FI.2015.0036
CDAP - FI.2015.0036 - 2016-01-08 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon
8 janvier 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roger Saul et Cédric
Stucker, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Me David Minder, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
2.
Office d'impôt du district de Nyon,
à Nyon
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 11 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante), née en
1956, domiciliée à 1********, a travaillé comme comptable jusqu'en mars 2004. A
partir de 2004, elle a exercé une activité indépendante dans le domaine de
comptabilité. A la fin de l'année 2007 (inscription au registre du commerce le
12 décembre 2007), elle a fondé la société anonyme Y.________ SA (ci-après: la
Société), sise à 1********, qui a pour but, selon l'inscription au registre du
commerce, d'exercer des activités dans le domaine du conseil, notamment
économique, juridique, financier, fiscal et de la révision d'entreprises. A.
X.________ est actionnaire unique et administratrice présidente de cette
société. En outre, par décision de l'Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision ASR du 30 juillet 2012, la prénommée a été inscrite au
registre des réviseurs agréés par cette autorité, pour une durée indéterminée.
Par avis du 1er mars 2009, une procédure
de rappel d'impôt portant sur les périodes fiscales 2001-2002 à 2007 a été
engagée à l'encontre de la contribuable (cf. décision de la Commission fédérale
de remise de l'impôt fédéral direct du 28 novembre 2014, consid. 3.5). Le 1er
mars 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), Division de
l'inspection fiscale, a ouvert à l'encontre de la contribuable, en raison de
soupçons de soustraction d'impôt consommée et tentée, une procédure portant sur
les périodes 2003 à 2008. Par avis du 27 juillet 2012, la procédure a été
étendue aux périodes 2001-2002, 2009 et 2010. L'ACI a contrôlé les déclarations
d'impôt de la contribuable, ainsi que les comptes de son activité indépendante et
ceux de la Société.
Les 1er mars 2010 et 27 juillet 2012, l'ACI
a ouvert à l'encontre de la Société une procédure en raison de soupçons de
soustraction d'impôt tentée. Elle a contrôlé les déclarations d'impôt et les
comptes de la Société.
L'ACI a constaté que la contribuable n'avait pas
déclaré l'intégralité de ses revenus et de sa fortune et que la Société lui
avait accordé des prestations appréciables en argent qui devaient être
qualifiées de distributions dissimulées de bénéfice. Au terme de la procédure
(courrier du 16 mai 2013), l'ACI a fait à la contribuable, compte tenu de sa
bonne collaboration, une proposition de rectification de taxation selon la
procédure simplifiée (les amendes qui auraient dû être prononcées étant
remplacées par des majorations des éléments repris) portant sur les périodes
fiscales 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, tant pour
l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) pour que l'impôt fédéral direct
(ci-après: IFD). Les compléments d'impôt (sans les intérêts) se montaient au
total à 436'337 fr. 20 pour l'ICC et à 133'280 fr. pour l'IFD.
L'ACI a de même constaté que la Société n'avait pas
comptabilisé l'intégralité de ses recettes et qu'elle avait grevé son compte de
résultat de charges non admises par l'usage commercial ou qui apparaissaient
comme contraires au droit fiscal. De plus, l'actionnaire avait bénéficié de
prestations que l'ACI tendait à considérer comme des distributions dissimulées
de bénéfice. Au terme de la procédure (courrier du 16 mai 2013), l'ACI a fait à
la Société, compte tenu de sa bonne collaboration, une proposition de
rectification de taxation selon la procédure simplifiée portant sur les périodes
fiscales 2008, 2009 et 2010, tant pour l'ICC que pour l'IFD. Les compléments
d'impôt (sans les intérêts) se montaient au total à 113'746 fr. 90 pour l'ICC
et à 46'741 fr. 50 pour l'IFD.
Le 27 mai 2013, la contribuable a accepté la
proposition de rectification de taxation.
B.
Le règlement des dettes fiscales de la contribuable et de la Société
moyennant des facilités de paiement a fait l'objet de plusieurs courriers entre
la fiduciaire de celles-ci (Z.________ SA) et l'ACI.
Le 12 août 2013, la contribuable a rempli la formule
"Demande de facilités de paiement", destinée à la Recette de l'ACI,
en proposant de verser un montant de 1'000 fr. par mois.
Par courrier du 29 août 2013, l'ACI a indiqué
qu'elle ne pouvait accepter la proposition de plan de paiement et que les
contributions dues seraient encaissées par voie d'exécution forcée. En effet,
la somme de 1'000 fr. par mois proposée par la contribuable était trop modique
au vu de l'importance des arriérés d'impôts dus par cette dernière.
Dans une écriture du 25 septembre 2013, la
contribuable, agissant par l'intermédiaire de la fiduciaire précitée, a demandé
à l'ACI de reconsidérer sa position. En cas de refus de l'ACI, ce courrier
devait être considéré comme une demande de remise des impôts dus.
Par courrier du 8 octobre 2013, l'ACI a accusé
réception de la demande de remise et requis les documents de nature à établir
la situation financière de la contribuable (relevés bancaires pour la période
allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013, copie du bail à
loyer, état des dettes privées). Elle a précisé que, s'agissant de l'IFD, la
demande de remise serait transmise à la Commission fédérale de remise de
l'impôt fédéral direct.
Par décision du 2 décembre 2013, rendue après avoir
obtenu le préavis (défavorable) de la municipalité de 1********, l'ACI a rejeté
la demande de remise des impôts dus pour les périodes 2001 à 2010 au titre de
l'ICC. Elle a considéré en substance que les difficultés que la contribuable
éprouvait à s'acquitter des montants d'impôts dus tenaient au fait qu'elle
avait consommé les éléments soustraits, plutôt qu'à des pertes importantes ou à
tout autre motif grave, au sens de l'art. 231 al. 1 de la loi cantonale du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).
Contre ce prononcé, la contribuable a formé une
réclamation.
C.
Par décision du 28 novembre 2014, la Commission fédérale de remise de
l'impôt fédéral direct a rejeté la demande de remise. Comparant les revenus de
la contribuable avec ses dépenses devant être prises en considération pour la
détermination du minimum vital, elle a constaté un excédent de 7'493 fr. 90 par
mois en moyenne durant la période allant de 2010 à juin 2013. Pour la période allant
de janvier à juin 2013, l'excédent était encore de 700 fr. par mois. La Commission
fédérale a considéré que, dans ces conditions, la contribuable aurait pu, sans
tomber dans le dénuement, commencer de s'acquitter de ses arriérés d'impôts
durant les périodes en cause et dû le faire. Or, elle n'avait versé qu'un
montant de 1'000 fr. à titre d'acompte, ce qui était très peu au regard des
sommes restant dues. Concernant sa situation actuelle, la contribuable avait
dû, disait-elle, se résoudre à demander l'aide sociale. Sa situation financière
difficile lui était toutefois imputable, dans la mesure où elle avait bénéficié
des éléments soustraits durant les périodes concernées, sans faire de réserves
pour les impôts. En outre, en présence d'amendes fiscales ou, comme en
l'occurrence, de majorations en tenant lieu, la remise était accordée de
manière plus stricte. A côté de ses dettes fiscales, la contribuable était
d'ailleurs débitrice d'une banque (B.________ SA) à concurrence de 60'311 fr.
95 (situation au 31 décembre 2013). Accorder une remise d'impôt dans ces
conditions serait revenu à favoriser ce créancier au détriment de la
collectivité publique. Enfin, compte tenu de l'importance des dettes de la
contribuable, la remise du montant dû au titre de l'IFD n'aurait pas permis
d'assainir durablement sa situation économique, alors que tel était le but de
la remise.
Cette décision est entrée en force.
D.
Par décision du 11 février 2015, l'ACI a rejeté la réclamation et
confirmé son prononcé du 2 décembre 2013. Elle a considéré qu'alors même que la
contribuable savait respectivement depuis le 1er mars 2009 et le 1er
mars 2010 qu'une procédure de rappel d'impôt et une procédure pour soustraction
avaient été ouvertes à son encontre, elle n'avait pas fait de réserve, ce qui
apparaissait comme d'autant plus critiquable au regard de sa profession de
comptable. En outre, l'octroi d'une remise n'aurait pas contribué à assainir
durablement sa situation économique et aurait favorisé ses autres créanciers.
E.
Contre cette décision, la contribuable, agissant par l'entremise de Me
David Minder, a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision
attaquée soit annulée et à ce que la demande de remise de l'ICC pour les
périodes 2001 à 2010 soit admise "à hauteur de, à tout le moins, 357'491
fr. 10". A titre préalable, elle a demandé que la procédure de recours
soit suspendue "jusqu'à l'aboutissement des discussions transactionnelles
entre [elle] et ses créanciers, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2015".
Dans une écriture du 6 mai 2015, l'ACI a conclu au
rejet du recours, en s'opposant à la suspension de la procédure. Elle a indiqué
notamment qu'en l'état, une remise d'impôt profiterait aux autres créanciers de
la recourante. Elle s'est déclarée disposée à réexaminer la situation dans le
cas où "B.________ SA" accepterait un abattement
"conséquent" de sa créance.
Dans un mémoire complémentaire du 29 juin 2015, la
recourante a confirmé ses conclusions. Elle a fait valoir que, par courrier de
la même date (dont elle a produit une copie), elle avait demandé à "B.________
SA" une remise de dette à concurrence de 80%, soit 46'160 fr. Elle a par
conséquent requis la suspension de la procédure "jusqu'à l'aboutissement
des discussions transactionnelles […], mais au plus tard jusqu'au 30 août
2015".
Par courrier du 7 juillet 2015, l'ACI a indiqué
qu'elle ne s'opposait pas à la suspension de la procédure jusqu'au 31 août 2015
et qu'elle ferait part de ses observations complémentaires lorsqu'elle aurait
reçu la réponse de "B.________ SA" à la demande d'abattement de
créance du 29 juin 2015.
Dans une écriture du 26 août 2015, l'ACI a fait
savoir qu'aucune réponse de "B.________ SA" concernant la demande de
remise de dette ne lui avait été transmise. La situation n'ayant pas évolué,
elle ne pouvait que confirmer les conclusions prises le 6 mai 2015.
Le 2 septembre 2015, les parties ont été informées
du changement de juge instructeur.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 231 al. 1 LI, l'ACI peut accorder
une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et
intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral
frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou
de tous autres motifs graves (al. 1). La demande de remise, motivée par
écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité
de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son
préavis à l'ACI qui prend la décision (al. 2). La décision de l'ACI est
communiquée à l'autorité communale (al. 3). La procédure de remise est
gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en
totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée
(al. 4).
Afin de garantir l'égalité de
traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.
En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1910/2011 du 5 avril 2012
consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du
6.
octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la
formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI que le contribuable n'a pas
droit à une remise d'impôt. Cette norme laisse en outre un important
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2013.0081 du 9
juillet 2014 consid. 1d; FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et FI.2010.0027 du 9
septembre 2010).
b) La remise de l’impôt fédéral direct – qui a fait
l’objet de la décision de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral
direct du 28 novembre 2014 et n’est donc pas litigieuse en l’espèce – est régie
par l’art. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral
direct (LIFD ; RS 642.11), ainsi que par l’ordonnance du DFF
(Département fédéral des finances) concernant le traitement des demandes en
remise de l'impôt fédéral direct, du 19 décembre 1994 (ordonnance
sur les demandes en remise d'impôt ; RS 642.121 ; ci-après :
l’ordonnance fédérale).
2.
a) La recourante fait valoir que le refus de lui accorder une remise est
manifestement contraire à l’art. 231 LI. Au regard de son âge et de sa capacité
financière (elle pourrait prétendre à un revenu mensuel net de l’ordre de 6'600
fr., ce qui laisserait un solde disponible, après déduction de son minimum
vital, de 1'700 fr. par mois), le montant d’impôt à payer serait manifestement
disproportionné.
En outre, la décision attaquée serait inopportune.
En effet, la recourante se trouvant dans l’impossibilité de payer le montant
d’impôt dû, l’ACI n’aurait d’autre choix que de procéder par la voie de
l’exécution forcée. Or, cela entraînerait la perte par la recourante de son
agrément de réviseur. En effet, selon l’art. 4 de l’ordonnance fédérale
sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 22
août 2007 (ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev; RS 221.302.3),
pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable
et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas
toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable (al. 1);
l'existence d'actes de défaut de biens doit notamment être prise en
considération à cet égard (al. 2). La perte de son agrément irait de pair avec une
baisse de sa capacité de gain et de sa capacité de payer les arriérés d’impôt.
La recourante demande que, par le biais de la
remise, le montant d’impôt dû pour l’ICC des périodes 2001 à 2010, intérêts
compris, soit ramené à 78'846 fr. 10. Ce montant, additioné à 133'280 fr.
(total de l’IFD dû pour les périodes 2001 à 2010), à 17'408 fr. 40 (intérêts
sur le montant précité) et à 10'100 fr. (somme correspondant plus ou moins au
solde dû pour l’ICC et l’IFD des périodes 2011 et 2012 [cf. allégué 21 du
mémoire de recours]) donne un total de 239'634 fr. 50, soit environ 240'000
fr., somme qu’elle serait en mesure de verser sur 10 ans à raison de
mensualités de 2'000 fr. Le montant dont elle demande la remise n’est ainsi pas
de 357'491 fr. 10, comme indiqué dans les conclusions du recours, mais de
413'942 fr. 20 (= 492'788 fr. 30 [soit 436'337 fr. 20 correspondant à la dette
d’impôt ICC 2001-2010 en capital + les intérêts y afférents de 56'451 fr. 10
selon allégué 20 du mémoire de recours] – 78'846 fr. 10). L’octroi d’une telle remise,
combinée avec un abandon de créance de la part de « B.________ SA», serait
de nature à assainir durablement la situation économique de la recourante,
contrairement à ce que soutient l’autorité intimée.
b) Comme cela ressort de la décision de la
Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct du 28 novembre 2014, la
recourante a réalisé des revenus importants en 2010 (226'000 fr. au total, dont
46'923 fr. correspondent à une reprise effectuée par l’autorité de taxation) et
2011.
(184'975 fr.). En 2012, son revenu s’est établi à 68'426 fr. Durant la
période allant du 1er janvier au 30 juin 2013, elle a perçu un
salaire net de 32'338 fr. Dans son recours au Tribunal de céans, elle indique
avoir travaillé de février 2014 à février 2015 comme employée à 80% pour un
salaire net de 6'607 fr., qu’elle continue de percevoir apparemment. A côté de
cela, elle aurait travaillé – et continuerait de le faire – à concurrence de
20% pour la Société, sans rémunération, avec pour objectif de redresser la
Société et de lui permettre de payer ses arriérés d’impôt.
S’agissant de la fortune, la recourante avait au 31
décembre 2011 des actifs de 133'702 fr., montant qui se décomposait comme
suit : 132'000 fr. correspondant à la valeur des actions de la Société,
280.
fr. de titres et autres placements et 1'422 fr. pour les comptes bancaires,
postaux et comptes de garantie de loyer/leasing. Les passifs ascendaient à
325'251 fr. : dettes à l’égard de « B.________ SA » (64'220
fr.), de Mastercard (9'937 fr.) et de la Société (251'094 fr.). Au 31 décembre
2012, les actifs se montaient à 133'829 fr. Les passifs étaient de 293'997
fr. : dettes à l’égard de « B.________ SA » (58'554 fr.), de C.________
(85 fr.), de Mastercard (deux comptes, total de 11'960 fr.), de Visa (8'864
fr.) et de la Société (214'999 fr.). Au 31 décembre 2013, la recourante était
débitrice de « B.________ SA » à hauteur de 60'311 fr. 95 (décision
de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct du 28 novembre
2014, consid. 3.4).
La Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral
direct a fixé le minimum vital au sens de l’art. 93 LP de la recourante, ainsi
que de sa fille D., âgée alors de 22 ans, qui était en formation et vivait avec
sa mère, à 4'690 fr. 10. Dans son mémoire de recours au Tribunal de céans, la
recourante avance un montant de 4'900 fr.
A ce jour, la recourante ne s’est semble-t-il acquittée
de la dette fiscale ressortant de la proposition de rectification de taxation
de l’autorité intimée du 16 mai 2013, acceptée par elle le 27 mai 2013, qu’à
concurrence d’un versement de 1'000 fr.
c) Il découle de ce qui précède que la recourante a
disposé de revenus importants en 2010 et 2011. A en juger par l’évolution de la
fortune entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, elle a réduit ses
dettes à l’égard de « B.________ SA » et, surtout, de la Société,
mais n’a pas constitué de réserve pour payer ses arriérés d’impôt, alors
qu’elle savait, sur la base de l’avis du 1er mars 2009 déjà, qu’une
procédure de rappel d’impôt avait été engagée à son endroit. Dans cette mesure,
elle s’est mise elle-même dans l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes
fiscales (cf. arrêt FI.2010.0027 du 9 septembre 2010 consid. 1b). Depuis 2012,
ses revenus ont diminué, mais elle dispose encore d’un revenu excédant de plus
de 1'500 fr. par mois son minimum vital. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle
puisse tirer un revenu de la Société, puisqu’elle affirme qu’un
« redressement de la Société est attendu pour les prochaines années
comptables » (mémoire de recours, allégué 52).
Au vu de l’importance des montants d’impôt en jeu
(478'812 fr. 65, intérêts moratoires légaux non compris, selon la réponse de
l’autorité intimée du 6 mai 2015, p. 2), force est d’admettre que la recourante
n’est pas en mesure de les payer dans les délais légaux (en vertu de l'art. 222
LI, les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur
échéance). La recourante ne peut s’acquitter de ses dettes fiscales sans
l’octroi de facilités de paiement (art. 230 LI) et encore le paiement devrait-il
s’étaler sur une très longue période. Dans ces conditions, on doit admettre que
le paiement intégral des compléments d’impôts et intérêts, dans la mesure où il
serait possible, frapperait lourdement la recourante. Toutefois, selon l’art.
231.
al. 1 LI, l’autorité intimée peut accorder une remise totale ou partielle
lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en
raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. Dans le même
ordre d’idées, l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance fédérale énumère – de manière
non exhaustive – certaines causes de dénuement entrant en ligne de compte pour
l’octroi d’une remise : chômage prolongé, lourdes charges familiales ou
obligations d'entretien ayant entraîné une aggravation sensible de la situation
économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet de la demande de
remise (let. a); dépenses extraordinaires, dont le contribuable n’a pas à
répondre et ayant entraîné un surendettement important (let. b); pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de condition indépendante
et les personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l'existence
économique de l'entreprise et des emplois (let. c); frais liés à la santé, dans
la mesure où ils ne sont pas pris en charge par des tiers (let. d). Si le
surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués à l'al. 1, tels que,
par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par cautionnement,
des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le petit crédit,
conséquence d'un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne saurait
renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d'autres créanciers (art. 10 al.
2.
1ère phrase de l’ordonnance fédérale). Toutefois, lorsque des
créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être
accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 2ème phrase de
l’ordonnance fédérale). De même, dans le cas – visé à l’art. 10 al. 1 let. c de
l’ordonnance fédérale – où un contribuable de condition indépendante ou une
personne morale a subi des pertes commerciales en capital importantes, mettant
en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois, il est précisé
qu’en règle générale, une remise ne sera accordée que si les autres créanciers
de même rang renoncent également à une partie de leurs créances.
En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir de
« motifs graves », au sens de l’art. 231 al. 1 LI. Il y a donc lieu
de s’en tenir à la règle selon laquelle la collectivité publique ne saurait
accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent
également à un abandon de créance. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence,
puisque les pourparlers avec « B.________ SA », durant lesquels
l’instruction de la présente cause avait été suspendue, ont apparemment échoué.
Par ailleurs, la recourante a affirmé dans son mémoire de recours (allégué 58)
que sa dette à l’égard de la Société « sera remise, dans une très large
mesure », mais rien n’indique que tel ait été le cas à ce jour. Dans ces
conditions, remettre tout ou partie du montant dû par la recourante au titre de
l’ICC reviendrait à avantager les autres créanciers. En outre, au vu de ces
autres dettes, ainsi que du montant dû au titre de l’IFD (à savoir 159'150 fr.
60, intérêts moratoires légaux non compris, selon la réponse de l’autorité
intimée du 6 mai 2015, p. 3), une telle remise ne suffirait vraisemblablement
pas à assainir durablement la situation financière de la recourante (cf. dans
le même sens arrêts FI.2010.0027 précité, en part. consid. 1b; FI.2012.0096 du
6.
mai 2013, consid. 2b), ce qui constitue l’objectif à atteindre (cf. art. 1
al. 1 de l’ordonnance fédérale).
Quant à l’éventualité que la recourante perde
l’agrément de réviseur si elle est mise en poursuite pour sa dette fiscale, il ne
s’agit pas d’un motif grave en raison duquel le paiement intégral de l’impôt dû
apparaîtrait comme trop rigoureux, au sens de l’art. 231 LI. Il s’agit plutôt d’une
conséquence, d’ailleurs seulement hypothétique (selon l’art. 4 OSRev,
l’existence d’actes de défaut de biens est prise en considération, parmi
d’autres circonstances, s’agissant de déterminer si le requérant présente les
garanties d’une activité de révision irréprochable, mais n’entraîne pas
nécessairement le refus ou la perte de l’agrément), d’une mise en poursuite et
non du refus d’accorder la remise qui est seul litigieux en l’espèce. En outre,
lorsqu’elle critique le fait que le refus de la remise pourrait (indirectement,
s’il est suivi d’une mise en poursuite) entraîner la perte de son agrément et
par là une diminution de sa capacité contributive, la recourante conteste
l’opportunité, selon ses propres termes (cf. mémoire de recours, p. 10), de la
décision attaquée. Or, la Cour de céans ne saurait revoir cet aspect, puisque
son pouvoir d’examen est limité à la légalité (cf. art. 98 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas
violé le droit ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en rejetant la
demande de remise de la recourante.
Le rejet de la demande de remise en l'état n'empêche
pas l'autorité intimée d'accorder des facilités de paiement à la recourante, ni
de reconsidérer sa position à l'occasion d'une éventuelle nouvelle demande de
remise ultérieure. L'opportunité de ces mesures ne fait toutefois pas l'objet
de la présente procédure.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé
et doit être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonal des impôts du
11.
février 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.
X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.