FI.2014.0135
CDAP - FI.2014.0135 - 2015-01-06 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
6 janvier 2015Français4 min
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N° affaire:
FI.2014.0135
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne
2.
Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 janvier 2014, l’Office d’impôt pour les
districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a établi le décompte de l’impôt
dû par A. X.________ pour l’impôt cantonal et communal, relativement à la
période 2012. L’Office d’impôt a arrêté le solde non payé à 17'984,15 fr. et
fixé les intérêts moratoires à 553,40 fr. Pour ce dernier montant, il a pris en
compte un intérêt de 3%, selon l’art. 223 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11), mis en relation avec l’art. 2 al. 2,
septième tiret, du règlement du 16 mars 2005 concernant la perception des
contributions (RPerc, RSV 642.11.6).
B.
A. X.________ a élevé une réclamation contre la
décision du 16 janvier 2014, pour ce qui concerne le taux – excessif, selon lui
- retenu pour déterminer des intérêts moratoires. Le 27 octobre 2014, l’Administration
cantonale des impôts a rejeté la réclamation.
C.
A. X.________ a recouru. Par avis du 28 novembre 2014, le juge instructeur l’a invité à
fournir une avance de frais de 500 fr., conformément à l’art. 2 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP, RSV
173.36.5.1), dans un délai expirant le 18 décembre 2014, avec l’avertissement
qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable.
Le recourant n’a pas fourni l’avance dans le délai imparti.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est tenu de fournir une avance pour
les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à
défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47
al. 3 LPA-VD). L’avis du 28 novembre 2014 est conforme à ces prescriptions.
2.
Le recourant n’ayant pas fourni l’avance
réclamée dans le délai prescrit, le recours est irrecevable. Il se justifie de
statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.