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Décision

FI.2015.0024

CDAP - FI.2015.0024 - 2015-06-10 - A.X._____ Y._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 juin 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 juillet 2012, A.X.________ Y.________ a reçu une sommation l’invitant à déposer sa déclaration d’impôts sur

le revenu et la fortune pour l’année 2011 dans les trente jours, sous peine d’évaluation

d’office des éléments imposables. Le 9 novembre 2012, l’Office d’impôt de

Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté,

d’office, le revenu imposable de A.X.________ Y.________ pour l’impôt cantonal

et communal (ICC) et pour l’impôt fédéral direct (IFD) à 35'224, respectivement

35’524 francs. Des impôts de 3'650 fr.05, respectivement 166 fr.85 lui ont été

réclamés. En outre des amendes de 200 et 100 fr. ont été prononcées à son

encontre. Cette taxation a fait l’objet de poursuites, lesquelles ont abouti à

la délivrance d’actes de défaut de biens.

B.

Le 26 septembre 2013, le Centre social régional

de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR) est intervenu auprès de l’office d’impôt,

pour le compte de A.X.________ Y.________, pour qu’il revienne sur la taxation

d’office notifiée pour l’année 2011. Il a joint à sa correspondance la

déclaration 2011, faisant état d’un revenu imposable de zéro franc, ainsi

qu’une attestation de prise en charge de l’intéressé depuis le 1er

janvier 2011. Le 9 janvier 2014, l’office d’impôt a informé le CSR de son

intention de déclarer la réclamation irrecevable pour tardiveté. Le 28 janvier

2014, le CSR a expliqué à l’office d’impôt que son envoi du 26 septembre 2013

ne devait pas être considéré comme une réclamation mais dans le sens suivant:

«Nous vous sollicitions afin de considérer

la situation de M. X.________ avec bienveillance, M. a des difficultés en ce

qui concerne les démarches administratives que nous abordons ensemble et que

nous tentons de régler. M. n’a que peu travaillé durant les périodes taxées

d’office et il a principalement émargé de l’aide sociale. De ce fait nous vous

demandions, afin de ne pas charger son dossier contentieux de dettes qui

auraient pu être évitées, de bien vouloir à titre exceptionnel revenir sur

votre décision de taxation 2011. A cet effet nous vous mettons en annexe

l’attestation de Revenu d’Insertion 2011.»

Le 26 septembre 2014, le CSR a

maintenu sa position. Il a joint à sa correspondance une attestation, à teneur

de laquelle A.X.________ Y.________ a perçu le revenu d’insertion durant

l’année 2011, excepté durant les mois de janvier à mars, durant lesquels il

était en voyage, et juillet, durant lequel il a travaillé, soit une somme

totale de 7'965 fr.90.

Le dossier de A.X.________ Y.________

a été transmis à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme

objet de sa compétence. Le 16 janvier 2015, l’ACI a déclaré irrecevable la

réclamation.

C.

A.X.________ Y.________ a recouru contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation.

L’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait à la taxation d’office du

recourant, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt

fédéral direct, pour la période 2011.

a) Les tribunaux cantonaux,

lorsqu’il se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral

direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en

principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même

arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et

communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du

moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se

justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des

collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations

séparées (ATF 2C_60/2013 &2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 136 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et

les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il

que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262/263).

b) En l’espèce, la question

litigieuse est la même pour les deux catégories d’impôt; elle porte sur le point

de savoir si les réclamations formées contre les taxations d’office sont

irrecevables ou non. Le point est réglé de manière identique en droit fédéral,

en droit harmonisé et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un

seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et

l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient

d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts FI.2013.0077/78 du 4

septembre 2014; FI.2011.0019 du 16 août 2011; FI.2010.0026 du 24 juin 2010).

2.

L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière

sur la réclamation formée contre la taxation d’office de la période 2011, dès

lors que celle-ci était irrecevable.

a) Le

contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au

début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al.

2.

de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et

173.

al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté

matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire

officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le

délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes

(état des dettes, titres, certificat de salaire, etc. ; cf. art. 125 al. 1

et 2 LIFD et 175 LI). D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu

d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis

Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 2ème édition, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629).

Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la

maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également

applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172

al. 1 LI).

L'autorité de taxation vérifie

d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (v. Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, I/2b, Zweifel/Athanas [éds], 2ème

édition, Bâle 2008, n° 2 ad art. 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in:

Commentaire romand, Yersin/Noël [éds], Bâle 2008, nos

2.

et 3 ad art. 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est dûment

remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en

théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres

recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant

dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont

crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter

Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne

2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre situation et la

présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à cet

égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.).

Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la

déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des

articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et

recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte

Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées).

Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2

LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une

taxation complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il

doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres

comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les

pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 de la loi

fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du

14.

décembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 LI ont la même teneur. L’obligation

de collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de

l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de

l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de

preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles

attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295,

références citées). En matière d’impôts directs, si le contribuable ne

satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une

sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID;

180.

al. 2 LI; cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006;

FI.2005.0143 du 27 juillet 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006).

b) La réclamation s'exerce par acte

écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1

LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être

prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 de la loi cantonale du 25

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par l’autorité

peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la

demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (cf.

art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Les délais de réclamation et de

recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey, in: Commentaire

romand, op. cit., ad art. 119 LIFD, n° 4; Xavier Oberson, Le contentieux

fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 728). Cela

signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux

délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais

peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir

sur ce point Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation

des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la

restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le

Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).

c) La réclamation contre une

taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une motivation

suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués

(art. 186 al. 2, 2ème phrase, LI; art. 132 al. 3, 2ème

phrase, LIFD). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux

articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant à

l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une motivation,

accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de

recevabilité de la réclamation formée contre une taxation d'office, cela dans

le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 123 II 552, cons. 4c, spéc. p. 557 s.;

ATF 2A.657/2005 du 9 juin 2006, relaté in: Revue fiscale 2007, p. 44,

consid. 2; cf. également, arrêt FI.2010.0080 du 11 mai 2011, consid. 3a). Il

incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par

l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il

a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le

même sens, v. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi

sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Le

contribuable ne peut, dans le cadre d'une réclamation contre une taxation

d'office, se limiter à une contestation globale ou partielle de positions

uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est

manifestement inexacte (ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, relaté in:

Revue fiscale 2005 p. 520, RDAF 2005 II p. 564). Il doit en tout cas être

possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée,

par exemple le principe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation

opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il

s'appuie (Hugo Casanova, in: Commentaire romand, op. cit., n. 23 ad art

132, p. 1277). Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en

doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à

la situation réelle. Si la production de la déclaration d'impôt non déposée

n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation (ATF 2C_579/2008 du

29.

avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités, publié in: StE 2009 B

95.1

n° 14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de

manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à

cet état de fait (ibid., consid. 2.1; arrêt FI.2010.0080, précité).

d) Interjetée le 26 septembre 2013

contre une décision de taxation rendue le 9 novembre 2012, la réclamation

apparaît en l’occurrence comme étant tardive. Elle l’est d’autant plus qu’une

procédure d’exécution forcée a été intentée par l’autorité intimée pour obtenir

le paiement des montants d’impôt dus et des amendes prononcées ensuite de cette

décision, entre-temps devenue définitive. Or, l’autorité intimée s’est vue

délivrer un acte de défaut de biens. A aucun moment du reste, le recourant fait

valoir que le délai de trente jours serait au contraire respecté. Il importe

peu dans ces conditions que cette réclamation contienne une motivation

extrêmement sommaire, quoique suffisante. Dès l’instant où elle a été

interjetée de façon tardive, la réclamation est irrecevable et l’autorité

intimée n’est plus tenue d’entrer en matière.

3.

Il importe cependant d’examiner si les

conditions d’une éventuelle restitution du délai de réclamation étaient en

l’occurrence réunies.

a) En droit fédéral, l’art. 133

LIFD s’applique à la procédure de réclamation. Il en résulte que, passé le

délai de trente jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable

établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie,

d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de

présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours

après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1

LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. (ibid., al. 2, 1ère

phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation de ce genre où

il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad

art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar

zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich

1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983,

p. 62; références citées). Le Tribunal administratif a refusé de considérer

comme non fautif l’empêchement de contribuables qui, sous la

pression des circonstances, se sont complément désintéressés des questions

administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif,

cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer

la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile, ni même de

désigner un mandataire à cet effet (arrêts FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI

2003/0099 du 3 décembre 2003).

A cet égard, tant la partie que son mandataire doivent avoir un comportement

exempt de toute faute (ATF 119 II 86 consid.

2.

p. 87; 114 II 181 consid. 2

p. 182). Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets

(ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3;2C_511/2009 du 18 janvier 2010

consid. 5.3). En effet, il est admis en règle générale

que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se

voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit en effet

veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son

client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du

délai de recours (v. Poudret/Sandoz-Monod, ibid., p. 249; Grisel, op. cit., p.

897; Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7; références citées; v. la jurisprudence

du Tribunal administratif en la matière, arrêts FI.2002.0001 du 26 septembre

2002; FI.2000.0111 du 5 avril 2001; RE.1995.0023 du 19 mai 1995; RE.1995.0001

du 15 mars 1995). Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire

a été empêché d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret/Sandoz-Monod,

ibid., p. 246, jurisprudence citée).

b) Dans sa correspondance du 28

janvier 2014 à l’office d’impôt, le CSR s’est contenté d’indiquer, à l’appui de

sa réclamation tardive, que le recourant éprouvait des difficultés à effectuer

les démarches administratives. Dans le recours, il est notamment fait état de

la «fragilité psychique» du recourant. Aucun certificat médical n’a été

produit. Quoi qu’il en soit, les éléments invoqués ne démontrent nullement que

le recourant étant objectivement dans l’impossibilité de former une réclamation

en temps utile à l’encontre la taxation d’office du 9 novembre 2012. Les

conditions de la restitution du délai ne sont par conséquent pas réalisées.

4.

Il reste enfin à examiner si c’est à juste titre

que l’autorité intimée a refusé de revenir sur la taxation d’office du 9

novembre 2012, estimant non réunies les conditions de la révision.

a) La

taxation fiscale qui n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui, sur recours, a

été confirmée ou modifiée, entre en force non seulement formellement mais en

principe aussi matériellement. La décision fixant les éléments imposables

devient de ce fait définitive et lie aussi bien le contribuable que

l’administration, qu’elle soit ou non conforme au droit matériel. C’est là un

impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi du fait qu’il est

loisible au contribuable de se faire entendre lors de la taxation ou, du moins,

lors du contrôle qui s’exerce par la voie de la réclamation ou du recours

(arrêt FI.1994.0074 du 6 octobre 1994).

Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI, une

décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du

contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes

sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte

de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait

connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles

essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un délit a

influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque

le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de

la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait

raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).

En principe, les faits en question sont des

événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont

été découverts par la suite (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit.

n° 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel

in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 130

s.; v. ég. ATF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007, confirmant l'arrêt

FI.2006.0084 du 16 mars 2007; arrêt FI.2009.0046 du 29 octobre 2010). Lorsqu'elle

ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de

taxation acquiert la force formelle et la force matérielle ou autorité de chose

décidée (Rechtsbeständigkeit). Cette dernière signifie que la décision

lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a

statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une

nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la révision - qui est

une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est en revanche possible de

revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée

dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System

des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 394;

Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF 1999 II p. 3 ss, not. 8;

Rayser/Rolli, op. cit., p. 480).

La demande de révision doit être

déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,

mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du

prononcé (art. 148 LIFD et 204 LI).

b) Le

26.

septembre 2013, le recourant a produit, à l’appui de sa réclamation tardive,

les documents attestant de sa prise en charge par le CSR durant l’année 2011.

Le 26 septembre 2014, le recourant a joint une attestation

dont il ressort qu’il a perçu le revenu d’insertion durant l’année 2011, soit

au total une somme de 7'965 fr.90, excepté durant les mois de janvier à mars et

juillet, durant lequel il a travaillé. Deux objections doivent être opposées à

sa demande de révision. Tout d’abord, les faits évoqués ne sont pas nouveaux;

le recourant n’ignorait nullement, lorsqu’il s’est vu notifier la taxation

d’office du 9 novembre 2012, qu’il avait perçu l’assistance publique durant

neuf des douze mois de l’année 2011 et qu’au surplus, il avait travaillé en

juillet 2011. Ces éléments n’ont pas été découverts par la suite et en faisant

preuve de diligence, le recourant aurait pu les invoquer en temps utile. En

outre, bien que ces éléments aient trait à l’année 2011, le recourant a attendu

le 26 septembre 2013 pour les faire valoir à l’appui d’une demande de révision.

Or, à cette date, le délai de trois mois des art. 148 LIFD et 204 LI était

largement échu. Par conséquent, les conditions de la révision ne sont pas

davantage réunies.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le cas échéant, il

appartiendra au recourant de saisir l’autorité de taxation d’une demande de

remise d’impôt (art. 167 LIFD et 231 LI).

Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts, du 16 janvier 2015, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.