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Décision

FI.2015.0031

CDAP - FI.2015.0031 - 2016-05-03 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

3 mai 2016Français64 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation X.________ (la fondation) est une fondation de droit suisse

constituée par feu X.________ et inscrite au registre du commerce le 1er

avril 2009, dont le siège se trouve à 1******** et dont le but consistait

initialement, selon l'extrait de ce registre, à "venir en aide à

l'enfance malheureuse en Suisse ou à l'étranger". Modifié une première

fois le 8 décembre 2009 en ce sens que l'activité en cause était "limitée

au canton de Vaud", ce but consiste depuis le 7 juin 2012 à "venir

en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des

adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements

ou de détresse durant leur enfance, domiciliés dans le canton de Vaud";

il est précisé comme il suit à l'art. 3 de des Statuts de la fondation du 12

mars 2012 (entérinés par l'autorité de surveillance par décision du 28 mars

2012):

"La fondation a pour but de

venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des

adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements

ou de détresse durant leur enfance, domiciliés dans le Canton de Vaud.

Le conseil de fondation décide de

cas en cas des situations qui paraissent justifier l'intervention de la

fondation, ainsi que la nature de cette intervention.

La fondation pourra dans ce cadre

intervenir soit directement auprès de personnes en particulier soit en

participant financièrement à un programme d'aide ou de soutien spécifique mis

sur pied par une organisation ou un particulier.

La fondation peut, pour atteindre

ses buts, également acquérir et exploiter des immeubles dans le but de

socialiser ou resocialiser des enfants ou de jeunes adultes ou de contribuer à

leur permettre de trouver un épanouissement personnel".

Le conseil de fondation se composait à l'origine de

trois membres, feu X.________ (président), Y.________ (secrétaire) et Z.________,

avec signature collective à deux. Depuis le 28 mai 2013 et à la suite du décès,

le ******** 2012, de X.________ (cf. let. E infra), il se compose de Z.________

(désormais président), d'Y.________ (secrétaire), de A.________ et de B.________.

Avant même sa constitution, la fondation a fait

l'objet d'une demande d'exonération fiscale; il résulte en particulier du

questionnaire ad hoc complété le 25 février 2009 par le conseil de feu X.________

qu'outre son but principal, elle poursuivrait une activité secondaire dans la gestion

de biens, notamment immobiliers

(ch. 2.2), respectivement que ses dirigeants ne percevraient pas de

rémunération pour l'activité déployée au nom et/ou pour le compte de la

fondation (ch. 4.1). Il était en outre précisé dans le projet de Statuts de la

fondation, en particulier, que "la notion d'enfance malheureuse d[evait]

être comprise dans son sens le plus large et défini par le Conseil de Fondation

de cas en cas", respectivement que "le Conseil de Fondation

aura[it] toute latitude pour déterminer de cas en cas la nécessité d'une

intervention".

Par décision de l'Administration cantonale des

impôts (ACI) du 4 mars 2009, la fondation a été exonérée de l'impôt sur le

bénéfice et le capital, compte tenu de son activité de pure utilité publique.

B.

Dans le cadre de la demande d'exonération mentionnée ci-dessus, feu X.________

avait notamment annoncé avoir l'intention de céder à la fondation une villa

dont il était propriétaire - après qu'il aurait résolu les conflits l'opposant

à sa nièce, locataire de cette villa au bénéfice d'un droit de préemption. La

villa a finalement été vendue le 6 novembre 2009 par l'intéressé à la

fondation, laquelle l'a revendue le 16 juillet 2010.

Une rencontre entre le secrétaire de la fondation et

l'ACI a été organisée le 11 janvier 2011; il résulte en particulier de la note

établie à cette occasion que la fondation n'aurait finalement touché que 13'000

fr. en lien avec la vente de cette villa et que feu X.________ ne voulait "rien

verser à sa Fondation tant que l'ASF [Autorité de surveillance des

fondations] n'a[vait] pas accepté les comptes".

Se référant à cette rencontre, l'ACI a confirmé par

décision du 20 janvier 2011 le retrait de l'exonération de la fondation avec

effet dès le 1er janvier 2011, au motif qu'elle n'avait "pas

exercé d'activité concrète en rapport avec son but statutaire depuis sa

création"; il était pour le reste précisé qu'elle pourrait déposer une

nouvelle demande d'exonération à la fin de l'année 2011, le cas échéant avec

effet rétroactif au 1er janvier 2011.

Par courrier du 24 janvier 2011, la fondation a

notamment indiqué qu'elle n'entendait "ni recourir, ni s'opposer à [cette]

décision, mais bien plutôt faire la preuve de son fonctionnement de

bienfaisance", étant précisé qu'elle allait s'adresser à l'ACI "dans

les mois à venir pour obtenir à nouveau le statut « d'intérêt public »".

C.

Il résulte des pièces versées au dossier que la fondation s'est encore substituée

à feu X.________ dans le cadre d'un autre conflit opposant ce dernier à sa

nièce, en lien avec les parcelles n° ******** et ******** de 2******** (domaine

de C.________). Au mois de mars 2011, elle s'est engagée dans ce cadre, par

transaction, à verser à la nièce de l'intéressé un montant de 30'000 fr. contre

la cession de sa part de copropriété des parcelles en cause; la fondation a

elle-même cédé le 6 juillet 2012 à feu X.________ le droit d'acquérir cette

part de copropriété pour un montant de 250'000 francs.

D.

Le 11 septembre 2012, la fondation a déposé une nouvelle demande

d'exonération fiscale, relevant en substance qu'elle n'avait désormais plus à

recevoir de son fondateur des droits ou prétentions à l'encontre de la nièce de

ce dernier, qu'il en résultait une plus grande clarté et une meilleure

visibilité de ses comptes et qu'elle avait "repris son activité de

bienfaisance".

E.

X.________ est décédé le 15 novembre 2012. Selon testament du 25

novembre 2011, la fondation a été instituée héritière unique de tous ses biens,

avec pour charge le versement d'une rente viagère mensuelle de 4'000 fr., non indexable,

à son ancienne épouse (conformément à un engagement de sa part dans le cadre du

jugement de divorce des intéressés). Ce testament a été accepté le 1er

décembre 2012 par la fondation.

Le 19 décembre 2012, la fondation a constitué la

société D.________ Sàrl, dont le but consiste dans "l'administration et

la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, y compris dans le domaine

équestre" et dont les gérants (avec signature collective à deux) sont Y.________

(président) et Z.________.

F.

Invitée par l'ACI à fournir des informations complémentaires en lien

notamment avec les activités qu'elle avait déployées en 2011 et 2012 et avec

ses projets futurs, la fondation a indiqué en particulier ce qui suit par

courrier du 10 janvier 2013:

"Depuis la décision prise par

votre administration de retirer le privilège d'exonération à la fondation X.________,

son Président et fondateur s'est abstenu de nouvelles donations à la fondation,

considérant qu'il ne voulait pas que lui-même ou la fondation doivent payer des

impôts sur de nouvelles dotations. De même, Monsieur X.________ était très

réservé quant à des libéralités faites à des tiers, craignant que ceux-ci ou la

fondation ne doivent assurer le paiement d'impôts à cette occasion. [...] Au sein de la fondation, nous avions

compris que la décision prise par votre administration découlait de

l'importance, surtout au niveau des charges, représentée par la part de

copropriété du domaine de C.________, parcelles ******** et ********, commune

de 2********, cédée par [la nièce de feu X.________]

à la fondation. [...] Potentiellement,

la fondation X.________ contrôle quatre des cinq parts de la copropriété du

domaine de C.________ et souhaiterait donc pouvoir se porter acquéreur de la

cinquième part, de manière à pouvoir être en mesure de réaliser un projet qui

tenait à cœur à notre fondateur, savoir de développer à C.________ notamment un

institut équestre permettant d'accueillir des adolescents et jeunes adultes en

proie à des difficultés sociales ou de socialisation. [...]

En tout état de cause, nous

pouvons ici affirmer que l'activité, certes importante jusqu'ici, de la

fondation pour valoriser le domaine de C.________, ne représentera qu'une part

très marginale de ses activités.

S'agissant de l'activité déployée

par la fondation jusqu'au décès de son fondateur, nous relevons ce qui suit.

Monsieur X.________ avait eu une idée très précise quant à la procédure devant

permettre à la fondation d'apporter son soutien matériel et financier. En

premier lieu, jusqu'à l'été 2012, Monsieur X.________ tenait absolument à

apporter son soutien directement et non pas par l'intermédiaire d'un organisme

quelconque. Cela avait pour conséquence que toute demande de soutien ou d'aide

devait être instruite par le secrétariat de la fondation. Cette phase

d'instruction passait nécessairement par une rencontre de vive voix. A la suite

de cette première phase, un rapport était présenté au conseil de fondation.

Très souvent, des renseignements complémentaires étaient requis. D'autre part,

le secrétariat de la fondation a pu, sans autre charge que ses frais de

fonctionnement, orienter une dizaine de personnes, de sorte que celles-ci ont

pu ensuite introduire auprès des instances compétentes des procédures qui ont

été admises, si bien que l'intervention de la fondation n'était plus nécessaire

au plan matériel ou financier.

Lorsqu'un cas était reconnu digne

d'intérêt par le conseil de fondation et que Monsieur X.________ se fût montré

enclin à financer l'opération, le bénéficiaire devait encore se présenter

devant le conseil de fondation. Cette situation a eu lieu à trois reprises,

pour des montants importants, dont deux fois [...]

avec des résultats positifs. [...]"

La fondation précisait en outre que, de son vivant,

feu X.________ avait encore approuvé diverses autres aides en faveur d'associations

et de particuliers, lesquelles ne s'étaient concrétisées qu'en 2013 en raison

principalement de son décès; elle sollicitait une entrevue avec l'ACI afin de

présenter les renseignements et documents utiles.

Cette entrevue s'est déroulée le 21 janvier 2013. Il

résulte en particulier du procès-verbal établi à cette occasion par l'ACI que

feu X.________ "prenait toutes les décisions, décidait quand il versait

de l'argent à la fondation, choisissait les bénéficiaires, etc.",

respectivement qu'il "était très impliqué dans le choix des

bénéficiaires" et qu'il "les choisissait subjectivement";

étaient en outre évoqués le manque d'activité effective de la fondation ainsi

que la problématique, sous l'angle de l'exonération fiscale, de la rente

viagère à verser à l'ancienne épouse de l'intéressé. A l'issue de cet entretien,

la fondation a été invitée à fournir différents documents complémentaires,

notamment sa comptabilité 2011-2012, une explication avec preuves des activités

effectuées du 1er janvier 2011 au 15 novembre 2012 ainsi que des

précisions concernant les actions qu'elle avait entreprises par la suite et ses

projets futurs.

Par courrier du 25 septembre 2013, la fondation a en

substance indiqué qu'elle avait versé un montant total de 11'222 fr. à une

personne en 2011 dans le cadre de sa reprise d'études et un montant total de 12'600

fr. en 2012 à une autre personne dans le cadre de sa formation; elle a en outre

détaillé les différentes donations effectuées en 2013 (cf. le résumé qui en est

fait à la let. C de la réponse au recours, reproduite sous let. H infra).

S'agissant de ses projets, elle exposait qu'elle avait l'intention de

développer un institut équestre sur le domaine de C.________, d'une part, et

d'établir sur les parcelles dont elle avait hérité un ou plusieurs bâtiment(s)

locatif(s) dont les revenus lui permettraient d'effectuer des donations conformes

à son but, d'autre part. Elle produisait un lot de pièces, comprenant notamment

ses "états financiers 2011", ses "comptes provisoires

non révisés au 31 décembre 2012" ainsi que différentes preuves de

paiements effectués en faveur de tiers.

Deux nouvelles rencontres entre les représentants de

la fondation et l'ACI ont été organisées les 8 octobre 2013 et 20 juin 2014. Lors

de la première rencontre, a une nouvelle fois été relevé, en particulier, le

"peu d'activité effective" de la fondation ("Sur un total

de 700'000.- de revenus immobiliers, seul 100'000.- d'engagement "). Il

résulte en outre de la note établie à l'occasion de la seconde rencontre

qu'afin de pouvoir statuer, l'ACI "demand[ait] les pièces

suivantes":

"1. Comptes

de pertes et profits 2013 de la Fondation

2.

Comptes de D.________ sàrl

3. Une

explication et des justificatifs en lien avec les honoraires de

Me Y.________

4. Une

explication sur les postes de charges de la Fondation"

Dans l'intervalle, par courrier du 2 mai 2014, la

fondation a adressé sa déclaration fiscale 2012 à l'Office d'impôt des

personnes morales

G.

Par courrier du 5 septembre 2014, la fondation, par l'intermédiaire de

son conseil, a prié l'ACI de "prendre position" sur sa demande

d'exonération fiscale, rappelant que cette demande avait été déposée "il

y a[vait] deux ans de cela, en date du 6 [recte: 11] septembre 2012, au moment où Monsieur X.________

était encore vivant".

Par décision adressée à la fondation le 24 septembre

2014, l'ACI a refusé son exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital,

respectivement du droit de mutation sur les transferts immobiliers et de

l'impôt sur les successions et donations. Relevant que les éléments requis ne

lui avaient pas été fournis et qu'elle statuait sur la base de l'état actuel du

dossier, elle a retenu qu'une telle exonération ne se justifiait pas du vivant

de feu X.________, compte tenu notamment du manque d'activité effective de la

fondation; elle ne se justifiait pas davantage après le décès de l'intéressé,

dès lors que les "quelques versements" intervenus depuis lors ne

semblaient pas en accord avec les buts statutaires de la fondation ni ne

relevaient d'une activité de pure utilité publique, que la fondation était en

outre tenue au versement d'une rente viagère de 4'000 fr. par mois à l'ancienne

épouse de feu X.________, qu'Y.________ avait perçu des honoraires et qu'aucune

justification n'avait été apportée à ce propos, enfin que la fondation avait

investi dans le domaine de la promotion immobilière au travers de la société D.________

Sàrl.

La fondation, par l'intermédiaire de son conseil, a

déposé une réclamation contre cette décision le 23 octobre 2014, concluant en

substance à son exonération fiscale avec effet dès le 11 septembre 2012. Rappelant

qu'elle n'avait pas requis d'effet rétroactif dans le cadre de sa nouvelle

demande d'exonération, elle a notamment relevé, en lien avec la situation

prévalant avant le décès de X.________, que la fondation avait alors aidé deux

personnes et qu'il convenait par ailleurs de prendre en compte les différentes

donations décidées du vivant de l'intéressé mais qui n'avaient été effectuées

qu'en 2013. Quant à la situation prévalant postérieurement à ce décès, elle a

en substance fait valoir que des dons pour un montant total de 230'700 fr. avaient

été effectués en 2013 - alors que les revenus immobiliers de la fondation

(environ 600'000 fr.) s'élevaient, après déduction des charges, à environ

300'000 fr. - et que ces dons devaient être considérés comme conformes à son

but; elle estimait pour le reste qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de

reprendre l'obligation du versement de la rente viagère à l'ancienne épouse de

feu X.________ (sauf à refuser la succession), et soutenait que la rémunération

d'Y.________ était justifiée par les "divers services, notamment

juridiques et en lien avec la gestion des immeubles" que l'intéressé

avait rendus à la fondation, respectivement que D.________ Sàrl n'était qu'une

société de service dont le but était de gérer ses biens mobiliers et

immobiliers. Elle produisait un lot de pièces à l'appui de sa réclamation,

comprenant notamment différentes preuves des paiements effectués en faveur de

tiers en 2013.

Par courrier du 27 novembre 2014, la fondation a

expressément renoncé à l'exercice de son droit d'être entendu dans le cadre de

la procédure de réclamation.

Par décision sur réclamation du 23 janvier 2015, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 24 septembre 2014. Relevant d'emblée

qu'elle avait été dans l'impossibilité de rendre une décision en toute

connaissance de cause, à défaut des pièces attestant l'activité effective de la

fondation - pourtant maintes fois requises -, elle a pour le reste retenu en

particulier ce qui suit:

"B. Activité effective

de la Fondation

i.

Situation de la Fondation avant le décès de Monsieur X.________ (jusqu'au

22 [recte: 15] novembre 2012)

[...]

17. [...] entre le moment où

la demande d'exonération a été déposée, soit le 11 septembre 2012, et jusqu'au

décès de Monsieur X.________, soit le ******** 2012, la Fondation n'a procédé à aucun distribution en lien avec son but statutaire.

18. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité fiscale s'est

déterminée sur la base de l'activité effective de la Fondation au moment de la demande d'exonération, soit jusqu'au 11 septembre 2012, en ce qui

concerne la situation avant le décès de Monsieur X.________. [...]

19. [...] le mandataire souligne

que la Fondation a soutenu deux personnes avant le décès de Monsieur X.________

et que plusieurs projets avaient été décidés de son vivant, mais que ces

derniers n'avaient été concrétisés qu'en 2013.

[...]

20. A titre liminaire, rappelons que l'activité d'une entité

poursuivant un but d'utilité publique doit être actuelle, c'est-à-dire que la

réalisation des buts doit effectivement être poursuivie pendant la période de

calcul et de taxation.

[...]

22. [...] on constate que,

non seulement l'activité poursuivie par la Fondation n'est pas en adéquation avec les buts de la Fondation tels qu'ils ont été définis tant dans ses statuts et

dans le projet relatif à la demande d'exonération originelle, mais ne sont au

demeurant pas compatibles avec une exonération pour buts de pure utilité

publique. En effet, une entité qui apporte son aide à un cercle restreint de

bénéficiaires, soit en l'espèce deux personnes, ne remplit pas le critère de la

notion d'intérêt général, d'autant plus que la Fondation dispose de moyens importants. Selon ce critère fondamental pour apprécier la notion

de la pure utilité publique, les activités d'une entité exonérée doivent

profiter à l'ensemble de la population. De plus, une entité d'intérêt publique

ne doit pas avoir pour vocation de promouvoir les intérêts économiques de ses

bénéficiaires. Or, en l'espèce, l'aide est destinée à des adultes désirant se

reconvertir professionnellement, sans que la notion d'enfants victimes de

mauvais traitement ou de personne dans le besoin ne soit forcément présente.

23. Par conséquent, entre sa constitution, en avril 2009, et le

décès de Monsieur X.________, en novembre 2012, la Fondation n'a pas eu d'activité qui pourrait être qualifiée comme poursuivant un but de pure

utilité publique, au vu notamment des moyens importants dont elle disposait.

Par conséquent, une exonération fiscale rétroactive au 15 novembre 2012 ne se

justifie pas en l'espèce.

ii. Situation de la Fondation après le décès de Monsieur X.________ (dès le 22 novembre 2012)

[...]

28. [...] il n'est pas

contesté que la Fondation ait fait des donations en 2013. Cependant, on

constate que la Fondation investit une partie prépondérante de ses revenus dans

la gestion de ses immeubles, au détriment de son activité d'utilité publique.

La première action de la Fondation au décès de Monsieur X.________ a d'ailleurs

été la constitution d'une société de gestion immobilière [...]. A ce propos, une activité lucrative

n'est pas exclue d'office si elle n'est qu'un moyen d'atteindre le but de

l'entité exonérée. Cependant, l'activité ainsi exercée doit être subalterne et

ne doit pas constituer son but final.

29. Selon les informations au dossier, on constate que la Fondation a certes soutenu des organismes d'utilité publique, mais que la plupart des dons

effectués l'ont été en faveur de personnes désirant se reconvertir ou

entreprendre des études supérieures, sans que la notion d'enfance malheureuse

n'ait été prouvée par la Fondation. En effet, cette dernière a simplement remis

divers justificatifs de paiement en faveur d'individus auxquels elle a apporté

une aide financière.

30. Ainsi, l'activité effective de la Fondation est insuffisante au vu des moyens dont elle dispose. De plus, financer les études

de personnes désirant se reconvertir professionnellement ne constitue pas un

but d'utilité publique. En effet, une entité qui promeut les intérêts

économiques de ces bénéficiaires, sans que la notion de « personnes dans le

besoin » ne soit présente, ne remplit pas un but d'intérêt général pour lequel

l'entité se substitue à l'Etat.

31. Au demeurant, la Fondation verse annuellement une rente de CHF

48'000.- à [...] l'ex-épouse de Monsieur

X.________, conformément au jugement de divorce du 22 février 2006. Force est

de constater que ce versement ne constitue pas une attribution d'utilité

publique.

32. Pour le surplus, et à défaut des états financiers exhaustifs de la Fondation, les autorités fiscales ne sont pas en mesure d'établir les revenus, les charges

ainsi que les activités de l'entité, éléments pourtant essentiels à leur

détermination.

33. Finalement, on constate que la Fondation n'a pas eu d'activité d'utilité publique en 2014, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs

pas.

C. Emprise de Monsieur X.________ sur la Fondation

[...]

35. [...] le Conseil de

Fondation est composé, jusqu'au décès de Monsieur X.________, par ce dernier

ainsi que par Messieurs Z.________ et Y.________. Toutefois, il ressort des divers

entretiens qui se sont tenus à l'ACI que Monsieur X.________ prenait la

majorité des décisions relatives à la Fondation, notamment en ce qui concernait le choix des bénéficiaires. [...]

36. Au surplus, on constate que, du vivant de Monsieur X.________, la Fondation a eu pour principale activité la gestion des affaires privées de ce dernier [...].

[...]

D. Honoraires de Monsieur Y.________

[...]

40. [...] le mandataire n'a

jamais étayé la nature précise des services rendus par Monsieur Y.________, qui

n'ont au demeurant pas été prouvés aux moyens de justificatifs idoines,

pourtant maintes fois requis par les autorités fiscales. De plus, et à défaut

de comptabilité 2013, l'administration fiscale ne peut déterminer avec

exactitude les montants versés à Monsieur Y.________.

[...]

42. De plus, il ressort des entretiens avec le mandataire que

Monsieur Y.________ s'est occupé des affaires de la Fondation après le décès de Monsieur X.________. Or, l'on constate qu'une charge pour

exécuteur testamentaire a été provisionnée au sein de la Fondation, à hauteur de 324'000.-, servant à couvrir les frais inhérents à la succession de

Monsieur X.________ (expertises, etc.). L'on comprend donc difficilement

quelles étaient les autres tâches qui justifieraient des honoraires en faveur

de Monsieur Y.________, d'autant plus que les immeubles sont gérés par D.________

Sàrl, dont ce dernier est d'ailleurs le gérant.

E. Investissement dans D.________ sàrl

[...]

44. A titre préliminaire, relevons que les états financiers, même provisoires,

ont été demandés par les autorités fiscales, dans le but de constater

l'activité effective de la société. Ces derniers n'ont jamais été produits par la Fondation.

45. Ensuite, la doctrine est d'avis que la personne morale exonérée

ne doit pas avoir d'activité dirigeante dans l'entreprise dont elle détient les

participations. En effet, la participation ne doit pas permettre à l'entité

exonérée de disposer d'une influence sur la direction de l'entreprise. A cet

égard, non seulement l'entité ne doit pas détenir le droit de vote majoritaire,

mais le Conseil de fondation de l'institution doit clairement être séparé du

Conseil d'administration de l'entreprise. Les deux conseils doivent donc être

totalement indépendants.

46. Or, en l'espèce, et selon les informations figurant au Registre

du commerce, la Fondation X.________ est l'associée unique de D.________ Sàrl,

dont elle détient l'entier des deux-cent parts. De plus, Monsieur Y.________ et

Monsieur Z.________, membres du Conseil de la Fondation, sont les gérants de la société.

47. En outre, la société D.________ sàrl a été créée par Messieurs Z.________

et Y.________ dans l'optique d'avoir une entité indépendante pour une gestion

efficace des immeubles de la Fondation. Cependant, on constate que les personnes impliquées, tant dans la Fondation que dans la société D.________ sàrl, sont

les identiques. L'indépendance est donc compromise.

48. Au demeurant, la forme juridique choisie, en l'espèce, une

société à responsabilité limitée, dénote une intention de réaliser un gain,

incompatible avec la poursuite d'un but de pure utilité publique."

H.

La fondation a formé recours contre cette décision sur réclamation

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 25 février 2015, concluant à son annulation avec pour suite principalement

son exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital et subsidiairement le

renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Invoquant une constatation "manifestement inexacte"

des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit respectivement de

l'interdiction de l'arbitraire, elle a en substance fait valoir qu'outre les

donations évoquées, elle avait également exercé de nombreuses activités

accessoires entrant dans son but et correspondant à un objectif de pure utilité

publique (conseils et assistance non financière, développement du manège C.________

par l'achat de chevaux et l'engagement de responsables qualifiés), qu'il

convenait au demeurant de tenir compte des promesses de dons décidées jusqu'au

décès de X.________ (pour un montant total d'environ

130'000 fr.) et que les bénéficiaires de ces dons entraient bel et bien dans le

cadre de son but statutaire - étant rappelé que la notion d'enfance malheureuse

devait être comprise dans son sens le plus large; elle contestait dans ce cadre

la prétendue emprise de feu X.________ sur la fondation. Quant à ses revenus

immobiliers, elle maintenait qu'ils s'étaient élevés à environ 300'000 fr. en

2013 après paiement des frais d'entretien et de rénovation nécessaires, de

sorte que, compte tenu par ailleurs de la rente mensuelle à verser en faveur de

l'ancienne épouse de feu X.________ et de ses frais généraux, elle avait en

réalité distribué plus de 100 % de ses revenus nets en octroyant des dons pour

un montant total d'environ 230'000 fr. en 2013. La fondation relevait enfin que

la rémunération d'Y.________ (pour un montant total de 13'284 fr. en 2012)

était liée aux "services" qu'il avait rendus à la fondation,

et non à sa participation au Conseil de fondation ou pour ses activités en

rapport avec les buts de la fondation; elle précisait que les montants en cause

avaient été versés au premier trimestre 2012, soit avant le dépôt de la

nouvelle demande d'exonération et la constitution de D.________ Sàrl. Elle

produisait un lot de pièces à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 4 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment ce qui suit en lien avec

les donations dont se prévalait la recourante et la situation financière de

cette dernière:

"C. Sur

la base des informations fournies par la recourante, les versements effectués

par cette dernière peuvent être résumés comme suit:

- En date des 29 mars 2011 et 25 juillet 2011, la Fondation a versé au total CHF 11'222.- en faveur de Madame [X],

42 ans, en vue d'une formation de juriste, qu'elle a abandonnée en bout de

compte.

- Le 5 juin 2012, la Fondation a apporté un soutien financier de l'ordre de CHF 12'600 à Monsieur [Y], 23 ans, en vue d'un Bachelor en Marketing

et Management, sa carrière dans la compétition de moto n'ayant pas abouti.

- Le 23 novembre 2012, la Fondation a versé un montant de CHF 10'000.- à Madame [Z]

pour l'assister dans le cadre du financement des études gymnasiales de sa fille.

- Le 19 décembre 2012, la Fondation s'est engagée auprès de E.________Sàrl pour l'achat futur de pianos.

- Le 6 mars 2013, la Fondation a versé un montant de CHF 50'000.- à l'Association F.________ et CHF 25'000.- à la G.________. La Fondation a apporté son soutien à Monsieur [A],

28 ans, par le versement d'un montant de CHF 5'000.- en vue sa formation en

sciences pharmaceutiques, ainsi qu'à Monsieur et Madame [B], par le versement d'une somme de CHF 3'000.-, afin de les

aider à financer une école spécialisée pour leur fils atteint d'autisme.

- Par le versement du 14 mars 2013 d'un montant de CHF

1'000.-, la Fondation a aidé Monsieur [C]

dans le financement des cours d'appui scolaire de son fils.

- De mars à décembre 2013, la Fondation a versé mensuellement

CHF 2'000.- à Monsieur [D], âgé de 25

ans et vendeur de formation, pour l'aider dans ses études de musique.

- Le 12 juillet 2013, la Fondation a versé un montant de CHF 50'000.- à l'Association F.________.

- Le 4 septembre 2013, la Fondation a attribué un montant de CHF 7'500.- en faveur de Monsieur [Y]. La Fondation a également versé CHF 2'000.- à Madame [E], présidente de l'Association « H.________

».

[...]

F. Les

comptabilités 2009 à 2012 ont été remises par la Fondation. Toutefois, la lecture de ces états financiers ne permet pas de déterminer

clairement l'activité de la Fondation. En effet, les comptes sont flous et

manquent de clarté. Malgré tout, l'on relèvera, à la lumière desdits comptes,

qu'en 2010, la Fondation a octroyé des aides de l'ordre de CHF 6'000.- sur un

total de charges de

CHF 122'664.-, alors qu'elle a comptabilisé cette même année des produits de

CHF 245'578.-. [...] En ce qui concerne

la période 2011, la Fondation a octroyé des aides à hauteur de CHF 11'222.- [...] sur un total de charges de

CHF 23'080.- [...] alors qu'elle

disposait d'un capital de CHF 106'897.-, constitué notamment par le bénéfice

reporté de l'année précédente [...]. Les

comptes 2012 nous informent que la Fondation a eu des charges hors impôts de

l'ordre de CHF 600'000.-, dont seuls CHF 22'600.- d'aides [...] et CHF 85'000.- d'aides promises mais

non encore effectivement réalisées. [...]

[...]

• [...]

l'ACI estime que les donations faites par la Fondation n'entrent, pour la plupart d'entre elles, pas dans le cadre de ses buts

statutaires. En effet, tant les bénéficiaires que la cause pour laquelle les

dons sont affectés ne peuvent être considérés comme relevant d'une action

d'utilité publique [...]:

- Madame [X]:

âgée de 39 ans à l'époque, la Fondation l'a aidée à financer des études de

droit en vue d'une reconversion professionnelle. Aucun élément sur le choix de

cette candidate n'a été amené par la recourante, pas plus que sur sa situation

personnelle.

- Monsieur [Y]:

alors âgé de 23 ans, la Fondation l'a soutenu courant 2012 dans l'obtention

d'un Bachelor en Marketing et Management, sa carrière dans la compétition de

moto n'ayant pas abouti. Il n'est pas contesté que ce bénéficiaire répond au

but statutaire de la Fondation, ses mérites n'ayant toutefois jamais été étayés

par la Fondation.

- E.________ Sàrl: la Fondation s'est engagée pour une durée de deux ans au versement d'un montant de CHF 1'500.-

pour l'achat de pianos (sur justificatif) et à l'attribution d'une somme de CHF

2'000.- pour la représentation publique de jeunes pianistes. L'ACI n'a, à ce

jour, reçu aucun justificatif démontrant que les montants précités ont

effectivement été versés.

- Association F.________: la demande de soutien n'est

pas datée. L'aval donné par le Conseil de la Fondation n'a pas documenté. Compte tenu des éléments en possession de l'ACI, il est donc

admis que les dons en faveur de l'Association F.________ ont été faits en 2013

seulement.

- Famille [B]: La Fondation a aidé la famille par un versement de l'ordre de CHF 3'000.- pour l'année 2013

(selon courrier daté du 4 janvier 2012 mais vraisemblablement envoyé le 4

janvier 2013). Le montant effectif a été versé le 6 mars 2013.

- Association F.________: sans contre-indication, et

conformément à l'avis bancaire remis par la recourante, une somme de CHF

25'000.- a été versée à l'association précitée en date du 6 mars 2013.

• [...] aucun élément de preuve n'a été apporté

quant à la date à laquelle les donations susmentionnées ont été décidées par le

Conseil de Fondation. A défaut, les devis bancaires remis par la Fondation font foi. Par conséquent, seuls les versements opérés en faveur de Monsieur [Y] et Madame [Z]

doivent être pris en compte pour déterminer l'activité effective de la Fondation en 2012, année à partir de laquelle elle demande l'exonération.

[...]

En ce qui concerne les revenus

immobiliers de la Fondation, cette dernière les avait estimés à environ CHF

700'000 .- par an (cf. procès-verbal de l'entretien du 8 octobre 2013). L'ACI

avait alors exigé que la Fondation lui remette les comptes pour la période

fiscale 2013, ce qu'elle n'a jamais fait. A défaut, l'ACI a procédé sur la base

des éléments en sa possession. "

L'autorité intimée relevait en outre, en

particulier, que les différents investissements mentionnés en lien avec le

domaine C.________ n'avaient pas été justifiés ni même mentionnés dans le cadre

de la procédure de demande d'exonération.

Dans son mémoire complémentaire du 15 juin 2015, la

recourante a maintenu ses conclusions, faisant notamment valoir que le montant

total des dons et promesses de dons s'élevait à 150'000 fr. en 2012 et que l'on

ne pouvait lui reprocher un manque d'activité dans ces conditions. Elle se

référait en outre, en particulier, aux "activités équestres gratuites"

qu'elle organisait sur le domaine de C.________ et dont l'autorité intimée

n'avait tenu aucun compte.

L'autorité intimée a encore apporté diverses

précisions par écriture du 26 juin 2015, renvoyant pour le reste à la teneur de

sa réponse au recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.36

-, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

- LI; RSV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal est appelé

à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des

impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces

dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et

des dispositifs distincts ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la

demande d'exonération fiscale en lien avec l'exercice d'une activité d'utilité

publique déposée par la recourante. Il convient en premier lieu de rappeler le

droit applicable en la matière.

a) Dans le domaine fiscal, le principe de l'égalité

de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) est concrétisé par les principes de la

généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le principe de la

proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le

principe de la généralité de l'imposition interdit notamment que certaines

personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif

(interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la

collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent

doivent être supportées par l'ensemble des citoyens. Les différents principes

de droit fiscal déduits de l'égalité de traitement ont été codifiés à l'art.

127.

al. 2 Cst. (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1); en vertu de cette disposition,

dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de

l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent,

en particulier, être respectés (cf. TF, arrêt 2C_28/2015 du 19 juin 2015

[publication aux ATF prévue] consid. 7.1 et la référence).

b) Aux termes de l'art. 56 al. 1 LIFD, sont exonérées

de l'impôt notamment les personnes morales qui poursuivent des buts de service

public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement

affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe

comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de

participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère

d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une

position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités

dirigeantes ne sont pas exercées (let. g). Dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2006, cette disposition prévoit l'exonération des

personnes morales qui poursuivent des buts "d'utilité publique",

alors que l'ancienne loi prévoyait des buts de "pure utilité publique";

cette modification rédactionnelle n'a toutefois aucune incidence pratique dans

son application (cf. arrêt FI.2012.0008 du 14 janvier 2013 consid. 2a et la

référence).

S'agissant du droit intercantonal respectivement

cantonal, les art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.

) et 90 al. 1 let. g LI ont une teneur identique à celle de l'art. 56 al.

1.

let. g LIFD - à cette seule différence que sont toujours évoquées des

activités de "pure utilité publique" dans le cadre de l'art.

90.

al. 1 let. g LI; cette dernière disposition étant pour le reste calquée sur

la disposition fédérale par l'effet de l'harmonisation verticale, les principes

juridiques applicables en matière fédérale s'appliquent par analogie en matière

cantonale (cf. arrêts FI.2012.0008 précité,

consid. 2a; FI.2011.0028 du 25 janvier 2012 consid. 2 in fine).

c) A teneur de l'art. 1 de la loi vaudoise du 27

février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et

l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV 648.11), l'Etat perçoit, en

se conformant aux dispositions de la présente loi, un droit de mutation sur les

transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (let. a) et un impôt sur les

successions et sur les donations (let. b).

Le droit de mutation n'est toutefois pas perçu, en

particulier, sur les transferts immobiliers à des institutions ayant leur siège

dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à

l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique, pour

les immeubles directement affectés au but poursuivi; s'agissant d'immeubles de

placement, le droit peut, selon les circonstances, être réduit ou supprimé (cf.

art. 3 let. c LMSD). Dans le même sens, sont exemptés de l'impôt sur les

successions et sur les donations notamment les institutions ayant leur siège

dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à

l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique (art.

20.

al. 1 let. d LMSD).

d) Selon la jurisprudence, l'exonération d'une

personne morale sur la base de l'art. 56 let. g LIFD suppose la réalisation de

trois conditions générales: l'exclusivité de l'utilisation des fonds,

l'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective de

l'institution conformément à ses statuts; en outre, l'exonération fondée sur la

poursuite de buts d'utilité publique (respectivement de pure utilité publique)

suppose le respect de deux conditions spécifiques: l'exercice d'une activité

d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le

désintéressement (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid.

5.3

et les références; cf. ég. arrêt FI.2012.008 précité, consid. 2b). Ces

différentes conditions sont détaillées dans la circulaire n° 12 de l'AFC, du 8

juillet 1994 (ci-après: circulaire n° 12; cf. TF arrêt 2C_484/2015 et

2C_485/2015 précité consid. 5.2, où le TF rappelle qu'il n'est pas lié par

cette circulaire mais peut s'en inspirer; cf. ég. Masmejan, Commentaire de la

loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux,

4ème éd., Berne 2005, ch. 10.1 et 10. 2 ad art. 90).

L’activité exonérée doit ainsi, en particulier,

s’exercer exclusivement au profit de l’utilité publique ou du bien commun; le

but poursuivi ne doit pas être lié à des buts lucratifs ou à d’autres intérêts

de la personne morale, de ses membres ou de ses associés (circulaire n° 12, ch.

II/2/b; cf. ég. Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt

fédéral direct, Bâle 2008 [CR LIFD] - Urech, art. 56 LIFD N 70). Les buts visés

doivent encore être effectivement poursuivis; le simple fait de prétendre

exercer statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est pas suffisant

(circulaire

n° 12, ch. II/2/d). Pour que l'exonération soit accordée, l'autorité se basera

ainsi sur l'activité statutairement prévue et exercée effectivement par la

personne morale et sur l'affectation directe réelle des biens et bénéfices aux

buts fiscalement favorisés (CR LIFD-Urech, art. 56 LIFD N 76).

La condition du désintéressement implique en outre

que l'activité de l'institution se fonde sur l'altruisme - étant rappelé qu’un

but est dit altruiste lorsqu’il vise des avantages exprimables en argent en

faveur de tiers (cf. arrêt FI.2012.0008 précité, consid. 2b). Les membres

dirigeants de la personne morale sont dès lors en principe tenus d'exercer

leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d'un remboursement de leurs

frais effectifs. Le désintéressement exige un sacrifice au profit de tiers,

dans l'intérêt de la communauté, qui doit revêtir une certaine importance par

rapport aux moyens dont dispose la personne morale; concernant le rapport entre

les moyens de l'institution et son activité, la circulaire n° 12 précise (dans

le cadre de l’exigence d’une activité effective; ch. II/2/d) que "les

fondations qui ont pour but principal de constituer des capitaux en accumulant

le produit de leurs placements (« fondation de thésaurisation »)

sans commune mesure avec la réalisation de tâches futures, n'ont aucun droit à

l'exonération" (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précité,

consid. 5.5.1 et les références).

Toute activité lucrative ne conduit pas au refus de

l’exonération, pour autant que cette activité ne constitue pas le but final de

l’institution et ne soit qu’un moyen d’atteindre son but d’utilité publique

(circulaire n° 12, ch. II/3/b); si, dans l’exercice d'une activité lucrative

accessoire, la personne morale couvre ses charges sans marge bénéficiaire, il

s’agit d’un indice en faveur de l’exercice d’une activité compatible avec le

but d’utilité publique (TF, arrêt 2C_251/2012 du 17 août 2012 consid. 3.1.1).

Dans le même sens, l’administration de la fortune de la personne morale ne peut

être considérée comme une activité annexe exclue de l’exonération au motif

qu’elle ne poursuit pas en tant que telle un but de pure utilité publique (CR

LIFD-Urech, art. 56 LIFD N 76).

S’agissant pour le reste de la participation de

l'institution dans le capital d’entreprises, elle ne s’oppose pas à

l’exonération de l’impôt lorsque les placements ne permettent pas d’exercer une

influence sur la direction de l’entreprise concernée; la participation au

capital ne doit par conséquent pas permettre d’influencer l’activité économique

de cette dernière, ce qui implique une séparation claire entre le conseil de

fondation de l’institution et le conseil d’administration de l’entreprise (qui

doivent être indépendants l’un de l’autre) - une personne assurant les liaisons

étant toutefois tolérée. En cas de participation importante, la loi exige en

outre que l'intérêt visant au maintien de l'entreprise soit subordonné au but

d'utilité publique. L'entreprise détenue doit donc fournir des contributions

régulières et importantes à la fondation qui doit les consacrer effectivement à

une activité altruiste et d'intérêt général, donc d'utilité publique

(cf. circulaire n° 12, ch. II/3/c; CR LIF-Urech, art. 56 LIFD N 78)

e) En matière fiscale, les règles générales du

fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit

supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve

d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui

justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la

suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent

suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il

appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de

supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération; ces

règles s'appliquent également aux procédures devant les autorités judiciaires (TF,

arrêt 2C_476/2014 et 2C_477/2014 du 21 novembre 2014 consid. 8.1 et les

références; arrêt FI.2014.0077 et FI.2014.0080 du 28 octobre 2015 consid. 4c et

4d; circulaire n° 12, ch. II/1).

4.

Cela étant, il convient de définir précisément l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;

TF, arrêt 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la

contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports

juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation,

mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF, arrêt

2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; arrêt GE.2012.0192 du 17 avril 2014

consid. 2a).

b) En l'espèce, en préambule à son recours (ch. II

p. 3 et 4), la recourante soutient qu'elle aurait sollicité son exonération

fiscale "pour l'année 2012 uniquement", "à compter de

la date du dépôt de sa demande", étant précisé que cette exonération

pourrait "être revue et contrôlée par l'ACI pour les années suivantes"

mais qu'il "devra[it] s'agir

[...] de procédures distinctes",

aa) Si, dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité

intimée s'est référée à l'activité déployée par la recourante antérieurement à

la date du dépôt de sa nouvelle demande d'exonération, c'est afin de déterminer

son activité effective à cette date (ch. 18) – dans la mesure où l'intéressée

n'a procédé à aucune distribution en lien avec son but statutaire entre la date

concernée et le décès de X.________ (ch. 17). Indépendamment du bien-fondé d'un

tel procédé et des conclusions que l'autorité intimée en a tiré (point qui sera

examiné ci-après; cf. consid. 5b/cc), il n'apparaît pas pour autant que

celle-ci aurait considéré que la recourante avait requis un effet rétroactif

dans le cadre de sa nouvelle demande d'exonération, quoi qu'en dise cette

dernière; c'est ainsi de façon impropre, à l'évidence, qu'il est fait référence

à une "exonération fiscale rétroactive au 15 novembre 2012"

dans la décision sur réclamation attaquée (ch. 23), le caractère "rétroactif"

devant s'entendre ici en regard de la date de cette décision (et non de la date

du dépôt de la demande).

bb) Le refus d'exonération litigieux s'étend pour le

reste jusqu'à la date à laquelle l'autorité intimée a statué (23 janvier 2015)

- soit jusqu'à la fin de l'année 2014

(cf. ch. 33 de la décision sur réclamation attaquée). La remarque de la recourante

selon laquelle elle aurait sollicité son exonération fiscale "pour

l'année 2012 uniquement", de sorte que la question du maintien de

cette exonération "pour les années suivantes" devrait faire

l'objet de procédures distinctes, ne résiste pas à l'examen. Implicitement, la

nouvelle demande déposée par l'intéressée portait en effet sur l'ensemble des

périodes fiscales à venir, sans limitation dans le temps; on peut au demeurant

très sérieusement douter qu'une personne morale puisse requérir son exonération

fiscale en lien avec l'exercice d'une activité d'utilité publique pour une

durée d'emblée limitée, sous réserve de circonstances particulières justifiant

une telle limitation dans le temps - ce qui reviendrait en définitive à

annoncer par avance qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre cette activité

au-delà d'une certaine date, et apparaît difficilement conciliable avec les

conditions de l'exclusivité de l'utilisation des fonds et de l'irrévocabilité

de leur affectation auxquelles est soumis le bénéfice d'une telle exonération

(cf. consid. 3d supra). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas de quel

intérêt digne de protection pourrait se prévaloir la recourante pour requérir

que les différentes périodes fiscales concernées (étant précisé que les

exercices comptables correspondent aux années civiles en vertu de l'art. 15 des

Statuts de la Fondation; cf. art. 79 al. 2 et al. 3 LIFD, art. 119 al. 2 et al.

3.

LI) fassent formellement l'objet de procédures distinctes, dès lors que les

périodes en cause sont d'ores et déjà échues et qu'il aurait été loisible à

l'autorité intimée, le cas échéant, d'octroyer le bénéfice de l'exonération

fiscale tout en procédant directement à l'examen des conditions de son maintien

pour les périodes fiscales ultérieures; pour le surplus, les conditions d'une

exonération ne différent pas, contrairement à ce que laisse entendre la

recourante, de celles de son maintien (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015

précité consid. 5.5.3, où il est expressément relevé que "la question

de savoir si la requérante remplit les conditions donnant droit à une

exonération peut être examinée à nouveau à chaque période de taxation").

c) C'est en outre le lieu de relever que la

recourante a dans un premier temps bénéficié de l’exonération fiscale (cf. let.

A supra) et s’est vu retirer le bénéfice de cette exonération avec effet

dès le 1er janvier 2011, au motif qu'elle n'avait pas exercé

d’activité effective en rapport avec son but statutaire (cf. let. B supra)

- et non en lien avec l’importance, au niveau des charges, de la part de

copropriété du domaine de C.________ qui lui a été cédée par la nièce de feu X.________,

quoi qu’elle en dise dans son courrier du 10 janvier 2013 (cf. let. F supra).

Dans ce cadre, il n’est pas contesté que son but, qui consistait initialement à

"venir en aide à l'enfance malheureuse" (d'abord en Suisse et

à l'étranger, puis dans le canton de Vaud; cf. let. A supra), et

consiste en substance depuis le 7 juin 2012 à "venir en aide, notamment

en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes

adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur

enfance, domiciliés dans le canton de Vaud"

(cf. let. C supra), correspond à un but d’utilité publique.

Cela étant, si la recourante, qui n'avait pas

encore été constituée, a dans un premier temps été mise au bénéfice d'une

exonération fiscale sur la seule base de son but d'utilité publique (cf. let. A

supra), indépendamment de toute activité effective

(cf. Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, Thèse

Lausanne 1992, ch. 2b pp. 155 s, qui mentionne, en référence à la doctrine, une

"période de démarrage" et estime que l'exonération ne doit

être admise qu'exceptionnellement dans ce cadre;

cf. ég. ATF 120 Ib 374 consid. 3b, où est évoquée à cet égard une période

"probatoire" devant permettre à la requérante de "mettre

en route ses activités"), il s'impose de constater que tel ne saurait

être le cas dans le cadre de sa nouvelle demande d'exonération. L'admission de cette

dernière supposerait bien plutôt une modification de l'état de fait de nature à

justifier un réexamen (au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) de la décision

de retrait de l'exonération, soit en substance que la recourante ait apporté

"la preuve de son fonctionnement de bienfaisance" (pour

reprendre l’expression utilisée par l’intéressée elle-même dans son courrier du

21.

janvier 2011).

d) Enfin, l'autorité intimée a procédé à une

distinction entre les situations prévalant antérieurement et postérieurement au

décès de X.________ s'agissant d'apprécier la question de l'exercice d'une

activité effective de la recourante (cf. let. C de la décision sur réclamation

attaquée). Une telle distinction ne prête pas le flanc à la critique; à

l'évidence en effet, le bénéfice d'une exemption de l'impôt sur les successions

en application de l'art. 20 al. 1 let. d LMSD supposerait dans les

circonstances du cas d'espèce que la recourante (en tant qu'héritière unique)

ait apporté le preuve de son activité d'utilité publique effective (cf. consid.

4c supra), à tout le moins, au moment du décès de l'intéressé.

5.

Il convient ainsi d'examiner si la recourante peut prétendre au bénéfice

de l'exonération fiscale à compter du 11 septembre 2012, date du dépôt de sa

nouvelle demande (consid. 4b/aa), singulièrement si elle a effectivement exercé

une activité d'utilité publique suffisante à compter de cette date (consid. 4c)

- et jusqu'à la fin de l'année 2014 (consid. 4b/bb) -, en distinguant les

situations prévalant antérieurement et postérieurement au décès de X.________

(consid. 4d).

a) D'une façon générale, la recourante fait en

premier lieu valoir qu'outre les donations auxquelles elle a procédé, il

conviendrait de tenir compte des "nombreuses activités accessoires"

conformes à son but et correspondant à un objectif d'utilité publique qu'elle a

exercées.

aa) A ce titre, la recourante évoque en premier lieu

dans son recours une activité de conseils et d'assistance non financière, soit

un "soutien administratif et juridique gratuit envers les personnes

dans le besoin". A la lecture de son courrier du 10 janvier 2013 (cf.

let. F supra), il apparaît que cette activité avait jusqu'alors consisté

à orienter "une dizaine de personnes" requérant de l'aide vers

les services compétents, de sorte que son intervention n'était plus nécessaire.

Cela étant, l'activité alléguée n'est aucunement documentée (ni même établie),

étant rappelé qu'il appartient à la recourante de supporter le fardeau de la

preuve des faits justifiant son exonération (cf. consid. 3e supra). On

peut au demeurant très sérieusement douter qu'une telle activité puisse être

considérée comme satisfaisant à la condition du désintéressement, soit qu'elle

corresponde à un but altruiste au sens rappelé ci-dessus (cf. consid. 3d), la

simple orientation vers un service compétent ne constituant pas à proprement

parler un avantage exprimable en argent; du point de vue de la recourante, il

ne s'est au demeurant agi, en définitive, que de déterminer s'il se justifiait

selon elle d'octroyer des prestations aux personnes concernées, et l'on voit

mal qu'une réponse négative sur ce point (au motif que l'aide requise pouvait

être prise en charge par un service étatique) puisse en tant que telle être

considérée comme une prestation d'utilité publique.

bb) La recourante fait également grief à l'autorité

intimée de n'avoir tenu aucun compte de son activité en lien avec le manège sur

le domaine de C.________, évoquant dans ce cadre l'acquisition de chevaux et

l'engagement de responsables qualifiés, respectivement la mise en place

d'activités équestres gratuites. On peut s'étonner d'emblée avec l'autorité

intimée que l'intéressée ne se soit pas expressément prévalu de l'exercice de

cette activité avant la présente procédure de recours; tout au plus le

développement du domaine de C.________ est-il mentionné à titre de projet (cf.

le courrier du 10 janvier 2013 en partie reproduit sous let. F supra),

la recourante ayant encore indiqué ce qui suit à cet égard dans le cadre de sa

réclamation du 23 octobre 2014 (ch. 5.1.1):

"La Fondation vous avait également fait part de son projet de développer à C.________ un institut

équestre permettant d'accueillir des adolescents et jeunes adultes en proie à

des difficultés sociales. Or, un tel projet ne peut pas être développé tant que

la Fondation n'aura pas connaissance du montant exact de sa fortune et n'aura

pas encore pu acquérir l'intégralité du domaine de C.________."

L'activité alléguée pourrait ainsi consister, en

l'état, à "maintenir ce domaine équestre et à permettre à des enfants

de s'initier à l'équitation et à avoir la possibilité d'accomplir quelques

dizaines de mètres sur le dos d'un poney shetland", comme indiqué dans

la "note relative à l'organisation et au fonctionnement interne de la

fondation X.________ en matière de soutien à des tiers" datée du mois

de septembre 2013 et produite à l'appui de cette réclamation. Quoi qu'il en

soit, il s'impose de constater que cette activité n'est pas davantage

documentée (ni même établie). On ignore tout en particulier des éventuelles

charges (le cas échéant des investissements) consentis par la recourante dans

ce cadre, des années concernées, mais également du nombre de bénéficiaires et

de leurs situations respectives; c'est le lieu de rappeler une fois encore qu'il

appartient à la personne morale qui requiert une exonération fiscale de prouver

que les conditions en sont réunies et de supporter les conséquences de l'échec

de cette preuve.

cc) Dans ces conditions et faute pour la recourante

d'avoir démontré, en particulier, le caractère effectif des activités

accessoires dont elle se prévaut, leur conformité à ses statuts et le respect

des exigences de l'intérêt général et du désintéressement (cf. consid. 3d supra),

il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'appréciation du caractère suffisant

de l'activité d'utilité publique exercée par l'intéressée durant les années

concernées.

b) S'agissant de la situation prévalant antérieurement

au décès de X.________ (15 novembre 2012), l'autorité intimée a en substance

retenu que, dans la mesure où la recourante n'avait procédé à aucune

distribution en lien avec son but statutaire entre le dépôt de sa demande et ce

décès, il convenait d'apprécier son activité effective "au moment de la

demande d'exonération, soit jusqu'au 11 septembre 2012"; elle a estimé

que l'activité alors déployée par l'intéressée ne correspondait pas à ses buts

et n'était en outre pas compatible avec une exonération pour buts d'utilité

publique. Elle s'est également référée dans ce cadre à une "emprise de

Monsieur X.________ sur la Fondation" (cf. let. B/i et C de la

décision sur réclamation attaquée).

aa) Il n'est pas contesté qu'antérieurement au décès

de X.________, la recourante n'a effectué des donations qu'en faveur de deux

personnes, Mme [X] (pour un montant total de 11'222 fr. en 2011) et M. [Y]

(pour un montant de 12'600 fr. en 2012).

bb) La recourante soutient qu'il conviendrait

également de tenir compte des donations décidées jusqu'au décès de X.________

mais qui n'ont pu être effectuées qu'en 2013 en raison de ce décès; elle évoque

dans ce cadre un montant total de

130'000 fr., en référence à un tableau produit à l'appui de son recours (pièce

n° 28a) dont il résulte qu'auraient été décidés en 2012 les dons effectués en

2013.

en faveur de

M. [Y] (7'500 fr.), de l'Association F.________ (100'000 fr.), de l'Association

******** (25'000 fr.) et de M. et Mme [B] (3'000 fr.) (cf. à cet égard la let.

C de la réponse au recours).

Comme le relève l'autorité intimée, une institution

ne peut en principe bénéficier d'une exonération que si la réalisation de ses

buts d'utilité publique est effectivement poursuivie pendant la période de

calcul et de taxation, c'est à dire si son activité est actuelle; sauf

exception (notamment s'agissant de la "période de démarrage"

déjà mentionnée; cf. consid. 4c supra), le revenu et la fortune ne

doivent donc pas seulement être destinés à des buts d'utilité publique, mais

doivent être employés à la réalisation de ces buts pendant la période de calcul

de l'impôt et celle de la taxation (Mettrau, op. cit., ch. 2 pp. 154 s).

C'est le lieu de rappeler que, dans le contexte particulier du cas d'espèce,

l'admission de la nouvelle demande d'exonération de la recourante supposerait

qu'elle ait effectivement exercé une activité d'utilité publique (cf. consid.

4c et 4d supra) et que l'intéressée doit supporter les conséquences de

l'échec ou de l'absence de preuve sur ce point (consid. 3e supra).

Cela étant, il n'apparaît pas d'emblée exclu,

suivant les circonstances, de tenir compte de promesses de dons s'agissant

d'apprécier l'activité effective d'une institution

(en particulier, par hypothèse, si des motifs objectifs le justifient et pour

autant que ces promesses de dons offrent des garanties suffisantes). Cette

question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, dès lors que,

comme le relève l'autorité intimée, il n'est aucunement établi que les

donations évoquées auraient été décidées du vivant de feu X.________ - la

recourante n'ayant produit aucune pièce antérieure au décès de l'intéressé en

attestant. Seuls figurent à cet égard au dossier deux courriers adressés le 19

décembre 2012 par la recourante à l'Association F.________ respectivement à E.________Sàrl

ainsi qu'un courrier de l'Association G.________l du 10 janvier 2013 (laquelle

se réfère à une "lettre du 19 décembre 2012" de la

recourante); outre qu'il n'est pas établi que E.________Sàrl aurait en l'état

bénéficié des donations évoquées, les seules mentions de "pourparlers

de plusieurs mois" entre la recourante et l'Association G.________l ou

encore du fait que la demande de l'Association F.________ aurait été examinée

"à l'occasion de plusieurs séances", sans aucune autre preuve

attestant de la teneur de tels pourparlers et autres séances ni même de leur

existence, ne sauraient à l'évidence en tant que telles suffire à établir que

les donations en cause auraient été décidées du vivant de feu X.________.

C'est en outre le lieu de relever que le bilan final

(daté du 1er mai 2014) annexé à la déclaration fiscale 2012 de la

recourante fait notamment état, dans le cadre des "dettes à court terme",

d'un poste "Créanciers - Aides promises" à hauteur de

85'000 fr.; cette mention a posteriori d'aides promises, qui ne

correspondent au demeurant que partiellement aux promesses de dons pour un

montant total de l'ordre de 130'000 fr. dont la recourante se prévaut, pourrait

avoir été dictée par les besoins de la cause et ne saurait suffire, en

l'absence d'autres éléments probants dans ce sens, à emporter la conviction du

tribunal quant à l'existence de réelles promesses de dons décidées du vivant de

feu X.________.

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas apporté la

preuve que certaines des donations effectuées en 2013 avaient été décidées du

vivant de feu X.________ et que, dans ces conditions, il convenait de s'en

tenir dans ce cadre aux versements auxquels elle a effectivement procédé

antérieurement au décès de l'intéressé.

cc) La recourante fait également valoir qu'il n'y

aurait pas lieu de prendre en compte son "historique", dès

lors qu'elle n'a pas requis d'effet rétroactif en lien avec sa nouvelle demande

d'exonération.

En l'absence de demande rétroactive, est dans tous

les cas déterminante la situation de la recourante au moment de la demande

d'exonération, respectivement à partir de ce moment; dans ce cadre et comme on

l'a déjà vu, le bénéfice de l'exonération requise ne saurait être accordé à

l'intéressée en l'absence de fait nouveau de nature à justifier un réexamen de

la décision de retrait de l'exonération rendue au début de l'année 2011, soit

en l'absence d'activité effective d'utilité publique suffisante – la seule

intention d'exercer une telle activité étant insuffisante (cf. consid. 4c et

5b/bb supra).

Or, dans la mesure où il n'est pas contesté que la

recourante n'a procédé à aucune donation en lien avec son but statutaire entre

la date du dépôt de sa nouvelle demande et la date du décès de X.________ et

dès lors qu'il n'y a pas lieu pour le reste de tenir compte, comme on vient de

le voir, des activités accessoires (consid. 5a) et autres promesse de dons

(consid. 5b/bb) dont elle se prévaut, il s'impose de constater que l'intéressée

est en définitive réputée n'avoir exercé aucune activité d'utilité publique

durant la période concernée (11 septembre au 15 novembre 2012). A suivre la

recourante, soit en faisant abstraction de la situation antérieure à la date du

dépôt de sa nouvelle demande, il apparaît ainsi manifestement qu'une

exonération fiscale ne se justifie pas antérieurement au décès de X.________.

On aboutit à la même conclusion si l'on considère,

comme l'a fait l'autorité intimée, qu'il convient de tenir compte de la

situation antérieure au dépôt de la nouvelle demande d'exonération afin d'apprécier

le caractère suffisant de l'activité d'utilité publique exercée par la

recourante à la date du dépôt de cette demande. Il s'impose en effet de

constater qu'il n'est aucunement établi que les donations auxquelles il a été

procédé en 2011 (11'222 fr. en faveur de Mme [X]) et 2012 (12'600 fr. en faveur

de M. [Y]) seraient conformes aux buts de la recourante, respectivement que les

bénéficiaires devraient être considérés comme des personnes dans le besoin (le

seul financement d'études dans le cadre de reconversions professionnelles ne

constituant pas en tant que tel un but d'utilité publique). Même à admettre,

par hypothèse, que tel serait le cas, il apparaît au demeurant qu'une

exonération fiscale pour activité d'utilité publique ne se justifierait pas

compte tenu du nombre très restreint des bénéficiaires et des montants

relativement modestes qui ont été versés par l'intéressée en regard de ses

moyens; en 2011, elle a ainsi versé des aides pour un montant de 11'222 fr. (en

faveur de Mme [X]) sur un montant total de charges de 23'080 fr. alors qu'elle

disposait d'un capital de 106'897 fr. (dont la majeure partie, à hauteur

d'environ 81'000 fr., a été consacrée à des "Impenses C.________",

comprenant notamment un montant total d'environ 41'500 fr. versé à Y.________ à

titre d' "honoraires"), de sorte que l'importance de son

sacrifice au profit de tiers en regard de ses moyens est clairement insuffisante

sous cet angle

(cf. consid. 3d supra). Quant à la partie de l'année 2012 à prendre en

considération (soit jusqu'au 15 novembre, date du décès de X.________), durant

laquelle la recourante a versé des aides pour un montant de 12'600 fr. (en

faveur de M. [Y]), le bilan final annexé à sa déclaration fiscale 2012 déjà

mentionné fait également état d'un poste "Impenses: C.________"

(1440) à hauteur d'environ 107'500 fr.; il résulte à cet égard du détail du

"Compte 1440 Impenses: C.________" figurant dans les "comptes

provisoires non révisés au 31 décembre 2012" produits à l'appui de son

courrier du 25 septembre 2013 que ce montant comprend notamment un montant

total d'environ 24'000 fr. versé entre le 4 janvier et le 25 avril 2012 à

"Maître Y.________" (soit à Y.________) à titre

d' "honoraires". Or, la recourante n'a jamais ni étayé la

nature précise de l'activité en cause et des modalités de sa rétribution (se

contentant d'évoquer "divers services, notamment juridiques et en lien

avec la gestion d'immeubles" dans sa réclamation du 23 octobre 2014)

ni même produit de justificatifs ad hoc (comme elle l'avait annoncé sous

pièce n° 37 dans le bordereau des pièces produites à l'appui du recours), de

sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si et dans quelle mesure une telle

rémunération était justifiée respectivement compatible avec une exonération en

lien avec l'exercice d'une activité d'utilité publique - sous l'angle notamment

de l'exclusivité de l'utilisation des fonds et du désintéressement (cf. consid.

3d supra). On se contentera de relever que le montant total de ces

"honoraires" est largement supérieur à celui des donations

versées par la recourante, et ce tant pour l'année 2011 (environ 41'500 fr.

d'honoraires en regard de 11'222 fr. de donations) que pour la partie de

l'année 2012 à prendre en considération (environ 24'000 fr. d'honoraires en

regard de 12'600 fr. de donations).

Il s'ensuit qu'avant le décès de X.________, le

refus d'exonération litigieux ne prête pas le flanc à la critique, peu

important à cet égard qu'il soit tenu compte ou non de la situation antérieure

à la date du dépôt de la nouvelle demande.

c) S'agissant de la situation prévalant postérieurement

au décès de X.________ (15 novembre 2012), l'autorité intimée a en substance

retenu que si la recourante avait certes effectué des donations en 2013, elle

avait investi une part prépondérante de ses revenus dans la gestion de ses

immeubles, que son activité d'utilité publique était ainsi insuffisante au vu

des moyens dont elle disposait et qu'il n'était en outre pas établi que les

donations effectuées correspondent à un but d'utilité publique; elle a relevé

pour le surplus qu'à défaut des états financiers exhaustifs de l'intéressée,

elle n'était pas en mesure d'établir ses revenus, ses charges et ses activités.

Elle s'est également référée à la rente versée à l'ancienne épouse de feu X.________,

aux honoraires de "Monsieur Y.________" (soit Y.________) et à

l'investissement de la recourante dans la société D.________ Sàrl.

La recourante soutient que ses revenus immobiliers

se sont élevés, après déduction des charges, à environ 300'000 fr. en 2013, de

sorte que, compte tenu par ailleurs de ses frais généraux et de la rente versée

à l'ancienne épouse de feu X.________, les dons effectués (pour un montant

total d'environ 230'000 fr.) ont en réalité dépassé ses revenus nets durant

l'année concernée. Elle conteste pour le reste qu'Y.________ ait été rémunéré

postérieurement au premier trimestre 2012 (cf. consid. 5b/cc), et fait valoir

que la société D.________ Sàrl n'est qu'une société de service dont le but est

de gérer ses biens mobiliers et immobiliers.

aa) Il résulte du résumé des différents versements

"sur la base des informations fournies par la recourante"

figurant à la let. C de la réponse au recours que, postérieurement au décès de X.________,

la recourante a procédé à des donations pour un montant de 10'000 fr. en 2012

et pour un montant total de 163'500 fr. en 2013

(cf. let H supra); les donations en cause correspondent à celles

auxquelles il est fait référence dans le courrier de l'intéressée du 25

septembre 2013.

Dans sa réclamation du 23 octobre 2014, la

recourante a toutefois indiqué qu'elle avait procédé à des versements pour un

montant total de l'ordre de 230'700 fr. en 2013 et produit des attestations

bancaires en attestant. Il en résulte en substance qu'outre les donations

mentionnées dans la réponse au recours, elle a également versé un montant total

de 19'000 fr. à I.________ SA, de 29'100 fr. à l'association J.________, de

2'000 fr. à l'association Enfants Handicapés d'Afrique (AEHA), de 1'000 fr. à la Fondation K.________, enfin d'environ 13'000 fr. à trois personnes physiques (respectivement

10'020 fr., 1'000 fr. et 2'000 fr.); elle n'a apporté aucune précision en lien

avec ces différentes donations. Il n'est pas contesté pour le reste que

l'intéressée n'a procédé à aucune donation en 2014.

S'il apparaît que la recourante a ainsi bel et bien

procédé à des versements pour un montant total d'environ 230'700 fr. en 2013,

il s'impose de constater qu'il n'est aucunement établi que l'ensemble de ces

versements seraient conforme à ses buts, respectivement correspondraient à des

objectifs d'utilité publique. Si tel pourrait a priori être le cas,

compte tenu de leurs buts respectifs, s'agissant des versements en faveur de

l'Association F.________, de la Fondation G.________, de l'Association H.________, de L.________ ou encore de la Fondation K.________, il n'en va pas de même, en l'absence d'éléments en attestant à tout le

moins, s'agissant des versements en faveur de I.________ SA - dont le but

consiste, selon l'extrait du registre du commerce, dans la diffusion et la

vente de divers articles de consommation courante en Suisse et à l'étranger -

ou encore de l'association J.________, étant précisé que les donations en

faveur de cette dernière sont spécifiquement destinées au Jardin d'éveil musical

et créativité "M.________" - lequel prône une "nouvelle

approche pédagogique et ludique basée sur les perceptions intuitives,

l'imaginaire et la créativité", indépendamment de toute maltraitance,

détresse ou mérite particulier des enfants concernés. Quant aux versements

effectués directement en faveur de personnes physiques, il apparaît qu'ils ont

pour la plupart eu pour finalité de soutenir les personnes concernées dans le

financement d'une formation ou d'une reconversion professionnelle (financement

d'études gymnasiales, d'une formation en sciences pharmaceutiques, de cours

d'appui scolaire ou encore d'études de musique, notamment; cf. let. C de la

réponse au recours). La seule mention d'une formation ou d'une reconversion

professionnelle ne saurait toutefois suffire à considérer ces différents

soutiens comme conformes aux buts de la recourante – faute pour cette dernière

d'avoir indiqué à quel titre elle avait apporté une aide aux bénéficiaires;

comme le relève l'autorité intimée, il n'est pas davantage établi qu'un tel

financement correspondrait à un but d'utilité publique, ce qui supposerait que

la notion de "personnes dans le besoin" soit présente.

bb) Quoi qu'il en soit, l'octroi du bénéfice de

l'exonération fiscale en faveur de la recourante supposerait notamment que

puisse être appréciée l'importance du sacrifice au profit des tiers (soit des

donations auxquelles a procédé la recourante) en regard des moyens dont elle

disposait. Or, l'intéressée n'a produit ni comptes pour l'année 2013

– fussent-ils provisoires – ni aucune autre pièce de nature à établir ses

moyens.

On ignore ainsi le montant exact des revenus

immobiliers réalisés par la recourante en 2013. Le montant de 700'000 fr.

retenu par l'autorité intimée a été évoqué par l'intéressée en tant

qu'estimation à l'occasion de l'entretien du 8 octobre 2013. Dans sa

réclamation puis dans son recours, la recourante mentionne un montant de

600'000 fr., voire, à une occasion dans son recours, de 500'000 fr.; à

l'évidence, on ne saurait se contenter de telles approximations, au surplus

fondées sur les seules déclarations de l'intéressée.

La recourante soutient en outre que ses revenus

immobiliers nets se seraient élevés à environ 300'000 fr. durant l'année

concernée, après déduction des charges – soit des frais d'entretien et de

rénovation nécessaires. Là encore, on ne saurait se contenter de ses seules

affirmations quant au montant de ces frais et à leur caractère nécessaire. A ce

stade, on ne peut dès lors que constater que l'intéressée aurait consacré une

partie prépondérante de ses revenus à la gestion de ses immeubles, sans pouvoir

exclure qu'il se soit agi d'investissements au détriment de son activité

d'utilité publique – comme l'a retenu l'autorité intimée.

A cela s'ajoute que la recourante n'a pas davantage

produit les états financiers – même provisoires - de D.________ Sàrl. Au

demeurant, les gérants de cette société (dont l'entier du capital est détenu

par l'intéressée), Y.________ et Z.________, sont également membres de son

conseil de fondation – alors que le bénéfice de l'exonération aurait supposé

que la participation au capital de D.________ Sàrl ne permette pas à la

recourante d'influencer l'activité économique de cette dernière, ce qui aurait

impliqué une séparation claire et une indépendance entre les conseils de

fondation et d'administration respectifs des entités concernées (cf. consid.

3d); il peut à cet égard être renvoyé à la teneur de la let. E de la décision

sur réclamation attaquée (en partie reproduite sous let. G supra), que

la seule affirmation de la recourante selon laquelle la société D.________ Sàrl

ne serait qu'une société de service destinée gérer ses biens ne saurait

manifestement remettre en cause.

Dans ces conditions et indépendamment même de

l'incidence dans ce cadre de la rente mensuelle que la recourante doit verser à

l'ancienne épouse de feu X.________ ou encore de l'éventuel versement

d'honoraires à Y.________ à la suite du décès de l'intéressé, il s'impose de

constater que le refus d'exonération litigieux ne prête pas non plus le flanc à

la critique en tant qu'il porte sur la situation prévalant postérieurement à ce

décès.

d) En définitive, il apparaît que l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante

n'avait pas établi – comme il lui aurait appartenu de le faire – qu'elle avait

exercé une activité d'utilité publique suffisante depuis le dépôt de sa

nouvelle demande d'exonération (et ce ni antérieurement ni postérieurement au

décès de X.________) et, partant, en refusant de lui octroyer le bénéfice d'une

telle exonération.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 144 al. 1 et al. 5 LIFD, 199 LI et 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 144 al. 4 LIFD, 64 PA, 199 LI et 155

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2015 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu'elle porte sur

l'impôt fédéral direct.

III.

La décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2015 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu'elle porte sur

l'impôt cantonal et communal.

IV.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la Fondation X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.