FI.2014.0159
CDAP - FI.2014.0159 - 2015-01-27 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
27 janvier 2015Français4 min
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N° affaire:
FI.2014.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut d'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann. et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 28 novembre 2014 (facture No
2******** d'un montant de CHF 285.65 - VD 3********)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service des automobiles et de
la navigation (SAN) du 28 novembre 2014, mettant à la charge de A. X.________
un montant de 286 fr. 65 correspondant pour l'essentiel à des frais de
séquestre,
-
vu le recours déposé le 24 décembre 2014 par
l'intéressée,
-
vu l'accusé de réception du 29 décembre 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 19 janvier
2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu le non-retrait par la recourante de ce pli
recommandé pendant le délai de garde échéant le 7 janvier 2015, ainsi que
l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par
la poste,
-
vu la réexpédition à la recourante, sous pli
simple du 12 janvier 2015, de l'accusé de réception du 29 décembre 2014, avec
la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai
imparti,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 19 janvier 2015,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4
p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123
III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'accusé de réception du 29 décembre 2014 –
comportant l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais
destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir
Considérants
été notifié le 7 janvier 2015, dernier jour du délai de garde,
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a
pas été effectuée dans le délai fixé au 19 janvier 2015,
-
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
-
que l'accusé de réception du 29 décembre 2014
rendait la recourante expressément attentive à cette sanction,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 27 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.