FI.2015.0027
CDAP - FI.2015.0027 - 2015-08-20 - A. X.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
20 août 2015Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2015.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
CONTRIBUTION CAUSALE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
CHIEN
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
LÉGALITÉ
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
ANIMAL DANGEREUX
DOMAINE PUBLIC
REMISE D'IMPÔT
DÉCISION DE RENVOI
DÉTENTEUR D'ANIMAL
LPA-VD-45
LPA-VD-48
LPolC-2-f
LPolC-26
LPolC-28
LPolC-3-2
RE-Adm-11-1
RE-Adm-16
RLPolC-27
Résumé contenant:
Confirmation de la mise à la charge de la détentrice d'un chien ayant fugué à plusieurs reprises pour s'introduire dans un clapier et tuer des lapins des frais de la procédure aboutissant à l'obligation pour celle-ci de tenir l'animal en laisse sur le domaine public. Renvoi à l'autorité pour décision sur la demande de remise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bernard Jahrmann et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, à
Epalinges.
Objet
émolument
Recours A. X.________ c/ mesures
administratives et décision du vétérinaire cantonal concernant son chien 2********
- ME 756'096'200'096'62 - frais de procédure de 400 francs
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est détentrice de 2********, un
chien mâle Husky, âgé de trois ans. Le 20 décembre 2014, la Brigade canine de la Gendarmerie vaudoise a été requise par la Police de l’Ouest lausannois d’intervenir à la suite de l’intrusion d’un chien, non tenu en
laisse, dans une propriété. Il s’est avéré que ce chien avait fugué, avant de pénétrer
à l’intérieur d’un clapier fermé et de mortellement blesser les deux lapins
nains qui se trouvaient à l’intérieur. Les soupçons du détenteur des lapins, B.
Y.________, se sont de suite portés sur 2********; en effet, celui-ci s’en
était déjà pris par le passé, à deux reprises, au clapier en question. Une
habitante du quartier, C. Z.________, a du reste aperçu le jour en question un
chien, dont la description correspond à 2********, courir avec un lapin dans la
gueule, ce qu’elle a confirmé par écrit le 17 décembre 2014.
B.
Le 2 février 2015, A. X.________ s’est présentée avec 2******** à la convocation du Service de la consommation et
des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) pour une évaluation comportementale.
Le chien a été examiné à cet effet par un vétérinaire comportementaliste. Le 10
février 2015 le SCAV a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
« (…)
1. Le chien Husky «2********» ME 756'096'200'096'62
appartenant à A. X.________ doit être tenu en laisse ou en longe sur le domaine
public.
2. A. X.________ doit empêcher l’errance de son chien «2********».
3. La mesure de la laisse peut être réexaminée à la
demande de A. X.________, mais au plus tôt dans six mois.
4. L’effet suspensif d’un éventuel recours est levé.
5. Les frais de la présente procédure sont fixés à Fr.
400.- et sont mis à la charge de A. X.________.»
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
uniquement en ce qu’elle met à sa charge les frais de la procédure
administrative par 400 francs.
Le SCAV propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Bien qu’un délai lui ait été
imparti à cet effet, A. X.________ ne s’est pas déterminée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.
), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître.
b) Interjeté en temps utile (art.
95.
LPA-VD) et selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La recourante critique la décision attaquée en
tant que celle-ci a mis à sa charge les frais de la procédure administrative
par 400 francs.
a) Parmi les contributions
publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre
les impôts et les contributions causales (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter
Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002,
p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1;
Jean-Marc Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd.
Lausanne 1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das
Legalitätsprinzip im Abgaberecht, thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les
nombreuses références citées). A la différence de l'impôt qui est dû
indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses
résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du
bien commun, les contributions causales constituent la contrepartie d'une
prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement
accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui
en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p.
133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3
s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl
2003.
p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal
suisse, 4ème éd., Bâle 2012, nos 4, 6 et 10
ad § 1).
b) Les taxes causales se divisent
généralement en trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges
de préférence, de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de
chancellerie). Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument
administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité
administrative. Il est perçu à raison d'un acte de l'administration – ainsi par
exemple l'exercice d'une surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif,
vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance
dont les banques ou les assurances font l'objet). Il est dû par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée
d’office ou que l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un
avantage ou non (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s., et les références
citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.). Autre forme d'émolument,
l'émolument de chancellerie est défini comme une contribution modique perçue
pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un
contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7, réf. citées). Il en va
notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF
107.
Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un examen approfondi, que
ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue encore
– ce qui exige normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le
concours de plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le caractère d'un
émolument de chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003
consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3
p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que
la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique
n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).
Les différents types de
contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui
est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions
publiques, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée
doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à
celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des
contributions causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir
celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les
émoluments et les charges de préférence, doivent respecter le principe de la
couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne
doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par
la subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p.
2.
s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;
129.
I 346 consid. 5.1 p. 354).
c) Dans le cas d'espèce, le montant
réclamé à la recourante en contrepartie d'une intervention de police destinée à
rétablir l’ordre public constitue clairement une taxe causale, plus précisément
un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues à
l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on
puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de
chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008). La LPA-VD prévoit à cet égard, à son art. 45, que hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L’art. 48
LPA-VD prescrit par ailleurs qu’en procédure administrative, les frais sont en
principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de
l'autorité. L’émolument réclamé à la recourante trouve son fondement à la loi
cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), dont
le champ d’application s’étend, vu son art. 2 let. f, aux mesures prises à
l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs
détenteurs. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LPolC, sont en effet considérés comme
dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés,
soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des
dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux
articles 25 et suivants. En l’occurrence, 2********, dont la recourante est
détentrice, n’avait pas été tenu en laisse le 20 décembre 2014. Or, il a
échappé à son gardien et a fugué pour s’introduire dans un clapier voisin et
mortellement blesser les deux lapins qui s’y trouvaient, ceci après deux
agressions similaires précédentes. 2******** pouvant être considéré comme
dangereux, son comportement nécessitait par conséquent qu’une évaluation fût
mise en place par l’autorité compétente, conformément à l’art. 26 al. 1 LPolC.
Au terme de celle-ci, l’autorité intimée a décidé que 2******** devait être
tenu en laisse sur le domaine public, conformément à l’art. 26 al. 2 let. b
LPolC. La recourante a du reste indiqué vouloir adhérer totalement sur ce point
à la décision attaquée, puisqu’elle affirme tenir son chien en laisse.
Le règlement d’application de la LPolC, du 9 avril 2014 (RLPolC; RSV 133.75.1) définit, à son art. 27, les émoluments que
l’autorité intimée est autorisée à percevoir en contrepartie des décisions qui
entrent dans sa sphère de compétence. L’al. 1 de cette disposition contient une
liste de décisions; l’al. 2 renvoie, pour les autres émoluments du service, au
règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative
(RE-Adm; RSV 172.66.1). Celui-ci prévoit, à son article 11, qu’un émolument de
20.
à 1'860 fr. peut être perçu pour toute autre décision, autorisation,
déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le présent règlement. Il
suit de ce qui précède que les frais qui sont réclamés à la recourante par
l’autorité intimée dans la décision attaquée reposent sur une base légale
suffisante. Au surplus, leur montant n’apparaît pas comme étant disproportionné
eu égard à la prestation de l’autorité intimée, laquelle a consisté à faire
évaluer le comportement de 2******** par une vétérinaire spécialiste et à
prendre la mesure qu’elle estimait adéquate en la présente circonstance. Sur ce
point, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.
3.
La recourante requiert toutefois d’être exonérée
des frais qui lui sont réclamés, expliquant simplement que leur paiement la
mettrait dans la précarité.
a) Mis à part la Confédération et l’Etat de Vaud lorsqu’ils n’agissent pas pour défendre leurs intérêts
patrimoniaux, la LPA-VD ne prévoit pas de cas d’exonération des frais de
procédure administrative (cf. art. 52 LPA-VD). Bien plutôt, il importe de
traiter la conclusion de la recourante comme une demande de remise de
l’émolument dont elle est débitrice. A teneur de l’art. 16 RE-Adm, la dispense
de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours prévus par le
présent règlement peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés.
b) A l’appui de sa demande, la
recourante expose que postérieurement aux événements précités, son mari et
elle-même vivent de façon séparée. Ne pouvant subvenir depuis lors à ses
besoins, elle dit avoir requis l’aide des services sociaux. La recourante
explique que cette situation la place dans l’impossibilité de faire face aux
frais qui lui sont réclamés par l’autorité intimée. Comme l’indique à juste
titre l’autorité intimée, l’examen de la situation financière n’entre cependant
pas en ligne de compte au moment de fixer le montant des frais de procédure.
Tout au plus faut-il réserver à cet égard l’art. 50 LPA-VD, à teneur duquel, lorsque
l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une
rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut
renoncer à percevoir des frais de procédure.
c) Outre l’art. 16 RE-Adm, déjà
cité, l’art. 54 al. 1 LPA-VD dispose qu’une fois la décision entrée en force,
l'autorité peut, d'office ou sur requête, accorder la réduction ou la remise
des frais de procédure aux conditions de l'article 50. Le Tribunal ne peut donc
se saisir lui-même de la demande de remise. Il appartiendra en conséquence à
l’autorité intimée, auquel la cause est renvoyée sur ce point, de statuer sur
cette demande, une fois la décision attaquée entrée en force, après avoir
instruit sur la situation financière de la recourante.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours ne
peut qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée. La demande de remise de
l’émolument de 400 fr. sera cependant transmise à l’autorité intimée, comme
objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD). Le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, du 10 février 2015, est confirmée.
III.
La demande de remise de l’émolument de 400 fr.
est transmise au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, comme
objet de sa compétence.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.