FI.2015.0023
CDAP - FI.2015.0023 - 2015-03-18 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
18 mars 2015Français4 min
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N° affaire:
FI.2015.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2015
Juge:
EKA
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
AVANCE DE FRAIS
CALCUL DU DÉLAI
FIN
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et
M. Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne.
Objet
Taxation d’office
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2015
(taxation d'office et prononcé d'amende - période fiscale 2012 -
irrecevabilité de la réclamation)
La Cour de
droit administratif et public
-
vu la décision du 16 janvier 2015 par laquelle
l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation
formée par A. X.________ à l’encontre de la décision de taxation d’office et
prononcé d’amendes du 25 novembre 2013, ayant trait à la période de taxation
2012, tant s’agissant de l’impôt fédéral direct, que de l’impôt cantonal et
communal,
-
vu le recours interjeté contre cette décision, daté
du 6 février 2015 mais reçu au greffe du Tribunal cantonal le 16 février 2015,
-
vu l'accusé de réception du 16 février 2015 impartissant
au recourant un délai au 9 mars 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de
1’500 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le
recours serait déclaré irrecevable,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
Considérants
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant a été dûment averti qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré
irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45
LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un
émolument, ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.