FI.2015.0008
CDAP - FI.2015.0008 - 2015-06-05 - A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, COMMUNE DE CRISSIER
5 juin 2015Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2015.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, COMMUNE DE CRISSIER
CONTRÔLE DES HABITANTS
JOUR DÉTERMINANT
DÉMÉNAGEMENT
DROIT COMMUNAL
ORDURE MÉNAGÈRE
LCH-1
LCH-17-1-1
Résumé contenant:
Recours contre le calcul du montant de la taxe communale sur les déchets. La date d'arrivée dans la commune est déterminante pour le calcul de la taxe. C'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur les données enregistrées par le contrôle des habitants et a retenu comme date d'arrivée dans la commune la date indiquée par la recourante elle-même dans le formulaire d'arrivée. Il ne revient pas à l'autorité intimée de procéder au réexamen de cette date. Si les données enregistrées par le contrôle des habitants de cette commune sont inexactes, il incombe à la recourante de demander leur rectification en s'adressant au contrôle des habitants. Recours du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Xavier Michellod et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A. X.________, à Crissier,
représentée par Me Samuel Thétaz, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune de Crissier, à Crissier
Autorité concernée
Commune de Crissier, à Crissier
Objet
Taxe communale ordures
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 20 novembre 2014 (taxe
annuelle sur les déchets pour l'année 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juillet 2014, A. X.________ a rempli le formulaire d'arrivée
(comme conjointe de B. X.________) dans la Commune de Crissier (ci-après: la
commune) en indiquant comme date le 1er juin 2014.
Le 8 septembre 2014, la Bourse communale de Crissier a adressé à A. X.________ une facture de fr. 90.-
correspondant à la taxe forfaitaire annuelle 2014 sur les déchets urbains.
Le 17 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre la taxation précitée, invoquant le fait que la taxe n'était due
qu'à hauteur de 50% en cas d'arrivée dans la commune après le 1er
juillet de l'année en cours, ce qui était son cas. Elle indiquait, par la plume
de son conseil, qu'il aurait suffi de vérifier la date d'arrivée au contrôle
des habitants pour les nouveaux arrivants, ce qui ne procédait pas "d'un
exercice extrême de l'intelligence".
Le 13 octobre 2014, le conseil de A. X.________ a
été invité à rencontrer le Président de la Commission de recours en matière d'impôts de la commune (ci-après: la commission de recours).
Il a répondu qu'il n'était pas disposé à se présenter pour discuter du recours
et qu'il attendait une décision écrite d'ici au 31 octobre 2014.
Par décision du 20 novembre 2014, la commission de
recours a rejeté le pourvoi au motif que la date indiquée sur le formulaire
d'arrivée dans la commune était le 1er juin 2014. Cette décision a
été notifiée à l'intéressée le 13 décembre 2014.
B.
Le 19 janvier 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a formé
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la modification de la
décision attaquée en ce sens que le recours est admis et la taxe 2014 fixée à
fr. 45.-, subsidiairement, à ce que la décision entreprise est annulée et
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants. Elle se prévaut d'une violation de l'art. 12 let. b al.
4 du règlement communal sur la gestion des déchets. Elle explique qu'elle était
sous-locataire d'un appartement sis chemin 2********, à 3********, du 1er
août 2013 au 30 juin 2014 et que la date indiquée sur le formulaire d'arrivée
dans la commune ne doit, à son avis, pas faire foi.
C.
Le 25 février 2015, la commission de recours (ci-après: l'autorité
intimée) a transmis le dossier de la cause à la CDAP. La commune (ci-après: l'autorité concernée) s'est déterminée le 27 février 2015 et a
conclu au maintien de la décision attaquée, se fondant sur les documents
d'arrivée dans la commune et de départ de la Commune de 3********, qui indiquaient
tous les deux la date du 1er juin 2015, date qui n'avait jamais été
contestée auparavant.
Les 8 et 26 mars 2015, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 12 let. b al. 4 du règlement sur la gestion des déchets
de la commune (version août 2012) dispose ce qui suit:
"En cas de départ ou
d’arrivée en cours d’année, la taxe est due à:
- 100% pour une arrivée entre le 1er
janvier et le 30 juin
ou pour un départ entre le 1er
juillet et le 31 décembre.
- 50 % pour une arrivée entre le
1er juillet et le 31 décembre
ou pour un départ entre le 1er
janvier et le 30 juin".
La date d'arrivée de la recourante dans la commune
constitue dès lors effectivement un élément déterminant pour la résolution du
présent litige.
2.
a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er
novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin
2006.
sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres
officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02),
les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis
par le droit cantonal et communal (en l'occurrence, la loi cantonale sur le
contrôle des habitants du 9 mai 1983 [LCH; RSV 142.01] et son règlement
d'application du 28 décembre 1983 [RLCH; RSV 142.01.1]), mais également par ladite
loi (art. 2 al. 2 let. a LHR), ainsi que par l'ordonnance du Conseil
fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021).
L'harmonisation devait être achevée au plus tard le 15 janvier 2010 (art. 28
al. 1 OHR; TF 2C_478 et 572/2008 du 23 septembre 2008).
b) Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des
communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans
l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en
vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent
contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble
des personnes visées.
Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour
tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1
LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le besoin des attestations
d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon l'art. 6 LCH, celui qui
cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus
trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination.
Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes motifs, les personnes
astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au
bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le non-respect de ces
dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille francs (art.
24.
al. 1 LCH).
c) Selon la jurisprudence, l’inscription d’une
personne au contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, même si
ce n'est qu'à titre de présomption de l'existence d'un domicile civil, fiscal,
politique ou d'assistance, de sorte qu’il s’agit d’une décision administrative
susceptible de recours (cf. GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 et les références citées).
Selon l'art. 9 al. 1 RLCH, les décisions du bureau de contrôle des habitants
peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant
leur communication.
3.
Comme exposé ci-dessus, le contrôle des habitants occupe une position
centrale en matière de collecte et de transmission de données en ce sens qu'il
fournit aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin
sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des
personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal. C'est ainsi à
juste titre que l'autorité intimée s'est fondée, pour calculer la taxe due, sur
les données enregistrées par le contrôle des habitants et a retenu comme date
d'arrivée dans la commune la date indiquée par la recourante elle-même dans le
formulaire d'arrivée, soit le 1er juin 2014. Si la recourante s'était
rendue à la séance proposée par l'autorité intimée, elle aurait pu constater
que celle-ci allait fonder son calcul sur le registre des habitants qui indiquait
la date - à son avis erronée - du 1er juin 2014 et entamer à ce
moment là déjà une procédure de rectification, ce qui lui aurait peut-être
épargné une procédure de recours devant l'autorité de céans.
Il ne ferait aucun sens que les diverses autorités
se basent chacune dans leur domaine de compétence sur des dates d'arrivée et de
départ différentes, alors qu'il existe une autorité à laquelle la loi a assigné
la fonction d'enregistrer ce genre de données. Il ne revient ainsi pas à
l'autorité intimée de procéder au réexamen de la date d'arrivée dans la commune
de la recourante. Il n'est en effet pas souhaitable de multiplier des
procédures qui trancheraient la question du domicile chacune dans leur domaine,
sans conduire nécessairement à une rectification du contrôle des habitants. Il
n'est pas non plus du ressort du tribunal de céans, en tant qu'autorité de
recours, de remettre en cause les données du contrôle des habitants de
Crissier. Si les données enregistrées par le contrôle des habitants de cette
commune sont inexactes, il incombe à la recourante de demander leur rectification
en s'adressant au contrôle des habitants, cas échéant de recourir contre un
refus de rectification. On peut alors imaginer que l'autorité intimée
suspendrait la procédure d'encaissement de la taxe litigieuse pendant la durée d'une
telle procédure.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais
seront mis à la charge de la recourante qui succombe; ils seront cependant
réduits à fr. 250.- dès lors que la cause est quasiment identique à celle
tranchée dans le cadre du recours déposé par son conjoint B. X.________ (FI.2015.0009).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 20 novembre 2014 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 250 (deux cents cinquante) francs, sont
mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.