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Décision

FI.2014.0149

CDAP - FI.2014.0149 - 2016-06-15 - Municipalité de Pully/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, X.________

15 juin 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’hoirie X.________ est propriétaire d’un bâtiment d’habitation, sis à

la route de ******** à 2********. A.X.________ est l’exécuteur testamentaire.

Selon les indications de l’Etablissement cantonal d’assurance-incendie

(ci-après: l’ECA), le volume assuré de ce bâtiment est de 11'270 m3.

B.

Le 31 octobre 2012, le Conseil communal de Pully a adopté un nouveau

règlement sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont on cite l'extrait

suivant:

"Article 12 – Taxes

Les montants des taxes indiqués ci-après s'entendent hors

taxes et impôts éventuels fixés par le Canton ou la Confédération qui sont

prélevés en sus.

A. Taxe de base

1 Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de

base annuelle.

2 La taxe de base est fixée à 40 cts par an au

maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par

l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du

Canton de Vaud (ECA).

3 La Municipalité est compétente pour accorder une

exonération partielle aux propriétaires dont les immeubles comprennent des

locaux ou des espaces où le plafond se situe à une hauteur moyenne de vide

intérieur supérieure à 4 m. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs, ainsi que

les colonnes et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une

telle exonération.

4 La Municipalité est compétente pour accorder une

exonération partielle pour les bâtiments dont la totalité des utilisateurs

éliminent, par leurs propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de

leurs déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en considérant

au maximum 30% du volume total de l'immeuble.

5 En cas de modification du volume total de

l'immeuble, le montant est défini au prorata.

6 Seuls les bâtiments désaffectés dont la

fourniture en eau a été interrompue sont exonérés du paiement de la taxe.

B. Taxe proportionnelle

1 Les détenteurs de déchets incinérables doivent

acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.

2 Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:

a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;

b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;

c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;

d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.

3 Les entreprises qui bénéficient d'une collecte

spécifique en conteneurs pesés peuvent recourir à des sacs non taxés pour

rassembler les ordures ménagères, ainsi que les autres déchets de composition

analogue. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est fixée à CHF 700.00 au

maximum par tonne pesée.

4 Certaines circonstances, telles que la naissance

d'un enfant, peuvent donner droit à une distribution de sacs taxés. Les

modalités et les ayants droit sont définis par la Municipalité.

C. Taxes spéciales

[...]"

Approuvé le 28 novembre 2012 par la Cheffe du

Département de la sécurité et de l'environnement, ce règlement est entré en

vigueur le 1er janvier 2013.

C.

Le 23 décembre 2013, la société Y.________ S.A. a adressé à l’hoirie X.________,

pour le compte des Services industriels de Pully, une taxe forfaitaire pour

l’élimination des déchets, afférente à la période allant du 1er

janvier au 30 novembre 2013, d’un montant de 2'678,27 fr. (sans la TVA).

D.

Le 20 janvier 2014, agissant au nom de l’hoirie X.________, A.X.________

a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière

d’impôts communaux de la Commune de Pully (ci-après: la Commission communale de

recours). La recourante s'est plainte d'une violation des principes d'égalité

de traitement, de proportionnalité, de légalité de l'imposition et de causalité

en matière de financement de l'élimination des déchets. Le 12 novembre 2014, la

Commission communale de recours a admis le recours, en se référant à une même

décision rendue la veille. La Commission communale de recours a retenu que la

perception de la taxe litigieuse violait les principes d'égalité de traitement

et de proportionnalité.

E.

La Municipalité de Pully a recouru contre la décision du 12 novembre

2014, en concluant à sa réforme, en ce sens que le recours formé devant la

Commission communale de recours est rejeté et la facture du 23 décembre 2013

confirmée. La recourante conteste la motivation de la décision attaquée, qui

selon elle fait une mauvaise application des principes d'égalité de traitement

et de proportionnalité. Elle invoque également une violation de son autonomie

communale. La Commission communale de recours a produit des observations

tendant implicitement au rejet du recours, en se référant à sa décision.

L’hoirie X.________ ne s’est pas déterminée. La Municipalité a déposé des

écritures complémentaires les 5 et 26 mars 2015.

F.

Par arrêt du 28 avril 2016, le Tribunal cantonal a admis le recours de

la Municipalité dans la cause pilote FI.2014.0151, identique à la présente affaire.

Il a considéré que le RGD, en tant qu’il régissait la taxe litigieuse, ne

violait pas l’égalité de traitement entre habitants de la commune, qu’ils

soient ou non propriétaires, ni entre propriétaires (consid. 3) et que le fait

de calculer la taxe forfaitaire pour les bâtiments en tenant compte du volume

de ceux-ci, ne violait ni le principe de la proportionnalité (consid. 4), ni le

principe de la causalité (consid. 5). Par arrêt du 24 mai 2016, le Tribunal

fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre

l’arrêt du 28 avril 2016 (cause 2C_446/2016).

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet du recours, sommairement motivée (al. 2).

2.

Dans la présente affaire, les arguments soulevés par les parties sont

les mêmes que ceux échangés dans la cause FI.2014.0151, qui ont conduit au

prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, disponible sur le site Internet du

Tribunal cantonal. Les parties y sont renvoyées en tant que de besoin, ainsi

qu’à l’arrêt rendu le 24 mai 2016 par le Tribunal fédéral dans la cause

2C_446/2016, également disponible sur le site Internet de cette autorité. Par

identité de motifs, le recours doit être admis, et la décision attaquée

réformée, en ce sens que le recours déposé par l’hoirie X.________ devant la

Commission communale de recours est rejeté et la facture du 23 décembre 2013,

confirmée. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens: des frais et dépens

ne peuvent être mis à la charge de la Commission communale de recours; quant à l’hoirie

X.________, elle n’est pas intervenue dans le cours de la procédure,

l’essentiel de l’instruction et de l’administration des preuves ayant été de

surcroît conduite dans le cas pilote FI.2014.0151.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 novembre 2014 par la Commission de recours en

matière d’impôts communaux de la Commune de Pully est réformée comme suit:

« 1. Le recours est rejeté.

2.

La facture du 23 décembre 2013

est confirmée.»

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.