FI.2014.0144
CDAP - FI.2014.0144 - 2015-08-19 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut
19 août 2015Français23 min
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N° affaire:
FI.2014.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
FRAIS DE PERFECTIONNEMENT
FRAIS DE FORMATION
FRAIS DE VOYAGE
ÉTUDIANT
GÉOMÈTRE
INGÉNIEUR
BUREAU D'INGÉNIEUR
DÉDUCTION DU REVENU{DROIT FISCAL}
TITRE UNIVERSITAIRE
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Cst-127-2
LHID-9-1
LIFD-26-1-d
LI-30-1-d
Résumé contenant:
Les frais engagés par le détenteur d'un Master en génie civil pour pouvoir obtenir le brevet fédéral d'ingénieur-géomètre ne sont pas déductibles du revenu, dans la mesure où ils font partie de l’investissement auquel le contribuable a dû consentir sur plusieurs années afin de pouvoir exercer cette profession. En outre, celui-ci sera appelé à prendre la direction de l’entreprise paternelle; ces frais de formation peuvent également être considérés comme des dépenses engagées en vue d'obtenir à l'avenir une meilleure situation professionnelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bernard Jahrmann et
M. Alain Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne.
2.
Office d'impôt du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.
Objet
Frais de perfectionnement
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 novembre 2014
(année fiscale 2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 octobre 2011, A. X.________ a obtenu un Master en génie civil à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). Il a travaillé par la suite chez Y.________ SA, qui exploite un bureau
de géomètre, génie civil, génie rural et informatique, à 2********. A.
X.________ a émis le souhait de se présenter aux examens d’obtention du brevet
fédéral de géomètre durant l’année 2012. La Commission fédérale des ingénieurs-géomètres (ci-après: CFIG) lui a imposé de suivre au
préalable trois cours spécifiques à la HES-SO d’Yverdon-les-Bains durant le semestre de printemps et deux cours à la HES-SO de Lausanne, durant le semestre d’automne.
B.
Le 17 avril 2013, A. X.________ a déclaré, pour l’année 2012, un revenu imposable de 12'100 fr. au taux de 12'100
fr., ainsi qu’une fortune imposable de 3'000 francs. Il a notamment revendiqué
une déduction forfaitaire de 3% de son salaire net au titre d’autres frais
professionnels et une déduction de 3'000 fr. au titre de frais de
perfectionnement pour participation à une formation en vue de l’obtention du
brevet fédéral de géomètre. Il a en outre revendiqué une déduction de 13'230
fr. pour ses frais de transport pour ses déplacements à Yverdon-les-Bains (120
jours) et à Lausanne (120 jours), ainsi qu’un montant de 3'200 fr. pour frais
de repas pris hors du domicile.
Le 2 octobre 2013, l’Office d’impôt
du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à A. X.________ sa décision
de taxation définitive pour l’année 2012. S’agissant de l’impôt cantonal et
communal (ICC), le revenu du contribuable a été fixé à 38'700 fr., imposable au
taux de 38'700 fr. et sa fortune imposable, à 3'000 francs. Pour l’impôt
fédéral direct (IFD), le revenu imposable du contribuable a été arrêté à 43'800
francs. L’autorité de taxation a accepté la déduction forfaitaire revendiquée,
de 3% du salaire net; elle a en revanche refusé les autres déductions
revendiquées, limitant à 3'360 fr. les frais de transport revendiqués et à
1'600 fr. les frais de repas, ceci uniquement en relation avec l’exercice à
temps partiel d’une activité lucrative dépendante chez Y.________ SA.
A. X.________ a formé une
réclamation contre cette décision de taxation; il a contesté le refus de
l’autorité fiscale de prendre en compte toutes les dépenses auxquelles il a été
exposé au titre de frais de perfectionnement pour participation à une formation
en vue de l’obtention du brevet fédéral de géomètre, frais de transport et de
repas inclus. Le 16 décembre 2013, le contribuable a été reçu dans les bureaux
de l’office d’impôt. A l’issue de cette séance, il a maintenu sa réclamation,
laquelle a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI) comme objet de sa compétence. Le 12 novembre 2014, l’ACI a rejeté la
réclamation et confirmé la décision de taxation du 2 octobre 2013.
C.
A. X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
A. X.________ a renoncé à
répliquer.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de
taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités
fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours
ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 77 LPA-VD), il
y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige concerne exclusivement les déductions
revendiquées par le recourant durant l’année 2012. Il a trait aussi bien à
l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune qu’à l’impôt fédéral
direct. S’agissant de l’impôt cantonal et communal, la LI a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son entrée en vigueur le 1er
janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est donc applicable aux périodes ici en
cause. S’agissant de l’impôt fédéral direct, la LIFD a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940 ([AIFD] art. 201 LIFD), dès son entrée en vigueur le 1er janvier
1995.
Elle est donc également applicable. A l’image de l’autorité intimée et
comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les
recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une
part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du
14.
août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.
262.
s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
3.
L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du
contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19
al. 1 LI). Sont
imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un
rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit
public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour
prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les
autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI).
a) Le revenu net se calcule en défalquant du total
des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux
art. 26 à 33a (art. 25 LIFD), respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la
capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à
faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les
dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du
revenu, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc
Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème
édition, Lausanne 1998, pp. 303 et ss; Walter
Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème édition,
Berne 2002, p. 187 et ss).
La doctrine distingue classiquement
les déductions organiques de celles dites anorganiques. Les premières, définies
également à l’art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.
), sont liées à l'acquisition du revenu imposable et recouvrent notamment
les frais d'acquisition du revenu, les amortissements, les pertes commerciales
et les contributions aux institutions de prévoyance; les revenus concernés ne
pourraient être réalisés sans l’engagement des frais correspondants (cf. Yves
Noël, in: Commentaire romand, Yersin/Noël [éds] Bâle 2008, ad 25 LIFD, n° 5). Ces dépenses sont donc en lien de
causalité directe avec l’acquisition du revenu concerné; pour que ce rapport
soit établi, il suffit que, d’après l’expérience, ces dépenses apparaissent
comme favorables à l’acquisition du revenu et que l’on ne puisse exiger du
contribuable qu’il y renonce (ibid., nos 10 et 11, références citées; cf. en
outre ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32). Ainsi, un enseignant devant disposer de
solides connaissances dans les domaines du hardware et software a été admis à
déduire les frais relatifs à l’acquisition d’un ordinateur personnel (v. ATF du
27.
mai 1999, in: StE 2000 B 22.3 n° 70 consid. 3d). De telles déductions
ne sauraient en principe être écartées par un législateur soucieux de fixer le
revenu imposable de manière conforme au principe de l'imposition selon la
capacité économique garantie par l'art. 127 al. 2 Cst., qui exige que la
capacité contributive soit établie de manière objective (cf. Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, Zurich 2002, 6ème
éd. p. 248 s.). Les secondes en revanche (cf. art. 9 al. 2 LHID) ne sont pas
liées directement à l'acquisition du revenu, mais à la détermination de la
capacité contributive subjective, qui est encore en droit suisse largement
laissée à l'appréciation du législateur. Elles sont accordées en général pour
des motifs extra-fiscaux et, comme le précise la doctrine, jusqu'à un montant
déterminé. Les dépenses pour lesquelles elles sont accordées constituent
d'ailleurs une utilisation du revenu (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 249 et
p. 262 ss).
Au surplus, on rappelle qu’en
procédure de taxation, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait
de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve (ATF
2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.2;2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid.
3.
, RF 2013 p. 722).
b) Les frais professionnels qui
peuvent être déduits sont notamment les frais de perfectionnement et de
reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée (art. 26 al. 1
let. d LIFD et 30 al. 1 let. d LI). Ne sont pas déductibles les frais de
formation proprement dits (art. 34 let. b LIFD et 38 let. b LI). L'art. 8 de
l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances (DFF) sur
la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité
lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral (RS 642.118.1) reprend cette
réglementation.
Selon la jurisprudence, sont
déductibles tous les frais de perfectionnement qui sont objectivement en
rapport avec la profession et qui permettent au contribuable de maintenir ses
chances, de rester à la page et de conserver son poste en satisfaisant aux
exigences nouvelles de sa profession, même s'ils n'apparaissent pas absolument
indispensables (ATF 2C_666/2014 du 16 février 2015, in:
StE 2015 B27.6 Nr. 19, consid. 2.1.1;2C_1073/2013 du 25 juin 2014, consid. 2.2.1;
2C_1001/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.1.1, in: StE 2013
B27.6 Nr. 18 ;2A.623/2004 du 6 juillet 2007
consid. 2.1 in: StE 2006 B 22.3 n° 86; 124 II 29 consid. 3a-d p. 32 ss; 113 Ib 114 consid. 2c-e p. 118 s.).
Les frais de perfectionnement professionnels
comprennent toutes les activités qui sont directement et objectivement en
rapport avec la profession exercée, par opposition aux frais
de formation engagés pour une première activité professionnelle, pour une
activité nouvelle ou encore supplémentaire (cf. Jean-Blaise Eckert, in:
Commentaire romand, op. cit., ad art. 26 LIFD n° 46).
Si le contribuable exerçant une activité professionnelle estime qu'un
perfectionnement de la formation est indiqué pour le maintien de ses chances
professionnelles, il doit pouvoir déduire les frais qui en résultent, même s'il
n'est pas établi que le perfectionnement est absolument indispensable au
maintien de sa situation professionnelle actuelle. Font partie de ce cadre les
frais engagés pour l’amélioration des connaissances. Ainsi, ce que le
contribuable doit faire pour maintenir à jour ses connaissances ou en acquérir
de nouvelles nécessaires à l'exercice de sa profession constitue des frais
d'acquisition du revenu (v. ATF 2A.182/2005 du 17 octobre 2005 consid. 2.3.1, in:
RDAF 2006 II 133; ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32). Il n'est
toutefois pas nécessaire que le contribuable ne puisse pas conserver son poste
s'il ne consent pas à de telles dépenses; il suffit qu'il les estime adéquates
pour maintenir ses chances sur le plan professionnel et que le perfectionnement
s'avère utile tout en restant dans le cadre usuel et généralement admis de
l'amélioration des connaissances servant à l'exercice de la même profession
(ATF 2C_1073/2013 du 25 juin 2014 consid. 2.2.1;2C_750/2009 du 26 mai 2010
consid. 2.2.2). Le lien de cause à effet immédiat avec la profession
actuelle doit être interprété de façon large (ATF 2A.130/2002 du 8 août 2002,
consid. 4.1). Ce rapport existe ainsi si le perfectionnement se rapporte à des
connaissances utiles à l'exercice de la profession. Concernant la nécessité
d'un lien de causalité temporel, le Tribunal fédéral a admis qu'un contribuable
qui interrompt son activité professionnelle pour suivre un cours de
perfectionnement puisse déduire du revenu réalisé durant la période de calcul
les frais du cours supportés pendant la même période. En effet, rien ne
justifie de distinguer un cours de perfectionnement acquis en marge de
l'activité professionnelle (cours du soir ou de week-end) de celui pour lequel le
contribuable prend un congé non payé ou qu'il suit entre deux emplois dans la
même profession. Le Tribunal fédéral ce faisant, selon ses explications, s’est
conformé à la volonté du législateur qui, en introduisant l'article 22bis
AIFD, remplacé depuis par l’art. 26 LIFD, a voulu égaliser les possibilités de
déduction entre personnes exerçant une activité lucrative dépendante et
personnes indépendantes à l'égard desquelles une pratique plus large en ce qui
concerne les frais d'acquisition du revenu existait depuis toujours (ATF 113 Ib
114, RDAF 1990, p. 113). En substance, la déduction doit être admise lorsque le
perfectionnement englobe les efforts pour maintenir une formation déjà acquise
et surtout l'obtention de meilleures connaissances dans l'exercice d'une même
profession (arrêt FI.1997.0152 du 25 août 2006). L’exigence du rapport objectif
avec l’activité actuelle signifie en outre que le perfectionnement se rapporte
à des connaissances utilisées dans l’exercice de cette activité; elle n’est pas
remplie en revanche lorsqu’il ne vise qu’un enrichissement personnel ou
culturel (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 16
décembre 2005, in: RDAF 2006 II 475, consid. 3c p. 482, références
citées).
c) Seuls des frais de
perfectionnement engagés dans le cadre d'une profession déjà acquise et exercée
peuvent être déduits comme dépenses professionnelles, mais non les frais de
formation professionnelle en vue d'exercer une profession distincte dans le
futur qui, de ce fait, n'a pas de relation avec l'activité actuelle du
contribuable (dans le même sens, Tribunal administratif du canton de Fribourg,
arrêt du 4 avril 1997 in: StE 1997 B 27.6 Nr. 13). Les frais de
formation proprement dits au sens de l'art. 34 let. b LIFD, non déductibles, ne
sauraient être pris en compte à titre de déduction des frais d'acquisition du
revenu (ATF 2A.182/2005 du 17 octobre 2005, déjà cité, consid. 2.3.1 et 2.3.2).
Ainsi, les frais engagés pour l'obtention d'un diplôme postgrade, de même que
ceux relatifs aux thèses de doctorat sont réputés frais de formation et ne sont
dès lors pas admis en déduction (cf., notamment, Peter Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg
Neuhaus/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct,
Zurich 2001, p. 118 et références). Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs
arrêts dans ce sens, notamment concernant les frais de formation pour
l'obtention d'un MBA (ATF 2A.623/2004 du 6 juillet 2005 publié in: StE
2006.
B 22.3 n° 86; ATF 2A.277/2003 du 18 décembre 2003 publié in: RF
2004.
p. 451 et arrêts cités). Le Tribunal cantonal a, pour sa part, jugé que les
frais consentis pour l'obtention d'un titre LL.M ne pouvaient être revendiqués
par une avocate au titre de perfectionnement, ce titre démontrant l'acquisition
de connaissances nouvelles dans des domaines spécialisés du droit (arrêt
FI.2007.0140 du 30 juin 2008). En outre, les dépenses ne visant pas à obtenir
un revenu déterminé mais qui sont simplement occasionnées pour obtenir ou
maintenir la capacité de gain ne sont pas déductibles. Ainsi, les frais
d'investissement, c'est-à-dire les dépenses pour l'acquisition, l'extension ou
l'amélioration d'une source de revenu, ne constituent pas des frais
d'acquisition du revenu; en font notamment partie, les dépenses engagées en vue
d'obtenir à l'avenir une meilleure situation professionnelle ou de pouvoir
exercer une autre profession (v. ATF 124 II 29, in: RDAF 1999 II 113
consid. 3d, cf. ég. ATF 2A.182/2005, consid. 3.1.2, in: RDAF 2005 II
514).
Ne sont dès lors pas déductibles
les frais d'une formation continue consentis afin de progresser dans une
position professionnelle plus élevée qui se distingue clairement de la
profession actuelle ("frais d'ascension professionnelle") ou
d'accéder à une autre profession. Il s'ensuit que les dépenses visant à
acquérir les connaissances et capacités nécessaires à l'exercice d'une
profession (apprentissage, école de commerce, maturité, hautes études notamment
universitaires et postgrade, soit les "frais de formation initiale")
sont des dépenses préparatoires (art. 34 let. b LIFD et 38 let. b LI) qui ne
sont pas déductibles (ATF 2C_1073/2013, déjà cité, consid. 2.2.1;2C_70/2010 du
26.
août 2010 consid. 3.2;2C_750/2009, déjà cité, consid. 2.2.2;2A.623/2004 du
6.
juillet 2007 consid. 2.2 in: StE 2006 B 22.3 n° 86 et les références
citées;2A.424/2005 du 28 avril 2006 consid. 3.2, 3.3 in: RtiD 2006 II
524; ATF 124 II 29 consid. 3a-d
p. 32 ss; 113 Ib 114 consid.
2c-e p. 118 s.; cf. également Circulaire n°26 de l'Administration fédérale des
contributions [AFC] du 22 septembre 1995 sur la déduction des frais
professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, in:
Archives 64, p. 692 et ss, not. 701).
d) La qualification de frais de
perfectionnement déductibles dépend notamment de l'examen concret de la
situation personnelle du contribuable, de sa formation initiale, de l'état de
ses connaissances actuelles, de son cursus professionnel de son activité
professionnelle actuelle, du contenu de la formation en cause ainsi que de la
position professionnelle postérieure à la formation (ATF 2C_1073/2013, déjà
cité, consid. 2.2.2;2C_750/2009, déjà cité, consid. 2.2.3). En
définitive, pour déterminer si les frais supportés sont des frais de
perfectionnement déductibles, il faut examiner s'ils sont en rapport direct et
objectif avec la profession exercée. On peut, dans ce cadre, faire la
distinction entre les frais destinés à une promotion professionnelle,
déductibles pour autant qu'ils permettent au contribuable de mieux exercer sa
profession actuelle ou de mieux répondre aux exigences de celle-ci, et les
frais "d'ascension professionnelle", non déductibles car, consentis
en définitive en vue d'une nouvelle formation, ils sont engagés afin de
progresser dans une position professionnelle plus élevée qui se différencie de
la profession actuelle. Les critères de distinction ne sont cependant pas aisés
à manier (cf. Eckert, op. cit., n° 46 et ss ad art. 26). Certes,
la pratique admet la déductibilité des frais pour la poursuite de la formation
(«Fortsetzungsausbildungskosten»), à savoir les coûts engagés pour
améliorer la connaissance d'une profession déjà apprise et exercée (cf.
Circulaire de l’AFC n°26, in: Archives 64 p. 694). Afin d'éviter un
traitement discriminatoire, ces dépenses doivent cependant être admises de
façon restrictive à la déduction (cf. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer, I.Teil, Therwil/Basel 2001, n°
54.
ad "Vorbemerkungen" et n° 64 ad art. 26 LIFD; v. en outre
ATF 2A.424/2005, déjà cité, consid. 4.4).
e) Ces dépenses
professionnelles sont déductibles pour autant que l'employeur ne les ait pas
prises à sa charge. En outre, lorsque le contribuable perçoit de son employeur
une indemnité destinée à couvrir ses dépenses professionnelles, il ne peut
prétendre à la fois à l'exonération de cette indemnité et à la déductibilité de
ses frais (cf. Directives concernant les certificats de salaire, valables dès
la période fiscale 1987-1988, in: RF 1986 p. 586 ss; v. au surplus,
arrêts FI.2006.0036 du 16 août 2006; FI.2001.0007 du 15 mai 2001).
4.
Dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir
que les frais qu’il a engagés pour sa formation l’auraient été dans le cadre
d’une profession qu’il avait non seulement acquise, mais par surcroît, exercée
et que ceux-ci lui permettraient de satisfaire aux exigences croissantes ou
nouvelles de sa profession. Pour l’autorité intimée en revanche, la formation
suivie par le recourant tendrait à l’ascension professionnelle de celui-ci; dès
lors, elle fait valoir que la déductibilité des frais en lien avec cette
formation ne saurait être admise. Les quelques considérations susrappellées
permettent au Tribunal de faire plusieurs constatations.
a) Il ressort de ses propres
explications que le recourant a toujours émis le souhait d’exercer la
profession de géomètre et de rejoindre le bureau d’ingénieurs-géomètres dirigé
par son père, au sein duquel il avait effectué des stages par le passé. Durant
ses études à l’EPFL, il a du reste opté pour une spécialisation géomatique. Une
fois obtenu son Master en génie civil, le recourant a été engagé dans
l’entreprise paternelle et y a exercé en qualité de géomètre, quelques mois à
plein temps. Il précise lui-même que l’obtention du titre de géomètre était
l’une des conditions de son engagement, pour pouvoir prétendre diriger
ultérieurement l’entreprise. Or, trois conditions doivent être remplies pour qu’un
candidat soit admis à se présenter à l'examen d'Etat en vue de l'obtention au
brevet d'ingénieur-géomètre:
«(…)
1.
être titulaire d'un diplôme reconnu d'une haute école;
2.
justifier d'une formation théorique suffisante, et
3.
disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans,
en rapport avec le niveau exigé dans les thèmes de l'examen»
(source: www.cadastre.ch/internet/cadastre/fr/home/surveyors/licence/condition.html).
Il s’avère que le recourant ne
remplissait pas toutes ces conditions. Aussi, afin d’être en mesure d’acquérir
un brevet fédéral dans cette profession, il a dû suivre dès 2012 quatre cours
théoriques dispensés pour partie à la HES-SO d’Yverdon-les-Bains, pour partie à
celle de Lausanne et ceci, pour une durée de trois ans. Ce sont, pour
l’essentiel, les frais inhérents à ces cours dont il a revendiqué en vain la
déduction.
b) A l’appui de sa revendication, le
recourant explique que les cours qu’il a suivis ne sont pas sanctionnés par
l’obtention d’un titre quelconque; il considère en outre qu’il s’agit-là de
frais de perfectionnement d’une profession de géomètre qu’il avait déjà acquise.
Ce point de vue ne saurait être suivi. Comme le recourant l’indique lui-même,
il n’a travaillé que quelques mois comme géomètre dans l’entreprise paternelle.
Sans en posséder le titre ni les qualifications, le recourant, simple
collaborateur de l’entreprise, n’était cependant pas en mesure de travailler
dans cette profession, qui comme le fait remarquer à juste titre l’autorité
intimée s’exerce sous la forme d’un office public, sous sa propre
responsabilité. A cet égard, sa situation peut s’apparenter à celle d’un
avocat-stagiaire qui entreprend la formation à l’issue de laquelle il pourra se
présenter aux examens de brevet d’avocat ou à celle d’un stagiaire notaire dans
des circonstances similaires. En réalité, les frais auxquels le recourant a été
exposé pour suivre ces cours théoriques font partie de l’investissement auquel
il a dû consentir sur plusieurs années pour pouvoir exercer la profession
d’ingénieur-géomètre. Or, ainsi qu’on l’a vu plus haut, les dépenses visant à acquérir les connaissances et capacités
nécessaires à l'exercice d'une profession, par conséquent celles consenties
pour l'acquisition, l'extension ou l'amélioration d'une source de revenu, ne
constituent pas des frais d'acquisition du revenu. C’est par conséquent à juste
titre que leur déduction, de même que celle des dépenses en relation avec cette
formation, soit les frais de transport pour se rendre à Yverdon-les-Bains et à
Lausanne, ainsi que les frais de repas pris sur place durant l’année 2012, ont
été refusées au recourant.
c) Le recourant perd à cet égard de vue que son
engagement dans l’entreprise paternelle a été conditionné à la délivrance ultérieure
du titre d’ingénieur-géomètre. Ainsi qu’il l’indique lui-même, le recourant est
en effet appelé à prendre à l’avenir la direction de l’entreprise paternelle. Il
ne peut dès lors nier le fait qu’au bénéfice de cette formation, sa situation
professionnelle va connaître une amélioration certaine puisqu’à l’heure
actuelle, le recourant est un simple collaborateur de l’entreprise. Dans ces
conditions, ces frais de formation peuvent également être considérés comme des dépenses
engagées en vue d'obtenir à l'avenir une meilleure situation professionnelle.
Partant, au vu de ce qui a été indiqué au considérant qui précède, leur
déductibilité du revenu ne saurait être admise.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, le
recourant en supportera les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts, du 12 novembre 2014, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.