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Décision

FI.2015.0009

CDAP - FI.2015.0009 - 2015-06-05 - A. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, COMMUNE DE CRISSIER

5 juin 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

considérants. Il se prévaut d'une violation de l'art. 12 let. b al. 4

du règlement communal sur la gestion des déchets. Il explique qu'il était

sous-locataire d'un appartement sis chemin 2********, à 3********, du 1er

août 2013 au 30 juin 2014 et que la date indiquée sur le formulaire d'arrivée

dans la commune ne doit, à son avis, pas faire foi.

C.

Le 25 février 2015, la commission de recours (ci-après: l'autorité

intimée) a transmis le dossier de la cause à la CDAP. La commune (ci-après: l'autorité concernée) s'est déterminée le 27 février 2015 et a

conclu au maintien de la décision attaquée, se fondant sur les documents

d'arrivée dans la commune et de départ de la Commune de 3********, qui

indiquaient tous les deux la date du 1er juin 2015, qui n'avait jamais

été contestée auparavant.

Les 8 et 26 mars 2015, le recourant a confirmé les

conclusions de son recours.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 12 let. b al. 4 du règlement sur la gestion des déchets

de la Commune de Crissier (version août 2012) dispose ce qui suit:

"En cas de départ ou

d’arrivée en cours d’année, la taxe est due à:

- 100% pour une arrivée entre le 1er

janvier et le 30 juin

ou pour un départ entre le 1er

juillet et le 31 décembre.

- 50 % pour une arrivée entre le

1er juillet et le 31 décembre

ou pour un départ entre le 1er

janvier et le 30 juin".

La date d'arrivée du recourant dans la commune

constitue dès lors effectivement un élément déterminant pour la résolution du présent

litige.

2.

a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er

novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin

2006.

sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres

officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02),

les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis

par le droit cantonal et communal (en l'occurrence, la loi cantonale sur le

contrôle des habitants du 9 mai 1983 [LCH; RSV 142.01] et son règlement

d'application du 28 décembre 1983 [RLCH; RSV 142.01.1]), mais également par

ladite loi (art. 2 al. 2 let. a LHR) ainsi que par l'ordonnance du Conseil

fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021).

L'harmonisation devait être achevée au plus tard le 15 janvier 2010 (art. 28

al. 1 OHR; TF 2C_478 et 572/2008 du 23 septembre 2008).

b) Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des

communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans

l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en

vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent

contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble

des personnes visées.

Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour

tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1

LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le besoin des attestations

d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon l'art. 6 LCH, celui qui

cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus

trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination.

Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes motifs, les personnes

astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au

bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le non-respect de ces

dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille francs (art.

24.

al. 1 LCH).

c) Selon la jurisprudence, l’inscription d’une

personne au contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, même si

ce n'est qu'à titre de présomption de l'existence d'un domicile civil, fiscal,

politique ou d'assistance, de sorte qu’il s’agit d’une décision administrative

susceptible de recours (cf. GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 et les références citées).

Selon l'art. 9 al. 1 RLCH, les décisions du bureau de contrôle des habitants

peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant

leur communication.

3.

Comme exposé ci-dessus, le contrôle des habitants occupe une position

centrale en matière de collecte et de transmission de données en ce sens qu'il

fournit aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin

sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des

personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal. C'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée s'est fondée, pour calculer la taxe due, sur

les données enregistrées par le contrôle des habitants et a retenu comme date

d'arrivée dans la commune la date indiquée par le recourant lui-même dans le

formulaire d'arrivée. Si le recourant s'était rendu à la séance proposée par

l'autorité intimée, il aurait pu constater que celle-ci allait fonder son

calcul sur le registre des habitants qui indiquait la date, à son sens erronée,

du 1er juin 2014 et entamer à ce moment-là déjà une procédure de

rectification, ce qui lui aurait peut-être épargné une procédure de recours

devant l'autorité de céans.

Il ne ferait aucun sens que les diverses autorités

se basent chacune dans leur domaine de compétence sur des dates d'arrivée et de

départ différentes, alors qu'il existe une autorité à laquelle la loi a assigné

la fonction d'enregistrer ce genre de données. Il ne revient ainsi pas à

l'autorité intimée de procéder au réexamen de la date d'arrivée dans la commune

du recourant. Il n'est en effet pas souhaitable de multiplier des procédures

qui trancheraient la question du domicile chacune dans leur domaine, sans

conduire nécessairement à une rectification du contrôle des habitants. Il n'est

pas non plus du ressort du tribunal de céans, en tant qu'autorité de recours,

de remettre en cause les données du contrôle des habitants de Crissier. Si les

données enregistrées par le contrôle des habitants sont fausses, il incombe au

recourant de demander leur rectification en s'adressant au contrôle des

habitants, cas échéant de recourir contre un refus de rectification. On peut

alors imaginer que l'autorité intimée suspendrait la procédure d'encaissement

de la taxe litigieuse pendant la durée d'une telle procédure.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais seront laissés à la charge

du recourant qui succombe; ils seront cependant réduits à fr. 250.- dès lors

que la cause est quasiment identique à celle tranchée dans le cadre du recours

déposé par son épouse B. X.________ (FI.2015.0008). Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36])

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 20 novembre 2014 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 250 (deux cents cinquante) francs, sont

mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.