FI.2015.0002
CDAP - FI.2015.0002 - 2015-02-06 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de la Ville de Renens, Commune de Renens
6 février 2015Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2015.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.02.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de la Ville de Renens, Commune de Renens
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Renens, à Renens
Autorité concernée
Municipalité de
Renens, à Renens
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Ville de Renens du 9 décembre 2014 (Taxe de base d'élimination des déchets 2013 "Entreprises")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 mars 2014, la Municipalité de Renens a adressé à A. X.________ une facture de 90 fr., relative à la taxe
forfaitaire pour l’élimination des déchets des entreprises. Saisie d’un recours
formé par A. X.________ contre cette décision, la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Renens l’a rejeté, le 9 décembre 2014.
B.
A. X.________ a recouru auprès du Tribunal
cantonal contre la décision du 9 décembre 2014. Par avis du 9 janvier 2015, le
juge instructeur l’a invité à verser une avance pour les frais judiciaires
présumés, d’un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 29 janvier 2015,
avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai
imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 9 janvier 2015 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.