FI.2015.0004
CDAP - FI.2015.0004 - 2015-03-02 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
2 mars 2015Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2015.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
EXONÉRATION FISCALE
LTVB-3-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du rejet d'une demande d'exonération de la taxe automobile fondée sur la Directive du DSE du 15 décembre 2005 concernant l'exonération de la taxe automobile de véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents: le véhicule pour lequel l'exonération est demandée n'est pas immatriculé au nom du recourant, domicilié à l'étranger, mais de son épouse; seule cette dernière est ainsi débitrice de la taxe automobile et pourrait bénéficier d'une exemption; or, elle n'a produit aucune pièce sur sa situation financière et n'a dès lors pas établi son indigence; les conditions de la directive du DSE étant cumulatives, la question de savoir si le recourant est une personne infirme pour lequel un véhicule automobile est indispensable peut rester ouverte. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Nicolas Perrigault et M.
Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 30 décembre 2014 (rejet d'une
demande d'exonération de la taxe automobile pour indigent - véhicule VD
2********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né en 1946, est domicilié à 3********,
en France. Il souffre de problèmes moteurs, urinaires et de transit suite à une
myélite contractée en mars 2009. Il a pour seul revenu une rente AVS de 1'535
fr. par mois.
B.
Par demande du 5 décembre 2014, A. X.________ a sollicité au moyen du formulaire officiel l'exonération de la taxe automobile pour
le véhicule immatriculé
VD 2********, dont son épouse B. Y.________ X.________, domiciliée à 1********,
est détentrice. Il a indiqué qu'il était le seul conducteur de ce véhicule, qui
était indispensable pour transporter son fauteuil roulant lors de ses séjours
en Suisse. Il a précisé qu'il n'était au bénéfice ni de prestations
complémentaires, ni de prestations complémentaires de guérison, ni de subsides
relatifs à l'assurance maladie, ni enfin d'une attestation de revenu modeste.
Il a produit par ailleurs divers certificats médicaux, ainsi qu'une attestation
de prestations AVS.
C.
Par décision du 30 décembre 2014 adressée à B.
Y.________ X.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a
rejeté cette demande, en relevant:
"Au vu du questionnaire complété, [...]
vous ne remplissez pas les critères d'indigence. En effet, vous n'êtes pas au
bénéfice des prestations complémentaires et/ou des subsides relatifs à
l'assurance maladie."
D.
Le 3 janvier 2015, A. X.________ a déposé un recours (qu'il a régularisé par la suite) contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public, en concluant à ce qu'il soit
exonéré de la taxe automobile. Il fait valoir que son épouse ne conduit plus
depuis environ dix ans et qu'il est le seul utilisateur du véhicule immatriculé
VD 2********, dont il a besoin pour être autonome durant ses séjours en Suisse.
Dans sa réponse du 6 février 2015,
le SAN conclut au rejet du recours. Il relève que c'est B. Y.________
X.________ qui est détentrice du véhicule pour lequel l'exonération est demandée,
et non le recourant. Or, cette dernière n'a pas établi qu'elle était indigente.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur
la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB;
RSV 741.11), une taxe est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés
dans le canton. La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance
des plaques de contrôle jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est
perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB).
Cette taxe a été conçue à
l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien
du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend
les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité
publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à
l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée (Exposé des motifs et projet de loi sur la taxe des
véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3; voir ég. arrêts
FI.2013.0021 du 3 juin 2013 consid. 1 et FI.2008.0008 du 14 juillet 2008
consid. 1).
Les exceptions au principe général
de la taxation de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont
énumérées à l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules
appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre
l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Le
département compétent a également la faculté d'exonérer sur demande de tout ou
partie de la taxe certaines catégories de véhicules (art. 3 al. 2 LTVB), dont
les "véhicules automobiles des personnes infirmes indigentes"
(art. 3 al. 2 let. b LTVB). Au vu de cette délégation de compétence, le
Département de la sécurité et de l'environnement a édicté la directive du 15
décembre 2005 concernant l'exonération de la taxe automobile de véhicules
appartenant à des détenteurs infirmes et indigents, qui fixe les conditions
auxquelles ces détenteurs peuvent demander à être exonérés. La rubrique
intitulée "critères cumulatifs d'exonération" de la directive
(ch. 1) prévoit ce qui suit:
"Peuvent être exonérés de la taxe
automobile les détenteurs reconnus infirmes et indigents pour lesquels un
véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum
sur le plan locomoteur. L'exonération s'applique aux détenteurs remplissant les
deux conditions cumulatives suivantes:
- infirme: est considérée infirme la
personne à mobilité réduite qui peut se déplacer seulement sur quelques
centaines de mètres (maximum 500 mètres) avec des moyens auxiliaires, en fauteuil roulant ou en étant accompagnée de manière permanente, dont la cause peut être
imputable notamment à l'appareil moteur des jambes, aux systèmes respiratoire,
cardio-vasculaire ou psychique.
- indigent: est considéré indigente toute
personne bénéficiaire de subsides relatifs à l'assurance maladie, de
prestations complémentaires (PC), des prestations complémentaires de guérison
(CG) ou qui présente une attestation d'une association reconnue.
Peut également être exonéré de la taxe
automobile, le détenteur indigent ayant à charge une personne (enfant ou
conjoint) infirme selon la définition précitée et pour lequel un véhicule
automobile est indispensable.
L'exonération est limitée au véhicule
immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par
bénéficiaire."
b) En l'espèce, le véhicule pour
lequel l'exonération est demandée n'est pas immatriculé au nom du recourant,
qui est domicilié en France, mais au nom de son épouse. L'intéressé n'est dès
lors pas débiteur de la taxe litigieuse et ne peut partant bénéficier
personnellement de l'exonération requise. Peu importe que son épouse ne conduit
plus et qu'il est le seul utilisateur du véhicule en question.
Quant à l'épouse du recourant, elle
ne peut pas non plus être exonérée de la taxe litigieuse. Elle n'a en effet
produit aucune pièce sur sa situation financière et n'a dès lors pas établi son
indigence. Les conditions de la directive du Département de la sécurité et de
l'environnement étant cumulatives, la question de savoir si son mari est une
"personne infirme pour lequel un véhicule automobile est indispensable",
ce que l'autorité intimée conteste car l'intéressé est domicilié à l'étranger
et qu'il utilise les transports publics pour se rendre en Suisse, peut rester
indécise.
L'autorité intimée n'a ainsi pas
violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en rejetant la demande
d'exonération de la taxe automobile déposée par le recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de
la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais
(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 30 décembre 2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 2 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.