FI.2014.0157
CDAP - FI.2014.0157 - 2015-01-20 - A. X._____, B. X._____/Direction générale de l'environnement DIREV ASS
20 janvier 2015Français3 min
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N° affaire:
FI.2014.0157
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Direction générale de l'environnement DIREV ASS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourants
1.
A. X.________, 1********, représentée par B. X.________, 1********,
2.
B. X.________, 1********,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement DIREV ASS, à Epalinges
Objet
Recours A. et B. X.________ c/ facture No
2******** de la Direction générale de l'environnement du 24 novembre 2014
(redevance annuelle eaux usées 2014 - au lieu dit "3********",
parcelle 4******** - autorisation no 5******** - 6******** (7********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 novembre 2014, la Direction générale de
l’environnement a notifié à C. X.________ une facture relative à la redevance
annuelle pour l’utilisation des eaux publiques, d’un montant de 55,45 fr.
B.
B. et A. X.________, qui ont déclaré avoir
repris l'immeuble de C. X.________, ont recouru. Par avis du 23 décembre 2014,
le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 500 fr. pour les
frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 12 janvier 2015, avec
l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le
recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance
réclamée.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 23 décembre 2014 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.