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Décision

FI.2014.0131

CDAP - FI.2014.0131 - 2015-10-13 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

13 octobre 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est propriétaire depuis 2004 de la parcelle n° 2********

de 1******** et est domiciliée dans le bâtiment d'habitation érigé sur cette

parcelle

(ECA n° 3********), à la rue 4********.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'il a été

procédé à différents travaux sur l'immeuble concerné, à la suite en particulier

d'une demande de permis de construire tendant à la "Transformation du

balcon et escaliers d'accès au jardin - Agrandissement de deux ouvertures en

façade côté jardin" déposée en 2008 par l'intéressée, et que cette dernière

s'est acquittée dans ce cadre d'un montant total de 157'249 fr. en 2009.

B.

A. X.________, par l'intermédiaire de la fiduciaire Y.________ Sàrl,

a déposé le 11 octobre 2010 sa déclaration fiscale pour l'exercice 2009,

annonçant un revenu imposable et une fortune imposable nuls compte tenu

notamment de déductions à titre de "frais d'entretien et d'administration

d'immeuble" pour un montant total de 168'176 fr., soit 157'249 fr. à titre

de frais d'entretien "selon liste des paiements" annexée (en lien

avec les travaux mentionnés ci-dessus) ainsi qu'un montant total de 10'927 fr.

à titre d'autres frais déductibles. A la requête de l'Office d'impôt du

district de Nyon, elle a produit le 1er mars 2011 un tableau de

"Répartition des coûts Entretien - Plus-value sur la maison existante //

Année 2009" établi le même jour par l'Atelier d'architectes Z.________,

lequel estimait que les paiements dont elle s'était acquittée en 2009 dans le

cadre des travaux effectués sur son immeuble se rapportaient à des travaux

d'entretien à hauteur de 112'240 fr. 72 et à des travaux de plus-value à

hauteur de 45'008 fr. 70.

Par décision de taxation et calcul de l'impôt sur le

revenu et la fortune 2009 du 11 mars 2011, l'Office d'impôt du district de Nyon a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 55'400 fr. au taux de 55'400

fr. pour l'impôt cantonal et communal, respectivement à 63'400 fr. au taux de

63'400 fr. pour l'impôt fédéral direct; il a pour le reste admis une fortune

imposable nulle. Il en résulte en substance que la déduction à titre de frais

d'entretien et d'administration d'immeuble annoncée n'a été admise qu'à hauteur

d'un montant total de 82'761 fr., les factures relatives à la construction d'un

jardin d'hiver et d'un balcon ne pouvant en particulier pas faire l'objet d'une

déduction fiscale (s'agissant de dépenses d'amélioration et non d'entretien).

A. X.________ a déposé une réclamation contre cette

décision par courrier parvenu le 31 mars 2011 à l'Office d'impôt du district de

Nyon (daté par erreur du 19 janvier 2005), faisant valoir que les factures concernées

portaient principalement sur des travaux de rénovation et non de plus-value et

que la déduction des frais en cause devait dès lors être acceptée "sous

réserve de la clé de répartition effectuée par l'architecte" (en référence

au tableau de "Répartition des coûts" déjà mentionné). Elle

produisait deux photographies de l'immeuble concerné.

Le 7 avril 2011, l'Office d'impôt du district de Nyon a confirmé les éléments imposables retenus dans la décision de taxation et

calcul de l'impôt du 11 mars 2011, maintenant en substance que ces travaux

devaient être considérés comme un complément d'investissement immobilier.

A. X.________ a maintenu sa réclamation par courrier

du 4 mai 2011, produisant une attestation établie le 26 avril 2011 par

l'Atelier d'architectes Z.________ dont il résulte en substance ce qui

suit:

"Les travaux extérieurs qui

ont été effectués dans votre propriété comprennent:

• la rénovation de la partie

jardin d'hiver, (assainissement de la construction);

• la réfection du bas de la façade de la maison et des

canalisations extérieures pour les infiltrations d'humidité;

• la rénovation du balcon en

bois

Nous vous confirmons par ce

courrier que les travaux s'apparentent plus à de l'entretien que de la nouvelle

construction au vu du mauvais état des parties rénovées."

C.

La réclamation formée par A. X.________ a été transmise à

l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence. L'intéressée

a été entendue le 15 novembre 2011 par cette autorité.

Le 16 février 2012, l'ACI a en substance retenu que l'ensemble des travaux réalisés en 2009 pour un montant total

de 157'249 fr. constituaient des travaux de plus-value non déductibles et a

adressé une proposition transactionnelle à A. X.________.

Par courrier du 2 avril 2012, l'intéressée a maintenu sa réclamation, faisant valoir que les travaux concernés avaient été

effectués "dans le but de pallier aux problèmes d'infiltrations

d'eau" et que "le choix de procéder à une reconstruction répondant à

des normes esthétiques plus actuelles" ne devait pas conduire automatiquement

au constat qu'il s'agissait de travaux de plus-value.

Par décision sur réclamation du 21 octobre 2014, l'ACI a rejeté la réclamation et arrêté le revenu imposable de l'intéressée pour l'année

fiscale 2009 à 127'300 fr. au taux de 127'300 fr. pour l'impôt cantonal et

communal, respectivement à 135'300 fr. au taux de 135'300 fr. pour l'impôt

fédéral direct, admettant pour le reste une fortune imposable nulle. Elle a en

substance retenu ce qui suit:

"12. En

l'espèce, il est incontesté que les travaux qui font l'objet de la présente

décision sur réclamation concernent la demande de permis de construire numéro

CAMAC 5********. D'après ladite demande, les frais revendiqués en déduction, au

titre de frais d'entretien d'un immeuble privé, portent, notamment, sur la

transformation du balcon et des escaliers d'accès au jardin et un

agrandissement de deux ouvertures en façade, côté jardin.

[…]

14. D'après

l'analyse de l'ensemble des pièces qui ont été fournies par la contribuable, en

particulier les factures émises par les différents maîtres d'état intervenus

dans la transformation de son bien immobilier en 2009, il est possible de constater

que cette dernière n'a pas procédé à quelques rénovations ou réparations de son

immeuble; il est suffisant d'analyser les photos qui ont été transmises à

l'autorité fiscale pour constater que les travaux entrepris n'ont pas eu pour

unique et seul objectif de pallier aux problèmes d'infiltrations d'eau. En

effet, toute la structure en bois annexée à la façade (côté jardin) a été

également démolie et un jardin d'hiver a été construit en lieu et place de

l'annexe précitée. En outre, la cuisine a été déplacée dans le jardin d'hiver,

une partie des ouvertures existantes (côté jardin) ont fait l'objet d'une

modification importante (agrandissement ou suppression) et un nouveau mur de

séparation a été érigé à côté de la nouvelle structure abritant le jardin

d'hiver. Enfin, un nouveau dallage a été posé dans le jardin et d'autres

travaux de moindre importance ont également été effectués.

15. […] Il s'ensuit que les importantes

transformations entreprises ne se sont donc pas limitées à maintenir la valeur

de son immeuble et ne peuvent pas, par conséquent, être qualifiées comme de

l'entretien usuel, respectivement de la remise en état. Il s'agit donc de

travaux de plus-value qui ont fait indéniablement augmenter la valeur dudit

bien immobilier et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction au titre de

frais d'entretien […], en raison de leur

caractère de dépenses d'investissement […].

Par ailleurs, la valeur fiscale du bien immobilier de la contribuable, après

finalisation des travaux, a augmenté de CHF 240'000, ce qui correspond, plus ou

moins, au montant des travaux entrepris.

16. Au

surplus, il sied encore de relever que, depuis l'acquisition de son bien

immobilier, en 2004, la contribuable a procédé à des travaux de rénovation

conséquents qui ont pu faire l'objet d'importantes déductions, à savoir:

Période

fiscale 2005: CHF 338'774;

Période

fiscale 2006: CHF 244'589;

Période

fiscale 2007: CHF 23'929;

Période

fiscale 2008: CHF 61'917;

TOTAL: CHF

669'209

[…]

18. En

raison de l'importance des déductions admises au titre de frais d'entretien

pour les périodes fiscales 2005 et 2006, il ne fait aucun doute que les

transformations structurelles, les plus importantes, ont été entreprises durant

les deux périodes fiscales précitées. Par ailleurs, les pièces qui ont été

mises à disposition de l'ACI, qui se rapportent uniquement à la construction

d'un jardin d'hiver et d'un balcon, et ne font aucunement mention d'un

quelconque problème d'infiltration d'eau, n'ont pas permis à l'autorité de

céans d'exclure que les prétendues infiltrations n'ont servi qu'à remédier à un

défaut existant à l'origine, soit un défaut découlant des travaux de

transformation intervenus depuis l'année 2005.

A

cet égard, il y a lieu de rappeler que les frais engagés pour la réparation

d'un défaut provoquant une moins-value de l'immeuble ne peuvent être qualifiés

de frais d'entretien d'immeubles déductibles […]

19. Partant,

la décision de taxation émise le 11 mars 2011 doit être modifiée en défaveur de

la contribuable et la réclamation […]

doit être entièrement rejetée. Dès lors, seul le montant CHF 10'927 […] peut être admis au titre des frais

effectifs d'entretien d'immeuble.

Enfin,

il y a lieu de préciser qu'en cas de revente de son bien immobilier, le montant

de CHF 157'249 pourra, le cas échéant, être pris en compte, au titre

d'impenses, pour la détermination du gain immobilier."

D.

A. X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 21 novembre 2014, prenant les conclusions suivantes:

"1. Les frais d'entretien d'immeubles sont acceptés pour un

montant global de

CHF 115'759.00 soit 2/3 de CHF 157'249.00 plus CHF 10'927.00 de frais

déductibles.

2. Le revenu imposable ICC est arrêté à CHF 1'000.00 au taux de CHF

1'000.00 et la fortune imposable est arrêtée à CHF 0.00.

3. Le revenu imposable IFD est arrêté à CHF 30'600.00."

Elle a fait valoir que les frais d'entretien

d'immeuble dont elle se prévalait étaient la "conséquence de

l'assainissement nécessaire des murs suite aux infiltrations d'eau",

respectivement que les travaux concernés étaient "destinés à éliminer une

moins-value causée au fur à mesure par des facteurs externes, à savoir, dans le

cas d'espèce, une infiltration d'eau"; elle précisait qu'une partie de

l'immeuble était louée à des tiers et que, "dans une certaine mesure, les

frais engagés contribu[aient] à maintenir la valeur des loyers encaissés".

Elle soutenait par ailleurs que les frais en cause étaient déductibles en tant

qu'ils constituaient des investissements destinés à économiser l'énergie.

Dans sa réponse du 23 janvier 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, reprenant en substance les motifs avancés dans

la décision sur réclamation attaquée.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.36

-, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

- LI; RSV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal est appelé

à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des

impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces

dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et

des dispositifs distincts ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

3.

Le litige porte sur le caractère déductible des montants acquittés en

2009.

par la recourante en lien avec les travaux réalisés sur son bien

immobilier (ECA n° 3********). L'intéressée fait en premier lieu valoir qu'une

partie des frais en cause (correspondant aux 2/3 du montant total de 157'249

fr.; cf. les conclusions de son recours reproduites sous let. D supra)

sont déductibles à titre de frais d'entretien d'immeuble.

a) Aux termes de l'art. 25 LIFD, le revenu net se

calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales

et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a. La LI contient une disposition similaire à son art. 29, avec un renvoi aux art. 30 à 37 LI pour les

déductions générales et les frais à prendre en compte.

S'agissant des déductions liées à la fortune, le

contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais

nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis

récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais

d'administration par des tiers (art. 32 al. 2, 1ère phrase, LIFD;

art. 9 al. 3, 1ère phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - LHID; RS 642.14

-; art. 36 al. 1 let. b, 1ère phrase, LI). Au lieu du montant

effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le

contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire; le Conseil fédéral,

respectivement le Conseil d'Etat, arrête cette déduction forfaitaire (art. 32 al.

4.

LIFD; art. 36 al. 3 LI).

La teneur de l'art. 32 al. 2, 1ère

phrase, LIFD est rappelée à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 août

1992.

sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de

l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles; RS

642.

; cf. ég. art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 8 janvier 2001 sur la

déduction des frais relatifs aux immeubles privés - RDFIP; RSV 642.11.2). Selon

l'art. 9 de cette ordonnance, le Département fédéral des finances et

l'Administration fédérale des contributions (AFC) sont chargés de l'exécution

des tâches résultant de la présente ordonnance et édictent à cet effet les

prescriptions nécessaires. L'AFC a dans ce cadre édicté une ordonnance du 24

août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre

de l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux

immeubles; RS 642.116.2), dont il résulte que sont en particulier déductibles à

titre de frais d'entretien les dépenses dues aux réparations ou aux

rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de

l'immeuble (art. 1 al. 1 let. a ch. 1).

Ne peuvent en revanche être déduits les autres frais

et dépenses, soit en particulier les frais d'acquisition, de production ou

d'amélioration d'éléments de fortune (art. 34 let. d LIFD; art. 38 al. 1 let. d

LI; cf. ég. art. 9 al. 4 LHID). Ces frais constituent des dépenses

d'investissement immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à

l'immeuble; ils se démarquent donc des frais d'entretien en ce que ces derniers

sont essentiellement encourus pour des travaux destinés à compenser l'usure

normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, et à maintenir l'état

d'entretien original du bien, afin de conserver la source du revenu que

représente le bien immobilier pour le contribuable (cf. TF, arrêt 2C_878/2010

du 19 avril 2011 consid. 5.1). Doctrine et jurisprudence s'accordent en effet à

reconnaître que les frais d'entretien déductibles recouvrent les dépenses

faites en vue de maintenir ou de rétablir la source de revenu que constitue

l'immeuble loué, respectivement habité par son propriétaire; il ne s'agit donc

pas d'une notion technique, mais économique, en ce sens qu'il s'agit pour

l'intéressé de conserver la valeur d'usage de son bien, notamment son rendement

locatif (cf. arrêt FI.2009.0129 du 2 février 2011 consid. 4a et les références;

Yerson/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct,

Bâle 2008 [CR LIFD] - Merlino, Art. 32 N 50).

b) La procédure de taxation est régie

par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2). Cette maxime est

également applicable dans le cadre de la procédure de recours en matière

fiscale, à défaut d'une disposition contraire de la loi fiscale (cf. art. 142

al. 4 LIFD; art. 199 LI et 28 al. 1 LPA-VD; TF, arrêt 2P.34/2004 et 2A.67/2004 du

17.

février 2005 consid. 5.2; arrêt FI.2015.0028 du 10 juin 2015 consid. 2a).

L'autorité doit vérifier la déclaration

(cf. art. 123 et 126 LIFD; art. 172 et 176 LI). Elle doit déterminer d'office

tous les éléments pertinents en vue de la taxation, même en cas de violation de

son obligation de coopérer par le contribuable. Il appartient ainsi à

l'autorité d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui augmentent

la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).

Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi

par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à

l'appui, les faits avancés par celle-ci; les parties ont en effet l'obligation

de collaborer à l'établissement de la taxation (art. 126 al. 1 LIFD et 176 al.

1.

LI). La justification de frais revendiqués en déduction du revenu doit en

conséquence être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC,

selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend

déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (cf.

TF, arrêt 2C_1081/2013 et 2C_1164/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5 et les

références).

Le fisc et le contribuable sont donc

tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les

allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit

en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec

de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la

véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables.

L'autorité de recours apprécie les preuves apportées par les parties avec un

large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b et les références; TF,

arrêt 2P.185/2006 et 2A.429/2006 du 27 novembre 2006 consid. 8.1; arrêt

FI.2009.0005 du 18 mai 2011 consid. 3b).

c) En l'espèce, la recourante fait en

substance valoir que les travaux concernés auraient principalement été réalisés

en vue de l'assainissement de son bien immobilier, compte tenu de l'existence

d'infiltrations d'eau; elle estime que les 2/3 des frais qu'elle a engagés en

2009.

dans ce cadre doivent ainsi être considérés comme déductibles à titre de

frais d'entretien d'immeuble.

aa) Il convient de relever d'emblée que

la description des travaux telle qu'elle résulte de l'attestation

établie le 26 avril 2011 par l'Atelier d'architectes Z.________ (cf.

let. B in fine supra) ne résiste pas à l'examen. Au vu de la teneur de

la demande de permis de construire et des factures établies par les différents

maîtres d'œuvre, respectivement des photographies au dossier, on ne saurait

considérer que ces travaux se seraient limités à la "rénovation" de

la partie jardin hiver, à la "réfection" du bas de la façade et des

canalisations extérieures et à la "rénovation" du balcon en bois;

comme le relève l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée

(ch. 14), il apparaît en effet que l'ensemble de la structure en bois annexée à

la façade a été démolie et remplacée par une nouvelle structure (en acier et en

verre), que l'annexe (pièce d'habitation) a également été démolie et remplacée

par un jardin d'hiver (qui intègre désormais la cuisine), qu'une partie des

ouvertures ont été agrandies ou supprimées, qu'un nouveau mur de séparation a

été érigé à côté de la structure abritant le jardin d'hiver et qu'un nouveau

dallage a été posé dans le jardin. Dans ces conditions, on ne saurait à

l'évidence qualifier les travaux en cause de simples travaux de

"rénovation" ou de "réfection"; il en résulte bien plutôt

une amélioration quantitative des fonctionnalités et du confort de l'immeuble

et, partant, une augmentation durable de sa valeur sur le long terme, ce qui

exclut en principe que les montants payés par la recourante dans ce cadre soient

déductibles à titre de frais d'entretien d'immeuble (cf. CR LIFD - Merlino,

Art. 32

N 54, 55 et 58).

bb) Cela étant, la recourante invoque le mauvais

état des parties rénovées, singulièrement le fait qu'un assainissement des murs

était nécessaire compte tenu d'infiltrations d'eau, et soutient en substance que

le fait qu'elle ait procédé à cette occasion à une reconstruction répondant à

des normes esthétiques plus actuelles ne suffit pas à qualifier les travaux

concernés de travaux de plus-value. Elle se prévaut ainsi de

dépenses ayant un caractère mixte (cf. CR LIFD - Merlino, Art. 32 N 60

ss).

Il s'impose de constater que les infiltrations d'eau

et la nécessité de l'assainissement des murs en découlant évoquées ne sont pas

établies. La photographie de l'ancien état de l'immeuble au dossier censée en

attester laisse tout au plus apparaître un noircissement de la partie

inférieure des murs de l'annexe qui a été remplacée par le jardin d'hiver, dont

on ne saurait conclure à l'existence d'infiltrations d'eau nécessitant un

assainissement. Quant aux attestations de l'Atelier d'architectes Z.________

produites en cours de procédure par l'intéressée, on ne saurait exclure

qu'elles aient été établies pour les besoins de la cause, ce d'autant moins

que, comme déjà relevé, la description des travaux par cet atelier ne résiste

pas à l'examen; c'est le lieu de relever que le tableau de "Répartition

des coûts Entretien - Plus-value sur la maison existante

// Année 2009" établi le 1er mars 2011, dans lequel les coûts

des différents travaux réalisés sont répartis entre "Entretien" et

"Plus-value" - sans que les motifs de cette répartition ne soient

précisés -, n'a en tant que tel aucune force probante, étant rappelé qu'une

expertise privée n'a sur le plan procédural que valeur de simple allégué (cf.

TF, arrêt 2C_802/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1 et la référence). Le tribunal

relève pour le reste que la recourante n'a produit aucune pièce faisant état de

problèmes d'infiltration d'eau nécessitant un assainissement qui aurait été

établie antérieurement à la procédure devant les autorités fiscales.

A cela s'ajoute qu'il résulte de la décision sur

réclamation attaquée que la recourante a d'ores et déjà procédé à des travaux

de rénovation conséquents sur son bien immobilier quelques années auparavant,

bénéficiant dans ce cadre, en particulier, de déductions pour un montant total

supérieur à 580'000 fr. pour les périodes fiscales 2005 et 2006 (ch. 16). Au vu

de l'importance de ce montant et comme le relève l'autorité intimée, il

apparaît manifestement que les transformations structurelles du bâtiment les

plus importantes ont été entreprises à cette occasion, et l'on voit mal qu'ait

néanmoins subsisté un problème d'infiltration d'eau nécessitant un

assainissement - sauf à admettre que ce problème est lié à un défaut découlant

précisément des travaux intervenus depuis 2005, étant précisé que la recourante

n'établit pas, ni même ne prétend, que tel ne serait pas le cas; or, en

pareille hypothèse, les travaux n'ont pas eu pour finalité de compenser l'usure

normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, soit de

maintenir la source de revenu que représente le bien immobilier pour

l'intéressée, mais bien d'en augmenter la valeur objective, de sorte que les

frais en résultant ne peuvent être qualifiés de frais d'entretien d'immeuble

déductibles (cf. TF, arrêt 2C_677/2008 du 29 mai 2009 consid. 3.4).

cc) S'agissant pour le reste du fait qu'une partie

de l'immeuble concerné est louée à des tiers, dont se prévaut la recourante

dans son recours - sans préciser si et dans quelle mesure les locataires

bénéficient directement des travaux auxquels il a été procédé -, il ne saurait

en tant que tel avoir une quelque incidence sur la qualification des travaux en

cause. Comme le relève l'autorité intimée, l'augmentation de l'estimation

fiscale de l'immeuble décidée au mois d'août 2011 (915'000 fr., en lieu et

place de l'estimation antérieure de 675'000 fr.) constitue un indice

supplémentaire dans le sens d'une qualification des travaux en tant que travaux

de plus-value; le seul fait que, par hypothèse, le loyer des tiers n'ait pas

été augmenté ne saurait à l'évidence suffire à remettre en cause cette

plus-value - qui apparaît au demeurant manifeste, au vu de la nature des

travaux concernés (cf. consid. 3c/aa supra).

d) Dans ces conditions, il s'impose de constater que

la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point, n'a pas

établi que les montants dont elle s'est acquittée en 2009 en lien avec les

travaux concernés devraient en partie être considérés comme des frais

d'entretien d'immeuble déductibles.

4.

Dans son recours, la recourante soutient par ailleurs que la déduction

des frais en cause doit être admise en tant qu'ils constituent des

investissements destinés à économiser l'énergie.

a) A teneur des 32 al. 2, 2ème phrase,

LIFD et 36 al. 1 let. b, 2ème phrase, LI, le Département fédéral des

finances, respectivement le Conseil d'Etat, détermine dans quelle mesure les

investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement

peuvent être assimilés aux frais d'entretien (cf. ég. art. 9 al. 3,

2ème phrase, LHID). Les investissements concernés ont généralement

pour conséquence une augmentation de la valeur de l'immeuble; ils sont

toutefois déductibles en raison de leur but (cf. CR LIFD - Merlino, Art. 32 N

77).

Selon les art. 5 de l'ordonnance sur les frais

relatifs aux immeubles et 6 RDFIP, sont réputés investissement destinés à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de

rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies

renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de

construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de

construction ou d'installations dans des bâtiments existants. Le Département

fédéral des finances a dans ce cadre édicté une ordonnance sur les mesures en

faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies

renouvelables du 25 août 1992

(RS 642.116.1), qui comprend une liste (exemplative) des mesures considérées

comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours

aux énergies renouvelables; le RDFIP contient une liste similaire à son art. 8.

b) En l'occurrence, la recourante fait valoir que les

travaux réalisés ont consisté dans le remplacement d'éléments de construction

ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou

d'installations dans des bâtiments existants (en référence à l'art. 6 RDFIP),

respectivement qu'il s'agit de mesures tendant à réduire les déperditions

énergétiques de l'enveloppe du bâtiment par une isolation thermique des sols,

murs, toits et plafonds jouxtant l'extérieur (cf. art. 1 let. a ch. 1 de

l'ordonnance du Département fédéral des finances et art. 8 let. a ch. 1 RDFIP).

Le caractère prétendument "vétuste" de

l'immeuble ne saurait être considéré comme établi, compte tenu notamment de

l'ampleur des travaux auxquels il a été procédé en 2005 et 2006; la photographie

de l'ancien état de l'immeuble au dossier ne permet pas davantage de retenir

que les parties de l'ouvrage "rénovées" (c'est-à-dire remplacées) à

cette occasion devraient être qualifiées de vétustes.

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que la

recourante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon

lesquelles les travaux réalisés permettraient de réduire les déperditions

énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; il n'apparaît pas, en particulier,

qu'il aurait été procédé à des mesures sur ce point. Le tribunal doute au

demeurant très sérieusement que les travaux en cause, qui ne portent que sur

une partie de l'une des façades de l'immeuble, puissent avoir une incidence significative

s'agissant des déperditions énergétiques de l'enveloppe du bâtiment, et

s'étonne, si tel avait été le cas, que la recourante ne s'en soit pas prévalue dans

le cadre de la procédure devant les autorités inférieures.

Au surplus, les travaux réalisés sont assimilables à

une nouvelle construction, respectivement à une rénovation analogue à une

nouvelle construction (cf. consid. 3c/aa supra); dans cette mesure, ils

ne sauraient être admis en déduction en tant qu'investissements destinés à

économiser l'énergie (cf. CR LIFD - Merlino, Art. 32 N 79).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté aussi bien en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct qu'en tant

qu'il concerne l'impôt cantonal et communal, et que la décision sur réclamation

litigieuse doit être confirmée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

II.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et

communal.

III.

La décision sur réclamation rendue le 21 octobre 2014 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A.X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.