FI.2014.0141
CDAP - FI.2014.0141 - 2015-01-05 - A. X.________/Municipalité de Grandson
5 janvier 2015Français6 min
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N° affaire:
FI.2014.0141
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.01.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Municipalité de Grandson
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
AUTORITÉ CANTONALE
COMMISSION DE RECOURS{EN GÉNÉRAL}
COMMUNE
LGD-30a (01.01.2013)
LICom-4
LICom-45-2
Résumé contenant:
Lorsque la voie du recours auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes est ouverte, cette voie doit être épuisée avant la saisine du Tribunal cantonal. Le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal est irrecevable. Renvoi de la cause à la Commission communale de recours, comme objet de sa compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5
janvier 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Grandson, à Grandson
Objet
Taxe communale ordures
Recours A. X.________ c/ décision de la
Municipalité de Grandson du 9 octobre 2014 (taxe communale sur les déchets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En avril 2013, les services de la Commune de
Grandson ont adressé à A. X.________ la facture relative à la taxe pour
l’élimination des déchets. A. X.________ a écrit à la Municipalité pour
contester les modalités de cette taxe, les 5 mai 2013 et 4 août 2014. Le 9
octobre 2014, la Municipalité a écarté ses arguments.
B.
Par acte du 29 novembre 2014, remis à la Poste
le 2 décembre 2014, A. X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre
la taxe mise à sa charge. Le juge instructeur a interpellé la Municipalité pour
lui demander si son courrier du 9 octobre 2014 devait être considéré comme une
décision attaquable auprès de la commission communale de recours en matière
d’impôts et de taxes communaux. Dans le délai imparti, la Municipalité a
répondu par l’affirmative.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Les communes financent les coûts
d’élimination des déchets urbains par le biais de taxes (art. 30a al. 1 de la
loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets – LGD, RSV 814.11). Il
s’agit de taxes spéciales au sens de l’art. 4 la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom, RSV 650.11). A teneur de l’art. 45 LICom, chaque
commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins,
nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour
la durée de celle-ci (al. 1); hormis des exceptions non réalisées en l’espèce,
cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise en
matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales, comme en
l’occurrence (al. 2). La Municipalité a confirmé ce point dans sa prise de
position du 17 décembre 2014.
c) Il suit de là que le Tribunal
cantonal ne peut être saisi d’un recours en matière de taxes communales
qu’après que la commission communale de recours ait statué (cf., en dernier
lieu, arrêt FI.2014.0001 du 28 janvier 2014). Formé directement auprès du
Tribunal cantonal, le recours est partant irrecevable.
d) Les décisions contiennent notamment
l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai
pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître (art. 42 let. f
LPA-VD). En l’occurrence, le courrier de la Municipalité du 9 octobre 2014, que
cette autorité tient elle-même pour une décision sujette à recours auprès de la
commission communale de recours, n’indique pas les voies, délai et autorité de
recours. Selon un principe général du droit découlant
de l'art. 9 Cst., lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de
droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne
doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce
point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153
consid. 4 p. 158, et les arrêts cités). Il se justifie dès lors de transmettre la cause à la Commission communale de
recours en matière d’impôts et d’informatique de la Commune de Grandson, comme objet de sa compétence (arrêt FI.2014.0001, précité).
3.
Le recours est ainsi irrecevable. La cause est
transmise à la Commission communale de recours en
matière d’impôts et d’informatique de la Commune de Grandson, comme objet de sa
compétence. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 49 à 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à la Commission communale de recours en matière d’impôts et
d’informatique de la Commune de Grandson, comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.