FI.2015.0016
CDAP - FI.2015.0016 - 2015-08-03 - X.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes, Municipalité de Perroy
3 août 2015Français15 min
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N° affaire:
FI.2015.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes, Municipalité de Perroy
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PERMIS DE CONSTRUIRE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Emoluments de construction. C'est en sa qualité de promettant-acquéreur que la recourante a requis un permis de construire. Conformément au règlement communal, c'est donc elle qui est débitrice des émoluments litigieux. Quant aux montants réclamés, ils respectent les principes d'équivalence et de couverture des frais. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M.
Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Thierry ZUMBACH, agent d'affaires
breveté à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours en matière d'impôts et de taxes communales
de la Commune de Perroy, à Perroy
Autorité concernée
Municipalité de
Perroy, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à
Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf
épuration ou ordure)
Recours X.________ SA c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la Municipalité de Perroy du 13 décembre 2014 (taxe de construction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 février 2009, A. Y.________, en qualité de propriétaire, décédée depuis lors, et X.________ SA, en qualité de
promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire portant
sur un projet d'habitations artisanales avec huit couverts à voiture et
dix-huit places de parc extérieures, sur la parcelle n°2******** du cadastre de
la Commune de Perroy. Le formulaire utilisé à cet effet mentionnait que
l'estimation du coût des travaux était de trois millions de francs. Il
indiquait également que le destinataire des factures relatives à la publication
FAO, aux émoluments et aux frais de traitement du dossier par le canton était X.________
SA. Par sa signature, celle-ci s'est expressément engagée à payer les frais de
publications et les émoluments dus quelle que soit l'issue de la mise à
l'enquête et de la délivrance du permis de construire par la commune.
B.
La mise à l'enquête publique a eu lieu du 24
mars au 23 avril 2009. La Municipalité de Perroy a délivré le 7 mai 2009 le permis de construire requis, portant le n°3********, en l'assortissant de
certaines conditions spéciales, dont l'une prévoyait que: "Aucune
liaison interne entre les bureaux et les habitations n'est admise. Les portes
projetées doivent être supprimées". Le 11 août 2009, X.________
SA a contesté ce permis de construire devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui, par arrêt rendu le 22 mars 2010 dans la
cause AC.2009.0167, a admis le recours et réformé la décision municipale en
annulant la condition spéciale précitée. Dès lors que la CDAP avait elle-même réformé le permis de construire, le dossier n'a pas été renvoyé à la municipalité
pour nouvelle décision.
C.
Le 13 mai 2009, la Municipalité de Perroy a adressé à X.________ SA une facture relative au permis de construire
n°3********, d'un montant de 7'735 fr. 65. X.________ SA ne s'étant pas
acquittée du montant réclamé, une poursuite a été engagée à son encontre le 17
janvier 2012, à laquelle X.________ SA a fait opposition. Par arrêt du 28
février 2014, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté la requête de
mainlevée définitive présentée par la Commune de Perroy, au motif que la preuve de la notification de la facture du 13 mai 2009 n'avait pas été rapportée.
D.
Le 26 mai 2014, la Municipalité de Perroy a adressé une nouvelle facture (n°4********) à X.________ SA, portant
toujours sur le même montant de 7'735 fr. 65, qui s'articulait ainsi: 263 fr.
40 au titre de frais d'enquête; 5'072 fr. 25 d'honoraires du bureau d'étude et
2'400 fr. de taxe de construction.
Le 25 juin 2014, X.________ SA a
contesté cette facture devant la Commission communale de recours en matière
d'impôts et de taxes communales de Perroy (ci-après: la commission communale),
qui, par décision du 13 décembre 2014, a rejeté le recours.
E.
Le 30 janvier 2015, X.________ SA a recouru
devant la CDAP contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la facture n°4******** "n'est
pas due", subsidiairement à sa réforme en ce sens que cette facture "est
due par la Communauté héréditaire de A. Y.________, actuelle propriétaire de la
parcelle n°2******** de la Commune de Perroy".
Dans sa réponse du 6 mars 2015, la
commission communale s'est référée à sa décision du 13 décembre 2014.
Dans ses déterminations du 9 avril
2015, la Municipalité de Perroy a conclu au rejet du recours, sous suite
de frais et dépens.
La recourante s'est encore
déterminée le 18 mai 2015 et la Municipalité de Perroy le 19 juin 2015.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le Conseil communal de Perroy a adopté, le 12
juin 2008, un règlement sur la perception des émoluments et contributions dus
en matière d'aménagement du territoire et de construction, lequel a été
approuvé par le Département compétent le 29 août 2008 (ci-après: le règlement
communal). Sous le titre "émoluments", l'art. 3 du règlement
communal prévoit notamment ce qui suit:
"Sont assujettis au paiement
d'émoluments toutes personnes qui requièrent de la commune des prestations ou
un acte administratif tel que autorisation ou permis concernant:
- l'examen de projets de construction,
d'aménagement, de plan de quartier ou autres documents de planification
- une autorisation préalable d'implantation
(LATC, art. 119)
- un permis de construire ou de démolir
(LATC, art. 103ss)
- un permis d'habiter ou d'utiliser (LATC,
art. 128)
...
Les émoluments sont dus en cas d'octroi ou
de refus de l'autorisation ou de permis requis."
Selon l'art. 4 du règlement
communal, pour les permis de construire, un émolument de base de 1‰ de la valeur de la construction soumise à
autorisation et calculée après les travaux par l'Etablissement Cantonal
d'Assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), mais d'au minimum
50.
fr., est perçu. Cet émolument est perçu en cas d'octroi, de refus ou de
retrait du permis de construire. Cette disposition prévoit également que les
frais occasionnés par la publication des demandes d'autorisation prévues par la
loi, ainsi que les honoraires du bureau technique mandaté par la commune, sont
facturés en sus.
3.
La recourante, en sa qualité de
promettant-acquéreur de la parcelle sur laquelle la construction faisant
l'objet de la demande de permis devait être érigée, conteste en premier lieu être
la destinataire de la facture litigieuse, qui doit selon elle être assumée par
la propriétaire de la parcelle au moment de la délivrance du permis de
construire, en l'occurrence A. Y.________.
Dans la formule de demande de
permis de construire qu'elle a signée et déposée le 27 février 2009, la
recourante s'est pourtant expressément engagée à payer les frais de
publications et les émoluments dus quelle que soit l'issue de la mise à
l'enquête et de la délivrance du permis de construire par la commune. Elle s'est
reconnue par là inconditionnellement débitrice des frais liés à cette procédure
de mise à l'enquête publique, indépendamment du résultat de cette dernière. Elle
est par conséquent malvenue de contester le principe même de la facturation sur
sa tête de ces frais. D'ailleurs, l'art. 3 du règlement communal prévoit
expressément que toute personne qui requiert un permis de construire est assujettie
au paiement d'émoluments, qui sont dus en cas d'octroi ou de refus du permis
requis. Or, en sa qualité de promettant-acquéreur, c'est bien la recourante qui
a requis un permis de construire. La défunte propriétaire A. Y.________ n'a
jamais envisagé de faire elle-même usage du permis de construire sollicité,
n'ayant dû prêter son concours aux démarches entreprises en vue de la
délivrance du permis qu'en raison de son statut de propriétaire de la parcelle,
conformément à l'art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Mal fondé, ce moyen doit être
rejeté.
4.
La recourante soutient en outre que les taxes
qui lui sont réclamées ne respecteraient pas les principes d'équivalence et de la
couverture des frais. Elle souligne que les honoraires du bureau d'étude, par
5'072 fr. 25, sont contestables, dès lors que la décision de la commune s'est
avérée infondée suite à l'admission par l'autorité de céans du recours déposé
contre le permis de construire qui lui avait été délivré. Elle relève en outre
que le montant de 2'400 fr. ne serait pas dû, puisqu'en raison du retard pris
suite au dépôt du recours, elle n'a pas pu exercer son droit d'emption, de
sorte qu'aucune construction n'a pu être érigée sur la parcelle conformément au
permis de construire délivré.
a) Le principe de l'équivalence
concrétise les principes de la proportionnalité et d'interdiction de
l'arbitraire en matière de contributions causales (TF 2C_173/2013 du 17 juillet
2013.
consid. 5.1 et 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1). Il exige que le
montant de chaque redevance soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la
prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût
par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause (ATF 128 I 46
consid. 4a p. 52; 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188; 122 I 279 consid. 6c p. 289).
Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que la redevance soit
raisonnablement proportionnée à la prestation de l'administration, ce qui
n'exclut cependant pas une certaine schématisation (ATF 128 I 46 consid. 4a
p. 52; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; ég. TF 2C_173/2013 et
2C_816/2009 précités).
Selon le principe de la couverture
des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou
seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou
subdivision concernée de l'administration, y compris dans une mesure appropriée
les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 135 I 130, consid. 2; 126
I 180, consid. 3a/aa), ce qui n'exclut pas que ces émoluments soient fixés de
manière schématique ou forfaitaire. Il n'est pas nécessaire que dans chaque
cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative.
L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte
officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer
les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense
les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments réclamés doivent
néanmoins rester dans une proportion raisonnable avec les prestations fournies
(ATF 120 Ia 171 cons. 2a, p. 174).
b) En l'espèce, il y a tout d'abord
lieu de relever que la municipalité a bel et bien délivré un permis de
construire à la recourante. Le fait que l'autorité de céans ait admis le
recours déposé par la recourante n'y change rien, puisque le permis de
construire n'a pas été annulé, mais a été modifié par l'arrêt de la CDAP, qui a supprimé l'une des conditions spéciales imposées par la commune, sans que cette
dernière n'ait de nouvelle décision à rendre. Par ailleurs, il sied de rappeler
que conformément à l'art. 3 du règlement communal, l'émolument est dû quelle
que soit l'issue de la demande de permis de construire. Ainsi, l'autorité
concernée a bel et bien fourni une prestation donnant droit à la perception
d'émoluments.
En ce qui concerne le calcul de la
taxe, il ne prête pas le flanc à la critique. La municipalité a arrêté le
montant de 2'400 fr. en application de l'art. 4 du règlement communal, qui
prévoit un émolument de 1‰ de
la valeur de la construction, calculée après les travaux par l'ECA. La valeur
de la construction retenue était de 3 millions de francs et correspondait à
celle mentionnée par la recourante elle-même dans sa demande de permis. Dès
lors qu'en vertu de l'art. 6 du règlement communal, les émoluments et les
contributions sont exigibles dès la délivrance ou le refus du permis de
construire, le montant de la taxe doit être calculé provisoirement sur la base
de la valeur des travaux indiqués par le constructeur dans sa demande de permis
de construire. Cette taxe sera éventuellement ajustée une fois les travaux
terminés et après réévaluation de la valeur par l'ECA. Dans le cas d'espèce, le
fait que les travaux faisant l'objet du permis de construire n'aient finalement
pas été exécutés par la recourante n'y change rien. Ce point ne concerne pas la
municipalité, puisque les émoluments sont dus même en cas de refus du permis. La
recourante ne saurait par ailleurs contester un calcul fondé sur des chiffres
qu'elle a elle-même annoncés. Enfin, elle est aussi malvenue de critiquer le
calcul de la municipalité, qui n'a pas pris l'intégralité de la valeur des
travaux annoncés, mais seulement le 80%. Le montant de cette taxe ne porte pas
non plus atteinte aux principes d'équivalence et de couverture des coûts.
Compte tenu de l'utilité pour la recourante du permis de construire sollicité
et de l'importance de son projet de construction, un émolument de 2'400 fr. ne
saurait être qualifié de disproportionné, étant rappelé qu'un certain
schématisme n'est pas exclu en la matière. Cet émolument reste par ailleurs
dans une proportion raisonnable avec la prestation communale fournie. Enfin,
aucun élément ne laisse à penser que le produit global des émoluments perçus
sur la base de l'art. 3 du règlement communal dépasserait l'ensemble des coûts
engendrés.
S'agissant des honoraires du bureau
d'études, ils ont été facturés à la recourante conformément à l'art. 4 du
règlement communal. Le principe de la couverture des frais et de l'équivalence
ne s'appliquent pas directement, dès lors qu'aucune prestation qui apparaîtrait
dans cette note d'honoraires n'a été directement fournie par les services
communaux; en réalité, la municipalité n'a fait que refacturer à la recourante
les honoraires qui lui avaient été adressés par le bureau technique mandaté. Il
s'agit ici de dépenses effectives de la municipalité. Quoi qu'il en soit, même
sous l'angle du principe de l'équivalence, on ne saurait qualifier cette note
d'honoraires de disproportionnée en regard de l'ampleur des travaux soumis à la
demande de permis de construire.
Ce moyen doit aussi être rejeté.
5.
La recourante invoque enfin la tardiveté de la
facture litigieuse, qui ne lui a été adressée que le 26 mai 2014 alors que le
permis de construire l'a été le 7 mai 2009. Ce moyen est inconsistant. Sous
réserve de la prescription, qui n'est pas invoquée par la recourante et qui ne
serait de toute manière pas acquise compte tenu des poursuites qui lui ont été
notifiées le 17 janvier 2012, on ne voit pas en quoi un retard pris dans la
facturation permettrait au débiteur de s'exonérer de ses obligations.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Perroy, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à
des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes communales de la Commune de Perroy du 13 décembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge de X.________ SA.
IV.
X.________ SA versera à la Commune de Perroy un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.