FI.2014.0119
CDAP - FI.2014.0119 - 2017-04-12 - A.________/Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts, Municipalité de Blonay
12 avril 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Bernard Jahrmann et Nicolas
Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à Blonay, représenté
par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière de taxes et d'impôts de la Commune de Blonay, à Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey.
Autorité concernée
Municipalité de Blonay, à Blonay, représentée par
Me Michèle Meylan, avocate à Vevey.
Objet
Taxe d’utilisation
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de Blonay du 15
septembre 2014 (facture 187808/7249 - abonnement à l'eau No 113)
Faits
Vu les faits suivants
- vu la facture n° 187808/7249190
notifiée à A.________ par la Municipalité de Blonay le 12 février 2014,
- vu le recours formé par A.________
auprès de la Commission communale de recours en matière de taxes et
d'impôts de la Commune de Blonay (ci-après: commission de recours), uniquement
en ce qu’elle a trait à la consommation d’eau potable durant l’année 2013, soit
un montant de 3'682 fr.60 hors TVA,
- vu la décision de la Commission communale de recours, du 15 septembre 2014, rejetant le
recours de A.________,
- vu le recours interjeté par A.________ auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette dernière décision,
- vu l’arrêt FI.2014.0119 du 10 juillet 2015, par
lequel la CDAP a rejeté le recours, confirmé la décision attaquée, mis les
frais d’arrêt par 500 fr. à la charge de A.________ et alloué des dépens par
2’000 fr. à la Commune de Blonay,
- vu le recours en matière de droit public interjeté
le 11 septembre 2015 auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre cet
arrêt,
- vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2015 du
17 mars 2017, dont le dispositif est le suivant:
«(…)
1. Le
recours est admis. L'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal cantonal
est annulé. La Municipalité de Blonay ne prélèvera pas de frais auprès du
recourant pour sa consommation d'eau potable durant la période 2013.
2. La
cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure antérieure.
3. Les
frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la Commune de
Blonay.
4. La
Commune de Blonay versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.
(…)»
- vu les pièces du dossier.
Considérants
- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17
mars 2017, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la
procédure cantonale,
- que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
- qu'en l'espèce, la municipalité de Blonay a en
définitive succombé,
- qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des
frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,
- que les communes sont en revanche exclues du
champ d’application de cette dernière disposition,
- qu'il se justifie dès lors de mettre à la charge
de la Commune de Blonay les frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés
conformément au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2016 (TFJDA ; RSV 173.36.5.1),
- que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts,
et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,
- qu'il y a lieu d'allouer des dépens au
recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d'un mandataire
professionnel,
- que ces dépens seront fixés conformément à
l’art. 11 al. 2 TFJDA,
- qu’ils seront mis à la charge de la Commune de
Blonay.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause FI.2014.0119 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 10 juillet 2015, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de
Blonay.
II.
La Commune de Blonay versera à A.________ des dépens, arrêtés à 2’000
(deux mille) francs.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente
procédure.
Lausanne, le 12 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.