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Décision

FI.2014.0120

CDAP - FI.2014.0120 - 2014-10-27 - A. X.________/Services Industriels de Lausanne, Comptabilité et finances

27 octobre 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autorité pour en connaître,

-

que cette disposition consacre la compétence

générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit

administratif,

-

que selon les art. 1 et 2 du règlement du 9

décembre 1980 sur les prescriptions municipales concernant la procédure

relative aux recours à la Municipalité de Lausanne, les décisions d'une

direction de l'administration communale, comme en l'occurrence les SIL, sont

susceptibles d'un recours auprès de la municipalité, à moins que la loi ou un

Considérants

règlement n'en dispose autrement,

-

que les différents règlements et conditions

tarifaires relatifs à la fourniture d'électricité par les SIL ne prévoient pas

d'exception à cette règle de compétence,

-

que le recourant aurait dès lors dû saisir la

Municipalité de Lausanne et non le Tribunal cantonal,

-

qu'on ne saurait toutefois lui reprocher de ne

pas s'être adressé à la bonne autorité, puisque l'acte attaqué ne comportait

aucune indication sur les voies de droit,

-

que conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD, son

recours doit être transmis à la Municipalité de Lausanne comme objet de sa

compétence,

-

qu'il appartiendra à cette autorité de statuer

sur la requête de levée de l'effet suspensif déposée par les SIL,

-

que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation

de dépens,

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le recours est transmis à la Municipalité de

Lausanne comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.