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Décision

FI.2014.0142

CDAP - FI.2014.0142 - 2015-01-26 - A. B. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales

26 janvier 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 14

octobre 2014,

- vu l'accusé de réception du 9

décembre 2014 impartissant au recourant un délai au 5 janvier 2015 pour

Considérants

effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée

Lausanne, le 26 janvier 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.