. 35 requise par la caisse AVS,
toutes deux postérieures au 2 avril 2014, il ne s’agit que de dettes d’impôts.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 167 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende
infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne
pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures
(al. 1). La demande en remise, motivée par écrit et
accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l’administration
cantonale de l’impôt fédéral direct compétente. Dans les cas d’impôt à la
source, la demande doit être adressée, conjointement avec la requête en remise
déposée en matière d’impôts cantonaux et communaux à l’autorité compétente pour
cette procédure. Celle-ci détermine la part de l’impôt fédéral et transmet un
double de la demande en remise à l’autorité compétente pour statuer sur la
remise de l’impôt fédéral direct, lorsqu’elle n’est pas autorisée à entrer
elle-même en matière (al. 2). La procédure de remise est gratuite.
Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou
partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al. 4).
L'art. 167 LIFD est complété par
l'ordonnance du 19 décembre 1994 du Département fédéral des finances concernant
le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur
les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121), qui contient les dispositions topiques suivantes. La
procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de
la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de
montants d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable
elle-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1). Lorsque les conditions
posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe droit à la
remise; l'autorité de remise prend sa décision dans les limites de son pouvoir
d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD
(art. 2 al. 1). Sous réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable
est tombé dans le dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle
(art. 2 al. 2). L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la
situation économique du contribuable considérée dans son ensemble; est
déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision
est prise, mais on pourra tenir compte également de l'évolution de sa situation
financière depuis la taxation à laquelle la demande en remise se rapporte,
ainsi que des perspectives d'avenir (art. 3 al. 1). L'autorité examine en outre
si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles
peuvent ou auraient pu être exigées; de telles restrictions sont en principe
considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais
d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au
sens du droit des poursuites (art. 3 al. 2). Si le contribuable était en
mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai
convenable, l'autorité de remise en tient compte (art. 3 al. 3).
Il y a dénuement lorsque le
paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un
sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière; pour les
personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas
être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le
train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al. 1).
L'art. 10 al. 1 fait état de certaines des causes pouvant conduire à une
situation de dénuement, comme une aggravation sensible de la situation
économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet d’une demande en
remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou
d’obligations d’entretien (let. a), un surendettement important dû à des
dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du
contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre (let. b), les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait
met en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois; en règle
générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de
même rang renoncent également à une partie de leurs créances (let. c), des
frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés
à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let.
d). Si le surendettement est dû à d’autres motifs que ceux évoqués ci-dessus,
tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par
cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le
petit crédit, conséquence d’un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d’autres créanciers;
lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise
peut être accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
Les simples fluctuations du revenu du contribuable
sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas
un motif de remise; s'il a été tenu compte d'une diminution du revenu lors
d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée, une remise est
en règle générale exclue (art. 12 al. 1). Lorsque le contribuable a
volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la
diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors
de l'examen de la demande de remise (art. 12 al. 2).
b) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens
de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.
En conséquence, elle n'est accordé qu'en présence de circonstances spéciales
(arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] A-1910/2011 du 5 avril 2012
consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du
6.
octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la
formulation potestative de l'art. 167 al. 1 LIFD que le contribuable n'a
pas droit à une remise d'impôt (ATF 2D_39/2010 du 18 août 2010 consid. 2;
2D_24/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2;2D_7/2008 du 1er
juillet 2008 publié dans la Revue fiscale 5/2008 p. 380 consid. 1;
2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2). L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit
par ailleurs deux conditions subjectives, cumulatives, pour qu'une remise
d'impôt puisse être accordée: l'existence d'une situation de dénuement et les
conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt.
Nonobstant leur contrôle abstrait, lesdites conditions doivent être examinées
pour chaque contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi,
l'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique
du contribuable, considérée dans son ensemble (ATAF A-1910/2011 précité
consid. 2.6; A-1758/2011 précité consid. 2.5; A-7949/2010 précité
consid. 2.5, et la référence citée).
Le premier motif d'une remise – l'existence d'une
situation de dénuement – est concrétisé aux art. 9 al. 1 et 10 précités de l'ordonnance (ATAF A-1910/2011 précité consid. 2.7;
A-1758/2011 précité consid. 2.6; A-7949/2010 précité consid. 2.6, et
les références citées). La deuxième condition prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD
exige pour sa part que le paiement de l'impôt entraîne des conséquences très
rigoureuses pour le contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir la
situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas
être définies indépendamment l'une de l'autre puisqu'elles s'enchevêtrent dans
une large mesure. Tandis que le critère de l'existence d'une situation de
dénuement prend en considération exclusivement la situation économique du
débiteur, sous l'angle des conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner
le paiement de l'impôt, d'autres circonstances peuvent également s'avérer
déterminantes, en particulier l'équité. Des conséquences très rigoureuses
peuvent résulter par exemple de l'aggravation continuelle depuis la taxation des
circonstances financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la
situation de dénuement. De telles conséquences existent si la capacité
économique du contribuable est entravée considérablement par des événements
particuliers comme des charges inhabituelles relatives à l'entretien de la
famille, un chômage ou une maladie prolongés, des accidents, etc. (ATAF A-1910/2011
précité consid. 2.8; A-1758/2011 précité consid. 2.7; A-7949/2010
précité consid. 2.7.1, et les références citées).
c) Sur le plan cantonal, aux termes de l'art. 231
al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.
), l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,
intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels
d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement
le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves
(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des
preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,
après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend
la décision (al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité
communale (al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les
frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement,
si sa demande est manifestement infondée (al. 4). La compétence d'octroyer
une remise peut être déléguée aux Offices d'impôt de district ou à l'Office
d'impôt des personnes morales (al. 5).
d) Le contribuable à qui l'autorité
refuse une remise d'impôt n'est atteint dans ses intérêts juridiquement
protégés que si le droit cantonal lui confère un droit à une telle remise. Il
faut alors que la loi cantonale décrive avec précision les conditions
auxquelles un tel avantage est accordé. Cela est difficilement concevable, vu
que le législateur est tenu de demeurer relativement vague lorsqu'il indique
que la remise est possible dans des cas extrêmes, ou si la situation du
contribuable est désespérée. Si l'on veut véritablement consacrer un droit à la
remise d'impôt, il ne faut pas prévoir des règles purement potestatives ("Kann-Vorschriften").
Les lois cantonales sur l'imposition du revenu laissent en général un grand
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente; la plupart d'entre elles
disposent que l'impôt peut être remis dans certaines circonstances (ATF
122.
I 373 résumé et traduit in JT 1998 I pp. 253 ss, et la référence
citée). Tel est le cas de la réglementation vaudoise qui prévoit que l'ACI "peut
accorder une remise totale ou partielle" (cf. art. 231 LI; cf.
arrêts FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et FI.2010.0027 du 9 septembre 2010).
2.
a) Dans le cas d’espèce, la décision attaquée a
uniquement pour objet la remise des impôts dus pour la période 2008-2009; le
refus de l’autorité intimée d’accueillir la demande de la recourante fait
l’objet du présent arrêt.
b) Des éléments du dossier, il
ressort que la recourante perçoit un revenu net mensuel de 5'141 fr., et
qu’elle était à tout le moins récemment astreinte à une retenue de 2'000 fr.
opéré par l’office des poursuites. Son disponible mensuel, avant paiement de
l’assurance-maladie de base se monte ainsi à 3’141, soit un montant largement
supérieur au minimum vital pour une personne seule qui, selon les normes
d’insaisissabilité, se monte à 1'200 francs. Ainsi, l'on ne saurait considérer
que le paiement des montants d'impôt dus représenterait pour la recourante un
sacrifice disproportionné par rapport à sa situation financière et qu'elle se
trouve dans le dénuement. Sa situation financière globale est certes obérée,
notamment en raison de poursuites, mais le dossier montre qu’elle parvient à
assainir sa situation. C’est le lieu de rappeler qu’une remise doit profiter à
la personne contribuable elle-même et non pas à ses créanciers.
c) C'est en conséquence à juste
titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une remise.
3.
Il convient néanmoins de souligner qu’il ressort
des nombreuses correspondances au dossier que la contribuable et l’autorité
intimée sont en pourparlers pour planifier la suite du paiement, l’ACI ayant
notamment proposé d’abandonner les intérêts de retard et de requérir le
versement de l’arriéré dès que la contribuable aura assaini sa situation. Il
convient d’en prendre acte, dès lors que cela échappe au pouvoir de cognition
du tribunal.
4.
Le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'équité exige qu’il soit renoncé à un émolument judiciaire (art. 50
et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD ; RSV 173.36). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts, du 30 juin 2014, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2015
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.