FI.2015.0032
CDAP - FI.2015.0032 - 2015-10-23 - X.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Préverenges, Municipalité de Préverenges
23 octobre 2015Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard, assesseurs.
Recourante
X.________ SA, à 1******** VD,
représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Vevey 1,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts de la commune de Préverenges, à Préverenges
Autorité concernée
Municipalité de Préverenges, représentée par Me
Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Préverenges du 27 janvier 2015 (taxe de raccordement - facture No 2******** de la ville de Lausanne -
Eauservice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société anonyme X.________ SA (ci-après: la société ou la recourante),
sise à 1********, a pour but l'exploitation de halles destinées à l'entreposage
et au garde-meubles.
Le 9 février 2010, la société a acquis la parcelle no
3******** du cadastre de la commune de Préverenges.
Auparavant, en qualité de promettant-acquéreur, la
société a déposé une demande de permis pour la construction d'une halle
industrielle de stockage (dossier CAMAC no 4********). Le coût des travaux
était estimé à 350'000 fr. Selon cette demande, l'alimentation en eau potable
était prévue sur le réseau public pour un bâtiment de 5'060 m3 SIA.
Ce bâtiment a été réalisé.
Le 18 mars 2010, la société a fait pour ce bâtiment
une demande de raccordement au réseau d'approvisionnement en eau auprès de
l'entreprise Eauservice, à Lausanne.
B.
Par décision du 18 juillet 2014, la commune de Lausanne, en qualité de
concessionnaire de la Municipalité de la commune de Préverenges (ci-après:
l'autorité concernée) et agissant par Eauservice, a fixé la taxe de
raccordement du bâtiment précité à 10'803 fr. 20, montant obtenu comme suit:
quantité
prix
unitaire
montant
m3 SIA
5'060
1.50
7'590.00
unités raccordées (UR)
37
80.00
2'960.00
TVA à 2,4%
253.20
total
10'803.20
La société a recouru contre cette décision. Elle a
fait valoir en particulier que le bâtiment construit sur la parcelle no
3******** comprenait deux parties distinctes, séparées par un mur en béton: une
partie "bureau" de 510 m3, raccordée et une partie "dépôts
industriels", non raccordée. Selon la société, le montant de la taxe
devait être calculé sur la base du seul volume de la première, soit 510 m3.
Après avoir tenu une audience avec inspection
locale, la Commission communale de recours en matière d'impôts de Préverenges (ci-après:
la commission de recours ou l'autorité intimée) a rejeté le recours, par
décision du 27 janvier 2015. Elle a considéré que le bâtiment constituait une seule
entité et que, nonobstant le mur intérieur de séparation, l'ensemble de son
volume devait être pris en considération pour le calcul de la taxe litigieuse.
C.
Contre cette décision, la société a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de
frais et dépens, principalement, à ce que la décision du 27 janvier 2015, ainsi
que le bordereau du 18 juillet 2014 soient annulés et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants; à titre subsidiaire, elle a demandé que la décision
attaquée soit réformée en ce sens que le montant de la taxe est ramené à 3'814
fr. 40 (somme obtenue sur la base d'un volume de 510 m3 au lieu de 5'060 m3).
A la date du dépôt du recours, la société était en
train de faire construire, sur la parcelle no 5********du cadastre de la
commune de Préverenges, contiguë à la parcelle no 3********, un bâtiment
similaire à celui qui est érigé sur cette dernière. Ce nouveau bâtiment comporte
uniquement des box servant de garde-meubles.
Par courrier du 17 mars 2015, l'autorité intimée a
renoncé à se déterminer sur le recours, en renvoyant à la décision attaquée.
Dans sa réponse du 29 mai 2015, l'autorité concernée
s'en est remise à justice quant à la recevabilité du recours; sur le fond, elle
a conclu à son rejet, avec allocation de dépens.
Dans sa réplique du 17 août 2015, la recourante a
maintenu ses conclusions. A titre de mesures d'instruction, elle a requis une
inspection locale, ainsi que l'audition de deux témoins.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47a de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les dispositions de la loi sur les impôts
directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au
recours contre les décisions de la commission communale de recours (1ère
phrase); pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable
(3ème phrase).
En l'occurrence, le recours ayant été interjeté dans
la forme prescrite (cf. art. 79 en rel. avec l'art. 99 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le
délai de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis une inspection
locale, ainsi que l'audition comme témoins de son architecte A. Y.________,
ainsi que de B. Z.________, collaborateur de Eauservice avec qui elle a eu un
contact téléphonique et qui lui aurait dit "qu'il y avait quelques fois
des traitements au cas par cas et des exceptions" (réplique, p. 6).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Le droit d'être entendu n'empêche
toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136
I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les
références).
b) En l'espèce, la Cour estime que, sur la base du
dossier, elle est suffisamment renseignée en ce qui concerne le bâtiment en
cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale ni
d'entendre l'architecte de la recourante. Quant au fait que la pratique connaît
des dérogations et/ou des exemptions, cela s'impose dans certaines situations
en vertu de la jurisprudence (cf. consid. 3b ci-après). Point n'est besoin
d'entendre B. Z.________ à cet égard. Il n'est donc pas donné suite aux
réquisitions de mesures d'instruction de la recourante.
3.
a) Parmi les contributions publiques, la doctrine récente distingue
entre les impôts, les contributions causales et les taxes d'orientation (ATF
135.
I 130 consid. 2; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 5 s.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème
éd., 2012, § 1 no 3; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd.,
2002, p. 3).
Les impôts représentent la participation des
citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute
contre-prestation spécifique de la part de l'Etat. Les contributions causales,
en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un
avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles
reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF
135.
I 130 consid. 2 et réf.).
Généralement, les contributions causales se
subdivisent en trois sous-catégories: les émoluments, les charges de préférence
et les taxes de remplacement (ATF 135 I 130 consid. 2 et réf.). L'émolument
représente la contrepartie de la fourniture d'un service par l'Etat – émolument
administratif – ou de l'utilisation d'une infrastructure publique – émolument
d'utilisation. Il en existe d'autres sortes, telles que les taxes régaliennes (Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 2 s.; Oberson, op. cit., § 1 no 7). La charge de préférence
est une contribution causale destinée à financer des installations,
institutions ou services que l'Etat fournit dans l'intérêt général, mais qui
procurent des avantages économiques spécifiques à certaines catégories de
contribuables (cf. ATF 131 I 313 consid. 3.3; TF 2C_466/2008 du 10 juillet
2009.
consid. 4.2.2).
Les différents types de contributions causales ont
en commun d'obéir au principe de l'équivalence – qui est l'expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques –, selon
lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci
(rapport d'équivalence individuelle) et rester dans des limites raisonnables.
En outre, la plupart des contributions causales – en particulier celles
dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses
de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence – doivent
respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration
(ATF 138 II 70 consid. 5.3; 135 I 130
consid. 2 et les réf., not. à Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts, ZBl 2003 p. 505 ss, 512).
S'agissant du principe de l'équivalence, la valeur
objective de la prestation peut être déterminée par l'avantage économique
obtenu par le débiteur de la contribution, ou par le coût de la mise à
contribution par celui-ci – dans le cas concret – des prestations étatiques,
rapporté à l'ensemble des coûts liés à ces dernières (ATF 139 III 334 consid.
3.2
). La jurisprudence et la doctrine tendent à se fonder de préférence sur
l'avantage économique obtenu (cf. Michael Beusch, Abgaberecht, in: Fachhandbuch
Verwaltungsrecht, 2015, no 22.79 et les réf. citées en note de bas de page 166;
Felix Uhlmann, Kriterien der Bemessung von Kausalabgaben in der
Praxis, in: Kausalabgaben, 2015, p. 87 ss, 89).
L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire
d'un service public est souvent difficile à déterminer en pratique. Pour cette
raison, la jurisprudence admet un certain schématisme dans le choix, par le
législateur communal, des critères permettant de cerner l'avantage qu'un
propriétaire retire du raccordement de son immeuble au réseau collectif, tout
comme elle admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière
schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes
(ATF 128 I 46 consid. 4a p. 53; 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188; 122 I 61
consid. 3b p. 67; TF 2C_173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1).
Les contributions doivent être
établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences
qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a
p. 52 et les arrêts cités; Hungerbühler, op. cit., p. 522 s.). Une norme viole
le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne
l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 132 I
157.
consid. 4.1 p. 162; 131 I 394 consid. 4.2 p. 399; 130 I 65 consid. 3.6 p.
70.
et la jurisprudence citée). L'égalité de traitement ne revêt toutefois pas
un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines
différences ou assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en
cette matière (ATF 108 Ia 111 consid. 2b p. 114 et réf. citées). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur
communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut
sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de
traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la
jurisprudence précitée, Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit
fiscal, RDS 1992 II p. 144 ss, not. p. 210).
S'agissant du schématisme dans le
calcul des contributions, le Tribunal fédéral procède à un double examen: la
réglementation doit reposer sur des motifs raisonnables et ne doit pas conduire
dans le cas particulier à un résultat choquant (Uhlmann, op. cit., p. 92).
b) Pour la fixation du montant des
taxes uniques de raccordement au réseau d'épuration des eaux ou
d'approvisionnement en eau (les règles étant pour l'essentiel les mêmes dans
les deux cas: arrêt du TF 2C_722/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.1), il n'est
pas nécessaire de prendre en considération toutes les circonstances qui
influent, dans le cas concret, sur la mise à contribution du réseau. Il est
possible de se baser sur des critères tels que la valeur d'assurance (arrêt 2C_722/2009
précité consid. 3.2) ou le volume du bâtiment (arrêt du TF 2C_101/2007 du 22
août 2007 consid. 4.4), qui permettent d'appréhender la mesure dans laquelle le
réseau sera mis à contribution (cf. Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Band II, 2014, nos 650 s. et les réf.).
C'est seulement lorsqu'il est
prévisible que le bâtiment mettra à contribution le réseau dans une mesure
extraordinairement importante ou au contraire extraordinairement faible qu'il
s'impose, pour des motifs d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire, de
s'écarter de ce schématisme dans la fixation de la taxe. Il peut en aller ainsi
notamment dans le cas de bâtiments industriels présentant un volume important
(arrêts du TF 2C_722/2009 précité consid. 3.3;2C_847/2008 du 8 septembre 2009
consid. 2.1; voir aussi Wiederkehr/Richli, op. cit., no 652). Outre
l'affectation du bâtiment (laquelle est liée à la mise à contribution du
réseau), le coût de ce dernier joue également un rôle (arrêts du TF 2C_101/2007
précité consid. 4.3;2P.205/2005 du 15 mars 2006 consid. 3.2;2P.262/2005 du 9
février 2006 consid. 3.1).
Ainsi, dans le cas d'une halle
d'exposition de meubles de grandes dimensions (surface brute de plancher de
12'879 m2), comprenant un nombre limité de débits d'eau (17), le Tribunal
fédéral a considéré qu'il était contraire au principe d'égalité et arbitraire
d'appliquer le critère de la surface utilisable – le seul prévu par la
réglementation communale – pour calculer le montant de la taxe de raccordement
au réseau de distribution d'eau potable (la taxe se montait à 154'548 fr. =
12'879 m2 × 12 fr.). Si, dans la
majorité des cas, ce critère conduisait à des résultats admissibles, ce
schématisme devait être corrigé dans des situations atypiques, comme en
présence de constructions de très grandes dimensions au sol dont la
consommation serait proportionnellement minime. Sur la base du seul critère de
la surface utilisable, la taxe litigieuse était fixée au même montant que celle
due pour la construction de 120 appartements d'environ 100 m2 de surface chacun
avec 3 débits d'eau, alors que, manifestement, la consommation d'eau possible n'était
pas comparable dans les deux cas. Dans la mesure où elle n'instaurait aucune
clause d'exemption ou d'exonération partielle pour des cas atypiques comme
celui de la recourante, la réglementation communale choquait le sentiment de
justice et devait être qualifiée d'arbitraire dans ses conséquences (arrêt
2P.301/1991 du 2 juillet 1992 consid. 3).
Le Tribunal fédéral s'est également
prononcé dans le cas d'un entrepôt à rayonnages en hauteur
("Hochregallager") de 403'180 m3, pour lequel une taxe de raccordement
de 1'310'335 fr. avait été fixée. La réglementation communale faisait dépendre
le montant de la taxe de raccordement (aux réseaux d'évacuation et
d'approvisionnement en eau) du volume du bâtiment. Le prix unitaire ordinaire
(10 fr. 90 par m3) était réduit à 3 fr. 25 (soit env. 30% de 10 fr. 90) pour
les entrepôts d'un volume de plus de 500 m3. Le Tribunal fédéral a estimé que cette
réduction tenait suffisamment compte du fait que les entrepôts, tout en présentant
de gros volumes, ne génèrent pas des eaux usées dans une mesure comparable à
celle de bâtiments d'habitation ou de bâtiments industriels à utilisation
intensive de même volume. Il n'y avait pas lieu de prévoir un correctif pour
tenir compte du fait qu'il s'agissait en l'occurrence d'un entrepôt de type
particulier. Selon le Tribunal fédéral, le recours au (seul) critère du volume
pour calculer le montant de la taxe n'aurait été choquant et inacceptable, sous
l'angle des principes de l'équivalence et de l'égalité, qu'en présence de
bâtiments de grand volume restant vides, car ne pouvant être utilisés comme
entrepôts ou de toute autre manière (arrêt 2C_101/2007 précité consid. 4.4).
Pour sa part, le Tribunal
administratif – auquel la Cour de céans a succédé – a jugé – en se référant à
l'arrêt du TF 2P.301/1991 précité – qu'une taxe de raccordement au réseau
d'évacuation des eaux claires de 195'005 fr., calculée en fonction du volume,
pour une serre de 90'700 m3 était contraire au principe d'égalité. La taxe
avait été réduite de 50% pour tenir compte du fait que la serre avait été
raccordée uniquement au réseau d'évacuation des eaux claires ([90'700 m3 × prix unitaire de 4 fr. = 362'800 fr.] – 50% de
362'800 = 181'400 + TVA = 195'005 fr.). Toutefois, le critère du volume
construit apparaissait comme inadéquat dans le cas des serres – lequel n'avait
pas été envisagé par le législateur communal –, car la quantité des eaux de
pluie à évacuer dépendait plus exactement des surfaces étanchéifiées. En outre,
il fallait tenir compte du fait que la parcelle en cause se trouvait en zone
horticole et maraîchère et que la plus-value découlant de la réalisation du
collecteur communal d'eaux claires n'était pas comparable à celle obtenue dans
une zone à bâtir. La taxe litigieuse ne pouvait donc être calculée sans
correctif conformément au règlement communal, qui ne comportait pas de clause
d'exemption ou d'exonération partielle pour des cas atypiques comme celui de
l'espèce (arrêt FI.1999/0057 du 16 décembre 1999 consid. 2b/cc et dd).
4.
a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi cantonale du 30 novembre
1964.
sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er août 2013, les communes sont tenues de fournir l'eau
nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les
zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de
bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les
constructions.
L'eau peut être fournie par la commune, ce qui est
la règle (art. 4 al. 1 LDE), ou par plusieurs communes agissant dans le cadre
d'une collaboration intercommunale (art. 4 al. 2 LDE). La fourniture de l'eau peut
en outre être concédée à un distributeur: d'après l'art. 6 al. 1 LDE, la
commune peut confier la distribution de l'eau sur son territoire à une personne
morale à but non lucratif, de droit privé ou de droit public et offrant des
garanties suffisantes; elle lui accorde une concession régissant les conditions
de la distribution et qui n'entre en force qu'après avoir été approuvée par le
conseil communal ou général et le chef de département.
Selon l'art. 14 al. 1 LDE, pour la livraison de
l’eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire,
conformément à l'art. 4 LICom, notamment le paiement d’une taxe unique fixée au
moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a). Le
règlement communal, respectivement la concession, définit les modalités de
calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis
(art. 14 al. 2 LDE). La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à
l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement,
respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des
taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2 (art. 14 al. 2bis LDE).
Quant à l’art. 4 LICom, il autorise les communes à
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d'avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes font l’objet de
règlements communaux soumis à l'approbation du chef de département concerné (al.
2). Elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 4).
b) Par acte de concession du 10 novembre 1994
(ci-après: la concession), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995, la
commune de Préverenges (concédant) a conféré à la commune de Lausanne (concessionnaire)
le droit exclusif de distribuer l'eau sur son territoire, par l'intermédiaire
du service des eaux de la direction des Services industriels (art. 1 al.
1.
de la concession). L'art. 4 de la concession a la teneur suivante:
"Le concessionnaire est autorisé à percevoir du
propriétaire ou de son représentant:
a) au moment du raccordement direct ou indirect du bâtiment
au réseau principal de distribution, une finance unique de raccordement, fixée
par application analogique de l'article 42 du Règlement lausannois sur la
distribution de l'eau (RDE);
b) lorsque le bâtiment est transformé ou agrandi, une finance
complémentaire sur l'augmentation des unités raccordées et des mètres cubes SIA
(43 RDE).
Demeurent réservées les exemptions pour les bâtiments
communaux non productifs."
Le 29 mars 1966, le Conseil communal de la ville de
Lausanne a adopté un règlement sur la distribution d'eau (ci-après: le
règlement), approuvé par le Conseil d'Etat le 17 mai 1966. Celui-ci est
également applicable dans les communes qui confient à la commune de Lausanne la
distribution de l'eau sur leur territoire en vertu d'une concession, le
règlement s'appliquant alors dans les limites et aux conditions fixées par la
concession (art. 1). Sous le titre "12. Taxes", les art. 42 et 43
dudit règlement disposent ce qui suit:
"Art. 42
Une taxe unique est perçue au moment du raccordement direct
ou indirect au réseau principal de distribution.
Elle est calculée de la manière suivante:
- Entre 80 francs et 100 francs par unité raccordée (UR)
telle que définie dans les directives W3 de la SSIGE.
- Entre 1.50 franc et 2 francs par m3 du volume SIA indiqué
dans la demande de permis de construire.
La Municipalité est chargée de fixer les valeurs de référence
en fonction de l’évolution des coûts.
Cette disposition s’applique également aux constructions
nouvelles après démolition complète d’un bâtiment existant.
Art. 43
Si le bâtiment est transformé ou agrandi, une taxe sera
perçue sur l'augmentation des unités raccordées (UR) et des m3 selon l’article
42.
"
Sous le titre "13. Conventions. Abonnements
spéciaux", l'art. 44 a la teneur suivante:
"Les SI sont compétents pour passer des conventions au
nom de la commune en vue de fournir l'eau au-delà de ses obligations légales,
par exemple lorsqu'il s'agit de l'eau industrielle. Ces conventions peuvent
déroger aux articles 42 et 43."
c) Les taxes de raccordement au réseau de
distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont
les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres
administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.
1.
let. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que
retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant,
l'augmentation de valeur de son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau
potable confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et de l'agrandissement de ces derniers
(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2014.0047 du 18 novembre 2014 consid.
4c; FI.2013.0048 du 11 juin 2014 consid. 3a).
5.
a) La recourante se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des
faits. Elle relève que le sol des deux étages de la partie "box" est
revêtu de moquette et ne sera pas nettoyé avec de l'eau. Par conséquent, cette
partie du bâtiment ne serait pas comparable à une gare ou à un sous-sol de
garage et la jurisprudence y relative serait sans pertinence en l'espèce. La
recourante conteste en outre la constatation de l'autorité intimée selon
laquelle le bâtiment constitue une seule entité. Elle souligne que les deux
parties sont entièrement séparées par un mur et qu'il faut sortir du bâtiment
pour passer de l'une à l'autre.
La recourante dénonce ensuite la violation des
principes de l'équivalence, d'égalité, ainsi que de l'interdiction de
l'arbitraire. Elle fait valoir que, la partie "box" étant dépourvue
de tout poste d'eau, le raccordement ne lui procurera aucun, ou seulement un
infime avantage (lié à l'utilisation exceptionnelle des extincteurs anti-feu)
en contrepartie de la taxe litigieuse, de sorte que le principe d'équivalence
serait violé. Plus généralement, l'application indifférenciée du critère du
volume pour tous les bâtiments (qu'il s'agisse de locaux commerciaux ou
d'habitation, etc.) constituerait un schématisme incompatible avec les
principes d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire. La recourante se prévaut
de l'arrêt 2P.301/1991 précité.
b) Selon le règlement, la taxe litigieuse comprend
deux composantes: l'une qui est fonction des unités raccordées et l'autre du
volume. La composante fondée sur le volume est d'un montant plutôt modique, si
l'on compare le prix unitaire prévu par cette réglementation (entre 1 fr. 50 et
2.
fr; en l'espèce 1 fr. 50) avec les tarifs appliqués dans d'autres affaires (2C_101/2007
et FI.1999/0057) où la taxe était calculée sur la base du (seul) critère du
volume. Le règlement prévoit toutefois une seconde composante qui dépend des
unités raccordées. Or, ce dernier critère permet d'appréhender de manière plus
précise et donc moins schématique que celui du volume la mesure dans laquelle
le réseau de distribution de l'eau sera mis à contribution. A défaut d'un
régime particulier (comme dans l'affaire précitée 2C_101/2007, où la taxe due
pour les entrepôts d'un volume de plus de 500 m3 était calculée selon un prix
unitaire réduit), il permet de tenir compte du fait que, pour un
volume équivalant, certains bâtiments tels que les dépôts mettent à
contribution le réseau d'une manière moindre que d'autres.
Le bâtiment en question a ceci de particulier que s'il
présente une unité architecturale (forme rectangulaire de 30 m par 23 m selon
les plans figurant au dossier de la cause), il est séparé au rez-de-chaussée par
un mur intérieur en béton en deux parties: une partie "bureau",
raccordée, et une partie "surface de stockage" ou "box",
dépourvue de sanitaires. Comme la recourante l'indique elle-même, le
raccordement lui sera toutefois d'une certaine utilité aussi pour la partie
"box", dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en fonction
des extincteurs anti-feu. La recourante minimise toutefois cet avantage
lorsqu'elle le qualifie d'infime. En effet, on peut partir de l'idée que la
présence de dispositifs anti-feu dans une halle de stockage fait partie de
l'équipement standard attendu par les clients potentiels d'une telle
installation. D'un point de vue économique, on ne saurait dire par conséquent
que le raccordement ne procure à la recourante aucun avantage – ou seulement un
avantage infime – en relation avec la partie "box".
Par ailleurs, la composante basée sur les unités
raccordées permet de tenir compte de ce que la partie "box" mettra à
contribution le réseau dans une mesure moindre qu'un bâtiment industriel à
utilisation intensive ou qu'un bâtiment d'habitation de même volume. L'usage de
ce critère permet ainsi de corriger le schématisme lié au critère du volume.
Au vu de l'avantage économique procuré aussi pour la
partie "box", ainsi que de l'effet correcteur du critère des unités
raccordées, il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux parties, comme le
voudrait la recourante. En effet, dans ces conditions, les situations des deux
parties ne sont pas aussi dissemblables que le prétend cette dernière et il
convient par conséquent de prendre en considération, pour le calcul de la taxe
litigieuse, le volume et les unités raccordées de l'ensemble du bâtiment.
Pour le reste, la réglementation communale ne conduit
pas, dans le cas particulier, à un résultat choquant. Le montant de 10'803 fr.
n'apparaît nullement comme exorbitant, au regard notamment du coût de
l'ouvrage. Comme déjà relevé ci-dessus, la partie de la taxe dépendant du
volume – qui est la composante "défavorable" s'agissant de la partie
"box" – est plutôt modique en comparaison avec les tarifs pratiqués
par d'autres communes se fondant sur le (seul) critère du volume. Quant à
l'autre composante, elle est très clairement à l'avantage de la recourante pour
ce qui est toujours de la partie "box", puisque celle-ci ne comporte
aucune unité raccordée.
Quoi qu'il en soit, on est loin, en l'occurrence, des
situations exceptionnelles où, selon la jurisprudence, les principes de
l'équivalence, de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire commandent
d'exonérer une personne en tout ou en partie de la taxe calculée sur la base
d'un (seul) critère tel que le volume (ainsi dans la cause FI.1999/0057) ou la
surface utilisable (comme dans l'affaire 2P.301/1991). En particulier, on ne se
trouve pas dans le cas évoqué par le Tribunal fédéral d'un bâtiment
de grand volume restant vide, car ne pouvant être utilisé comme entrepôt ou de
toute autre manière. Une exemption – que la réglementation communale
prévoit seulement pour les "bâtiments communaux non productifs" (art.
4.
de la concession), mais qui pourrait s'imposer dans d'autres situations
exceptionnelles selon la jurisprudence – n'est donc pas nécessaire en l'espèce.
Même au regard de l'état de fait tel qu'il est
présenté par la recourante, les griefs de violation des principes de
l'équivalence, d'égalité, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire sont
ainsi mal fondés.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante supportera les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). La commune de Préverenges, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, qui seront mis à la charge de la
recourante (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de
Préverenges du 27 janvier 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
société X.________ SA.
IV.
X.________ SA versera à la commune de Préverenges un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.