FI.2014.0148
CDAP - FI.2014.0148 - 2015-06-10 - Hoirie de feue A. X.________/Administration cantonale des impôts
10 juin 2015Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2014.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Hoirie de feue A. X.________/Administration cantonale des impôts
IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
RÉVISION{DÉCISION}
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
LMSD-54
Résumé contenant:
Demande de révision d'une décision de taxation définitive en matière d'impôt successoral: l'inventaire fiscal établi par le notaire mentionnait à tort que la défunte était propriétaire d'un compte de titres, alors qu'elle n'était qu'usufruitière. Conditions de l'art. 54 pas réalisées: le moyen aurait pu être invoqué dans la procédure ordinaire de réclamation ou de recours. Condition de la "révision facilitée" pas réalisées non plus: pas d'erreur "essentielle et manifeste" de la part de l'autorité de taxation. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M.
Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Hoirie de feue A. X.________, B. et C. X.________, représentée par Y.________ SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Impôt sur les successions
Recours Hoirie de feue A. X.________ c/
décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12
novembre 2014 (impôt sur les successions - rejet d'une demande de révision)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D. X.________ est décédé le 6 septembre 1999, laissant
pour héritiers son épouse A. X.________ et leurs deux fils B. et C. X.________.
Le greffe de paix du Cercle de 1******** a délivré le 28 février 2000 aux
héritiers des certificats d'héritiers dont il résulte que les quotes-parts
revenant à chacun s'élevaient à 5/16 de la succession pour chaque enfant et à
3/8 pour A. X.________, laquelle bénéficiait aussi d'un usufruit sur le 5/8 de
la succession. Cette succession comprenait notamment un compte de dépôt Z.________
n°2******** composé de 17'000 actions E.________. Lors des opérations de
partage, ce compte de dépôt a été transféré à B. et C. X.________ en
copropriété, A. X.________ en conservant toutefois l'usufruit.
B.
Dans ses déclarations d'impôt 2001 à 2013, A. X.________ a mentionné l'existence du compte de dépôt précité. Pour les années 2011 et 2012
notamment, ce compte a été déclaré dans la fortune de l'intéressée, sans
mention spéciale qu'elle en était usufruitière. A. X.________ est décédée le 19
janvier 2013, laissant pour héritiers ses deux fils B. et C. X.________. Par
testament, elle a désigné exécuteur testamentaire le notaire Serge Yersin.
C.
Le 8 avril 2013, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a adressé à Me Serge Yersin le courrier
électronique suivant:
"Vous êtes exécuteur testamentaire ou
vous êtes le représentant des héritiers dans le cadre de la succession
mentionnée en titre (ndr: celle de A. X.________). Si vous avez également été
mandaté pour établir l'inventaire successoral, nous vous prions de bien vouloir
nous confirmer que vous avez accepté ce mandat, pour le bon ordre de nos
dossiers et afin que nous puissions faire parvenir une copie des documents en
notre possession afin de vous permettre d'accomplir votre tâche."
Me Serge Yersin a répondu par
courrier électronique du même jour:
"Je n'ai pas formellement été mandaté
par l'hoirie afin d'établir l'inventaire fiscal.
Toutefois, il résulte des discussions avec
cette dernière qu'elle entend bien me confier les tâches permettant
d'appréhender l'ensemble du dossier.
En tout état de cause, j'accepte ce
mandat."
D.
Le 13 août 2013, Me Serge Yersin a envoyé à
l'ACI la déclaration d'inventaire successoral de A. X.________ qu'il avait
lui-même remplie et signée. Figurait sous la rubrique réservée aux biens mobiliers
le compte de dépôt portant sur les titres E.________, pour une valeur de
1'013'200 francs.
Par courrier recommandé du 11
septembre 2013, l'ACI a adressé à Me Serge Yersin, après avoir clôturé
l'inventaire fiscal, la décision de taxation définitive de la succession de A. X.________.
L'impôt successoral réclamé s'élevait à 78'961 fr. 80 et était calculé sur un
montant 2'314'700 francs. L'inventaire successoral tel qu'établi par Me Serge
Yersin, avec une légère rectification, accompagnait cet envoi.
E.
Le 9 avril 2014, Me Serge Yersin a adressé le
courrier suivant à l'ACI:
"Je me réfère à votre avis de clôture
de l'inventaire du 11 septembre 2013 ainsi qu'à mon récent appel.
Une malencontreuse inadvertance est survenue
dans l'établissement de l'inventaire successoral. En effet, j'ai appris
récemment que Mme X.________ ne bénéficiait que d'un usufruit sur le compte de
dépôt Z.________ 2********, dont les 17'000 actions E.________ appartenaient en
nue-propriété à ses deux fils, cela à raison de 8'000 actions pour M. B. X.________
et 9'000 actions pour M. C. X.________.
Partant, ce compte n'avait pas à figurer à
l'inventaire. Veuillez m'en excuser.
Vous trouverez ci-joint le relevé au 31
décembre 2012 des comptes Z.________ des deux enfants sur lesquels figurent les
actions E.________. Je vous serais obligé de bien vouloir rectifier l'avis de
clôture en conséquence et vous en remercie par avance."
Par décision du 15 avril 2014, l'ACI a refusé d'entrer en matière sur cette demande, retenant que les conditions d'une
révision n'étaient pas réunies.
Me Serge Yersin a formé réclamation
contre cette décision le 2 mai 2014 en ces termes:
"...
Certes ai-je fait état d'une
"malencontreuse inadvertance", mais je n'entendais pas par-là la
commission d'une erreur qu'un examen attentif du dossier, notamment des pièces
en ma possession, m'aurait aisément permis d'éviter. Faute de document à la
date du décès relatif au compte litigieux, je me suis en effet contenté de
reprendre les chiffres figurant tant la déclaration d'impôts 2012 que de celle établie
à la date du décès, de sorte qu'il ne m'était pas possible de me rendre compte
du fait que Mme X.________ n'en avait que l'usufruit, d'autant plus que ce cas
de figure n'est pas courant à ma connaissance.
Quant aux héritiers, dans la mesure où votre
avis de clôture d'inventaire contenant l'inventaire rectifié ne leur a pas été
notifié, ils ne pouvaient se rendre compte de la chose, contrairement à ce que
vous affirmez pourtant dans votre décision du 15 avril 2014, et ce n'est que
lorsque je leur ai soumis un projet de rapport d'exécuteur testamentaire qu'ils
ont été en mesure de réagir. J'ai pu alors recueillir les documents que je vous
ai récemment transmis.
En définitive, il n'apparaît nullement que
les motifs invoqués pouvaient l'être au cours de la procédure ordinaire en
faisant preuve de la diligence requise en pareille circonstance. Toute autre
solution aurait pour effet de rendre une demande de révision par définition
impossible. Elle enrichirait en outre l'Etat de manière choquante et serait contraire
à l'équité.
..."
Ce notaire a déposé un mémoire
ampliatif le 28 juillet 2014.
Par décision du 12 novembre 2014, l'ACI a rejeté la réclamation formée le 2 mai 2014 par B. et C. X.________ sous la plume de Me
Serge Yersin.
F.
Le 15 décembre 2014, B. et C. X.________ ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens
principalement à sa réforme en ce sens que leur demande de révision de la
taxation du 11 septembre 2013 est admise et la cause renvoyée à l'ACI pour
nouvelle taxation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 28 janvier 2015, l'ACI a conclu au rejet du recours..
Les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 24 février et
16 mars 2015.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de l'ACI d'entrer
en matière sur une demande de révision d'une décision de taxation définitive
concernant un impôt successoral.
3.
Les recourants soutiennent en premier lieu que
la décision de taxation du 11 septembre 2013, dont ils demandent la révision,
ne leur a pas été valablement notifiée, dès lors qu'elle n'a été communiquée
qu'au notaire Serge Yersin. Ils relèvent que ce dernier ne bénéficiait d'aucune
procuration pour les représenter pour les questions d'ordre fiscal liées à la
succession et qu'il agissait uniquement comme exécuteur testamentaire. Selon
eux, cette notification irrégulière doit conduire à la nullité de la décision
de taxation du 11 septembre 2013.
a) Selon l'art. 49 al. 2 de la loi
vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV 648.11),
l'Administration cantonale des impôts notifie l'inventaire fiscal aux héritiers
ou à leur représentant en même temps que la décision relative à l'impôt sur les
successions. Selon l'art. 16 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 49 al. 5
LMSD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles
doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de
l'instruction (al. 1). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de
ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 3). Enfin, selon l'art. 10 de la
loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), le notaire représente
ses clients sans procuration auprès des conservateurs du registre foncier, du
préposé au registre du commerce, des justices de paix, des autorités
administratives, notamment fiscales, ainsi que des tribunaux en matière
contentieuse.
Il résulte de ces dispositions
qu'un notaire peut valablement représenter ses clients devant les autorités
fiscales, notamment se voir notifier pour leur compte une décision relative à
l'impôt sur les successions, sans devoir préalablement justifier de ses
pouvoirs par le dépôt d'une procuration, sauf s'il en est expressément requis
par l'autorité concernée.
b) En l'espèce, l'autorité intimée,
par courrier électronique du 8 avril 2013, a invité le notaire Serge Yersin à préciser son rôle. Ce dernier a répondu qu'il avait accepté le mandat – confié
par les recourants – d'établir l'inventaire fiscal de la succession et
d'exécuter les tâches "permettant d'appréhender l'ensemble du
dossier". Or, les questions relatives aux impôts successoraux comptent
clairement parmi celles liées au traitement d'un dossier successoral. On
relèvera d'ailleurs que le notaire n'a pas réagi lorsque la décision de
taxation du 11 septembre 2013 lui a été notifiée, en indiquant par exemple
qu'il n'était pas ou plus mandaté par les recourants dans le cadre de la
procédure de taxation. Enfin et dans tous les cas, si véritablement il ne se
considérait pas mandaté par les recourants, il lui appartenait en sa qualité
d'exécuteur testamentaire de leur transmettre la décision de taxation qui lui
avait été notifiée. On soulignera au demeurant que le fait que les recourants
se soient rendus seuls à une séance dans les locaux de l'autorité intimée le 4
novembre 2014 n'est pas déterminant. Cette séance s'est tenue en effet plus
d'une année après la notification de la décision du 11 septembre 2013. Or,
seule la situation existant à cette date est déterminante.
Au regard de ces éléments, on ne
saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que le notaire Serge
Yersin représentait les recourants dans le cadre des opérations liées au
traitement de la succession de leur mère. Elle n'avait par ailleurs pas à
exiger de procuration écrite dès lors que les notaires sont réputés disposer
des pouvoirs nécessaires (art. 10 LNo). C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a notifié à Me Serge Yersin, pour le compte des recourants,
la décision relative à l'impôt sur les successions en même temps que
l'inventaire fiscal (art. 49 al. 2 LMSD).
4.
Les recourants font valoir en outre que les
conditions de la révision – à tout le moins de la "révision facilitée"
– sont réalisées, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée.
a) Selon l'art. 54 al. 1 LMSD, la
taxation définitive peut être révisée sur demande du contribuable: (a) lorsque
l'autorité de taxation ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants
qui ressortent du dossier; (b) lorsque la décision a été prise en violation des
règles essentielles de procédure; (c) lorsque le requérant découvre des faits
nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure
de taxation ou de recours.
b) On entend par fait nouveau celui
qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande
de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure
(voir notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 944). Plus exactement, sont "nouveaux", les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus
du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent
être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état
de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Par faits
importants ressortant du dossier, il faut entendre l'ensemble des actes de
procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération selon la
décision dont elle est saisie (voir Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, Zürich 1985, pp. 130-131; références citées; en outre, ATF
2C_134/2007 du 20 septembre 2007, confirmant l'arrêt FI.2006.0084 du 16 mars
2007). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être
prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à
prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer
qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le
juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure
principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b; 121 IV 317 consid. 2; 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid.
1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir encore, Poudret/Sandoz, op. cit., n° 2.2 ad art. 137 OJ, p.
26.
ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch,
Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss; pour un
rappel de tous ces principes, arrêt FI.2009.0124 du 28 mars 2011 consid. 3).
c) D'une manière générale, la
doctrine et la jurisprudence ont déduit du caractère extraordinaire et
subsidiaire de la révision que cette voie n'est pas ouverte à celui qui aurait
pu invoquer l'erreur dont il se prévaut dans la procédure de réclamation ou de
recours, cela y compris pour les moyens tirés d'une violation des règles de la
procédure par l'autorité ou de l'omission par celle-ci de prendre en compte des
faits importants ressortant du dossier (arrêt FI.2009.0124
du 28 mars 2011 consid. 3 et les références). L'art.
147.
al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11), l'art. 51 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.
) et l'art. 203 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; RSV 642.11) consacrent désormais expressément cette
solution.
d) S’inspirant de la jurisprudence
du Tribunal fédéral concernant le rappel d’impôt, une partie de la doctrine,
mais aussi quelques commissions de recours ou tribunaux cantonaux, se sont
prononcés en faveur d’une "révision facilitée" lorsqu’une
décision administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de
l’autorité fiscale (pour un exemple tiré de la jurisprudence du Tribunal
administratif vaudois: arrêt FI.2007.0076 du 13 décembre 2007). Dans un tel
cas, la correction serait admise même en l’absence d’un motif classique de
révision et il importe peu que le contribuable ait été ou non en mesure de
faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de
l’attention commandée par les circonstances. En effet, l’autorité de taxation peut
commettre un abus de droit en invoquant le manque de diligence du contribuable
pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice dont elle est à
l’origine et, partant, la première responsable (Commentaire de la loi sur
l’impôt fédéral direct, édité par Noël/Yersin, Bâle, 2008, H. Casanova, n. 16
ad art. 147). Dans un arrêt 2P.198/2003 du 12 décembre 2003 consid. 3.3, le
Tribunal fédéral a évoqué cette problématique, mais pour considérer que les
conditions n'en étaient alors pas réunies. Dans un arrêt 2A.55/2002 du 30
octobre 2002 (consid. 3), il a relevé qu'en raison du caractère subsidiaire de
la révision, qui ne devait pas avoir pour effet de vider de leur portée les
délais de recours ordinaires, la règle contenue à l'art. 147 al. 2 LIFD devait
être appliquée de manière stricte (en faveur encore d'une pratique stricte,
pour des motifs tirés de la sécurité du droit et du caractère subsidiaire de la
révision, cf. deux arrêts du Tribunal fédéral plus anciens: RDAF 1999 II 38
consid. 7; RDAF 1999 II 440 consid. 3e).
e) En l'espèce, les recourants font
valoir que dans la mesure où leur mère n'était qu'usufruitière du compte de
titres E.________, c'est à tort que les actions ont été imposées dans la
succession de la défunte. Il en découle que l'impôt successoral contesté porte
sur des biens qui n'appartenaient pas à la masse successorale.
Il y a lieu de rappeler que le
notaire Serge Yersin a été mandaté par les recourants pour établir l'inventaire
fiscal. Or, en indiquant dans cet inventaire l'existence du compte de titres E.________,
il n'a pas mentionné que la défunte n'en était pas propriétaire, mais
uniquement usufruitière. Le fait que, selon les explications des recourants, le
notaire se serait uniquement fondé sur la déclaration d'impôt 2012 de la
défunte, qui ne mentionnait pas non plus l'existence d'un usufruit sur le
compte de titres Z.________, n'est pas déterminant. En effet, compte tenu du
mandat confié au notaire, l'on pouvait s'attendre à ce que l'inventaire fiscal
soit soumis aux recourants pour approbation avant son envoi à l'autorité
intimée, ce qui aurait permis aux concernés de se rendre compte de l'erreur
commise. La possibilité de procéder à un second contrôle leur a été offerte
lors de la notification par l'autorité intimée de la décision de taxation
définitive du 11 septembre 2013. En effet, cette décision était accompagnée de
l'inventaire fiscal, qui avait été légèrement rectifié. En examinant ce
document, les recourants auraient aussi pu se rendre compte de l'erreur
commise; ils auraient pu ensuite former réclamation contre la décision de
taxation dans le délai imparti à cet effet, pour rectifier l'inventaire fiscal
et revoir le calcul de l'impôt successoral. Le fait que la décision de taxation
et l'inventaire fiscal aient été notifiés non pas aux recourants mais au
notaire Serge Yersin n'est pas non plus relevant, dès lors qu'il est admis (cf.
consid. 3 ci-dessus) que celui-ci représentait valablement les recourants. Dans
ces conditions, la circonstance – ignorée de la cour – selon laquelle
l'inventaire fiscal n'aurait pas été soumis aux recourants par le notaire Serge
Yersin avant son envoi à l'autorité intimée ni à réception de la décision de
taxation n'est pas déterminante dans la présente cause. Le fait est qu'en
faisant preuve d'un minimum de diligence, qui pouvait raisonnablement être
exigée d'eux, les recourants auraient pu se rendre compte de l'erreur commise
et faire valoir ce moyen avant l'entrée en force de la décision de taxation
définitive du 11 septembre 2013, dans le cadre d'une procédure de réclamation.
Or, la révision est exclue quand le contribuable invoque des moyens qu'il
aurait pu soulever dans la procédure ordinaire de réclamation ou de recours.
Pour ce motif, c'est à juste titre
que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de révision
formée par les recourants, les conditions de l'art. 54 LMSD n'étant pas
réalisées.
Les recourants soutiennent encore
pouvoir bénéficier d'une révision "facilitée". Ils estiment
que l'autorité intimée a fait preuve d'inadvertance en n'examinant pas assez
minutieusement les documents qui lui ont été remis, ce qui lui aurait permis si
elle l'avait fait de se rendre compte de l'existence du droit d'usufruit de la
défunte. L'autorité intimée aurait ainsi commis une erreur manifeste. Les
recourants invoquent à cet égard l'art. 42 al. 4 LMSD, selon lequel l'Administration
cantonale des impôts complète l'inventaire si elle apprend l'existence
d'éléments nouveaux qui n'ont pas été annoncés ou dont les héritiers ont nié l'existence
ou la valeur lorsque l'inventaire a été établi.
Les recourants ne sauraient être suivis. Ils tentent
en réalité d'inverser les responsabilités. On rappelle en effet que l'autorité
intimée n'a, s'agissant du compte de titres E.________, fait que reprendre les
informations qui lui ont été données dans l'inventaire fiscal par les
recourants agissant par l'intermédiaire de leur mandataire. L'autorité intimée
ne saurait pour ce motif déjà être tenue pour responsable des manquements des
recourants lesquels, comme déjà dit plus haut, auraient pu être évités en
faisant preuve d'un minimum de diligence. Le reproche selon lequel l'autorité
intimée pouvait sans autre se rendre compte de l'erreur commise tombe aussi à
faux. En effet, la déclaration d'impôt 2012 de la défunte mentionnait
expressément que le compte de titres E.________ était sa propriété, sans aucune
référence à un quelconque droit d'usufruit. En d'autres termes, l'indication
donnée au sujet de ce compte de titres E.________ dans la déclaration d'impôt
correspondait à celle figurant dans l'inventaire fiscal. Certes, les annexes
accompagnant la déclaration 2012 faisaient elles mention de l'existence du
droit d'usufruit. On ne saurait toutefois reprocher à l'autorité intimée, faute
de motif particulier laissant à penser que la déclaration d'impôt 2012 de la
défunte était incorrecte sur ce point, de ne pas avoir poussé ses
investigations plus avant en examinant les annexes produites à l'appui de dite
déclaration. Ce d'autant moins que cette dernière avait été remplie pour le
compte de la défunte par un mandataire professionnel. En définitive, l'autorité
intimée ne saurait être tenue pour responsable de l'erreur commise par les
recourants.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'ACI a rejeté la demande de révision présentée par les
recourants.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 12 novembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de B. et C. X.________, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.