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Décision

FI.2014.0141

CDAP - FI.2014.0141 - 2015-01-05 - A. X.________/Municipalité de Grandson

5 janvier 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En avril 2013, les services de la Commune de

Grandson ont adressé à A. X.________ la facture relative à la taxe pour

l’élimination des déchets. A. X.________ a écrit à la Municipalité pour

contester les modalités de cette taxe, les 5 mai 2013 et 4 août 2014. Le 9

octobre 2014, la Municipalité a écarté ses arguments.

B.

Par acte du 29 novembre 2014, remis à la Poste

le 2 décembre 2014, A. X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre

la taxe mise à sa charge. Le juge instructeur a interpellé la Municipalité pour

lui demander si son courrier du 9 octobre 2014 devait être considéré comme une

décision attaquable auprès de la commission communale de recours en matière

d’impôts et de taxes communaux. Dans le délai imparti, la Municipalité a

répondu par l’affirmative.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité

peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) Les communes financent les coûts

d’élimination des déchets urbains par le biais de taxes (art. 30a al. 1 de la

loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets – LGD, RSV 814.11). Il

s’agit de taxes spéciales au sens de l’art. 4 la loi du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LICom, RSV 650.11). A teneur de l’art. 45 LICom, chaque

commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins,

nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour

la durée de celle-ci (al. 1); hormis des exceptions non réalisées en l’espèce,

cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise en

matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales, comme en

l’occurrence (al. 2). La Municipalité a confirmé ce point dans sa prise de

position du 17 décembre 2014.

c) Il suit de là que le Tribunal

cantonal ne peut être saisi d’un recours en matière de taxes communales

qu’après que la commission communale de recours ait statué (cf., en dernier

lieu, arrêt FI.2014.0001 du 28 janvier 2014). Formé directement auprès du

Tribunal cantonal, le recours est partant irrecevable.

d) Les décisions contiennent notamment

l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai

pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître (art. 42 let. f

LPA-VD). En l’occurrence, le courrier de la Municipalité du 9 octobre 2014, que

cette autorité tient elle-même pour une décision sujette à recours auprès de la

commission communale de recours, n’indique pas les voies, délai et autorité de

recours. Selon un principe général du droit découlant

de l'art. 9 Cst., lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de

droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne

doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce

point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153

consid. 4 p. 158, et les arrêts cités). Il se justifie dès lors de transmettre la cause à la Commission communale de

recours en matière d’impôts et d’informatique de la Commune de Grandson, comme objet de sa compétence (arrêt FI.2014.0001, précité).

3.

Le recours est ainsi irrecevable. La cause est

transmise à la Commission communale de recours en

matière d’impôts et d’informatique de la Commune de Grandson, comme objet de sa

compétence. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

(art. 49 à 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Commission communale de recours en matière d’impôts et

d’informatique de la Commune de Grandson, comme objet de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.