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Décision

FI.2015.0013

CDAP - FI.2015.0013 - 2015-09-03 - X.________ SA/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

3 septembre 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Tribunal se réfère intégralement à l’état de

fait retenu dans l’arrêt FI.2013.0096 du 20 mai 2014, aux termes duquel:

«(…)

A. X.________

SA, dont le siège est à 1********, est inscrite au registre du commerce depuis

1976; elle a pour but l’exploitation de salons de coiffure pour dames et le commerce

d'articles relatifs à la coiffure et aux soins capillaires. A. et B. X.________

en forment le conseil d’administration; C. X.________ en (recte: est)

l’actionnaire de cette société.

B. X.________

SA possédait la parcelle n° 2******** du chapitre cadastral du 3********,

acquise en 1978 pour un montant de 101'890 fr. D’une surface de 1'145 m², cette parcelle, vierge de toute construction, est située en zone villas. Elle jouxte au sud

la parcelle n° 4********, propriété de C. X.________, de 1'004 m², sur laquelle est bâtie une villa de 123 m². Lors de l’acquisition, l’estimation fiscale de

la parcelle n° 2******** a été arrêtée à 50'000 fr., montant porté à 143'000

fr. lors de la révision générale de 1994. Par acte notarié du 23 avril 2008, X.________

SA a vendu cet immeuble à C. X.________ au prix de 250'000 fr., soit à la

valeur pour laquelle il était inscrit à son bilan au 30 septembre 2007. La

reprise des engagements hypothécaires par la Banque D.________ avait été conditionnée à la vente de cet immeuble à l’actionnaire.

Le 18 juin 2008,

l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a arrêté à 343'500 francs

(soit 300 fr. le m²) l’assiette

du droit de mutation dû par C. X.________ ensuite de cette acquisition. Le 25

août 2008, la Commission d’estimation fiscale des immeubles du district de

Lausanne (ci-après: CEFI) a maintenu à 143'000 fr. l’estimation fiscale de la

parcelle. A la suite de la réclamation de C. X.________, l’ACI a réformé la

taxation du 18 juin 2008 à son détriment, le 24 septembre 2008, en portant à

572'500 fr. (soit 500 fr. le m²)

l’assiette du droit de mutation l’a informé, le 24 septembre 2008. Maintenue,

la réclamation a été rejetée par décision du 28 octobre 2008 et l’assiette du

droit de mutation, arrêtée à 572'500 francs. Par arrêt FI.2008.0127 du 31 août

2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de C. X.________ contre cette

dernière décision. Le recours que ce dernier a formé au Tribunal fédéral contre

cet arrêt a été rejeté (ATF 2C_753/2010 du 23 mars 2011).

C. Le

10 octobre 2009, X.________ SA a déposé sa déclaration pour la période fiscale

2008; elle a annoncé un bénéfice imposable nul (soit une perte de 66'934 fr. à

reporter) et un capital imposable de 50'000 francs. Le 10 février 2010,

l’Office d’impôt des personnes morales a notifié à X.________ SA la taxation

définitive de la période 2008; il a repris la différence entre le prix de vente

de l’immeuble et l’assiette du droit de mutation prélevé auprès de C. X.________,

soit 322'500 fr., au compte de pertes et profits de la société. Cela se traduit

pour X.________ SA par un bénéfice imposable de 217'900 fr., ce qui représente

un montant d’impôt cantonal et communal (ICC) de 44'497 fr.15 et un montant

d’impôt fédéral direct (IFD) de 18'521 fr.50. Contre cette décision, X.________

SA a formé une réclamation, qu’elle a maintenue après avoir reçu une proposition

de règlement, du 9 août 2011, confirmant la taxation définitive. Cette

réclamation, transmise à l’ACI comme objet de sa compétence, a été rejetée le 2

octobre 2013.

D. X.________

SA a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

L’ACI propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Un second échange

d’écritures a été mis sur pied par le magistrat instructeur; chaque partie a

confirmé ses conclusions.

E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

(…)»

B.

Le dispositif de l’arrêt du 20 mai 2014 est le

suivant:

«(…)

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 2 octobre 2013 est confirmée, tant s’agissant de

l’impôt cantonal et communal que de l’impôt fédéral direct.

III. Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs,

sont mis à la charge de X.________ SA.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

(…)»

Par arrêt 2C_594/2014 &2C_597/2014

du 15 janvier 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ SA et

annulé l’arrêt du 20 mai 2014. En substance, le Tribunal fédéral a estimé qu’en

omettant de tenir compte, dans les considérants de son arrêt, de l’expertise privée de E.________ portant sur le caractère comparable

des parcelles prises en considération pour fixer la valeur vénale de l'immeuble

aliéné par la recourante à son actionnaire, produite lors du second échange

d’écritures, le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être entendu de la

recourante (cf. considérant 5.2).

C.

Le 22 janvier 2015, le juge instructeur a

enregistré la cause sous n°FI.2015.0013 et les parties ont été acheminées à se

déterminer.

Le 13 février 2015, l’ACI a maintenu

ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le 20 avril 2015, X.________ SA a

maintenu les conclusions de son recours; outre l’allocation de dépens, elle

prétend au remboursement des frais d’expertise, par 1'400 francs. Elle a requis

en outre la convocation d’une audience et l’audition de E.________, membre de la Chambre suisse des experts en estimations immobilières (CEI), auquel elle a confié le mandat d’estimer

la valeur vénale de la parcelle n°2******** par comparaison avec d’autres

parcelles sur la commune du 3********.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 27 mai 2015, au

Palais de justice de l’Hermitage. Il a recueilli les explications des parties

et de leurs représentants, soit A. X.________ pour X.________ SA, assisté de E.________

et de Y.________; F.________ et G.________ représentaient, pour leur part,

l’ACI.

Les parties se sont déterminées par

écrit à l’issue de l’audience. En outre, chacune d’elles s’est exprimée une

ultime fois.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation

Considérants

1.

Dans son arrêt du 15 janvier 2015 (cf.

considérant 5.3), le Tribunal fédéral a estimé que rien ne s'opposait à ce que

le dossier établi par l’autorité intimée en matière de droits de mutation

perçus auprès de l'actionnaire de la recourante en ce qu'il contient des pièces

relatives à la fixation de la valeur vénale de l'immeuble aliéné soit utilisé

en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal dans le chapitre de la

recourante, de telles informations tombant dans le champ d'application de

l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

(LIFD; RS 642.11) et de l'art. 39 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.

). Le Tribunal se référera ici simplement, tant

en fait qu’en droit, à l’arrêt FI.2008.0127 du 31 août 2010 et à l’ATF 2C_753/2010

du 23 mars 2011, publiés au surplus sur son site Internet, sans qu’il n’en

résulte une atteinte au secret fiscal de l’actionnaire C. X.________.

2.

L’arrêt du 15 janvier 2015 a annulé l’arrêt FI.2013.0096 du 20 mai 2014 pour une question d’ordre procédural, le droit

d’être entendu de la recourante n’ayant pas été respecté. Les questions

matérielles n’ont en revanche pas été abordées (consid. 5.2, in fine). On

rappelle que le litige a trait en l’espèce à la reprise opérée par l’autorité

intimée dans les comptes de la recourante, afin de déterminer le bénéfice

imposable durant la période de taxation 2008. Il a trait aussi bien à l’impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune qu’à l’impôt fédéral direct.

S’agissant de l’impôt cantonal et communal, la loi sur les impôts directs

cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11) a abrogé la loi homonyme, du 26

novembre 1956 (aLI), dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2001

(art. 278 et 279 LI). Elle est donc applicable à la période ici en cause.

S’agissant de l’impôt fédéral direct, la LIFD a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940 ([AIFD] art. 201 LIFD), dès son entrée en vigueur le 1er janvier

1995.

Elle est donc également applicable. A l’image de l’autorité intimée et

comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les

recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une

part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du

14.

août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553

consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

3.

a) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation

des fonds propres constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle Yersin/Yves Noël [éds], Bâle 2008, ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le bénéfice net

imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde

reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let. a

LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du

compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux

autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions

qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes

ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont

pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et

5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème

tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage

commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée

par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice

comprend en outre les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte

de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation

et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère

phrase, LIFD et 94 al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD

et 101 LI ont trait au remploi des biens immobilisés nécessaires à

l'exploitation de la personne morale.

Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et

94.

al. 1 let. a LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de

l’impôt. Selon celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice

commercial doit être soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas

réduit par des charges autres que celles effectivement afférentes à la période

fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88

consid. 3.1 p. 92; ATF 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 2012, p. 127; ATF 2C_429/2010 du 9 août 2011, in RF 2011 p. 865; cf. en outre Peter

Brülisauer/Flurin Poltera, in: Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht I/2a, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème

éd., Bâle 2008, ad art. 58 LIFD, n° 41; Danon, op. cit., n° 57; références

citées). En outre, les comptes annuels de la société

anonyme sont dressés conformément aux principes généralement admis dans le

commerce; ils doivent être complets, clairs et faciles à consulter (art. 662a

et 959 CO). Si ces principes ne sont pas respectés et que le compte de

résultats ne reflète pas le bénéfice réel de la société anonyme, le résultat

doit être corrigé en faveur comme au détriment du contribuable (Francis

Cagianut, Bedeutung der kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in:

Archives de droit fiscal 37 p. 137 ss, not. 142).

En

l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité formelle propre à mettre en

doute la force probante d’une comptabilité, celle-ci bénéficie, en principe,

d’une présomption d’exactitude à l’égard du fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2

pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp. 92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p.

211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss). Cette exigence de conformité aux

règles comptables présuppose toutefois que la loi fiscale y renvoie

expressément, comme c’est en principe le cas pour l’estimation du bénéfice

comptable des personnes morales (ATF 134 II 207 consid. 3.3 p. 211/212, et les

arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b LIFD en effet, les charges de

l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice imposable lorsque celles-ci

ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (Danon,

ibid., n° 64). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage

commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée

par l’entreprise une connexité objective (ibid., n° 65). Cette connexité existe

lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant

preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88

consid. 3.1 p. 92). La dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne

sera dès lors pas déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation

appréciable en argent (Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice,

Zurich 2005, p. 100). L’art. 58 al. 1 let. c LIFD prescrit, pour sa part,

d’intégrer au bénéfice imposable de la personne morale les produits ordinaires

ou extraordinaires non comptabilisés dans le compte de résultats (Danon, ibid.,

n° 72). Parmi ces derniers, figure la non comptabilisation de produits

extraordinaires provenant de la réalisation effective ou comptable de réserves

latentes (ibid., nos 74-77).

b) On a vu plus haut que parmi les

prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits et

entrant en considération pour le calcul du rendement net imposable figurent les

libéralités en faveur de tiers (art. 58 al. 1 let. b, 5ème tiret,

LIFD; 94 al. 2 let. b, 5ème tiret, LI); par cette notion, il faut

entendre toutes les libéralités spéciales faites aux actionnaires, aux membres

de l'administration et aux organes de la direction, ainsi qu'à des tiers, si

ces libéralités ont le caractère de distribution de bénéfice. A cela s’ajoute

le transfert en faveur de l’actionnaire d’un actif social à sa valeur

comptable, lequel affecte le bénéfice, qui comprend les produits qui n'ont pas

été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en

capital (cf. art. 58 al. 1 let. c, 1ère phrase, LIFD et 94 al. 1

let. c, 1ère phrase, LI).

Dans les relations entre la

personne morale et les porteurs de part, certaines opérations conduisent ainsi

à réduire, notamment par le biais d’obligations contractuelles, le bénéfice de

la première. C’est dans ce contexte que s’inscrit la distribution dissimulée de

bénéfice qui, selon la jurisprudence, doit répondre aux quatre conditions

cumulatives suivantes: 1) la société fait une prestation sans obtenir de

contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un

actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas

été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la

prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les

organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils

accordaient (ATF 2C_291/2013 du 26 novembre 2013, destiné à la publication,

consid. 4.1;2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 5.1; ATF 138 II 57 consid.

2.2

p. 59 s.; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p. 119). Il

convient ainsi d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même

mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le

principe de pleine concurrence ("Dealing at arm's length"; ATF

2C_644/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 138 II 545 consid. 3.2 p. 549;

57.

consid. 2.2 p. 60 et les références citées).

La mise en oeuvre du principe de

pleine concurrence suppose l'identification de la valeur vénale du bien

transféré ou du service rendu. Lorsqu'il existe un marché libre, les prix de

celui-ci sont déterminants et permettent une comparaison effective avec les

prix appliqués entre sociétés associées (ATF 2A.588/2006 du 19 avril 2007

consid. 4.2 et les références citées; Brülisauer/Poltera, op. cit., n°

102.

ad art. 58 LIFD; Danon, op. cit., n° 110 ad art. 57-58; Reto

Heuberger, Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des

Gewinnsteuerrechts, 2001, p. 194). S'il n'existe pas de

marché libre permettant une comparaison effective, il convient alors de

procéder selon la méthode de la comparaison avec une transaction comparable (ou

méthode du prix comparable), qui consiste à procéder à une comparaison avec le

prix appliqué entre tiers dans une transaction présentant les mêmes

caractéristiques (Brülisauer/Poltera, op. cit., n° 103 ad art. 58; Heuberger,

op. cit. p. 195; Danon, op. cit., n° 111 ad 57-58 LIFD), soit en tenant compte

de l'ensemble des circonstances déterminantes (ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 60

et les références citées). On doit ainsi admettre qu'il y a répartition de

bénéfice dissimulée, en particulier lorsque la société acquiert des éléments de

fortune à un prix surfait ou en aliène à un prix anormalement bas (v. outre

Danon, ibid., n° 158, Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer,

Zurich 1985, p. 289 et ss., not. 291; Jean-Marc Rivier, La fiscalité de

l'entreprise, société anonyme, Lausanne 1994, p. 265 et ss). Tel

est notamment le cas lorsque la société vend au gendre et à la fille de son actionnaire

un actif immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale (arrêt FI.1996.0105

du 22 mars 2006 consid. 6b) ou lorsqu’une société aliène au fils de son

actionnaire une part d'étage d’un immeuble en PPE qu’elle possède, en dessous

du prix de revient (arrêt FI.1995.0126 du 26 septembre 1996, consid. 3). Dans

les deux cas, la reprise effectuée dans les comptes de l’aliénatrice à hauteur

de la différence de valeur a été confirmée (ibid.). En

effet, en octroyant des avantages pécuniaires, la société n'exécute pas les

obligations qui lui incombent sous l'angle économique, mais utilise son

bénéfice dans l'intérêt de ses actionnaires (cf. art. 660 CO; Markus Reich,

Verdeckte Vorteilzuwendungen zwischen verbundenen Unternehmen, in: Archives

54.

p. 621 s.). De même, en aliénant à un actionnaire un actif à la valeur

comptable, elle s’appauvrit à concurrence des réserves latentes transférées

(Heuberger, op. cit., p. 297; Danon, op. cit., n° 158 ad 57-58 LIFD).

La doctrine cite l’exemple de la

vente d’un immeuble à un prix inférieure à sa valeur vénale (cf. Danon, op.

cit., n°158, réf. citée). La valeur vénale de l’immeuble transféré est

généralement déterminée à la lumière de son estimation fiscale en matière

d’impôt sur la fortune (ibid.). S’agissant de déterminer la valeur vénale d’un

bien aliéné par une société, la jurisprudence a admis la possibilité de faire

appel aux critères utilisés pour l’estimation fiscale des immeubles en matière

d’impôt sur la fortune. Cependant, ces critères et la valeur fiscale qui en

découle ne peuvent en aucun cas lier l'autorité devant déterminer un éventuel

bénéfice imposable (ATF 2P.156/1995 du 30 mai 1996, in: RDAF 1997 II

486, consid. 2c; cf. également ATF 2A.435/2004 du 23 décembre 2004 consid. 3.4;

références citées). A cet égard, l’ordonnance fédérale du 31 juillet 1986 sur

l'estimation des immeubles en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.112)

prévoit, à son art. 6, que sera considéré comme valeur vénale d'un immeuble le

prix moyen atteint au cours des transactions faites, dans la même région,

pendant les deux années précédant la période de taxation, pour des immeubles

dans une situation et des conditions semblables ou analogues; il ne sera pas tenu

compte des prix obtenus sous l'influence de circonstances insolites (al. 1).

Pour déterminer la valeur vénale des terrains à bâtir, on tiendra compte des

circonstances locales, des probabilités de construction, des voies d'accès, de

l'adduction d'eau, des canalisations, du réseau électrique, etc. (al. 2). Si la

valeur vénale ne peut se déterminer de façon certaine, elle sera fixée d'après

le prix de construction ou de reprise de l'immeuble, compte tenu équitablement

des dépenses qui en ont augmenté la valeur, de la dépréciation des bâtiments

par suite de vétusté, ainsi que des variations du prix des terrains ou du coût

de la construction (al. 3).

c) Il

incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à

diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve (ATF 2C_416/2013 du 5

novembre 2013 consid. 8.2;2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1, in: RF

2013.

p. 722). En revanche, il appartient en principe au fisc de prouver

l'existence de prestations appréciables en argent faites par la société, sans

contre-prestation, à ses actionnaires. Le contribuable n'a donc pas à supporter

les conséquences d'un manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher

une violation de ses devoirs de collaboration (ATF 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid.

6.

;2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.3).

4.

Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a

considéré que la différence entre le prix auquel la recourante avait vendu la

parcelle n°2******** à C. X.________, 250'000 fr., et l’assiette du droit de

mutation prélevé auprès de ce dernier, 572'500 fr., démontrait qu’une

prestation avait été opérée en faveur de l’actionnaire et constituait dès lors une

distribution dissimulée de bénéfice. Elle a donc confirmé la reprise effectuée

à due concurrence de cette différence dans le résultat de l’exercice déclaré

par la recourante durant la période fiscale 2008.

a) La recourante a vendu cet

immeuble à son actionnaire unique à sa valeur comptable, 250'000 fr., soit un

prix avoisinant 218 fr. le mètre carré. L’autorité intimée fait valoir que la

vente du 23 avril 2008 s’est déroulée dans des circonstances particulières, qui

s’écartent de celles d’un marché libre. En effet, la recourante a aliéné le

seul actif immobilier qu’elle possédait à son actionnaire. Cela ne signifie pas

encore que des avantages pécuniaires ont été accordés à celui-ci; d’autres

éléments concomitants doivent encore être réunis (v. arrêt FI.2013.0100 du 9

janvier 2015). A cet égard, on rappellera les circonstances dans lesquelles la

recourante a été amenée à aliéner cet immeuble. Dans son arrêt du 31 août 2010,

le Tribunal cantonal a pourtant retenu (consid. 3a), suivi en cela par le

Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 mars 2011 (consid. 5), que l’opération de

vente du terrain par la recourante à son actionnaire s’était déroulée dans des

circonstances à tout le moins particulières. La Banque D.________ avait repris les crédits précédemment octroyés à C. X.________ par la Banque H.________ et I.________, garantis par des hypothèques sur la parcelle n°2********, à

la condition toutefois que la propriété de celle-ci soit transférée par la

recourante à l’intéressé. Comme la recourante elle-même était débitrice de son

actionnaire à hauteur de 277'426 fr.33, l’aliénation de l’immeuble s’est faite

à sa valeur comptable telle qu’elle figure au bilan au 30 septembre 2007, soit

250'000 francs. Le prix de vente a du reste été payé par compensation avec le

solde du compte-courant actionnaire. Pareille situation ne se serait assurément

pas présentée si l’acheteur avait été un tiers. Il s’avère ainsi que la

concurrence n’a pas fonctionné et qu’au contraire, les conditions dans

lesquelles cette vente s’est déroulée se sont clairement écartées de celles

d’un marché libre. Il reste cependant à déterminer la valeur vénale de

l’immeuble transféré.

b) A l’occasion de la transaction du

23.

avril 2008, la CEFI a sans doute maintenu le montant de l’estimation fiscale

de 1994, soit 143'000 francs. On a vu ci-dessus que l’estimation fiscale ne

saurait cependant lier l’autorité chargée de déterminer un éventuel bénéfice

imposable. Lors de la taxation du droit de mutation dû par C. X.________,

l’autorité intimée s’était du reste écartée du prix de vente, en évoquant

l’art. 6 al. 5 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur

les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD;

RSV 648.11), le prix convenu lui ayant paru inférieur à la valeur réelle de

l’immeuble. A cet égard, l’on renvoie une fois encore à l’arrêt FI.2008.0127,

consid. 3b. L’autorité intimée avait alors relevé que le prix pratiqué lors des

ventes contemporaines à celle faisant l’objet de la procédure, dans le même

quartier ou dans les quartiers avoisinants, se situerait entre 500 et 700 fr.

le mètre carré. Elle avait du reste produit les copies caviardées de deux actes

de vente, conclus en 2008 et 2009, de terrains vierges de construction sur la

commune du 3********, dans lesquels des prix de 650, respectivement 550 fr. le

mètre carré avaient été convenus entre les parties (parcelles nos 5******** et 6********).

A cela s’ajoute que l’autorité intimée avait fait état, dans ses déterminations

finales, de ventes d’immeubles situés à proximité de la parcelle n°2********,

conclues en 2008 et 2009, faisant apparaître des prix du terrain au mètre carré

allant de 481 fr.70 à 574 francs (parcelles nos 7********, 8********, 9********

et 10********). E.________, expert mis en œuvre par la recourante, s’est

déterminé dans son rapport du 13 avril 2015 sur la comparaison avec les

parcelles nos 11********, 8******** et 6********, comme on le verra plus loin.

Dans l’ATF 2C_753/2010, le Tribunal fédéral a du reste

retenu, compte tenu notamment des transactions invoquées à titre de

comparaison, ainsi que du résultat de l'inspection locale, qu’il n'apparaissait

pas qu'en fixant la valeur réelle de la parcelle litigieuse à 500 fr. le m2,

l'autorité précédente ait fait un usage arbitraire de son pouvoir

d'appréciation (consid. 6.4).

La recourante reprend, à titre de

comparaison, la transaction dont C. X.________ s'était

lui-même prévalu à l’appui de son recours contre l’assiette du droit de

mutation. A ce titre, il fait valoir que la parcelle n°12******** du 3********,

de 2'934m2, bâtie par surcroît, a été vendue le 15 novembre 2007 au

prix de 1'100'000 fr., ce qui représente un prix au mètre carré de 375 francs. Cette

parcelle abritait, lors de sa vente, un bâtiment de 129m2 au sol,

alors que la parcelle n°2******** est vierge de toute construction. Dans son

expertise du 24 mars 2014, complétée le 13 avril 2015, E.________ estime la

valeur du terrain constructible sur cette parcelle, soit 2’229m2, à

204.

fr.79 le mètre carré. Pour lui, ce prix peut objectivement être pris en

compte pour le transfert de la parcelle n° 2********. Pourtant, même si cet immeuble

se trouve, à l’image de la parcelle n°2********, en zone d’habitation de faible

densité, la comparaison ne s’avère guère pertinente. Tout d’abord la parcelle n°12********

comporte 705m2 de forêts, alors que la parcelle n°2******** est

entièrement constructible. La parcelle n°12******** est au sud du territoire

communal; elle borde la route de Lausanne, artère plutôt fréquentée, et se

situe à 150m environ de l’A9 (contournement de Lausanne). La parcelle n°2********,

quant à elle, s’étend à l’ouest du territoire communal; elle se situe au cœur

d’un quartier résidentiel bâti de villas, à 50m environ du chemin 13********,

qui est une desserte essentiellement locale, et son environnement immédiat est

également colloqué en zone d’habitation de faible densité.

L’autorité intimée a cité à titre

de comparaison les parcelles nos 6********, 11******** et 8********, dans la

mesure où, à l’image de la parcelle n°2********, celles-ci n’étaient pas bâties

au moment de leur vente. Dans son rapport du 13 avril

2015, E.________ a estimé que le site de ces trois parcelles, n’était cependant pas comparable avec celui de la parcelle n°2********,

sans toutefois s’en expliquer. La parcelle n°8********, de 1’128m2, non

construite, se trouve à l’intersection de la route 14******** et du chemin

15********; comme la parcelle n°2********, elle est située dans la zone

d’habitation de faible densité, à l’est du territoire communal, à la sortie du

village en direction du hameau 16********. La parcelle 11******** (issue de la

parcelle n°5********, qui a été divisée), de 1’011m2, est située au 17********,

au chemin 18********, proche de la lisière de forêt; elle est en majeure partie

en zone de faible densité, un quart nord étant colloqué en zone village. Elle

abrite aujourd’hui une villa de 109m2 au sol. Située route

19********, la parcelle 6********, de 1’000m2, est elle aussi en

zone de faible densité; sa situation est en tous points comparable à la

parcelle n°2********, puisqu’elle se trouve au milieu d’un quartier de villas.

On ne voit guère, contrairement à l’opinion de E.________, qui ne parait en

définitive guère convaincante, en quoi ces parcelles se distinguent, tant dans leurs

commodités que leurs dégagements, de la parcelle n°2********. Au contraire,

elles constituent de meilleurs éléments de comparaison que la parcelle n°12********.

Or, on relève que ces trois parcelles ont été vendues en 2007, alors qu’elles

n’étaient pas construites, à un prix se situant entre 487 fr.60 et 550 fr. le

mètre carré. A cela s’ajoute la parcelle 7********, de 1'254m2,

bâtie à raison de 137m2, sise chemin 20********, soit dans

le même quartier que la parcelle n°2********, en zone de faible densité

également; or, cette parcelle s’est vendue en 2008 à 574 fr. le mètre carré.

La recourante tente d’expliquer,

dans ses dernières écritures, que la parcelle n°2******** ne serait pas équipée.

Pourtant, de l’avis même de son expert, en audience, tel devrait être le cas

s’agissant d’une parcelle située en zone de villas. En réalité, il n’y a pas

lieu de douter que la parcelle soit bien équipée au sens où l’entend l’art. 19

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700); il tombe sous le sens que les raccordements privés aux équipements

publics pourront être réalisés selon les besoins, au moment de la construction

d’une villa.

Dès lors, tous ces éléments

permettent de retenir, par comparaison, que le montant de 500 fr. le mètre

carré correspondait effectivement au prix du marché en 2008 pour la vente d’une

parcelle présentant les mêmes caractéristiques que celles de l’immeuble de la

recourante. La référence faite par la recourante tant à l’indice suisse des

prix à la consommation qu’à celui du coût de construction de la ville de Zurich

pour démontrer que le coût d’acquisition de cet immeuble au 23 avril 2008

représenterait une valeur inférieure à 250'000 fr. s’avère par conséquent

dénuée de pertinence.

c) De ce qui précède, on retient

que l’autorité intimée n’a en aucun cas excédé son pouvoir d’appréciation en

arrêtant à 572'500 fr., soit 500 fr. le mètre carré, la valeur vénale de la

parcelle n°2********. Toutes les conditions d’une distribution dissimulée de

bénéfice sont ainsi réunies, puisque la recourante a effectué une libéralité en

faveur de son actionnaire unique, à hauteur de la réserve latente résultant de

la différence entre le prix du marché (572'500 fr.) et la valeur comptable de

l’immeuble transféré (250'000 fr.). Cela ne pouvait échapper à ses

administrateurs, qui sont respectivement le fils et l’épouse de l’actionnaire

et vivent par surcroît sous le même toit que celui-ci. C’est par conséquent à

juste titre qu’une reprise de 322'500 fr. a été opérée au compte de pertes et

profits de la recourante durant l’année 2008.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la

recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts, du 2 octobre 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge de X.________ SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2015

Le président: : Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.