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Décision

FI.2015.0003

CDAP - FI.2015.0003 - 2015-02-12 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

12 février 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 10

janvier 2015,

- vu l’accusé de réception du 13

janvier 2015 impartissant au recourant un délai au 2 février 2015 pour

Considérants

effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

- que l’avance de frais requise n’a

pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 a. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 12 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.