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Décision

FI.2015.0036

CDAP - FI.2015.0036 - 2016-01-08 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon

8 janvier 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante), née en

1956, domiciliée à 1********, a travaillé comme comptable jusqu'en mars 2004. A

partir de 2004, elle a exercé une activité indépendante dans le domaine de

comptabilité. A la fin de l'année 2007 (inscription au registre du commerce le

12 décembre 2007), elle a fondé la société anonyme Y.________ SA (ci-après: la

Société), sise à 1********, qui a pour but, selon l'inscription au registre du

commerce, d'exercer des activités dans le domaine du conseil, notamment

économique, juridique, financier, fiscal et de la révision d'entreprises. A.

X.________ est actionnaire unique et administratrice présidente de cette

société. En outre, par décision de l'Autorité fédérale de surveillance en

matière de révision ASR du 30 juillet 2012, la prénommée a été inscrite au

registre des réviseurs agréés par cette autorité, pour une durée indéterminée.

Par avis du 1er mars 2009, une procédure

de rappel d'impôt portant sur les périodes fiscales 2001-2002 à 2007 a été

engagée à l'encontre de la contribuable (cf. décision de la Commission fédérale

de remise de l'impôt fédéral direct du 28 novembre 2014, consid. 3.5). Le 1er

mars 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), Division de

l'inspection fiscale, a ouvert à l'encontre de la contribuable, en raison de

soupçons de soustraction d'impôt consommée et tentée, une procédure portant sur

les périodes 2003 à 2008. Par avis du 27 juillet 2012, la procédure a été

étendue aux périodes 2001-2002, 2009 et 2010. L'ACI a contrôlé les déclarations

d'impôt de la contribuable, ainsi que les comptes de son activité indépendante et

ceux de la Société.

Les 1er mars 2010 et 27 juillet 2012, l'ACI

a ouvert à l'encontre de la Société une procédure en raison de soupçons de

soustraction d'impôt tentée. Elle a contrôlé les déclarations d'impôt et les

comptes de la Société.

L'ACI a constaté que la contribuable n'avait pas

déclaré l'intégralité de ses revenus et de sa fortune et que la Société lui

avait accordé des prestations appréciables en argent qui devaient être

qualifiées de distributions dissimulées de bénéfice. Au terme de la procédure

(courrier du 16 mai 2013), l'ACI a fait à la contribuable, compte tenu de sa

bonne collaboration, une proposition de rectification de taxation selon la

procédure simplifiée (les amendes qui auraient dû être prononcées étant

remplacées par des majorations des éléments repris) portant sur les périodes

fiscales 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, tant pour

l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) pour que l'impôt fédéral direct

(ci-après: IFD). Les compléments d'impôt (sans les intérêts) se montaient au

total à 436'337 fr. 20 pour l'ICC et à 133'280 fr. pour l'IFD.

L'ACI a de même constaté que la Société n'avait pas

comptabilisé l'intégralité de ses recettes et qu'elle avait grevé son compte de

résultat de charges non admises par l'usage commercial ou qui apparaissaient

comme contraires au droit fiscal. De plus, l'actionnaire avait bénéficié de

prestations que l'ACI tendait à considérer comme des distributions dissimulées

de bénéfice. Au terme de la procédure (courrier du 16 mai 2013), l'ACI a fait à

la Société, compte tenu de sa bonne collaboration, une proposition de

rectification de taxation selon la procédure simplifiée portant sur les périodes

fiscales 2008, 2009 et 2010, tant pour l'ICC que pour l'IFD. Les compléments

d'impôt (sans les intérêts) se montaient au total à 113'746 fr. 90 pour l'ICC

et à 46'741 fr. 50 pour l'IFD.

Le 27 mai 2013, la contribuable a accepté la

proposition de rectification de taxation.

B.

Le règlement des dettes fiscales de la contribuable et de la Société

moyennant des facilités de paiement a fait l'objet de plusieurs courriers entre

la fiduciaire de celles-ci (Z.________ SA) et l'ACI.

Le 12 août 2013, la contribuable a rempli la formule

"Demande de facilités de paiement", destinée à la Recette de l'ACI,

en proposant de verser un montant de 1'000 fr. par mois.

Par courrier du 29 août 2013, l'ACI a indiqué

qu'elle ne pouvait accepter la proposition de plan de paiement et que les

contributions dues seraient encaissées par voie d'exécution forcée. En effet,

la somme de 1'000 fr. par mois proposée par la contribuable était trop modique

au vu de l'importance des arriérés d'impôts dus par cette dernière.

Dans une écriture du 25 septembre 2013, la

contribuable, agissant par l'intermédiaire de la fiduciaire précitée, a demandé

à l'ACI de reconsidérer sa position. En cas de refus de l'ACI, ce courrier

devait être considéré comme une demande de remise des impôts dus.

Par courrier du 8 octobre 2013, l'ACI a accusé

réception de la demande de remise et requis les documents de nature à établir

la situation financière de la contribuable (relevés bancaires pour la période

allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013, copie du bail à

loyer, état des dettes privées). Elle a précisé que, s'agissant de l'IFD, la

demande de remise serait transmise à la Commission fédérale de remise de

l'impôt fédéral direct.

Par décision du 2 décembre 2013, rendue après avoir

obtenu le préavis (défavorable) de la municipalité de 1********, l'ACI a rejeté

la demande de remise des impôts dus pour les périodes 2001 à 2010 au titre de

l'ICC. Elle a considéré en substance que les difficultés que la contribuable

éprouvait à s'acquitter des montants d'impôts dus tenaient au fait qu'elle

avait consommé les éléments soustraits, plutôt qu'à des pertes importantes ou à

tout autre motif grave, au sens de l'art. 231 al. 1 de la loi cantonale du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).

Contre ce prononcé, la contribuable a formé une

réclamation.

C.

Par décision du 28 novembre 2014, la Commission fédérale de remise de

l'impôt fédéral direct a rejeté la demande de remise. Comparant les revenus de

la contribuable avec ses dépenses devant être prises en considération pour la

détermination du minimum vital, elle a constaté un excédent de 7'493 fr. 90 par

mois en moyenne durant la période allant de 2010 à juin 2013. Pour la période allant

de janvier à juin 2013, l'excédent était encore de 700 fr. par mois. La Commission

fédérale a considéré que, dans ces conditions, la contribuable aurait pu, sans

tomber dans le dénuement, commencer de s'acquitter de ses arriérés d'impôts

durant les périodes en cause et dû le faire. Or, elle n'avait versé qu'un

montant de 1'000 fr. à titre d'acompte, ce qui était très peu au regard des

sommes restant dues. Concernant sa situation actuelle, la contribuable avait

dû, disait-elle, se résoudre à demander l'aide sociale. Sa situation financière

difficile lui était toutefois imputable, dans la mesure où elle avait bénéficié

des éléments soustraits durant les périodes concernées, sans faire de réserves

pour les impôts. En outre, en présence d'amendes fiscales ou, comme en

l'occurrence, de majorations en tenant lieu, la remise était accordée de

manière plus stricte. A côté de ses dettes fiscales, la contribuable était

d'ailleurs débitrice d'une banque (B.________ SA) à concurrence de 60'311 fr.

95 (situation au 31 décembre 2013). Accorder une remise d'impôt dans ces

conditions serait revenu à favoriser ce créancier au détriment de la

collectivité publique. Enfin, compte tenu de l'importance des dettes de la

contribuable, la remise du montant dû au titre de l'IFD n'aurait pas permis

d'assainir durablement sa situation économique, alors que tel était le but de

la remise.

Cette décision est entrée en force.

D.

Par décision du 11 février 2015, l'ACI a rejeté la réclamation et

confirmé son prononcé du 2 décembre 2013. Elle a considéré qu'alors même que la

contribuable savait respectivement depuis le 1er mars 2009 et le 1er

mars 2010 qu'une procédure de rappel d'impôt et une procédure pour soustraction

avaient été ouvertes à son encontre, elle n'avait pas fait de réserve, ce qui

apparaissait comme d'autant plus critiquable au regard de sa profession de

comptable. En outre, l'octroi d'une remise n'aurait pas contribué à assainir

durablement sa situation économique et aurait favorisé ses autres créanciers.

E.

Contre cette décision, la contribuable, agissant par l'entremise de Me

David Minder, a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision

attaquée soit annulée et à ce que la demande de remise de l'ICC pour les

périodes 2001 à 2010 soit admise "à hauteur de, à tout le moins, 357'491

fr. 10". A titre préalable, elle a demandé que la procédure de recours

soit suspendue "jusqu'à l'aboutissement des discussions transactionnelles

entre [elle] et ses créanciers, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2015".

Dans une écriture du 6 mai 2015, l'ACI a conclu au

rejet du recours, en s'opposant à la suspension de la procédure. Elle a indiqué

notamment qu'en l'état, une remise d'impôt profiterait aux autres créanciers de

la recourante. Elle s'est déclarée disposée à réexaminer la situation dans le

cas où "B.________ SA" accepterait un abattement

"conséquent" de sa créance.

Dans un mémoire complémentaire du 29 juin 2015, la

recourante a confirmé ses conclusions. Elle a fait valoir que, par courrier de

la même date (dont elle a produit une copie), elle avait demandé à "B.________

SA" une remise de dette à concurrence de 80%, soit 46'160 fr. Elle a par

conséquent requis la suspension de la procédure "jusqu'à l'aboutissement

des discussions transactionnelles […], mais au plus tard jusqu'au 30 août

2015".

Par courrier du 7 juillet 2015, l'ACI a indiqué

qu'elle ne s'opposait pas à la suspension de la procédure jusqu'au 31 août 2015

et qu'elle ferait part de ses observations complémentaires lorsqu'elle aurait

reçu la réponse de "B.________ SA" à la demande d'abattement de

créance du 29 juin 2015.

Dans une écriture du 26 août 2015, l'ACI a fait

savoir qu'aucune réponse de "B.________ SA" concernant la demande de

remise de dette ne lui avait été transmise. La situation n'ayant pas évolué,

elle ne pouvait que confirmer les conclusions prises le 6 mai 2015.

Le 2 septembre 2015, les parties ont été informées

du changement de juge instructeur.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 231 al. 1 LI, l'ACI peut accorder

une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et

intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral

frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou

de tous autres motifs graves (al. 1). La demande de remise, motivée par

écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité

de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son

préavis à l'ACI qui prend la décision (al. 2). La décision de l'ACI est

communiquée à l'autorité communale (al. 3). La procédure de remise est

gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en

totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée

(al. 4).

Afin de garantir l'égalité de

traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.

En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1910/2011 du 5 avril 2012

consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du

6.

octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la

formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI que le contribuable n'a pas

droit à une remise d'impôt. Cette norme laisse en outre un important

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2013.0081 du 9

juillet 2014 consid. 1d; FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et FI.2010.0027 du 9

septembre 2010).

b) La remise de l’impôt fédéral direct – qui a fait

l’objet de la décision de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral

direct du 28 novembre 2014 et n’est donc pas litigieuse en l’espèce – est régie

par l’art. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral

direct (LIFD ; RS 642.11), ainsi que par l’ordonnance du DFF

(Département fédéral des finances) concernant le traitement des demandes en

remise de l'impôt fédéral direct, du 19 décembre 1994 (ordonnance

sur les demandes en remise d'impôt ; RS 642.121 ; ci-après :

l’ordonnance fédérale).

2.

a) La recourante fait valoir que le refus de lui accorder une remise est

manifestement contraire à l’art. 231 LI. Au regard de son âge et de sa capacité

financière (elle pourrait prétendre à un revenu mensuel net de l’ordre de 6'600

fr., ce qui laisserait un solde disponible, après déduction de son minimum

vital, de 1'700 fr. par mois), le montant d’impôt à payer serait manifestement

disproportionné.

En outre, la décision attaquée serait inopportune.

En effet, la recourante se trouvant dans l’impossibilité de payer le montant

d’impôt dû, l’ACI n’aurait d’autre choix que de procéder par la voie de

l’exécution forcée. Or, cela entraînerait la perte par la recourante de son

agrément de réviseur. En effet, selon l’art. 4 de l’ordonnance fédérale

sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 22

août 2007 (ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev; RS 221.302.3),

pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable

et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas

toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable (al. 1);

l'existence d'actes de défaut de biens doit notamment être prise en

considération à cet égard (al. 2). La perte de son agrément irait de pair avec une

baisse de sa capacité de gain et de sa capacité de payer les arriérés d’impôt.

La recourante demande que, par le biais de la

remise, le montant d’impôt dû pour l’ICC des périodes 2001 à 2010, intérêts

compris, soit ramené à 78'846 fr. 10. Ce montant, additioné à 133'280 fr.

(total de l’IFD dû pour les périodes 2001 à 2010), à 17'408 fr. 40 (intérêts

sur le montant précité) et à 10'100 fr. (somme correspondant plus ou moins au

solde dû pour l’ICC et l’IFD des périodes 2011 et 2012 [cf. allégué 21 du

mémoire de recours]) donne un total de 239'634 fr. 50, soit environ 240'000

fr., somme qu’elle serait en mesure de verser sur 10 ans à raison de

mensualités de 2'000 fr. Le montant dont elle demande la remise n’est ainsi pas

de 357'491 fr. 10, comme indiqué dans les conclusions du recours, mais de

413'942 fr. 20 (= 492'788 fr. 30 [soit 436'337 fr. 20 correspondant à la dette

d’impôt ICC 2001-2010 en capital + les intérêts y afférents de 56'451 fr. 10

selon allégué 20 du mémoire de recours] – 78'846 fr. 10). L’octroi d’une telle remise,

combinée avec un abandon de créance de la part de « B.________ SA», serait

de nature à assainir durablement la situation économique de la recourante,

contrairement à ce que soutient l’autorité intimée.

b) Comme cela ressort de la décision de la

Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct du 28 novembre 2014, la

recourante a réalisé des revenus importants en 2010 (226'000 fr. au total, dont

46'923 fr. correspondent à une reprise effectuée par l’autorité de taxation) et

2011.

(184'975 fr.). En 2012, son revenu s’est établi à 68'426 fr. Durant la

période allant du 1er janvier au 30 juin 2013, elle a perçu un

salaire net de 32'338 fr. Dans son recours au Tribunal de céans, elle indique

avoir travaillé de février 2014 à février 2015 comme employée à 80% pour un

salaire net de 6'607 fr., qu’elle continue de percevoir apparemment. A côté de

cela, elle aurait travaillé – et continuerait de le faire – à concurrence de

20% pour la Société, sans rémunération, avec pour objectif de redresser la

Société et de lui permettre de payer ses arriérés d’impôt.

S’agissant de la fortune, la recourante avait au 31

décembre 2011 des actifs de 133'702 fr., montant qui se décomposait comme

suit : 132'000 fr. correspondant à la valeur des actions de la Société,

280.

fr. de titres et autres placements et 1'422 fr. pour les comptes bancaires,

postaux et comptes de garantie de loyer/leasing. Les passifs ascendaient à

325'251 fr. : dettes à l’égard de « B.________ SA » (64'220

fr.), de Mastercard (9'937 fr.) et de la Société (251'094 fr.). Au 31 décembre

2012, les actifs se montaient à 133'829 fr. Les passifs étaient de 293'997

fr. : dettes à l’égard de « B.________ SA » (58'554 fr.), de C.________

(85 fr.), de Mastercard (deux comptes, total de 11'960 fr.), de Visa (8'864

fr.) et de la Société (214'999 fr.). Au 31 décembre 2013, la recourante était

débitrice de « B.________ SA » à hauteur de 60'311 fr. 95 (décision

de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct du 28 novembre

2014, consid. 3.4).

La Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral

direct a fixé le minimum vital au sens de l’art. 93 LP de la recourante, ainsi

que de sa fille D., âgée alors de 22 ans, qui était en formation et vivait avec

sa mère, à 4'690 fr. 10. Dans son mémoire de recours au Tribunal de céans, la

recourante avance un montant de 4'900 fr.

A ce jour, la recourante ne s’est semble-t-il acquittée

de la dette fiscale ressortant de la proposition de rectification de taxation

de l’autorité intimée du 16 mai 2013, acceptée par elle le 27 mai 2013, qu’à

concurrence d’un versement de 1'000 fr.

c) Il découle de ce qui précède que la recourante a

disposé de revenus importants en 2010 et 2011. A en juger par l’évolution de la

fortune entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, elle a réduit ses

dettes à l’égard de « B.________ SA » et, surtout, de la Société,

mais n’a pas constitué de réserve pour payer ses arriérés d’impôt, alors

qu’elle savait, sur la base de l’avis du 1er mars 2009 déjà, qu’une

procédure de rappel d’impôt avait été engagée à son endroit. Dans cette mesure,

elle s’est mise elle-même dans l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes

fiscales (cf. arrêt FI.2010.0027 du 9 septembre 2010 consid. 1b). Depuis 2012,

ses revenus ont diminué, mais elle dispose encore d’un revenu excédant de plus

de 1'500 fr. par mois son minimum vital. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle

puisse tirer un revenu de la Société, puisqu’elle affirme qu’un

« redressement de la Société est attendu pour les prochaines années

comptables » (mémoire de recours, allégué 52).

Au vu de l’importance des montants d’impôt en jeu

(478'812 fr. 65, intérêts moratoires légaux non compris, selon la réponse de

l’autorité intimée du 6 mai 2015, p. 2), force est d’admettre que la recourante

n’est pas en mesure de les payer dans les délais légaux (en vertu de l'art. 222

LI, les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur

échéance). La recourante ne peut s’acquitter de ses dettes fiscales sans

l’octroi de facilités de paiement (art. 230 LI) et encore le paiement devrait-il

s’étaler sur une très longue période. Dans ces conditions, on doit admettre que

le paiement intégral des compléments d’impôts et intérêts, dans la mesure où il

serait possible, frapperait lourdement la recourante. Toutefois, selon l’art.

231.

al. 1 LI, l’autorité intimée peut accorder une remise totale ou partielle

lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en

raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. Dans le même

ordre d’idées, l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance fédérale énumère – de manière

non exhaustive – certaines causes de dénuement entrant en ligne de compte pour

l’octroi d’une remise : chômage prolongé, lourdes charges familiales ou

obligations d'entretien ayant entraîné une aggravation sensible de la situation

économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet de la demande de

remise (let. a); dépenses extraordinaires, dont le contribuable n’a pas à

répondre et ayant entraîné un surendettement important (let. b); pertes

commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de condition indépendante

et les personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l'existence

économique de l'entreprise et des emplois (let. c); frais liés à la santé, dans

la mesure où ils ne sont pas pris en charge par des tiers (let. d). Si le

surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués à l'al. 1, tels que,

par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par cautionnement,

des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le petit crédit,

conséquence d'un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne saurait

renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d'autres créanciers (art. 10 al.

2.

1ère phrase de l’ordonnance fédérale). Toutefois, lorsque des

créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être

accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 2ème phrase de

l’ordonnance fédérale). De même, dans le cas – visé à l’art. 10 al. 1 let. c de

l’ordonnance fédérale – où un contribuable de condition indépendante ou une

personne morale a subi des pertes commerciales en capital importantes, mettant

en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois, il est précisé

qu’en règle générale, une remise ne sera accordée que si les autres créanciers

de même rang renoncent également à une partie de leurs créances.

En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir de

« motifs graves », au sens de l’art. 231 al. 1 LI. Il y a donc lieu

de s’en tenir à la règle selon laquelle la collectivité publique ne saurait

accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent

également à un abandon de créance. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence,

puisque les pourparlers avec « B.________ SA », durant lesquels

l’instruction de la présente cause avait été suspendue, ont apparemment échoué.

Par ailleurs, la recourante a affirmé dans son mémoire de recours (allégué 58)

que sa dette à l’égard de la Société « sera remise, dans une très large

mesure », mais rien n’indique que tel ait été le cas à ce jour. Dans ces

conditions, remettre tout ou partie du montant dû par la recourante au titre de

l’ICC reviendrait à avantager les autres créanciers. En outre, au vu de ces

autres dettes, ainsi que du montant dû au titre de l’IFD (à savoir 159'150 fr.

60, intérêts moratoires légaux non compris, selon la réponse de l’autorité

intimée du 6 mai 2015, p. 3), une telle remise ne suffirait vraisemblablement

pas à assainir durablement la situation financière de la recourante (cf. dans

le même sens arrêts FI.2010.0027 précité, en part. consid. 1b; FI.2012.0096 du

6.

mai 2013, consid. 2b), ce qui constitue l’objectif à atteindre (cf. art. 1

al. 1 de l’ordonnance fédérale).

Quant à l’éventualité que la recourante perde

l’agrément de réviseur si elle est mise en poursuite pour sa dette fiscale, il ne

s’agit pas d’un motif grave en raison duquel le paiement intégral de l’impôt dû

apparaîtrait comme trop rigoureux, au sens de l’art. 231 LI. Il s’agit plutôt d’une

conséquence, d’ailleurs seulement hypothétique (selon l’art. 4 OSRev,

l’existence d’actes de défaut de biens est prise en considération, parmi

d’autres circonstances, s’agissant de déterminer si le requérant présente les

garanties d’une activité de révision irréprochable, mais n’entraîne pas

nécessairement le refus ou la perte de l’agrément), d’une mise en poursuite et

non du refus d’accorder la remise qui est seul litigieux en l’espèce. En outre,

lorsqu’elle critique le fait que le refus de la remise pourrait (indirectement,

s’il est suivi d’une mise en poursuite) entraîner la perte de son agrément et

par là une diminution de sa capacité contributive, la recourante conteste

l’opportunité, selon ses propres termes (cf. mémoire de recours, p. 10), de la

décision attaquée. Or, la Cour de céans ne saurait revoir cet aspect, puisque

son pouvoir d’examen est limité à la légalité (cf. art. 98 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas

violé le droit ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en rejetant la

demande de remise de la recourante.

Le rejet de la demande de remise en l'état n'empêche

pas l'autorité intimée d'accorder des facilités de paiement à la recourante, ni

de reconsidérer sa position à l'occasion d'une éventuelle nouvelle demande de

remise ultérieure. L'opportunité de ces mesures ne fait toutefois pas l'objet

de la présente procédure.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé

et doit être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens

(cf. art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonal des impôts du

11.

février 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.

X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.