FI.2015.0026
CDAP - FI.2015.0026 - 2015-08-10 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 août 2015Français13 min
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N° affaire:
FI.2015.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
REVENU PROVENANT DES LOTERIES, DU JEU ET DU PARI
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
FARDEAU DE LA PREUVE
LIFD-23-e
LI-27-e
Résumé contenant:
Imposition des gains en loterie. Avant les modifications légales entrées en vigueur le 1er janvier 2014, la pratique admettait la déduction des mises à concurrence des gains réalisés par le joueur. Pour qu'une déduction soit admise, il fallait néanmoins que les coupons produits aient été financés par le contribuable. Il appartenait à ce dernier d'en apporter la preuve. En l'espèce, le recourant échoue dans la preuve que les milliers de coupons perdants (anonymes) produits étaient bien les siens.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_803/2015 et 2C_804/2015 du 16 septembre 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Bernard
Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction), impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2015 (ICC,
IFD, IA; périodes fiscales 2010 et 2011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ joue régulièrement depuis
plusieurs années au PMU.
Dans sa déclaration d'impôt 2010, A. X.________ a annoncé 47'546 fr. de gains pour 96'000 fr. de pertes (mises perdantes). Il a
réclamé par ailleurs le remboursement de l'impôt anticipé en relation avec les
gains obtenus. L'intéressé a produit ultérieurement 307 attestations de retenue
d'impôt anticipé représentant un total de 24'546 fr. d'impôt anticipé
(correspondant à 70'133 fr. de gains soumis à cet impôt), selon son propre
décompte.
Dans sa déclaration d'impôt 2011, A. X.________ a annoncé 14'625 fr. de gains PMU et 41'785 fr. de pertes. Sur l'état des titres
joint à cette déclaration figurait la mention "167 bordereaux impôt
anticipé pour 14'625 CHF Tickets perdants PMU et Loto total 41'785 CHF".
B.
Par décision du 22 décembre 2011, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'OID), a fixé pour la période 2010 le revenu
imposable de A. X.________ à 145'800 fr. au taux de 145'800 fr. et sa fortune
imposable à 0 fr. pour l'impôt cantonal et communal et le revenu imposable pour
l'impôt fédéral direct à 146'100 francs. L'OID a retenu 69'210 fr. de gains de
loterie/PMU, tous soumis à l'impôt anticipé, sous déduction de 4'187 fr. de
mises. Il a fixé le droit au remboursement de l'impôt anticipé à 24'223 fr. 55.
Le 31 décembre 2011, A. X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, en contestant le code 410 relatif
à la déduction des mises. Le 10 janvier 2012, l'intéressé a revendiqué la déduction de ses "pertes réelles" pour 2008, 2009 et 2010 et le
remboursement de l'impôt anticipé.
Après divers échanges de
correspondances, l'OID a admis les mises revendiquées en déduction pour les
périodes 2008 et 2009. Le 6 février 2013, l'OID a rendu une nouvelle détermination des éléments imposables de la période 2010, confirmant intégralement sa
décision du 22 décembre 2011.
Le 26 février 2013, A. X.________ a déclaré maintenir sa réclamation, exigeant une imposition nulle des revenus
provenant du jeu compte tenu des pertes considérables réalisées.
C.
Par décision du 22 mars 2013, l'OID a fixé pour la période 2011 le revenu imposable de A. X.________ à 124'700 fr. au taux de
124'700 fr. et sa fortune imposable à 0 fr. pour l'impôt cantonal et communal
et le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct à 125'000 francs. L'OID a
retenu 41'785 fr. de gains de loterie/PMU, tous soumis à l'impôt anticipé, sous
déduction de 3'118 fr. de mises. Il a fixé le droit au remboursement de l'impôt
anticipé à 14'624 fr. 75.
Le 19 avril 2013, A. X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, en reprenant les mêmes moyens que
ceux qu'il avait fait valoir dans le cadre de la taxation pour la période 2010.
Le 24 juin 2013, l'OID a rendu une nouvelle détermination des éléments imposables de la période 2011, confirmant
intégralement sa décision du 22 mars 2013.
Le 2 juillet 2013, A. X.________ a déclaré maintenir sa réclamation. L'intéressé revendiquait la prise en compte
de dettes à concurrence des gains réalisés.
D.
Le 11 décembre 2014, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), à qui les réclamations avaient été
transmises comme objets de sa compétence, a adressé à A. X.________ une
proposition de règlement, par laquelle elle confirmait le refus de prendre en
compte des mises perdantes, au motif que A. X.________ n'avait pas été en
mesure d'établir que toutes les mises invoquées étaient bien les siennes.
Le 8 janvier 2015, A. X.________ a déclaré maintenir ses réclamations. Il a invoqué comme fait notoire "que
les joueurs de PMU sont perdants à la fin de l'année" et que rien ne
permettait de retenir que les tickets perdants qu'il avait remis ne lui
appartenaient pas. Il a encore ajouté que ses pertes annuelles étaient
attestées par témoins.
Par décision du 23 janvier 2015, l'ACI a rejeté les réclamations. En substance, elle a considéré que A. X.________ n'avait pas
apporté la preuve des mises invoquées en déduction de ses gains. Dans ces
conditions, seules les mises ayant généré des gains pouvaient être prises en
considération.
E.
Le 21 février 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation et à ce que ses pertes
de jeu soient prises en considération et que l'impôt anticipé lui soit
intégralement remboursé après déduction de l'impôt annuel.
Dans sa réponse du 22 avril 2015, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore
brièvement déterminé le 11 mai 2015.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant ne conteste pas le principe même de
l'imposition des gains qu'il a réalisés au PMU en 2010 et 2011, mais la
déductibilité des mises perdantes encourues durant ces périodes fiscales. Selon
lui, il ne devrait pas être imposé sur ces revenus, dès lors que ses pertes
totales dépassaient ses gains. Par ailleurs, il ne comprend pas les motifs pour
lesquels l'autorité intimée n'a pas traité son cas de la même manière que pour
les périodes fiscales 2008 et 2009, où toutes les mises revendiquées en
déduction avaient été admises.
3.
a) Les art. 27 let. e de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 23 let. e de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS
642.
), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, prévoyaient
l'imposition des gains de loterie sans que la déduction des mises ne soit
expressément envisagée. La pratique a toutefois admis de manière générale la
déduction des mises, à concurrence des gains réalisés par le joueur (voir
notamment arrêt FI.2010.0058 du 25 novembre 2010, consid. 3 et les réf. cit.,
où l'autorité de céans a annulé la pratique de l'autorité intimée consistant à
refuser systématiquement la déduction des mises perdantes). Pour qu'une
déduction soit admissible, il faut néanmoins que les coupons produits aient été
financés par le contribuable (TF, arrêts 2C_288/2008 du 1er octobre
2008, consid. 5.3;2A.242/2005 du 17 mars 2006, consid. 2; en matière de remboursement
de l'impôt anticipé, voir TF, arrêt 2C_42/2014 du 17 octobre 2014, consid.
3.
). Il appartient à ce dernier d'en apporter la preuve. En effet, selon un
principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait
valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette
fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de
cette preuve (ATF 140 II 248 consid. 3.5 et les réf. citées; ATF 121 II 257
consid. 4c/aa et les réf. citées). A cet égard, la production d'un ticket de
mise au porteur ne constitue pas d'emblée une preuve suffisante que la mise
invoquée a bien été consentie par le contribuable (arrêt FI.2010.0058 précité,
consid. 4c). Le Tribunal fédéral a aussi eu l'occasion de préciser qu'il ne
suffisait pas au contribuable de déposer des billets originaux sur lesquels
sont apposés son nom pour démontrer que celui-ci en est bien l'acheteur
effectif. En revanche, cette preuve peut être apportée par divers moyens et non
pas uniquement par la production d'un billet nominatif délivré par la société
qui exploite le PMU (TF, arrêt 2C_288/2008 précité, consid. 5.3).
b) En l'espèce, le recourant expose
qu'il est un grand joueur et que ses pertes au jeu sont supérieures à ce qu'il
est possible de déclarer. Il a à cet égard produit un nombre considérable de
coupons, soit 2'800 pour 2010 et plus de 3'200 pour 2011. Face à ce nombre de
coupons, l'autorité intimée a procédé à des investigations tendant à déterminer
s'il était plausible que le recourant en était bien l'acheteur effectif. Elle a
notamment comparé ces coupons et auditionné le recourant. L'instruction ainsi
menée a permis de mettre en évidence suffisamment d'éléments permettant de
douter sérieusement de la thèse soutenue par le recourant. Ainsi, au nombre
impressionnant de coupons produits s'ajoutent notamment les circonstances
suivantes: certains coupons faisaient état de mises simultanées, à la même
seconde, mais sur des machines différentes; des coupons mentionnaient le nom
d'autres personnes que le recourant; certains gains avaient été réalisés à
d'autres endroits que l'unique établissement d'où provenaient les mises; les
combinaisons et/ou les montants des mises dénotaient une absence totale de
méthode de jeu. Lors de son audition par l'autorité intimée, le recourant s'est
montré très évasif sur ses méthodes de jeu. Il n'a pas été en mesure
d'articuler quelles étaient ses mises quotidiennes, ne serait-ce que sous forme
d'une moyenne approximative. Il n'a pas pu apporter d'éléments sur ses moyens
de financement, alors qu'en 2010, il déclarait un revenu de 55'000 fr. pour
plus de 41'700 fr. de mises PMU. Il convient aussi de relever que curieusement,
le recourant n'a annoncé aucun gain non soumis à l'impôt anticipé, alors qu'en
nombre absolu, le plus grand nombre de gains distribués sont des gains non
soumis à cet impôt mais qui doivent entrer dans la totalité des gains à
déclarer. Les éléments qui précèdent constituent suffisamment d'indices
permettant de douter que le recourant a financé les mises qu'il entend porter
en déduction des gains réalisés. Dans le cadre de la présente procédure de
recours, le recourant n'a pas été davantage précis. Notamment, il n'apporte
aucun élément de preuve concrète permettant de retenir avec suffisamment de vraisemblance
qu'il était bien le joueur des tickets produits; en réalité, il se borne à
soutenir que ses pertes étaient supérieures à ses revenus. Dans ces conditions,
force est d'admettre que le recourant échoue dans la preuve – qui lui incombe
(cf. let. a ci-dessus) – des éléments supplémentaires à ceux admis par
l'autorité intimée qu'il invoque en diminution de sa facture d'impôts.
C'est par ailleurs en vain que le
recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir traité son cas comme
lors des périodes fiscales 2008 et 2009. En effet, en vertu du principe de
l'étanchéité des périodes fiscales (voir notamment TF, arrêts 2C_888/2014 et
2C_889/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2), le recourant ne saurait se prévaloir
du fait que l'autorité intimée aurait admis de plus larges déductions lors de
ces deux périodes de taxation. Par ailleurs, la pratique de l'autorité est
devenue plus sévère depuis 2010, année à partir de laquelle une exigence de
preuve plus stricte du financement des mises est imposée au contribuable qui en
invoque la déduction.
Il résulte de ce qui précède que
c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pris en compte que les éléments
certains établis par le recourant, savoir les mises directement liées aux gains
réalisés et déclarés par celui-ci. Cette solution permet au recourant, comme
l'expose l'autorité intimée, de déduire 6% de ses gains au titre de mises pour
la période 2010 et plus de 7% pour la période 2011. Ce résultat n'a rien de
choquant, puisqu'il est supérieur à la solution du forfait de 5% des gains,
mais au plus 5'000 fr., fixé depuis 2014 par les art. 37 al. 3 LI et 33 al. 4
LIFD.
4.
S'agissant de l'impôt anticipé, l'autorité
intimée n'a pas remis en question les montants réclamés par le recourant. Ce
point n'est par conséquent pas litigieux.
5.
En définitive, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision confirmée.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 23 janvier 2015
de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.