FI.2014.0146
CDAP - FI.2014.0146 - 2015-06-10 - A.X._____ Y.__, B.X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon
10 juin 2015Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2014.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ Y.________, B.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
FRAIS DE PERFECTIONNEMENT
ÉTUDES POSTGRADUÉES
LHID-9-1
LIFD-26-1-d
LIFD-34-b
LI-30
Résumé contenant:
Caractère déductible ou non déductible des frais de formation post-grade (MBA, MAS) ? rappel de jurisprudence (consid. 3). Cas d'une mathématicienne de formation, qui a développé des compétences dans le domaine de la technologie de l'information, et qui entreprend un "Program for Executive Development" (PED) auprès de l'IMD à Lausanne, en vue, par la suite, d'obtenir un MBA. En l'occurrence, l'expérience accumulée par la recourante dans son cursus professionnel ne lui permettait pas d'assumer toutes les tâches de sa nouvelle fonction, à raison de ses lacunes dans les domaines de la gestion financière, de la direction, de la planification, de la gestion et de la stratégie d'entreprise. Il ne s'agissait pas seulement pour la recourante de conforter sa position fraîchement acquise, mais aussi d'accroître sa capacité à s'élever dans les échelons supérieurs de l'entreprise. Les frais relatifs à la participation au PED ne sont dès lors pas déductibles.
Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 1er février 2016 (2C_588/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Alain Maillard et M. Bernard Jahrmann, assesseurs.
Recourants
1.
A.X.________ Y.________, à 1********,
2.
B.Y.________, à 1********, tous
deux représentés par Me Jérôme Guex, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
2.
Office d'impôt du district de Nyon,
à Nyon
Objet
Recours B.Y.________ et A.X.________ Y.________ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2014
(déduction des frais de perfectionnement professionnel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ Y.________, née le 10 août 1969, mariée à B.Y.________, a
obtenu, en 1991, une licence universitaire en mathématiques et en sciences de
l’informatique, auprès de l’Université de Pérouse. Elle s’est spécialisée dans
le domaine de la technologie de l’information («Information Technology» - IT),
dans lequel elle a exercé une activité professionnelle, d’abord comme analyste
(«Systems Analyst»), de juin 1994 à août 1996, à Rome, puis comme cheffe de
projet («Project Manager»), de septembre 1996 à avril 1998, à Varsovie. Elle a ensuite
occupé les fonctions de cheffe de section («Section Manager»), auprès de la
société C.________, jusqu’en 2003; de «Global Supply Chain Management IT
Leader», auprès de la société D.________ (E.________ S.A .) à Genève, de
2003 à 2006; de «Senior SCM Consultant for the SAP Implementation», auprès de
la société F.________ à Genève, en 2007; d’«Expert SAP», auprès de la société G.________
S.A., à Vevey, entre 2006 et 2008. En avril 2008, A. X.________ Y.________ a été engagée par la société H.________ (ci-après: H.________), dont
le siège est à Mumbai (Inde), en qualité de directrice («IT Director Europe
with SAP Expertise»). Le 8 février 2011, A.X.________ Y.________ a été promue
comme «Senior Director IT», rétroactivement au 1er janvier 2011.
Cette fonction consiste à mettre en place et adapter les pratiques d’H.________
en Europe, dans le domaine de la technologie de l’information, notamment pour
ce qui concerne le logiciel SAP. Ce directeur, soumis au directeur général,
doit être un spécialiste de la technologie de l’information, avec une formation
universitaire. Selon un certificat de salaire daté du 3 février 2012, A.X.________
Y.________ a reçu d’H.________ un salaire net de 267'531 fr. en 2011.
B.
Depuis avril 2012, A.X.________ Y.________ a occupé auprès d’H.________
la nouvelle fonction de «Senior IT Director EMEA», avec rang de principal
directeur régional pour l’Europe et le Moyen-Orient (EMEA) («Regional Senior
Director - RSD»). Selon une description de poste («Job Description») rédigée en
anglais et datée des 11 et 12 avril 2012, le «Senior IT Director EMEA» est responsable,
au niveau global de la société, du secteur IM/IT («Information
Management/Information Technology»). Ce poste requiert un titre universitaire
avec une spécialisation dans le domaine de la technologie de l’information, un
MBA constituant un avantage («MBA is a plus»). Le 4 juillet 2012, A.X.________ Y.________
a payé un écolage de 63'000 fr. à l’«International Institute for Management
Development» (IMD), à Lausanne, afin de suivre un «Program for Executive
Development» (PED), réparti en deux modules, l’un (n°1) du 3 au 28 septembre
2012, l’autre (n°2) du 3 au 28 juin 2013. Le PED s’adresse aux dirigeants
expérimentés dans une fonction donnée («experienced functional managers») qui
ont récemment accédé à une position dirigeante («business leadership
position»), ou qui vont prochainement le faire. Les participants doivent
généralement disposer d’au moins dix ans d’expérience. Le but de cette
formation est d’acquérir des compétences et des concepts-clés qui vont
permettre de gérer le difficile passage à des positions dirigeantes, de
développer des visions directrices, afin d’accroître la capacité des
différentes équipes, en augmentant les forces des membres de celles-ci. Après
le PED, A.X.________ Y.________ a entamé un «Mastery Stage», pour un coût total
de 65'000 fr., qui lui a permis d’obtenir un «Master of Business
Administration» (MBA), délivré par l’IMD le 15 novembre 2013. En novembre 2014,
A.X.________ Y.________ a été licenciée par H.________, avec effet au 31 août
2015, à la suite du transfert de la société de Genève vers Zurich.
C.
Les époux Y.________ ont, le 1er octobre 2013, déposé leur
déclaration d’impôt pour la période 2012. Ils ont indiqué que A.X.________ Y.________
avait touché en 2012 un salaire net annuel de 480'253 fr. de la part d’H.________.
Au titre des frais professionnels (code 160), ils ont déduit le montant de 63'000
fr. correspondant à l’écolage payé le 4 juillet 2012 pour suivre le PED. Le 20
mars 2014, l’Office d’impôt du district de Nyon (ci-après: l’Office d’impôt) a
rendu une décision de taxation pour l’impôt cantonal et cantonal, ainsi que
pour l’impôt fédéral direct, afférents à la période 2012. Il a refusé la
déduction de 63'000 fr. Les époux Y.________ ont contesté ce refus, le 30 mars
2014. Le 2 avril 2014, l’Office d’impôt a maintenu la décision du 20 mars 2014,
ce que les époux ont contesté derechef, le 22 avril 2014. L’Administration
cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a, le 11 novembre 2014, rejeté la
réclamation du 30 mars 2014.
D.
Les époux Y.________ ont recouru. Ils concluent principalement à la
réforme de la décision du 11 novembre 2014, en ce sens que les frais engagés au
titre du PED doivent être admis en déduction du revenu réalisé par A.X.________
Y.________. A titre subsidiaire, ils demandent l’annulation de la décision du
11 novembre 2014 avec renvoi de la cause à l’Office d’impôt pour nouvelle
décision au sens des considérants. L’ACI propose le rejet du recours. Invités à
répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si le montant de
63'000 fr. est déductible comme frais de perfectionnement professionnel, comme
le soutiennent les recourants – ou non, comme l’a retenu l’ACI.
b) La matière est régie par la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.1) et la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI, RSV 642.11).
2.
Les recourants demandent à être entendus personnellement au cours d’une
audience.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir
accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur
administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p.
102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48/49, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir
une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties (art. 29
al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27
al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties
disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 140 II 68
consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD).
L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des
mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient
pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts
cités).
b) En l’occurrence, tous les faits déterminants pour
l’appréciation de la cause sont relatés dans des documents versés au dossier.
Les parties ont eu l’occasion de confronter leurs arguments dans un double
échange d’écritures et de produire toutes les pièces qu’elles tenaient pour
utiles. Ni l’élucidation des faits, ni l’examen des éléments juridiques
nécessaires à la solution du cas, ne requièrent une audition personnelle des
parties. La demande doit dès lors être rejetée.
3.
a) Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont notamment les
frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec
l'activité exercée (art. 26 al. 1 let. d LIFD; 9 al. 1, deuxième phrase, LHID;
30.
al. 2 LI). Ne sont pas déductibles les frais de formation proprement dits
(art. 34 let. b LIFD). L'art. 8 de l'ordonnance du 10 février 1993 du
Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des
personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral
(RS 642.118.1) reprend cette réglementation.
b) Sont déductibles tous les frais de
perfectionnement qui sont objectivement en rapport avec la profession apprise
et exercée par le contribuable. Ces frais sont ceux qui permettent au
contribuable de mieux répondre aux exigences de son activité professionnelle.
Il ne s’agit pas seulement d’améliorer ses capacités, mais aussi de maintenir
ses chances, de rester à la page et de conserver son poste en satisfaisant aux
exigences nouvelles de sa profession (ATF 2C_666/2014 du 16 février 2015, in StE 2015 B27.6 Nr. 19, consid. 2.1.1;2C_1073/2013 du 25 juin 2014, consid. 2.2.1;2C_1001/2012
du 1er mai 2013 consid. 2.1.1, in StE 2013 B27.6 Nr. 18;2A.623/2004
du 6 juillet 2005 consid. 2.1, in StE 2006 B 22.3 Nr. 86; ATF 124 II 29 consid.
3a-d p. 32 ss; 113 Ib 114 consid.
2c-e p. 118 s.).
c) Par "frais objectivement en rapport avec la
profession", il faut entendre les frais en rapport avec la profession
apprise et exercée, par opposition aux frais de formation engagés pour une
première activité professionnelle, pour une activité nouvelle ou encore
supplémentaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que le contribuable ne puisse
pas conserver son poste s'il ne consent pas à de telles dépenses; il suffit
qu'il les estime adéquates pour maintenir ses chances sur le plan professionnel
et que le perfectionnement s'avère utile tout en restant dans le cadre usuel et
généralement admis de l'amélioration des connaissances servant à l'exercice de
la même profession. En revanche, ne sont pas déductibles les frais d'une
formation continue consentis afin de progresser dans une position
professionnelle plus élevée qui se distingue clairement de la profession
actuelle ("frais d'ascension professionnelle") ou d'accéder à une
autre profession. Il s'ensuit que les dépenses visant à acquérir les
connaissances et capacités nécessaires à l'exercice d'une profession
(apprentissage, école de commerce, maturité, hautes études notamment
universitaires et postgrade, soit les "frais de formation initiale")
sont des dépenses préparatoires (art. 34 let. b LIFD) qui ne sont pas
déductibles (ATF précités 2C_666/2014, consid, 2.1.2 et 2.2;2C_1073/2013,
consid. 2.2.1;2C_1001/2012, consid. 2.1.2 et 2.2;2A.623/2004, consid. 2.2; ATF 124 II 29 consid.
3a-d p. 32 ss; 113 Ib 114 consid.
2c-e p. 118 s.).
d) S’agissant des études post-grade, n’est pas
seulement déterminante la comparaison entre la formation de base et les
connaissances nouvellement acquises, mais aussi celle entre la profession
exercée initialement et les conséquences de la formation complémentaire sur
l’activité professionnelle actuelle et future. Une déduction pour les frais
d’une formation post-grade est exclue lorsque les études visent à l’acquisition
de connaissances complémentaires essentielles qui amène à une amélioration
significative des perspectives professionnelles. Ne sont pas déductibles les
frais d’une deuxième formation ou d’une formation complémentaire lorsque cette
formation est suivie parallèlement à l’activité professionnelle («formation en
emploi»). Cela vaut aussi lorsque la formation est dispensée par une haute
école spécialisée, et qu’il s’agit d’études pratiques et non universitaires
(ATF précités 2C_1001/2012, consid. 2.3.1 et 2.3.2;2C_666/2014, consid. 2.3.1
et 2.3.2, et les références citées). La qualification de frais de
perfectionnement déductibles dépend ainsi de l'examen concret de la situation
personnelle du contribuable, de sa formation initiale, de l'état de ses
connaissances actuelles, de son cursus professionnel de son activité
professionnelle actuelle, du contenu de la formation en cause ainsi que de la
position professionnelle postérieure à la formation (ATF 2C_1074/2013, précité,
consid. 2.2.2).
e) En principe, les frais d’une formation
universitaire spécialisée débouchant sur la délivrance d’une maîtrise (master)
constituant la suite logique d’une première formation universitaire ne sont pas
déductibles. S’agissant en particulier des frais engagés pour l'obtention d'un
Master of Business Administration (MBA), leur non-déductibilité est lié au fait
que ce titre accroît les chances d’ascension professionnelle, et cela quant
bien même bien il peut être acquis en cours de formation et seulement après une
longue activité professionnelle (ATF 2C_1001/2012, précité, consid. 2.3.3, et
les références citées).
aa) C’est ainsi qu’a été refusée la déduction des
frais pour une formation en cours d'emploi d'un contribuable qui, après avoir
interrompu ses études d'économie, avait obtenu d'abord un Bachelor of Business
Administration, puis un MBA, parce qu'il s'agissait en l'espèce d'une formation
de base destinée à combler les lacunes laissées par la formation "sur le
tas" ("learning by doing on the job"), qui avait en outre
conduit l'intéressé à un changement d'emploi (ATF 2A.277/2003 du 18 décembre
2003.
consid. 2.3 et 2.4 in StE 2004 B 22.3 Nr. 77; cf. également arrêt
FI.2007.0155 du 27 février 2009). De même, a été refusée la déduction des frais
d'obtention d'un MBA en cours d'emploi à un économiste d'entreprise ESCEA (Ecole
supérieure de cadres pour l’économie et l’administration), car il s'agissait
d'un titre qui attestait d'une formation professionnelle propre, était reconnu
et honoré sur le marché du travail et améliorait de manière importante les
possibilités de carrière de son détenteur, même si ce dernier disposait déjà
d'une formation dans le domaine de l'économie (ATF 2A.623/2004, précité,
consid. 3.2; cf. également, s’agissant d'un Executive MBA obtenu en cours
d'emploi à un économiste d'entreprise ESCEA, ATF 2A.424/2005 du 28 avril 2006 in RtiD 2006 II p. 524; arrêt FI.2013.0029 du 15 octobre 2013). A été refusée la déduction des
frais liés à l’obtention d’un Master of Advanced Studies (MAS) dans le domaine
du Financial Consulting, s’agissant d’une formation en emploi répartie sur deux
ans et organisée par modules, lorsque cela a conduit à l’acquisition de
connaissances nouvelles, à l’amélioration de la position sur le marché du
travail et à l’élévation dans la position professionnelle (ATF 2C_666/2014,
précité; cf. également, s’agissant d’un employé de banque ayant obtenu un MBA
dans le domaine de la finance internationale, ATF 2C_1001/2012, précité).
bb) En revanche a été admise la déduction des frais
liés à l’obtention du «Master of Advanced Studies» de 3ème cycle
dans le domaine du droit fiscal international de l’entreprise et de fiscalité
internationale de l’entreprise, s’agissant d’un juriste ayant acquis ce titre
après dix ans de pratique, disposant d’un niveau d’expérience atteint et
reconnu par le dernier employeur, eu égard au contenu de la formation et de
l’absence de promotion professionnelle concomitante à l’obtention du diplôme
(ATF 2C_1073/2013, précité, consid. 2.3).
cc) L’obtention, comme en l’espèce, d’un PED auprès
de l’IMD a donné lieu au prononcé d’un arrêt rendu le 7 janvier 2009 par le
Tribunal cantonal (cause FI.2008.0095). Dans cette affaire, une juriste avait
obtenu le PED pour développer ses connaissances dans le domaine des ressources
humaines, cette formation ayant pour but de développer les compétences de
gestion des personnes souhaitant accéder à une activité professionnelle
emportant des responsabilités plus étendues. Cela excluait la déduction des
frais y relatifs.
f) A.X.________ Y.________ dispose d’une formation
universitaire dans le domaine des mathématiques et de l’informatique. Au
travers des différents emplois qu’elle a occupés, elle a développé ses
compétences dans le domaine de la technologie de l’information. Son engagement
par H.________ comme «IT Director with SAP Expertise» se situait dans la
continuation de cette évolution professionnelle linéaire. Lorsque A.X.________ Y.________
a accédé, en avril 2012, à la position de «Senior IT Director EMEA» auprès d’H.________,
elle s’est vue confier des tâches nouvelles et importantes en termes de
gestion, de direction, de planification, de finance, de stratégie, comme le
montre la description de ce nouveau poste, dont le but est défini comme suit:
« (…) The RSD is strategic in nature and provides
functional direction for multi-year project planning, budget and headcount
forecasting. The RSD is responsible for supervision of all Regional employees
who are responsible for the management and delivery of IM/IT services, strategic
plans, business solutions and advice to senior management and staff ».
Quant aux principales tâches afférentes au poste en
question, elles sont énumérées ainsi:
« 1.Manages the activities of a unit comprised of IM/IT
specialistes and contract staff involved in IM/IT development and support.
2.
Plans, organizes, directs and controls the activities and
resources required to carry out multiples, simultaneous information management/information
technology (IM/IT) projects involving multidisciplinary teams.
3.
Provides cost benefit and project feasibility assessments
based on modeling.
4.
Develops business plans to justify IM/IT solution
requirements and the approach to service delivery.
5.
Responsible for the IM/IT environment and solutions, and
contributes to the development of global IM/IT strategic planning framework,
budgets and plans.
6.
Provides functional direction to unit IM/IT staff.
7.
Responsible for the review, assessment and evaluation of
new technology in use within the biotechnology sector and across regions for
possible use in IM/IT projects to enhance business activities.
8.
Reviews information requirements and proposals.
9.
Establishes or enhances procedures to be followed to meet
regional and global organizational business and policy implementation needs.
10.
Leads and participates in departmental and
interdepartmental working groups or committees engaged in the assessment of the
use of IM/IT.
11.
Manages and participates in the design, development and
maintenance of the Unit IM/IT.
12.
Allocates global resources for the project delivery in
EMEA, but also South America, the US and elsewhere ».
Il s’agit non seulement d’un poste d’un rang plus
élevé que celui que A.X.________ Y.________ occupait jusque-là (comme le montre
déjà l’augmentation de la rémunération), mais aussi d’une réorientation
complète vers une profession nouvelle, beaucoup plus tournée vers la gestion et
la direction, que celle exercée précédemment. Il suffit pour s’en convaincre de
comparer les tâches dévolues au «IT Director Europe with SAP Expertise» avec
celles du «Senior IT Director EMEA», selon les descriptions de ces postes
versées au dossier. Le fait qu’un «Master of Business Administration» (MBA) représenterait
un avantage («MBA is a plus») pour l’exercice de sa nouvelle fonction a
conduit A.X.________ Y.________ à entreprendre, en cours d’emploi, une
formation complémentaire auprès de l’IMD, passant d’abord par le PED, puis
l’obtention d’un MBA. Le but était de remédier aux lacunes de la formation
scientifique de base de A.X.________ Y.________, dans le domaine de la gestion,
de la finance, et de la stratégie d’entreprise. Cette formation nouvelle ne se
trouvait pas en rapport avec la profession exercée et ne tendait pas à
l’amélioration des connaissances utiles à la même profession, soit la
technologie de l’information. Suivre le PED pour obtenir un MBA visait à
exercer de manière optimale une profession nouvelle, à ouvrir des perspectives
d’ascension vers des postes stratégiques de direction d’entreprise, et non plus
seulement opérationnels, dans le domaine connu de la technologie de
l’information.
g) Les recourants objectent à cela que suivre le PED
représenterait simplement une mise à jour de connaissances préexistantes, dans
le but de les faire valider (ou «cristalliser») par un titre convoité sur le
marché du travail. Cet effort s’inscrirait dans la continuité de la profession
apprise et exercée par A.X.________ Y.________. Elle avait facilement obtenu le
MBA, à raison de ses compétences déjà acquises dans son activité
professionnelle au sein d’H.________. L’accession au poste de «Senior IT
Director EMEA» ne constituerait pour elle que le résultat d’une élevation
progressive dans les échelons de la direction d’H.________; l’obtention du MBA
n’y serait pour rien, si ce n’est d’attester officiellement de nouvelles
connaissances acquises sur le tas, dans un monde professionnel où la
compétition et la concurrence seraient extrêmement féroces. L’obtention du MBA
aurait tout au plus permis à A.X.________ Y.________ de conserver son poste –
déjà acquis au moment où elle a entamé le PED – et non d’être promue à un poste
plus élevé. Il s’agissait pour elle tout au plus de conforter sa position dans H.________
et de préserver ses chances pour le cas où elle devrait changer d’employeur.
Ces arguments ne sont pas déterminants. Il ressort
de la comparaison entre les différents postes occupés par A.X.________ Y.________
au cours de sa carrière professionnelle et celui de «Senior IT Director EMEA»
que son expérience acquise dans le domaine de la technologie de l’information
ne lui permettait pas d’assumer toutes les tâches de son nouveau poste, à
raison de ses lacunes, en termes de gestion financière, de direction, de
planification et de stratégie d’entreprise. Sans doute, la promotion de A.X.________
Y.________ au poste de «Senior IT Director EMEA» n’était pas subordonnée au
fait de détenir un MBA, et qu’elle a accédé à cette nouvelle fonction avant
d’entreprendre la formation litigieuse. Mais l’obtention de ce titre représentait
un avantage, tant pour l’employeur que pour l’employé. Il était dès lors impératif
pour A.X.________ Y.________ de s’engager dans la voie d’une formation nouvelle,
tout en gardant son emploi. Il s’agissait pour elle non seulement de conforter
sa position fraîchement acquise, mais aussi d’accroître sa capacité à s’élever
dans les échelons de direction stratégique de l’entreprise, dans un objectif à
long terme de réorientation professionnelle. L’obtention du MBA a ainsi
considérablement amélioré les perspectives professionnelles de A.X.________ Y.________.
On ne conçoit pas, au demeurant, qu’elle ait consenti une dépense totale de
128'000 fr., représentant plus d’un quart de son salaire annuel en 2012,
uniquement pour faire confirmer officiellement ce qu’elle savait déjà.
h) Les frais liés au PED ne sont ainsi pas
déductibles, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
4.
Le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 novembre 2014 par l’Administration cantonale
des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.