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Décision

FI.2014.0119

CDAP - FI.2014.0119 - 2017-04-12 - A.________/Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts, Municipalité de Blonay

12 avril 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu la facture n° 187808/7249190

notifiée à A.________ par la Municipalité de Blonay le 12 février 2014,

- vu le recours formé par A.________

auprès de la Commission communale de recours en matière de taxes et

d'impôts de la Commune de Blonay (ci-après: commission de recours), uniquement

en ce qu’elle a trait à la consommation d’eau potable durant l’année 2013, soit

un montant de 3'682 fr.60 hors TVA,

- vu la décision de la Commission communale de recours, du 15 septembre 2014, rejetant le

recours de A.________,

- vu le recours interjeté par A.________ auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette dernière décision,

- vu l’arrêt FI.2014.0119 du 10 juillet 2015, par

lequel la CDAP a rejeté le recours, confirmé la décision attaquée, mis les

frais d’arrêt par 500 fr. à la charge de A.________ et alloué des dépens par

2’000 fr. à la Commune de Blonay,

- vu le recours en matière de droit public interjeté

le 11 septembre 2015 auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre cet

arrêt,

- vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2015 du

17 mars 2017, dont le dispositif est le suivant:

«(…)

1. Le

recours est admis. L'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal cantonal

est annulé. La Municipalité de Blonay ne prélèvera pas de frais auprès du

recourant pour sa consommation d'eau potable durant la période 2013.

2. La

cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et

dépens de la procédure antérieure.

3. Les

frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la Commune de

Blonay.

4. La

Commune de Blonay versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de

dépens.

(…)»

- vu les pièces du dossier.

Considérants

- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17

mars 2017, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la

procédure cantonale,

- que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

- qu'en l'espèce, la municipalité de Blonay a en

définitive succombé,

- qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des

frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,

- que les communes sont en revanche exclues du

champ d’application de cette dernière disposition,

- qu'il se justifie dès lors de mettre à la charge

de la Commune de Blonay les frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés

conformément au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2016 (TFJDA ; RSV 173.36.5.1),

- que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts,

et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

- qu'il y a lieu d'allouer des dépens au

recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d'un mandataire

professionnel,

- que ces dépens seront fixés conformément à

l’art. 11 al. 2 TFJDA,

- qu’ils seront mis à la charge de la Commune de

Blonay.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause FI.2014.0119 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 10 juillet 2015, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de

Blonay.

II.

La Commune de Blonay versera à A.________ des dépens, arrêtés à 2’000

(deux mille) francs.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente

procédure.

Lausanne, le 12 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.