FI.2014.0151
CDAP - FI.2014.0151 - 2016-04-28 - Municipalité de Pully/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, A.________
28 avril 2016Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Municipalité de Pully, à ********,
représentée par Me Ariane AYER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune de Pully,
Tiers intéressé
A.________, à ********, représentée par Me Elisabeth
SANTSCHI, avocate à Pully,
Objet
Taxe d'élimination des déchets
Recours Municipalité de Pully c/ décision de la Commission
de recours en matière d'impôts de la Commune de Pully du 11 novembre 2014
admettant le recours déposé par A.________ (taxe de base pour l'année 2013
selon l'art. 12A du règlement communal sur la gestion des déchets)
A.
A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de Pully de
la parcelle no ********. Ce bien-fonds supporte un bâtiment
d'habitation portant le numéro ECA ********. Selon les indications de
l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie (ci-après: l'ECA), le volume
assuré de ce bâtiment s'élève à 851 m3.
B.
Le 31 octobre 2012, le Conseil communal de Pully a adopté un nouveau
règlement sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont on cite l'extrait
suivant:
"Article 12 – Taxes
Les montants des taxes indiqués ci-après s'entendent hors
taxes et impôts éventuels fixés par le Canton ou la Confédération qui sont
prélevés en sus.
A. Taxe de base
1 Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de
base annuelle.
2 La taxe de base est fixée à 40 cts par an au
maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par
l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du
Canton de Vaud (ECA).
3 La Municipalité est compétente pour accorder une
exonération partielle aux propriétaires dont les immeubles comprennent des
locaux ou des espaces où le plafond se situe à une hauteur moyenne de vide
intérieur supérieure à 4 m. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs, ainsi que
les colonnes et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une
telle exonération.
4 La Municipalité est compétente pour accorder une
exonération partielle pour les bâtiments dont la totalité des utilisateurs
éliminent, par leurs propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de
Faits
leurs déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en considérant
au maximum 30% du volume total de l'immeuble.
5 En cas de modification du volume total de
l'immeuble, le montant est défini au prorata.
6 Seuls les bâtiments désaffectés dont la
fourniture en eau a été interrompue sont exonérés du paiement de la taxe.
B. Taxe proportionnelle
1 Les détenteurs de déchets incinérables doivent
acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.
2 Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:
a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;
b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;
c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;
d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.
3 Les entreprises qui bénéficient d'une collecte
spécifique en conteneurs pesés peuvent recourir à des sacs non taxés pour
rassembler les ordures ménagères, ainsi que les autres déchets de composition
analogue. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est fixée à CHF 700.00 au
maximum par tonne pesée.
4 Certaines circonstances, telles que la naissance
d'un enfant, peuvent donner droit à une distribution de sacs taxés. Les
modalités et les ayants droit sont définis par la Municipalité.
C. Taxes spéciales
[...]"
Approuvé le 28 novembre 2012 par la Cheffe du
Département de la sécurité et de l'environnement, ce règlement est entré en
vigueur le 1er janvier 2013.
C.
Le 23 décembre 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité)
a adressé à A.________ une facture d'un montant de 759 fr. 49 (hors TVA),
correspondant à la consommation d'eau potable (292 fr. 41) pour la période du 1er
décembre 2012 au 30 novembre 2013, à la taxe d'évacuation des eaux (264 fr. 84)
pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, ainsi qu'à
la taxe d'élimination des déchets (202 fr. 24) pour la période du 1er
janvier 2013 au 30 novembre 2013.
D.
Le 20 janvier 2014, A.________ a contesté cette facture en tant qu'elle
portait sur la taxe d'élimination des déchets devant la Commission de recours
en matière d'impôts de la Commune de Pully (ci-après: la commission communale
de recours). Elle s'est plainte d'une violation des principes d'égalité de
traitement, de proportionnalité, de légalité de l'imposition et de causalité en
matière de financement de l'élimination des déchets.
Interpellée, A.________ a expressément renoncé à la
tenue d'une audience.
Par décision du 11 novembre 2014, la commission
communale de recours a admis le recours déposé par A.________. Elle a retenu
que la perception de la taxe litigieuse violait les principes d'égalité de
traitement et de proportionnalité.
E.
a) Le 15 décembre 2014, la municipalité a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, en concluant à sa réforme, en ce sens que le recours déposé le 20
janvier 2014 par A.________ est rejeté et la facture du 23 décembre 2013
confirmée. La recourante conteste la motivation de la décision attaquée, qui
selon elle fait une mauvaise application des principes d'égalité de traitement
et de proportionnalité. Elle invoque également une violation de son autonomie
communale.
Dans sa réponse du 5 février 2015, l'autorité
intimée a conclu implicitement au rejet du recours, en se référant à sa
décision. Dans ses déterminations du 6 février 2015, A.________ a conclu au
rejet du recours.
La municipalité a déposé un mémoire complémentaire
le 5 mars 2015. A.________ s'est déterminée sur cette écriture le 17 mars 2015.
La municipalité s'est encore exprimée le 26 mars
2015.
b) A la requête du juge instructeur, la municipalité
a produit le 11 novembre 2015 un tableau comparatif des charges et des recettes
relatifs aux déchets, sur la base des comptes 2013 et 2014, ainsi que sur une
projection pour les comptes 2015 à 2017.
A.________ s'est déterminée sur ces documents dans
une écriture du 20 novembre 2015.
Toujours à la requête du juge instructeur, la
municipalité a donné le 20 janvier 2016 des précisions sur les pièces
comptables produites, notamment la ventilation entre les charges fixes et les
charges variables. Un tableau, dont il ressort les éléments suivants, a été
produit:
Charges 2013
Charges 2014
compte
libellé
Charges plutôt fixes
Charges plutôt variables
Charges plutôt fixes
Charges plutôt variables
45.3101
Imprimés,
communication
23'338.00
30'320.74
451.3114
Matériel
d'exploitation
4'037.45
5'400.00
451.3144
Site de collecte
76'104.45
96'434.65
451.3185.00
Facturation gestion
déléguée
10'428.70
8'268.60
451.3185.01
Frais de police
0.00
0.00
451.3188.00
Enlèvement des
ordures ménagères
306'736.05
319'205.78
451.3188.01
Frais de ramassage du
papier
182'445.60
179'841.45
451.3188.02
Frais de transport du
verre
84'376.05
86'617.77
451.3188.03
Enlèvement déchets
encombrants & ferraille
7'900.00
7'541.25
451.3188.04
Enlèvement des
déchets végétaux
155'742.40
157'025.12
451.3189
Frais divers
0.00
815.05
451.3301
Défalcation débiteurs
0.00
1.62
451.3311.69
Amortis. Av. de
Belmont, Chantemerle,...
0.00
0.00
451.3526.00
Incinération des
ordures ménagères
446'071.85
473'847.65
451.3526.05
Frais acceptation
déchets végétaux
142'649.27
147'124.33
451.3526.07
Incinération des
déchets encombrants
3'570.05
4'760.50
451.3526.08
Elimination des huiles
usagées
9'347.20
9'416.50
451.3526.09
Prestations Gedrel
& autres taxes
78'655.50
79'060.51
451.3526.10
Déchetterie
Perraudettaz
217'431.45
256'717.80
451.3650
Subvention achat
conteneurs
30'445.35
5'522.24
451.3809
Attribution réserve
fonds égalisation résultat
-
-
-
-
451.3902.00
Imputations internes
service de la voirie
400'000.00
400'000.00
Total
1'548'642.85
630'636.52
1'629'125.59
638'795.97
2'179'279.37
2'267'921.56
Recettes 2013
Recettes 2014
compte
libellé
Recettes plutôt fixes
Recettes plutôt variables
Recettes plutôt fixes
Recettes plutôt variables
451.4342.01
Taxe de base
1'427'371.56
1'361'515.83
451.4342.02
Taxe au sac
(rétrocession)
1'230'321.08
923'591.50
451.4354.00
Produit récupération
du verre
63'153.35
63'131.10
451.4354.01
Produit récupération
du papier
59'202.50
59'558.90
451.4354.03
Produit récupération
du PET
14'442.00
14'706.00
451.4354.04
Produit récupération
des métaux
3'624.90
3'866.15
451.4356
Prestations à des
tiers
6'487.05
6'102.80
451.4809
Prélèvement sur fonds
égal. résultat
-
-
-
-
Total
1'433'858.61
1'370'743.83
1'367'618.63
1'064'853.65
2'804'602.44
2'432'472.28
c) La cour a tenu audience le 8 février 2016 en
présence de M. B.________, conseiller municipal en charge de la Direction des travaux et des services industriels, de Mme C.________, juriste à la Direction de l'administration générale, des finances et des affaires culturelles, de M. D.________,
Chef de service à la Direction des travaux et des services industriels, et de
M. E.________, Chef des réseaux à la Direction des travaux et des services industriels, pour la municipalité, assistés de Me Ariane Ayer, avocate à
Lausanne; ainsi que de A.________, assistée de Me Elisabeth Santschi, avocate à
Pully. Personne ne s'est présenté pour la commission communale de recours,
dispensée. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages
suivants:
"Le président
interpelle les représentants de la municipalité sur les estimations des coûts
et des produits liés à la gestion des déchets figurant dans le préavis
municipal no 13/2012.
M. E.________ explique que la Direction des travaux et des
services industriels s'est fondée sur plusieurs éléments pour arrêter ces
estimations. Ils se sont basés tout d'abord sur les comptes des années
précédentes. Ils ont également examiné ce qui se passait dans les autres
communes. Ils ont pu sur ces bases estimer le coût total de l'élimination des
déchets. Ils ont ensuite déduit de ce montant le produit de la revente des déchets
spéciaux [recte: recyclables], ainsi que
le produit de la taxe au sac, qui a pu être estimé d'après les informations
transmises par les périmètres de gestion. Il restait un solde représentant le
montant à couvrir par le produit de la taxe de base. Ils ont obtenu de l'ECA
une estimation du volume total des bâtiments sur le territoire communal. Ils
ont divisé le montant à couvrir par le produit de la taxe de base par le volume
et sont parvenus au montant de 4 [recte: 40]
ct par m3 fixés par le nouveau règlement sur la gestion des déchets.
Le président fait remarquer que les charges et produits
effectifs sont sensiblement inférieurs aux estimations effectuées.
M. E.________ indique que cette différence s'explique en
partie par les exonérations supplémentaires qui ont été introduites dans la
version définitive du nouveau règlement [recte:
directive communale] sur la gestion des déchets.
Le président se réfère au tableau de ventilation charges
fixes/charges variables produit par la municipalité (pièce 17 du bordereau de
la recourante).
Les différents postes sont passés en revue:
- poste 451.3144 "Site de collecte":
M. E.________ explique qu'il s'agit de dépenses en lien avec
le réaménagement des écopoints. Elles sont indépendantes des quantités de
déchets collectés. Le montant affecté à ce poste peut varier d'une année à
l'autre en revanche.
M. D.________ précise que tous les écopoints de la commune,
qui en compte 27, feront l'objet d'un réaménagement, à un rythme d'environ deux
par année.
- poste 451.3185.00 "Facturation gestion déléguée":
M. D.________ explique qu'il s'agit des frais en lien avec la
facturation de la taxe de base. Il souligne le montant modique de ce poste, qui
s'explique par le critère choisi pour la taxe de base et par le fait que
d'autres taxes (notamment la taxe d'évacuation des eaux) sont communiquées
simultanément.
Sur question de Me Santschi, M. D.________ indique les
raisons pour lesquelles il estime qu'un système fondé sur le volume ECA est
moins onéreux qu'un système fondé sur l'habitant. D'une part, 2'000 factures
seulement au lieu de 8'000 sont envoyées. D'autre part et surtout, le travail
de recherche des débiteurs est simplifié.
M. B.________ fait remarquer à cet égard qu'il y a environ
1'600 départs de la commune chaque année pour environ autant d'arrivées.
- poste 451.3188.00 "Enlèvement des ordures ménagères":
M. E.________ explique que la collecte des déchets est
sous-traitée à une entreprise privée. La rémunération est fixée à la tonne. Un
revenu minimum, à plus ou moins 10%, est toutefois garanti à ce prestataire,
qui a des coûts qui ne varient pas selon la quantité des déchets (camion,
charges du personnel, locaux, etc.). D'où la qualification de charges fixes.
- postes 451.3188.01 "Frais de ramassage du papier",
451.3188.02 "Frais de transport du verre" et 451.3188.04 "Enlèvement
des déchets végétaux":
M. E.________ indique que ces postes ont été qualifiés de
frais fixes pour les mêmes raisons.
- poste 451.3188.03 "Enlèvement déchets encombrants
& ferraille":
M. D.________ explique que ces frais dépendent du nombre de
tournées. Ils ont dès lors été qualifiés de variables.
- poste 451.3526.00 "Incinération des ordures ménagères":
M. D.________ explique qu'il s'agit des factures de Tridel
pour l'incinération des ordures ménagères. Elles dépendent directement de la
quantité de déchets amenée à l'usine d'incinération. Il s'agit dès lors de
frais variables. M. Lassueur précise que la commune n'est toutefois pas à
l'abri d'une hausse du prix à la tonne pour garantir un certain revenu à
Tridel, en cas de forte variation des quantités collectées à l'échelle
régionale.
- poste 451.3526.08 "Elimination des huiles usagées":
M. E.________ explique que ce poste varie très peu d'une
année à l'autre. La vidange se fait deux fois par année.
- poste 451.3526.09 "Prestations Gedrel et autres taxes":
M. E.________ explique que la participation de la Commune de
Pully au périmètre de gestion de Gedrel est calculée selon le nombre
d'habitants. Le prix facturé est de 4 fr. par habitant. Ce poste est
indépendant de la quantité de déchets collectés. D'où la qualification de
charge fixe.
- poste 451.3526.10 "Déchetterie Perraudettaz":
M. D.________ explique que ce poste correspond à la
participation de la Commune de Pully aux frais d'exploitation de la déchetterie
intercommunale de la Perraudettaz, qui est gérée par la Commune de Lausanne. Il
précise que la déchetterie est utilisée par les habitants de Lausanne, Pully et
Paudex. La répartition des frais entre les trois communes se fait en fonction des
passages des utilisateurs (qui disposent d'une carte avec un code-barre) et non
en fonction des quantités de déchets.
M. E.________ indique que ce poste a été classé en frais
fixes, car la déchetterie a en majorité des frais fixes (frais de personnel, amortissement
des installations, terrain).
A la requête du président, M. E.________ donne le détail de
l'articulation des frais d'exploitation de la déchetterie: 225'000 fr. sont des
frais fixes (156'000 fr. de frais de personnel, 64'000 fr. d'amortissements et
5'000 fr. de terrain) et 182'000 fr. sont des frais variables.
M. D.________ admet que ce poste aurait pu être ventilé entre
les frais fixes et frais variables à raison de 60-40%.
- poste 451.3902.00 "Imputations internes service de la
voirie":
M. E.________ explique que ce poste correspond
essentiellement aux charges de personnel des employés communaux, qui
entretiennent les écopoints et qui ramassent le PET, le fer blanc et l'alu. Ces
frais ne dépendant pas des quantités collectées, ils ont été qualifiés de
charges fixes.
- poste 451.4356 "Prestations à des tiers":
M. E.________ explique que des employés de la Commune de
Pully s'occupent de la collecte du quartier de Montmoiret, situé sur le
territoire lausannois. Ce poste correspond au montant facturé à la ville de
Lausanne pour cette prestation.
Le président interpelle les représentants de la municipalité
sur les enseignements des premiers résultats de la mise en place du nouveau
système de financement des déchets et sur les perspectives futures.
M. B.________ confirme que les premiers résultats montrent un
surcroît de recettes par rapport aux charges. Si cette tendance se confirme,
une baisse de la taxe de base pourrait être envisagée, dans la mesure où il n'y
a pas véritablement de marge de manoeuvre sur le prix du sac. M. B.________
précise qu'il faut toutefois attendre encore deux ou trois exercices avant de
prendre une décision sur ce point."
d) La municipalité et A.________ ont confirmé leurs
conclusions respectives dans leurs écritures finales du 9 mars 2016; l'autorité
intimée n'a pas procédé.
e) La cour a statué à huis clos. La question de la
conformité du système mis en place par le nouveau RGD avec les principes
d'égalité de traitement, de proportionnalité et de causalité a fait l'objet d’une
procédure de coordination auprès des juges de la CDAP II, conformément à l'art.
34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC;
RSV 173.31.1).
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Depuis sa révision par la novelle du 20 novembre
2012.
entrée en vigueur le 1er juillet 2013, l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11)
instaure un droit de recours en faveur des municipalités contre les décisions
rendues par leurs commissions communales de recours en matière de taxes
spéciales. Avant cette modification légale, la qualité pour recourir des
municipalités, faute d'intérêt digne de protection à l'annulation à la
modification de la décision attaquée, était déniée (arrêts FI.2000.0072 du 5
novembre 2002, FI.1997.0127 du 31 mars 2000 et FI.1995.0011 du 10 mai 1995).
Conformément à l'art. 47a LICom, la recourante a la
qualité pour contester la décision attaquée. Pour le surplus, l'acte de recours
a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Les art. 30 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01) règlent le sort des déchets, par quoi l'on
entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont
l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). C'est aux
cantons que revient le devoir de planifier la gestion de leurs déchets (art. 31
al. 1 LPE). L'art. 30 LPE fixe les principes généraux en la matière: non
seulement la production de déchets doit être limitée et ces derniers valorisés
dans la mesure du possible (al. 1 et 2), mais encore les déchets doivent être
éliminés (cf. art. 7 al. 6bis LPE) d'une manière respectueuse de
l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le
territoire national (al. 3).
L'élimination des déchets urbains, par quoi l'on
entend les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de
composition analogue (art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le
traitement des déchets [OTD; RS 814.600]), des déchets de la voirie et des
stations publiques d’épuration des eaux usées, ainsi que les déchets dont le
détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, incombe aux cantons (art.
31b al. 1 LPE). Cette tâche peut être déléguée aux communes ou concédée à des
particuliers (ATF 125 II 508 consid. 5a). L'élimination des autres déchets
incombe en revanche à leur détenteur (art. 31c LPE), qui sera le plus souvent
un particulier.
Les art. 32 ss LPE régissent le financement de
l'élimination des déchets. Ils concrétisent dans le domaine des déchets le
principe de causalité (dit aussi du "pollueur-payeur") contenu
à l'art. 2 LPE et selon lequel "celui qui est à l'origine d'une mesure
prescrite par la présente loi en supporte les frais". L'art. 32a LPE, qui concerne les déchets urbains, a la
teneur suivante:
"Art. 32a – Financement de l'élimination des déchets
urbains
1.
Les cantons veillent à ce que les coûts de
l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée,
soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de
ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en
particulier en fonction:
a. du type et de la quantité de déchets remis;
b. des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien
des installation d'élimination des déchets;
c. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du
capital de ces installations;
d. des intérêts;
e. des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement
et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences
légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2.
Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et
conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des
déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement,
d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3.
Les détenteurs d'installations d'élimination des
déchets constituent les provisions nécessaires.
4.
Les bases de calcul qui servent à fixer le
montant des taxes sont accessibles au public."
Cette disposition pose uniquement des principes
généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des
déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur
législation. Elle laisse à la collectivité publique une grande liberté dans
l'aménagement des taxes (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid.
6.
; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées). Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des limites
légales. La première ressort de la let. a de l'art. 32a LPE selon laquelle le
montant est fixé en fonction "du type et de la quantité de déchets
remis". Cette exigence ne signifie pas que les coûts doivent être
répartis exclusivement en proportion des quantités de déchets à éliminer. La
taxe doit néanmoins être en rapport avec la valeur objective de la prestation
ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie. Un certain schématisme n'est
pas exclu (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid. 6.1.1; 129 I 290
consid. 3.2). La taxe doit en outre avoir un effet incitatif, c'est-à-dire
qu'elle doit "inciter financièrement le responsable à réduire la
pollution causée" (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a
ainsi jugé qu'une taxe purement forfaitaire (ATF 137 I 257) ou fondée
uniquement sur un critère sans lien avec la quantité de déchets produite,
telles que la valeur d'assurance contre l'incendie des bâtiments (TF 2P.380/1996
du 28 janvier 1998 consid. 2 in DEP 1998 p. 739) ou la consommation d'eau ( ATF
129.
I 290 consid. 3.2), n'était pas conforme au principe de causalité. Il a
relevé en revanche que les collectivités publiques pouvaient opter pour une
combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets
produite et d'une taxe de base aussi nommée taxe de mise à disposition de
l'infrastructure de collecte et de tri des déchets, qui pouvait être perçue
indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid.
6.
; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées).
La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de
l'environnement (anciennement: Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage) et par la doctrine (cf. Directive sur le financement de
l'élimination des déchets selon le principe de causalité, publiée par l'Office
fédéral de l'environnement, Berne 2001, p. 25; Luc Jansen, in Pierre
Moor, Anne-Christine Favre, Alexandre Flückiger (éd.), Commentaire de la loi
sur la protection de l'environnement (LPE), Berne 2010, n. 42 ad art. 32 LPE;
Anne-Christine Favre, Lia Meyer et Olivier Engel, L'élimination des déchets urbains
et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, RDAF
2012.
239 ss, p. 261 ss). Une deuxième limite
résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les
collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller
jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre
l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de
l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de respecter le
principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe d'élimination des
déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage (ATF 137 I 257
consid. 6.1.2).
b) Dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 5
septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11) délègue aux
communes la gestion des déchets urbains, des déchets de la voirie communale et des
boues d'épuration (art. 14 al. 1). Celles-ci doivent adopter à cet effet un
règlement sur la gestion des déchets, soumis à l’approbation du chef du département
concerné (art. 11 al. 1 LGD).
L'art. 30 LGD relatif aux coûts d'élimination des
déchets renvoie au droit fédéral. L'art. 30a LGD, en vigueur depuis le 1er
janvier 2013, précise que les communes financent les coûts d'élimination des
déchets urbains par le biais de taxes (al. 1); le 40 % de ces coûts, au
minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de
déchets urbains (al. 2); les communes prévoient des mesures d'accompagnement, notamment
en faveur des familles (al. 3); le département en charge peut accorder des
dérogations aux communes qui ne peuvent atteindre les objectifs de l'alinéa 2 à
cause d'une forte variation saisonnière de la population (al. 4). Il appartient
aux communes dans tous les cas de préciser le système de financement et ses
modalités dans leur propre règlement sur la gestion des déchets. Les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes
doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou
avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la
contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages
ou dépenses (art. 4 LICom).
c) Dans la commune de Pully, le nouveau RGD, entré
en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit la combinaison d'une taxe de
base et d'une taxe proportionnelle à la quantité (taxe au sac) pour couvrir les
coûts d'élimination des déchets urbains produits sur le territoire communal
(art. 11 al. 2 et 12 RGD). La taxe de base est due par les propriétaires
d'immeubles; elle est calculée sur la base du volume total de l'immeuble admis
par l'ECA (art. 12 let. A RGD). Une directive municipale du 11 décembre 2013,
d'application immédiate, précise les modalités d'application du RGD. Elle fixe
en particulier la taxe de base à 28 centimes (TTC) par m3 (art. 15
al. 1 de la directive). Les volumes pris en compte sont plafonnés à 1'500 m3
par logement pour les bâtiments abritant des logements et à 500 m3
pour les bâtiments à caractère agricole ou abritant des activités économiques
du secteur secondaire (art. 15 al. 2 et 3 de la directive).
3.
L'autorité intimée retient à l'appui de la décision attaquée que la taxe
de base prévue par l'art. 12 let. A RGD ne respecterait pas le principe
d'égalité de traitement, ce que la recourante conteste.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 58 consid.
4.
; 136 I 297 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 9.1; TF 2C_881/2013 du 18 février
2014.
consid. 8.1).
b) L'autorité intimée se fonde sur deux motifs pour
considérer que le principe d'égalité de traitement n'est pas respecté.
aa) Pour elle, l'inégalité de traitement résulterait
tout d'abord de la relation directe existant entre la baisse du taux
d'imposition communal qui profite à tous les habitants de la commune et la taxe
de base qui ne frappe que les propriétaires d'immeubles.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau RGD le 1er
janvier 2013, la gestion et l'élimination des déchets étaient entièrement
financées par l'impôt. Elles le sont désormais par le biais de taxes causales
(taxe de base et taxe au sac). Selon les projections effectuées, ce nouveau
système de financement engendrera une rentrée supplémentaire de l'ordre de 2,6
millions par année (préavis municipal no 14-2012, p. 9). Dans son
préavis relatif à l'arrêté d'imposition pour l'année 2013, la municipalité a
dès lors proposé au conseil communal de diminuer en compensation le taux
d'imposition communal de deux points et de le ramener de 65.0 à 63.0 (préavis
municipal no 14-2012, p. 10 et 11). Le conseil communal a accepté
cette proposition et adopté le nouvel arrêté d'imposition dans sa séance du 31
octobre 2012.
Il y a donc bien une relation directe entre la
baisse du taux d'imposition communal et l'introduction de la nouvelle
réglementation sur le financement de l'élimination des déchets. Il n'en demeure
pas moins, comme le relève la recourante, qu'il s'agit là de deux décisions
juridiquement distinctes. Le conseil communal n'était en effet pas contraint de
réduire le taux d'imposition communal. Il aurait très bien pu refuser la
proposition de la municipalité et affecter le montant rendu disponible au
financement d'autres tâches publiques ou à de nouveaux investissements. On ne
saurait dans ces conditions voir une inégalité de traitement dans le fait
qu'une catégorie de personnes (les non propriétaires assujettis à l'impôt
communal) a potentiellement été favorisée par l'introduction du nouveau système
de financement de l'élimination des déchets et la baisse simultanée du taux
d'imposition communal. Pour mesurer les effets financiers réels de la nouvelle
réglementation, il aurait fallu du reste examiner la situation de chaque
contribuable individuellement compte tenu du principe de l'imposition selon la
capacité contributive. Il y a lieu en outre de rappeler que si la taxe de base
ne frappe que les propriétaires d'immeubles, la taxe au sac concerne en
revanche tous les habitants de la commune.
Sous cet angle, le principe d'égalité de traitement
n'est ainsi pas violé.
bb) Pour l'autorité intimée, l'inégalité de
traitement proviendrait également du fait que tous les propriétaires
d'immeubles ne pourraient pas reporter le paiement de la taxe de base sur
d'éventuels locataires.
Dans un arrêt du 26 mars 2007 concernant la Commune
d'Aigle (cause 2P.187/2006), le Tribunal fédéral a admis qu'une taxe de base
pouvait être perçue auprès des propriétaires d'immeubles, même s'ils louaient
leurs biens. Il a retenu qu'un tel système se justifiait en raison des coûts
d'infrastructures occasionnés par les immeubles (consid. 2.4). En effet, comme
le relève la recourante, quelle que soit l'affectation des biens, leur
utilisation va générer des déchets qu'il faudra éliminer. Les propriétaires
d'immeubles bénéficient ainsi – directement ou indirectement – des
installations d'élimination des déchets financées par la taxe litigieuse. Dans
son arrêt du 26 mars 2007, le Tribunal fédéral a rappelé par ailleurs que les
propriétaires qui louaient leurs biens avaient la possibilité de répercuter la
taxe de base sur le locataire conformément aux art. 257a et 257b du Code des obligations
du 30 mars 1911 (CO; RS 220), en l'incluant dans les frais accessoires (consid.
2.
; cf. ég. David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 332).
C'est à tort que le tiers intéressé soutient que
cette jurisprudence ne s'appliquerait pas au cas d'espèce. En effet, dans le
cas tranché par le Tribunal fédéral comme dans le cas particulier, la taxe
litigieuse est une taxe de base qui n'est perçue qu'auprès des seuls
propriétaires d'immeubles. Le fait que le mode de calcul de la taxe est
différent (dans un cas, par appartement, dans l'autre, selon le volume ECA)
importe peu. A noter qu'en matière d'évacuation et d'épuration des eaux usées,
le Tribunal fédéral a également jugé conforme une taxe de base ne frappant que
les propriétaires d'immeubles (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011). C'est en vain
par ailleurs que l'autorité intimée et le tiers intéressé se prévalent des
difficultés que pourraient rencontrer les propriétaires immobiliers pour
reporter la charge de la taxe de base sur leurs locataires. En effet, on ne
saurait voir dans de telles difficultés, qui tiennent essentiellement au fait
que les propriétaires immobiliers ne peuvent répercuter la taxe litigieuse sur
les locataires qu'aux conditions d'une modification du contrat de bail (à
savoir pour le prochain terme), une inégalité de traitement, ce d'autant plus
que le montant de la taxe reste relativement modeste (420 fr. maximum par année
pour les bâtiments abritant des logements).
Sous cet angle également, le principe d'égalité de
traitement n'est pas violé.
4.
L'autorité intimée retient à l'appui de la décision attaquée que la taxe
litigieuse ne respecterait pas non plus le principe de proportionnalité, ce que
conteste la recourante.
a) Consacré à l'art. 5 Cst., le principe de
proportionnalité exige que l'activité étatique soit adéquate et nécessaire pour
atteindre les buts d'intérêts public qu'elle poursuit. Il comprend trois
règles: la règle d'aptitude, selon laquelle le moyen choisi doit être propre à
atteindre le but visé; la règle de nécessité, selon laquelle, entre plusieurs
moyens, doit être choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte
l'atteinte la moins grave aux intérêts privés; enfin, la règle de
proportionnalité au sens étroit, qui met en balance l'importance des effets de
la mesure en cause sur la situation de l'administré et le résultat attendu du
point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid.
2.6
; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées; ég. Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 223 ss).
En matière de contributions causales, le principe de
proportionnalité est concrétisé par les principes de la couverture des frais et
de l'équivalence. Selon le premier, le produit global de la contribution ne
doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par
la subdivision concernée de l'administration. Quant au second, il postule que
le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie; cette valeur se mesure soit à son utilité pour le
contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de
l'activité administrative en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme
ni l'usage de moyennes d'expériences (ATF 138 II 70 consid. 5.3; 135 I 130
consid. 2; 131 I 313 consid. 3.3; arrêt FI.2012.0098, précité, consid. 2e).
Comme le relève la recourante, le principe de
proportionnalité est un principe constitutionnel et non pas un droit
constitutionnel autonome (ATF 136 I 241 consid. 3.1; ATF 126 I 112 consid. 5b; ATF
125.
I 161 consid. 2b). Cette distinction n'a toutefois de portée que pour
déterminer si le moyen peut être invoqué dans le cadre d'un recours
constitutionnel subsidiaire (Dubey/Zufferey, p. 226). Elle n'a donc pas
d'importance dans le cas d'espèce. La recourante se trompe ainsi lorsqu'elle
affirme: "On ne peut donc annuler et encore moins déclarer purement
nulle et de nul effet une mesure étatique comme la taxe litigieuse au motif
qu'elle viole le principe de proportionnalité mais uniquement si elle porte une
atteinte disproportionnée à un droit fondamental ou encore lorsque l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation dans l'application d'une mesure." Contrairement
à ce qu'elle soutient, il ne suffit dès lors pas de constater que la décision
attaquée n'évoque pas d'atteinte disproportionnée à un droit fondamental pour
écarter le grief de la violation du principe de proportionnalité.
b) L'autorité intimée s'appuie sur trois motifs pour
conclure à la violation du principe de proportionnalité.
aa) Elle relève en premier lieu que le principe de
proportionnalité est violé, car "une taxe forfaitaire peut parfaitement
être proportionnelle". Elle ne précise pas ce qu'elle veut dire
exactement par là. On comprend toutefois à la lecture des écritures déposées
par les parties dans le cadre de la procédure de recours de première instance
que l'autorité intimée reproche en fait à la taxe litigieuse de n'avoir pas de
lien avec la quantité de déchets produite. Ce moyen ne relève pas du principe
de proportionnalité, mais du principe de causalité. Il sera examiné ci-après
dans ce cadre.
bb) L'autorité intimée fait valoir en outre que le
mode de calcul de la taxe litigieuse ne permettrait pas de lutter contre la
quantité de déchets. En d'autres termes, elle considère que la taxe de base
prévue par le RGD n'a pas d'effet incitatif. Ici encore, ce moyen relève du
principe de causalité. Il sera également examiné ci-après.
cc) L'autorité intimée soutient enfin que le
principe de proportionnalité s'opposerait à ce que l'autorité communale
perçoive une taxe de base calculée sur la base du volume ECA alors qu'il y
aurait d'autres systèmes "moins préjudiciables aux intérêts
privés".
Tant le droit fédéral que le droit cantonal laissent
une grande marge de manoeuvre aux communes pour aménager les taxes destinées à
financer l'élimination des déchets. Pour la taxe de base, plusieurs critères
sont envisageables. La directive de l'Office fédéral de l'environnement
mentionne l'habitant, le ménage, la surface habitable, le nombre de pièces, le
volume bâti et la valeur assurée des bâtiments (directive OFEV, p. 23 ss). A
l'instar d'autres communes, la Commune de Pully a opté pour le critère du
volume bâti. Cette méthode a été retenue pour les motifs suivants (préavis municipal
no 13 – 2012, p. 14 s.):
"Les principaux avantages de cette modalité de taxation
sont les suivants:
·
la même méthode sera utilisée pour taxer la population et les
entreprises, évitant ainsi de gérer 2 systèmes différents et de devoir
effectuer une répartition entre les coûts supportés par les entreprises et ceux
à charge de la population;
·
les données déjà existantes et accessibles, alors que leur
gestion est assurée par l'ECA;
·
les données sont relativement stables et nécessitent peu de mises
à jour;
·
le nombre de données à gérer et de factures à envoyer sera moins
important car la taxe sera basée sur les propriétés et non sur les logements ou
les ménages;
·
les données pourront facilement être implémentées dans le système
de facturation actuel et la taxe pourra être couplée à celle liée à l'eau
potable, ce qui évitera de générer des factures supplémentaires.
Tous ces éléments permettent de rationaliser encore davantage
l'outil de facturation utilisé par la DTSI [réd.
la Direction des travaux et des services industriels] et de limiter les
coûts de gestion de la nouvelle taxe. En limitant ces coûts, les montants
relatifs à la gestion des déchets sont plus faibles et diminuent de ce fait la
taxe de base. Par ailleurs, les mesures visant à éviter une augmentation du
nombre de factures produites limitent les impacts environnementaux y
relatifs."
On constate que c'est ainsi avant tout pour des
motifs pratiques et par souci de simplification que la Commune de Pully a opté
pour le critère du volume bâti pour le calcul de la taxe de base. Sous l'angle
du principe de proportionnalité, ce choix ne prête pas le flanc à la critique.
La jurisprudence admet en effet un certain schématisme dans la détermination
des taxes causales (cf. les arrêts cités sous consid. 4a). En outre,
contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne voit pas en quoi le
recours au critère du volume bâti serait plus préjudiciable "aux
intérêts privés" que d'autres méthodes de calcul, comme par exemple
une taxe de base perçue par ménage ou par entreprise. Quel que soit le critère
retenu pour le calcul de la taxe de base, le coût de l'élimination des déchets
restera en effet identique. Par ailleurs, il convient de rappeler que le
système mis en place par le nouveau RDG, qui prévoit que la taxe de base n'est
perçue qu'auprès des propriétaires d'immeubles, ne consacre pas d'inégalité de
traitement (cf. supra consid. 3). La question de savoir s'il existerait
des méthodes de calcul moins pénalisantes pour les propriétaires d'immeubles ne
se pose par conséquent pas.
dd) A noter encore que selon les comptes produits,
les recettes provenant de la taxe de base et de la taxe variable sont
supérieures au coût total de l'élimination des déchets (2'804'602 fr. 44 pour
2'179'297 fr. 37 en 2013 et 2'432'472 fr. 28 pour 2'267'921 fr. 56 en 2014). Ce
constat ne se fonde toutefois que sur deux exercices, ce qui est insuffisant
pour conclure à une violation du principe de la couverture des frais (cf. arrêt
FI.2013.0007 du 7 juin 2013 consid. 6b). Il faut attendre encore quelques
exercices pour voir si la tendance se confirme. Interpellés sur ce point à
l'audience, les représentants de la municipalité sont conscients du problème et
envisagent à terme une éventuelle baisse de la taxe de base.
ee) Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
intimée, le principe de proportionnalité n'est ainsi pas violé.
5.
Il reste encore à examiner la conformité de la taxe litigieuse avec le
principe de causalité.
a) Le nouveau RGD prévoit comme on l'a déjà indiqué
un système de taxation mixte pour couvrir les coûts d'élimination des déchets
urbains produits sur le territoire communal, à savoir la combinaison d'une taxe
de base et d'une taxe au sac (art. 11 al. 2 et 12 RGD). Le Tribunal fédéral a
déjà jugé qu'un tel système était conforme au principe de causalité (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid.
6.
; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées;
ég. TF 2C_585/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4). Il ne s'est en revanche jamais
prononcé sur la validité du critère du volume bâti comme base de calcul de la
taxe de base. Pour l'autorité intimée et pour le tiers intéressé, un tel
critère n'aurait aucun effet incitatif sur la consommation de déchets. Sans
doute. Comme le relève la recourante, la taxe de base est toutefois par
définition indépendante de la quantité des déchets. Elle n'est pas destinée à
avoir un effet incitatif. Le Tribunal fédéral l'a dit expressément (TF
2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.4; ég. Favre/Meyer/Engel, op. cit., p.
263). Les critiques de l'autorité intimée et du tiers intéressé quant à
l'absence d'effet incitatif du critère du volume bâti tombent dès lors à faux.
Un tel critère est ainsi sur le principe admissible. Ces considérations ne
suffisent toutefois pas pour conclure que le système mis en place par le
nouveau RGD est conforme au principe de causalité. Il faut encore selon la
jurisprudence que la proportion entre le montant de la taxe de base et celle
dépendant des quantités corresponde approximativement au rapport existant entre
le montant des coûts fixes et des coûts variables (ATF 137 I 257 consid. 1.1 et
les références citées; ég. TF 2C_585/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4). Un
système de taxation mixte avec une taxe de base trop importante n'aurait en
effet pas l'effet incitatif exigé par l'art. 32a LPE et serait pour ces motifs
incompatible avec le principe de causalité. Dans un arrêt du 5 mars 2004
concernant la Commune de St-Moritz (cause 2P.266/2003), le Tribunal fédéral a
ainsi invalidé une taxe de base représentant près de 90% des coûts
d'élimination des déchets (consid. 3.2). Dans cet arrêt, il n'a pas fixé de
limite précise. Dans un arrêt ultérieur du 8 mai 2006 concernant la Commune de
Sils (cause 2P.223/2005 du 8 mai 2006), le Tribunal fédéral, se référant au
seuil préconisé par Huber-Wälchli (Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der
Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte
Gebühren, DEP 1999 p. 54 ss, p. 56), a estimé en revanche que la taxe de base
devrait en principe se limiter à couvrir un tiers des coûts totaux (consid.
4.
). Cette limite ne semble toutefois pas absolue. Le Tribunal fédéral ne la
reprend en effet pas systématiquement dans ses arrêts (l'arrêt 2C_585/2014 du
17.
février 2015 en particulier ne mentionne aucun pourcentage et relève
simplement que le rapport taxe de base/taxe variable doit correspondre
approximativement au rapport coûts fixes/coûts variables). Une interprétation
contraire pénaliserait par ailleurs les communes devant assumer des coûts fixes
importants. Ces dernières seraient contraintes de financer une partie de leurs
coûts fixes par la taxe variable, ce qui aurait pour effet d'augmenter le
risque d'élimination illégale et d'abandon de déchets sur la voie publique
(directive OFEV p. 26; ég. Favre/Meyer/Engel, op. cit., p. 265). Le pourcentage
d'un tiers doit ainsi être considéré comme un simple ordre de grandeur. Ce qui
est déterminant, c'est que la taxe de base ne doit servir qu'à couvrir les
coûts fixes liés à la gestion des déchets. Il importe en effet que la
taxe variable couvre (au moins) les coûts variables. En vertu de l'art. 30a al.
2.
LGD, la taxe variable doit en outre permettre de financer au moins 40% de
l'ensemble des coûts d'élimination des déchets urbains.
b) Les comptes 2013 et 2014 relatifs à
l'élimination des déchets ont été produits. Des projections jusqu'en 2017,
basées sur le résultat de l'année 2014, ont par ailleurs été établies. Selon la
municipalité, les comptes 2013 ne sont toutefois pas représentatifs d'une année
ordinaire, l'introduction de la taxe ayant provoqué un "effet de stock"
qui a induit des revenus exceptionnels liés à la taxe au sac. On se fondera dès
lors uniquement sur les comptes 2014 pour examiner le respect des exigences
précitées. Il en ressort que le coût total de l'élimination des déchets s'est
élevé à 2'267'921 fr. 56 cette année-là. Les produits de la taxe au sac ont
couvert 923'591 fr. 50 de ce montant, soit un taux de couverture de 40.7%.
L'objectif prescrit par l'art. 30a al. 2 LGD est ainsi atteint. Il reste à
examiner si le rapport taxe de base/taxe variable correspond au rapport coûts
fixes/coûts variables. La municipalité a été invitée à cet effet à préciser la
ventilation entre coûts fixes et coûts variables. Elle a produit un tableau qui
a été reproduit en partie dans l'état de fait (cf. supra partie "Faits"
let. E.b). Elle s'est expliquée sur ce tableau de ventilation lors de
l'audience. A l'exception du poste 451.3526.10 "Déchetterie
Perraudettaz" dont la municipalité a admis qu'il devait être ventilé à
60% (soit 154'030 fr.) comme charges fixes et 40% (soit 102'687 fr.) comme
charges variables, la répartition coûts fixes/coûts variables à laquelle elle a
procédé ne prête pas le flanc à la critique. Elle n'est du reste pas contestée
par le tiers intéressé. Avec la prise en compte de la correction qui doit être
apportée au poste 451.3526.10, les charges fixes s'élèvent à 1'526'438 fr. 47
et les charges variables à 741'483 fr. 09. On parvient ainsi à un rapport coûts
fixes/coûts variables de 67/33% (1'526'438 fr. 47; 741'483 fr. 09). Cette
proportion ne correspond pas exactement à celle entre taxe de base et taxe
variable de 60/40% (1'361'515 fr. 83; 923'591 fr. 50), mais s'en approche. De
l'avis de la cour, il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop rigoureux
avec le respect de cette exigence. Comme l'a expliqué la municipalité dans ses
écritures et à l'audience, la Commune de Pully, pour éviter le tourisme des
déchets, a adhéré en effet au même titre que les communes voisines à un
périmètre de gestion des déchets, dans lequel les prix des sacs, fixés
d'entente avec les différentes collectivités, sont identiques pour l'ensemble
du territoire concerné. Elle ne dispose dès lors que d'une faible marge de
manoeuvre pour adapter le prix du sac et par voie de conséquence pour
rééquilibrer le rapport taxe de base/taxe variable. Quoi qu'il en soit, ce qui
est déterminant sous l'angle du principe de causalité, c'est que la taxe de
base ne sert qu'à couvrir les coûts fixes liés à la gestion des déchets, point
qui est respecté dans le cas particulier.
Au regard de ces éléments, le principe
de causalité n'est pas violé non plus.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que le recours déposé par A.________ est rejeté et
que la facture du 23 décembre 2013 est confirmée. Le tiers
intéressé, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il devra par ailleurs des dépens à la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la
Commune de Pully du 11 novembre 2014 est réformée comme il suit:
"1. Le recours est
rejeté.
2.
La facture du 23
décembre 2013 est confirmée."
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Pully un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.