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Décision

FI.2015.0004

CDAP - FI.2015.0004 - 2015-03-02 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

2 mars 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1946, est domicilié à 3********,

en France. Il souffre de problèmes moteurs, urinaires et de transit suite à une

myélite contractée en mars 2009. Il a pour seul revenu une rente AVS de 1'535

fr. par mois.

B.

Par demande du 5 décembre 2014, A. X.________ a sollicité au moyen du formulaire officiel l'exonération de la taxe automobile pour

le véhicule immatriculé

VD 2********, dont son épouse B. Y.________ X.________, domiciliée à 1********,

est détentrice. Il a indiqué qu'il était le seul conducteur de ce véhicule, qui

était indispensable pour transporter son fauteuil roulant lors de ses séjours

en Suisse. Il a précisé qu'il n'était au bénéfice ni de prestations

complémentaires, ni de prestations complémentaires de guérison, ni de subsides

relatifs à l'assurance maladie, ni enfin d'une attestation de revenu modeste.

Il a produit par ailleurs divers certificats médicaux, ainsi qu'une attestation

de prestations AVS.

C.

Par décision du 30 décembre 2014 adressée à B.

Y.________ X.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a

rejeté cette demande, en relevant:

"Au vu du questionnaire complété, [...]

vous ne remplissez pas les critères d'indigence. En effet, vous n'êtes pas au

bénéfice des prestations complémentaires et/ou des subsides relatifs à

l'assurance maladie."

D.

Le 3 janvier 2015, A. X.________ a déposé un recours (qu'il a régularisé par la suite) contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public, en concluant à ce qu'il soit

exonéré de la taxe automobile. Il fait valoir que son épouse ne conduit plus

depuis environ dix ans et qu'il est le seul utilisateur du véhicule immatriculé

VD 2********, dont il a besoin pour être autonome durant ses séjours en Suisse.

Dans sa réponse du 6 février 2015,

le SAN conclut au rejet du recours. Il relève que c'est B. Y.________

X.________ qui est détentrice du véhicule pour lequel l'exonération est demandée,

et non le recourant. Or, cette dernière n'a pas établi qu'elle était indigente.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur

la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB;

RSV 741.11), une taxe est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés

dans le canton. La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance

des plaques de contrôle jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est

perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB).

Cette taxe a été conçue à

l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien

du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend

les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité

publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à

l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée (Exposé des motifs et projet de loi sur la taxe des

véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3; voir ég. arrêts

FI.2013.0021 du 3 juin 2013 consid. 1 et FI.2008.0008 du 14 juillet 2008

consid. 1).

Les exceptions au principe général

de la taxation de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont

énumérées à l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules

appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre

l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Le

département compétent a également la faculté d'exonérer sur demande de tout ou

partie de la taxe certaines catégories de véhicules (art. 3 al. 2 LTVB), dont

les "véhicules automobiles des personnes infirmes indigentes"

(art. 3 al. 2 let. b LTVB). Au vu de cette délégation de compétence, le

Département de la sécurité et de l'environnement a édicté la directive du 15

décembre 2005 concernant l'exonération de la taxe automobile de véhicules

appartenant à des détenteurs infirmes et indigents, qui fixe les conditions

auxquelles ces détenteurs peuvent demander à être exonérés. La rubrique

intitulée "critères cumulatifs d'exonération" de la directive

(ch. 1) prévoit ce qui suit:

"Peuvent être exonérés de la taxe

automobile les détenteurs reconnus infirmes et indigents pour lesquels un

véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum

sur le plan locomoteur. L'exonération s'applique aux détenteurs remplissant les

deux conditions cumulatives suivantes:

- infirme: est considérée infirme la

personne à mobilité réduite qui peut se déplacer seulement sur quelques

centaines de mètres (maximum 500 mètres) avec des moyens auxiliaires, en fauteuil roulant ou en étant accompagnée de manière permanente, dont la cause peut être

imputable notamment à l'appareil moteur des jambes, aux systèmes respiratoire,

cardio-vasculaire ou psychique.

- indigent: est considéré indigente toute

personne bénéficiaire de subsides relatifs à l'assurance maladie, de

prestations complémentaires (PC), des prestations complémentaires de guérison

(CG) ou qui présente une attestation d'une association reconnue.

Peut également être exonéré de la taxe

automobile, le détenteur indigent ayant à charge une personne (enfant ou

conjoint) infirme selon la définition précitée et pour lequel un véhicule

automobile est indispensable.

L'exonération est limitée au véhicule

immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par

bénéficiaire."

b) En l'espèce, le véhicule pour

lequel l'exonération est demandée n'est pas immatriculé au nom du recourant,

qui est domicilié en France, mais au nom de son épouse. L'intéressé n'est dès

lors pas débiteur de la taxe litigieuse et ne peut partant bénéficier

personnellement de l'exonération requise. Peu importe que son épouse ne conduit

plus et qu'il est le seul utilisateur du véhicule en question.

Quant à l'épouse du recourant, elle

ne peut pas non plus être exonérée de la taxe litigieuse. Elle n'a en effet

produit aucune pièce sur sa situation financière et n'a dès lors pas établi son

indigence. Les conditions de la directive du Département de la sécurité et de

l'environnement étant cumulatives, la question de savoir si son mari est une

"personne infirme pour lequel un véhicule automobile est indispensable",

ce que l'autorité intimée conteste car l'intéressé est domicilié à l'étranger

et qu'il utilise les transports publics pour se rendre en Suisse, peut rester

indécise.

L'autorité intimée n'a ainsi pas

violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en rejetant la demande

d'exonération de la taxe automobile déposée par le recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de

la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais

(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 30 décembre 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 2 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.