FI.2014.0149
CDAP - FI.2014.0149 - 2016-06-15 - Municipalité de Pully/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, X.________
15 juin 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et
Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
Municipalité
de Pully, à Pully, représentée
par Me Ariane Ayer, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux,
Tiers intéressé
Hoirie
X.________, représentée
par A.X.________, p.a. Domicim, à 1********,
Objet
Recours Municipalité de Pully c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux du 11 novembre 2014
admettant le recours déposé par l'hoirie X.________ (taxe de base pour
l'année 2013 selon l'art. 12A du règlement communal sur la gestion des
déchets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’hoirie X.________ est propriétaire d’un bâtiment d’habitation, sis à
la route de ******** à 2********. A.X.________ est l’exécuteur testamentaire.
Selon les indications de l’Etablissement cantonal d’assurance-incendie
(ci-après: l’ECA), le volume assuré de ce bâtiment est de 11'270 m3.
B.
Le 31 octobre 2012, le Conseil communal de Pully a adopté un nouveau
règlement sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont on cite l'extrait
suivant:
"Article 12 – Taxes
Les montants des taxes indiqués ci-après s'entendent hors
taxes et impôts éventuels fixés par le Canton ou la Confédération qui sont
prélevés en sus.
A. Taxe de base
1 Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de
base annuelle.
2 La taxe de base est fixée à 40 cts par an au
maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par
l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du
Canton de Vaud (ECA).
3 La Municipalité est compétente pour accorder une
exonération partielle aux propriétaires dont les immeubles comprennent des
locaux ou des espaces où le plafond se situe à une hauteur moyenne de vide
intérieur supérieure à 4 m. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs, ainsi que
les colonnes et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une
telle exonération.
4 La Municipalité est compétente pour accorder une
exonération partielle pour les bâtiments dont la totalité des utilisateurs
éliminent, par leurs propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de
leurs déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en considérant
au maximum 30% du volume total de l'immeuble.
5 En cas de modification du volume total de
l'immeuble, le montant est défini au prorata.
6 Seuls les bâtiments désaffectés dont la
fourniture en eau a été interrompue sont exonérés du paiement de la taxe.
B. Taxe proportionnelle
1 Les détenteurs de déchets incinérables doivent
acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.
2 Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:
a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;
b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;
c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;
d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.
3 Les entreprises qui bénéficient d'une collecte
spécifique en conteneurs pesés peuvent recourir à des sacs non taxés pour
rassembler les ordures ménagères, ainsi que les autres déchets de composition
analogue. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est fixée à CHF 700.00 au
maximum par tonne pesée.
4 Certaines circonstances, telles que la naissance
d'un enfant, peuvent donner droit à une distribution de sacs taxés. Les
modalités et les ayants droit sont définis par la Municipalité.
C. Taxes spéciales
[...]"
Approuvé le 28 novembre 2012 par la Cheffe du
Département de la sécurité et de l'environnement, ce règlement est entré en
vigueur le 1er janvier 2013.
C.
Le 23 décembre 2013, la société Y.________ S.A. a adressé à l’hoirie X.________,
pour le compte des Services industriels de Pully, une taxe forfaitaire pour
l’élimination des déchets, afférente à la période allant du 1er
janvier au 30 novembre 2013, d’un montant de 2'678,27 fr. (sans la TVA).
D.
Le 20 janvier 2014, agissant au nom de l’hoirie X.________, A.X.________
a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière
d’impôts communaux de la Commune de Pully (ci-après: la Commission communale de
recours). La recourante s'est plainte d'une violation des principes d'égalité
de traitement, de proportionnalité, de légalité de l'imposition et de causalité
en matière de financement de l'élimination des déchets. Le 12 novembre 2014, la
Commission communale de recours a admis le recours, en se référant à une même
décision rendue la veille. La Commission communale de recours a retenu que la
perception de la taxe litigieuse violait les principes d'égalité de traitement
et de proportionnalité.
E.
La Municipalité de Pully a recouru contre la décision du 12 novembre
2014, en concluant à sa réforme, en ce sens que le recours formé devant la
Commission communale de recours est rejeté et la facture du 23 décembre 2013
confirmée. La recourante conteste la motivation de la décision attaquée, qui
selon elle fait une mauvaise application des principes d'égalité de traitement
et de proportionnalité. Elle invoque également une violation de son autonomie
communale. La Commission communale de recours a produit des observations
tendant implicitement au rejet du recours, en se référant à sa décision.
L’hoirie X.________ ne s’est pas déterminée. La Municipalité a déposé des
écritures complémentaires les 5 et 26 mars 2015.
F.
Par arrêt du 28 avril 2016, le Tribunal cantonal a admis le recours de
la Municipalité dans la cause pilote FI.2014.0151, identique à la présente affaire.
Il a considéré que le RGD, en tant qu’il régissait la taxe litigieuse, ne
violait pas l’égalité de traitement entre habitants de la commune, qu’ils
soient ou non propriétaires, ni entre propriétaires (consid. 3) et que le fait
de calculer la taxe forfaitaire pour les bâtiments en tenant compte du volume
de ceux-ci, ne violait ni le principe de la proportionnalité (consid. 4), ni le
principe de la causalité (consid. 5). Par arrêt du 24 mai 2016, le Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre
l’arrêt du 28 avril 2016 (cause 2C_446/2016).
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de
rejet du recours, sommairement motivée (al. 2).
2.
Dans la présente affaire, les arguments soulevés par les parties sont
les mêmes que ceux échangés dans la cause FI.2014.0151, qui ont conduit au
prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, disponible sur le site Internet du
Tribunal cantonal. Les parties y sont renvoyées en tant que de besoin, ainsi
qu’à l’arrêt rendu le 24 mai 2016 par le Tribunal fédéral dans la cause
2C_446/2016, également disponible sur le site Internet de cette autorité. Par
identité de motifs, le recours doit être admis, et la décision attaquée
réformée, en ce sens que le recours déposé par l’hoirie X.________ devant la
Commission communale de recours est rejeté et la facture du 23 décembre 2013,
confirmée. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens: des frais et dépens
ne peuvent être mis à la charge de la Commission communale de recours; quant à l’hoirie
X.________, elle n’est pas intervenue dans le cours de la procédure,
l’essentiel de l’instruction et de l’administration des preuves ayant été de
surcroît conduite dans le cas pilote FI.2014.0151.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 novembre 2014 par la Commission de recours en
matière d’impôts communaux de la Commune de Pully est réformée comme suit:
« 1. Le recours est rejeté.
2.
La facture du 23 décembre 2013
est confirmée.»
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.