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Décision

FI.2014.0130

CDAP - FI.2014.0130 - 2015-06-23 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut

23 juin 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née Y.________, et B. X.________ se sont mariés le 24

janvier 1992. Ils se sont séparés en 2010 et leur divorce a été prononcé le 22

février 2011.

B.

Le 4 juillet 2005, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après: l'Office

d’impôt) a rendu, à l’égard des époux X.________, une décision de taxation et

de calcul de l’impôt, s’agissant de l’impôt cantonal et communal, ainsi que de

l’impôt fédéral direct, pour la période fiscale 2003. L’Office d’impôt en a

fait de même, le 2 novembre 2005, s’agissant de la période 2004, le 26 mars

2007, pour la période 2005, le 31 octobre 2007 pour la période 2006.

C.

Le 11 mars 2008, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI)

a introduit à l'encontre des époux X.________ une procédure de soustraction et

de rappel d'impôt portant sur les années fiscales 2003 à 2006, qu'elle a

ensuite étendue à la période fiscale 2007.

Le 1er novembre 2011, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôt, taxation définitive et prononcé d'amende portant

sur les périodes fiscales 2003 à 2007. Les reprises effectuées concernaient

essentiellement l’activité lucrative indépendante de B. X.________, pour les

périodes considérées. B. et A. X.________ ont élevé séparément une réclamation

contre la décision du 1er novembre 2011. Le 1er mars

2013, l’ACI a partiellement admis les réclamations et modifié en conséquence le

montant des reprises effectuées dans le revenu et la fortune, ainsi que la quotité

des amendes. Cette décision est entrée en force.

D.

Le 30 août 2013, l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après: l’Office d’impôt) a notifié séparément à B. et A.

X.________ de nouvelles décisions de taxation pour les périodes considérées. Ces

décisions sont entrées en force. Les 21 et 28 octobre 2013, l’Office d’impôt

s’est adressé à chacun des ex-époux pour demander le paiement du solde dû, au

titre de l’impôt cantonal et communal. Les 31 octobre et 6 novembre 2013, A. X.________ s’est insurgée contre cette manière de faire. Elle a exigé de l’Office d’impôt

qu’il recherche d’abord B. X.________ en paiement, puis rende, le cas échéant,

une décision formelle d’appel en solidarité des ex-époux. Le 10 décembre 2013, l'Office d'impôt a notifié à A. X.________ une décision confirmant le principe de la solidarité

des ex-époux pour le paiement des impôts dus, s'agissant de l’impôt cantonal et

communal afférent aux périodes 2003, 2004, 2006 et 2007, pour un montant total

de 57'913,05 fr. A. X.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette

décision. Le 10 juin 2014, l'ACI a confirmé la décision du 10 décembre 2013. A. X.________ a maintenu sa réclamation, que l’ACI a rejetée, le 22 octobre 2014.

E.

A. X.________ a recouru contre de la décision du 22 octobre 2014, dont

elle demande l’annulation et le renvoi de la cause à l'ACI, pour nouvelle

décision au sens des considérants. L’ACI propose le rejet du recours. Invitée à

répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le litige porte sur la responsabilité solidaire de la recourante,

pour le paiement du reliquat d’impôt cantonal et communal dû pour les périodes

2003, 2004, 2006 et 2007, d’un montant total de 57'913,05 francs.

b) La responsabilité solidaire des époux vis-à-vis

du fisc n’est pas réglée par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.

). Il s’agit là d’un domaine du droit fiscal non harmonisé, relevant de

l’autonomie cantonale (ATF 122 I 139 consid. 4b p. 146).

2.

La solidarité entre époux est régie différemment selon qu'il s'agit

d'une obligation fondée sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral.

a) En droit fédéral, les revenus des époux qui

vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial

(art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

– LIFD; RS 642.11). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement

du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant

correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable

(art. 13 al. 1, 1ère et 2ème phrases, LIFD). Lorsque les

époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du

montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants de l’impôt encore dus

(art. 13 al. 2 LIFD). Dans ce système, après la séparation du couple (notamment

par le décès), le conjoint survivant répond jusqu’à concurrence du montant

correspondant à sa part de l’impôt global, pour les créances fiscales

antérieures à la séparation, sur la base du revenu commun selon la taxation

entrée en force, pour tous les montants de l’impôt encore impayés (Markus

Reich, Steuerrecht, 2ème éd., Zurich, 2012, p. 256; Felix

Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/ Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG,

2ème éd., Zurich, 2009. N. 9ss; Christine Jaques, in:

Danielle Yersin/Yves Noël [ed], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle

2008, n° 18 et 19 ad art. 13 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Bâle,

2001, N.16 ad art. 13 LIFD).

b) Pour ce qui concerne l'impôt cantonal et

communal, selon l'art. 9 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le revenu et la fortune des époux vivant en

ménage commun s'additionnent, quel que soit leur régime matrimonial. A teneur

de l’art. 10 LI, les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable

et qui administrent séparément leurs biens sont en revanche considérés comme

des contribuables distincts et font chacun leur déclaration. L'art. 14 al. 1 LI

prévoit que "les époux qui vivent en ménage commun répondent

solidairement du montant global de l'impôt". Enfin, l'art. 160 LI

précise la situation des époux dans la procédure de taxation; ceux-ci,

lorsqu'ils vivent en ménage commun, exercent leurs droits et s'acquittent de

leurs obligations de manière conjointe (al. 1); en particulier, ils signent

l'un et l'autre la déclaration d'impôt (al. 2). La solidarité prévue à l'art.

14.

al. 1 LI subsiste et se prolonge après la séparation des époux, pour la part

afférent à la vie commune (arrêts FI.2013.0070 du 20 décembre 2013, consid. 2b;

FI.2007.0106 du 21 décembre 2007, consid. 2a; FI.2006.0039 du 28 juin 2006,

consid. 1; FI.2005.0015 du 27 juin 2005, consid. 5; FI.1997.0061 du 26 mars

1998). Par arrêt du 13 janvier 2006 (cause 2P.201/2005), le Tribunal fédéral a

rejeté le recours formé contre l’arrêt FI.2005.0015 précité. En n'atténuant pas

la solidarité entre époux en cas d'insolvabilité de l'un des deux, le

législateur vaudois a choisi une solution plus sévère que celle retenue par le

législateur fédéral, ce choix ne pouvant cependant être qualifié d'arbitraire (consid.

3.

). Les règles sur la responsabilité financière des époux qui

résultent des dispositions sur le droit matrimonial ne sont pas exhaustives et

laissent ainsi aux cantons le soin d'aménager eux-mêmes la responsabilité des

époux pour les dettes d'impôt. Il en résulte dès lors que, si le législateur

fiscal ne tient pas compte du régime matrimonial sous lequel vivent les époux

s'agissant de l'addition des éléments imposables, il ne saurait être obligé de

prendre en considération le régime matrimonial adopté par eux en matière de

responsabilité pour les dettes d'impôt (consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a

enfin rappelé qu’il n'était pas contradictoire de mettre les époux à égalité

sous l'angle du droit matrimonial, sans toutefois les traiter comme des sujets fiscaux

distincts, puisqu'ils continuent à former une communauté partageant les

bénéfices et les charges (consid. 4.1, se référant à l’ATF 122 I 139 consid. 4c

p. 146 ss). Le droit zurichois contient une règle analogue à l’art. 14 al. 1

LI, soit l’art. 12 al. 1, première phrase, de la loi fiscale cantonale

(Steuergesetz du 8 juin 1997, StG, RS/ZH 631.1), interprétée de la même

manière: les époux séparés restent débiteurs solidaires des dettes fiscales

afférentes aux périodes fiscales de la vie commune (décision de la Direction des finances du 21 mai 2007, StE

2008.

B13.5 Nr. 7; le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette

décision; ATF 2C_336/2007 du 13 décembre 2007; cf. également ATF 2C_709/2008 du

2.

avril 2009; Felix Richner/Walter Frei/Stefan

Kaufmann/ Hans Ulrich Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher

Steuergesetz, 2ème éd., Zurich, 2006, ad art. 12 StG).

3.

Selon la recourante, l'institution d'une solidarité pour les impôts

encore dus une fois que les époux se sont séparés serait contraire au principe

de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. La recourante relève, d'une

part, que les hommes sont plus nombreux à être indépendants, et d'autre part,

que le revenu des femmes serait de manière générale inférieur à celui des

hommes, de sorte que les femmes seraient plus souvent appelées que les hommes à

payer plus que leur part d'impôt.

a) Les tribunaux cantonaux sont tenus de contrôler,

à titre préjudiciel, la conformité des normes qu’ils appliquent au droit

supérieur, en particulier à la Constitution (ATF 127 I 185 consid. 2 p.

187/188; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265/266, et les arrêts cités). En pareil cas,

l'admission éventuelle du recours entraîne uniquement l'annulation de la

décision d'application, mais non point de la norme elle-même (ATF 132 I 49

consid. 4 p. 54, 153 consid. 3 p. 154; 131 I 166 consid. 1.4 p. 169/170, 313

consid. 2.2 p. 315, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêts

GE.2013.0105 du 4 novembre 2014, consid. 3; GE.2011.0046 du 23 octobre 2014,

consid. 3b).

b) Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont

tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.;

ATF 140 II 167 consid. 3.4 p. 172, s’agissant du rapport entre l’art. 38 al. 4

LHID et de l’art. 8 al. 2 Cst.; 140 I 305, concernant la conformité de l’art.

16b LAPG à l’art. 8 al. 3 Cst.). Lorsqu'une disposition légale de droit

cantonal est mise en cause, le juge ne peut s’en écarter lorsque la norme

cantonale se fonde directement sur une loi fédérale sans la modifier; la norme

cantonale est dans ce cas assimilée à un acte d'exécution de la législation

fédérale (cf. ATF 136 I 49 consid. 3.2 p. 55; 131 II 710 consid. 5.4 p. 721). En

l’occurrence l’art. 190 Cst. ne limite pas le pouvoir d’examen du Tribunal

cantonal, puisque la norme contestée ne relève pas du droit fiscal harmonisé

(consid. 1 ci-dessus; pour un cas contraire, cf. ATF du 16 août 2013, reproduit

in: StE 2014 A21.16 Nr. 16, où le Tribunal fédéral n’a pas examiné la

constitutionnalité de la disposition du droit fiscal argovien reprenant l’art.

7.

al. 1, deuxième phrase, LHID).

c) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi

(art. 8 al. 1 Cst.). Un arrêté de portée générale viole le principe de

l’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’il établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des

distinctions qui s’imposent au vue des circonstances, c’est-à-dire lorsqu’il

traite de manière différente ce qui est semblable et ce qui est dissemblable de

manière identique, relativement à une situation de fait importante (ATF 140 I

77.

consid. 5.1 p. 80; 139 I 242 consid. 5.1 p. 254; 138 I 225 consid. 3.6.1 p.

229/230, 265 consid. 4.1 p. 267, 321 consid. 3.2 p. 324, et les arrêts cités).

Nul ne doit subir de discrimination du fait

notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de

sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,

philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou

physique (art. 8 al. 2 Cst.). On est en présence d'une telle discrimination

lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un

groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle,

souffre d'exclusion ou de dépréciation. Si le principe de non-discrimination

n'interdit pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art.

8.

al. 2 Cst., il fonde toutefois le soupçon ou la présomption d'une

différenciation inadmissible, de sorte que les inégalités résultant d'une telle

distinction doivent faire l'objet d'une justification particulière (cf. ATF 140

I 201 consid. 6.4.2 p. 209; 139 I 169 consid. 7.2.1 p. 174, 242 consid. 5.3 p.

255, 292 consid. 8.2.1 p. 303, et les arrêts cités). L'art. 8 al. 2 Cst.

interdit non seulement la discrimination directe, mais également la

discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une

réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé,

défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification

objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 139 I 169 consid. 7.2.1

p. 174, 292 consid. 8.2.1 p. 303, et les arrêts cités). Eu égard à la

difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir

pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe

protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la

reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une

appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état

de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de

l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger

les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 138 I

205.

consid. 5.5 p. 213/214, 265 consid. 4.2.2 p. 267/268, et les références

citées).

L'homme et la femme sont égaux en droit (art. 8 al.

3, première phrase, Cst.). Il est interdit au législateur d’édicter des normes

qui traitent de manière différente les hommes des femmes; l’appartenance à un

sexe ne constitue pas un critère admissible pour un traitement juridique

différent. Des exceptions ne sont tolérées que lorsque la différence

biologique ou fonctionnelle due au sexe exclut absolument une égalité de

traitement. Cela ne signifie pas que la conception que l’on s’est faite du rôle

respectif de l’homme et de la femme, et qui correspond encore à une certaine

réalité, doit être tenue pour définitive (ATF 140 I 305 consid. 4 p. 309/310;

138.

I 265 consid. 6.1 p. 272, et les arrêts cités).

d) La recourante soutient que l'art. 14 al. 1 LI discriminerait

indirectement les femmes, en ce sens qu'elles seraient plus souvent appelées en

solidarité que les hommes.

aa) Le travail à temps partiel est une

caractéristique de la vie professionnelle des femmes, celles-ci étant bien plus

nombreuses que les hommes à choisir de réduire leur taux d'activité (ATF 137 V

334.

consid. 6.2.2 p. 349). Il résulte indirectement de cette prépondérance des

femmes parmi les travailleurs à temps partiel des différences importantes entre

les revenus acquis par les hommes et les femmes. A cela, s'ajoute que le

salaire des femmes est globalement inférieur à celui perçu par les hommes, pour

des motifs liés notamment à la qualification ou au domaine d'activité. Dans ces

circonstances, et s’agissant des couples mariés, la part d'impôt générée par

l’activité rémunérée hors du foyer par les femmes est ainsi généralement

inférieure à celle des hommes. En cas d'insolvabilité de l'un des deux époux,

le risque, pour la femme, de devoir payer plus que sa part d'impôt est ainsi

plus important que pour l'homme, dans le régime prévu par l’art. 14 LI.

La réglementation mise en place par le législateur

cantonal, dont il n'est pas contesté qu'elle est plus sévère que la

réglementation fédérale en cas d'insolvabilité d'un des conjoints, ne viole pas

pour autant l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Le régime de la

solidarité découle du principe selon lequel un couple marié forme une unité

économique (art. 9 al. 1 LIFD, art. 3 al. 3 LHID, art. 9 al. 2 LI). Selon le

nouveau droit matrimonial, le législateur fédéral a renoncé à la conception

traditionnelle de la répartition des rôles, selon laquelle l'époux entretient

la famille et l'épouse travaille au foyer, pour concrétiser, dans la loi,

l'égalité entre époux, suivant en cela une vision libérale du mariage fondée

sur le partenariat. Il n'est pas contradictoire de mettre les époux à égalité

sous l'angle du droit matrimonial sans toutefois les traiter comme des sujets

fiscaux distincts, puisqu'ils continuent à former une communauté partageant les

bénéfices et les charges (ATF 122 I 139 consid. 4c p. 146ss;2P.201/2005 du 13

janvier 2006 consid. 4.1). Les dettes d'impôt échues sont des charges qui sont

assumées par la communauté conjugale tant que dure l'union conjugale. Elles

sont la contrepartie de la participation de chacun des époux à la prospérité de

la communauté.

Lorsque l'épouse contribue dans une moindre mesure,

d'un point de vue financier, aux revenus de la communauté conjugale, elle

profite néanmoins, selon la conception actuelle du droit matrimonial, des

revenus de son époux. En effet, selon l'art. 159 al. 2 CC, les époux s'obligent

mutuellement à assurer la prospérité de l'union conjugale d'un commun accord et

à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. A teneur de l'art.

163.

CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien

convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun

apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail

au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint

dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte

des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Dans

le cas d'espèce, la recourante a ainsi bénéficié de la rémunération perçue par

son époux durant la vie commune. Il est dès lors équitable qu'elle assume, à

titre solidaire, le paiement des impôts ayant trait à ces revenus, sans que

l'on ne puisse discerner une violation de l'égalité entre hommes et femmes.

La doctrine souligne également que l'art. 13 al. 2

LIFD, dont la teneur diffère de celle du droit cantonal, en tant qu'il ne se

fonde pas sur le régime d'imposition (commune ou séparée) y afférent, mais sur

la situation des époux au moment de la perception est d'application très

aléatoire, puisqu'il dépend de l'avancement des travaux de taxation et de la

situation familiale des époux au moment de la perception de l'impôt global

(Jaques, op. cit., n°20 ad art. 13 LIFD). La solution cantonale permet, à

l'inverse, de traiter tous les couples mariés vivant en ménage commun sur pied

d'égalité. Cela évite notamment de favoriser les couples dont la perception de

l'impôt interviendrait ultérieurement, par exemple, en cas de recours à

l'encontre de la décision de taxation ou à l'issue d'une procédure de rappel

d'impôt. Dans ce dernier cas de figure, l'absence de solidarité pour les dettes

d'impôts relatives à une période de vie commune aurait pour conséquence de

favoriser les époux qui auraient volontairement omis de déclarer une partie de

leurs revenus ou de leur fortune, par rapport à ceux qui respectent leurs

obligations fiscales. Dans la majorité des cas, le montant d'impôt dû aura en

effet, lors de la décision de taxation, déjà été prélevé sous forme d'acomptes.

A cet égard, on relèvera également que les époux ont un devoir mutuel de

renseignement au sens de l'art. 170 al. 1 CC, ce qui leur permet de connaître,

à tout moment et en particulier lors de la signature de la déclaration fiscale,

l'état des revenus du conjoint.

On ne peut dès lors considérer que le régime de la

solidarité des époux pour les dettes d'impôts relatives à une période de vie

commune discriminerait indirectement les femmes.

bb) La recourante relève également que les hommes

sont plus nombreux à exercer une activité lucrative indépendante et seraient

dès lors plus susceptibles que les femmes de se retrouver en situation

d'insolvabilité et d'être exposés à un rappel d'impôt. Dans ces circonstances,

les femmes seraient plus souvent appelées en solidarité que les hommes, pour le

paiement de l'arriéré fiscal après une séparation.

La recourante relève que les hommes représentent

environ 64% des personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Selon

l'autorité intimée, cette proportion n'est pas à elle seule déterminante. Il y

a lieu de la mettre en relation avec le nombre total d'hommes actifs dans le canton

de Vaud. Il conviendrait également de tenir compte du fait que seule une petite

proportion des hommes indépendants serait confrontée à la faillite. L'autorité

intimée en déduit qu'une proportion maximale de 0,8 % de la population féminine

serait susceptible d'être désavantagée par le régime de solidarité de l'art. 14

al. 1 LI. Sans contester les valeurs retenues par l'autorité intimée, la

recourante relève que les bases de calcul prises en compte s'avèrent erronées.

S'il est vrai que, comme le relève la recourante, l'épouse

peut être appelée en solidarité même en l'absence d'insolvabilité de son époux,

elle ne subit toutefois les inconvénients du régime de la solidarité que dans

l'hypothèse où elle ne peut pas obtenir la restitution du montant de l'impôt payé

qui excède sa part, parce que son époux est insolvable. A supposer que le

risque d'insolvabilité soit plus important auprès des personnes exerçant une

activité indépendante, dans la mesure où ces personnes sont plus susceptibles

de faire l'objet d'un rappel d'impôt et supportent le risque entrepreneurial,

cette seule circonstance ne permet pas encore de retenir qu'elle aurait pour

effet de discriminer dans une notable mesure les femmes. En effet, d'une part,

la proportion d'homme exerçant une activité lucrative indépendante est

restreinte. D'autre part, le nombre de faillites répertoriées dans le canton de

Vaud constitue un indice suffisamment probant, en l'absence d'autres valeurs

statistiques déterminantes, du risque d'insolvabilité pesant sur une personne

exerçant sa profession à titre indépendant. Seule une petite partie des femmes

mariées est susceptible d'être défavorisée. On ne saurait ainsi, contrairement

à ce que soutient la recourante, considérer que les éventuels désavantages

induits par le régime de la solidarité entre époux relèvent d'une

discrimination prohibée par l'art. 8 Cst., dès lors que ne sont visés, en

matière de discrimination indirecte, que les effets négatifs les plus flagrants

d'une réglementation. Dans la mesure où l'insolvabilité de l'un des époux n'est

pas une condition préalable à la recherche de l'autre époux, il n'y a pas lieu

d'ordonner la production de données fiscales indiquant le pourcentage d'appels

en solidarité adressés aux femmes, par rapport à la totalité des appels en

solidarité adressés aux contribuables vaudois à compter du début de la période

fiscale 2010, comme le demande la recourante. Ces pièces ne sont en effet d'aucune

utilité pour connaître le pourcentage des femmes qui supportent, en définitive,

le risque d'insolvabilité au sein du couple.

cc) Ni le fait que le salaire des femmes soit

généralement inférieur à celui des hommes, ni le fait que les hommes soient

plus nombreux que les femmes à exercer des activités lucratives indépendantes,

ne permettent en l'occurrence de retenir une discrimination indirecte à l'égard

des femmes.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge de la recourante; il n'est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 octobre 2014 par l’Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.