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Décision

FI.2015.0037

CDAP - FI.2015.0037 - 2016-05-25 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 mai 2016Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Domiciliée alors à 3******** et assujettie de façon illimitée dans le

canton de Vaud, A. X.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour la période

2010 le 2 décembre 2011.

Salariée, A. X.________ a successivement travaillé

pour deux employeurs: du 1er janvier au 31 juillet 2010 en tant

qu’ «Assistante Tax Manager» pour Y.________ SA, à 4********/FR; du 16

août au 31 décembre 2010 en tant que «CE Tax Manager» pour Z.________ S.àr.l.,

au 5********/GE. Elle a perçu de son premier employeur des frais forfaitaires

de représentation de 500 fr. par mois, soit 3'500 fr. pour sept mois, ainsi

qu’une contribution mensuelle de 100 fr. pour ses frais de déplacement entre

son domicile et son lieu de travail, soit 700 fr., pour sept mois. Son second

employeur lui versait, quant à lui, une indemnité mensuelle de 800 fr. pour ses

frais de véhicule privé, soit 3'612 fr. pour 4,5 mois.

A. X.________ a annoncé un revenu de 80'800 fr., imposable

au taux de 80'800 fr. et une fortune imposable de zéro franc. A. X.________ a

revendiqué plusieurs déductions de son revenu: un montant de 5'973 fr. au titre

de frais de représentation professionnels; 9'702 fr. au titre de frais de

déplacements entre le domicile et le lieu de travail; 900 fr., pour autres frais

professionnels; 3'067 fr. pour frais de repas hors du domicile; 2'944 fr. au

titre de frais de séjour hors du domicile; 1'500 fr. pour frais de formation

auprès de la Swiss Tax Academy, en vue d’obtenir un diplôme d’expert fiscal.

A. X.________ a en outre fait l’acquisition le 24

septembre 2010 d’un chalet, sis à 2********/VS et qui servait jusqu’alors de

résidence secondaire au vendeur, pour un montant de 195'000 francs. Lors de cet

achat, l’immeuble ne bénéficiait pas encore de l’eau courante et les autorités

communales ont notifié à A. X.________ une décision lui interdisant de faire du

feu dans les installations prévues à cet effet. A. X.________ a entrepris des

travaux de rénovation dans ce chalet et a annoncé, dans sa déclaration, avoir

engagé des frais d’entretien à concurrence d’un montant de 7'043 francs. Elle

a en outre indiqué, dans sa déclaration, une estimation fiscale de 68'360 fr.

et une valeur locative nulle.

B.

Le 22 mars 2012, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de

l’Ouest lausannois (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation) a

notifié la décision de taxation de l’impôt cantonal et communal (ICC) et de

l’impôt fédéral direct (IFD) pour 2010. S’agissant de l’ICC, le revenu

imposable d’A. X.________ a été arrêté à 89'600 fr. et sa fortune imposable, à

90'200 francs. S’agissant de l’IFD, son revenu imposable a été fixé à 90'200

francs. L’autorité de taxation a admis la déduction revendiquée par la

contribuable au titre de frais de déplacements entre son domicile et le lieu de

travail, par 9'702 fr.; elle a en revanche limité à 3'200 fr., soit le forfait

maximal admissible, la déduction revendiquée pour les repas de midi, pour

refuser les autres montants annoncés. La valeur locative de l’immeuble de 2********,

dont la surface habitable déclarée est de 266m2, a été fixée à 59

fr. pour l’ICC et à 82 fr. pour l’IFD, soit un jour d’occupation (le 31

décembre 2010).

Dans sa décision de taxation du 30 mars 2012, le

Service des contributions du canton du Valais a estimé la valeur locative du

chalet de 2********, calculée pour 84 jours de détention, à 717 fr. ([{7'200

fr.: 360j.} x 84j.] de valeur locative brute – 963 fr. de frais d’entretien).

Faute de réclamation, cette décision est devenue définitive.

Le 23 avril 2012, A. X.________ a formé une réclamation

contre la décision de taxation du 22 mars 2012, en tant qu’elle refuse les

déductions revendiquées au titre de frais professionnels, de frais de formation

et de séjour hors du domicile. Elle a requis des explications quant à la

fixation de la valeur locative de son immeuble. Le 6 juin 2012, l’office

d’impôt a adressé à la contribuable une nouvelle détermination des éléments

imposables arrêtant, pour l’ICC, son revenu à 94'800 fr. et sa fortune à 0 fr.,

pour l’IFD, son revenu à 97'300 francs. L’autorité de taxation a maintenu sa

décision du 22 mars 2012, exception faite de la déduction pour les frais de

formation, soit 1'500 fr., qui a été admise. La valeur locative de l’immeuble

de 2******** a en revanche été arrêtée à 5'209 fr. pour l’ICC et à 7'213 fr.

pour l’IFD, compte tenu de la surface habitable, 266m2, et d’une

propre occupation fixée au 4 octobre 2010. A. X.________ n’ayant donné aucune

suite à cette nouvelle détermination, sa réclamation a été considérée comme

retirée, le 5 septembre 2012. Le 3 octobre 2012, A. X.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

L’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) ayant indiqué que la

décision du 5 septembre 2012 ne constituait pas une décision sur réclamation et

que la cause devait lui être transmise pour règlement, le juge instructeur de

la CDAP a, par décision du 18 octobre 2012, déclaré le recours irrecevable et a

renvoyé la cause à l’ACI comme objet de sa compétence pour qu’elle rende une

décision sur réclamation.

C.

Le 30 octobre 2012, A. X.________ a été reçue par des représentants de

l’office d’impôt, dans les locaux de celui-ci. Au cours de cette séance,

l’office d’impôt a admis de prendre en considération les frais de déplacement

de la contribuable entre son domicile et son lieu de travail au 5******** à

hauteur de 11'865 fr. pour 90 jours (du 15 août au 31 décembre 2010), d’une

part, la déduction forfaitaire de 3% pour autres frais professionnels pro rata

temporis, soit 1'500 fr., d’autre part, les frais de formation pour l’obtention

d’un diplôme d’expert fiscal, soit 1'500 fr., par ailleurs. La valeur locative nette

de l’immeuble de 2******** a été fixée à 1'467 fr. et les frais d’entretien, à

7'043 fr., au vu des informations communiquées par le Service cantonal des

contributions, à Sion. Le 26 mars 2013, l’office d’impôt a adressé à A.

X.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, fixant, pour

l’ICC, à 85'900 fr. son revenu imposable et à 0 fr. sa fortune imposable et,

pour l’IFD, à 92'100 fr. son revenu imposable.

A. X.________ ayant maintenu sa réclamation,

celle-ci a été transmise à l’ACI, comme objet de sa compétence. La contribuable

a été invitée à produire plusieurs pièces justificatives en relation avec les

frais de représentation anoncés et l’immeuble de 2********, ainsi que la

décision de taxation des autorités fiscales du canton du Valais. Le 12 mars

2014, l’ACI a adressé à A. X.________ une proposition de règlement, aux termes

de laquelle son revenu imposable pour l’ICC a été arrêté à 96'000 fr. et sa

fortune imposable à 0 fr., son revenu imposable pour l’IFD étant arrêté à

98'900 francs. En substance, les frais de déplacement ont été admis à hauteur

de 8'253 fr., l’indemnité perçue de l’employeur étant déduite du montant

forfaitaire revendiqué; la déduction pour frais de repas a été admise à hauteur

de 3'067 fr., pour 230 jours d’activité; la déduction pour autres frais

professionnels a été admise à hauteur de 1'500 fr., pour la période du 15 août

au 31 décembre 2010, de même que les frais de perfectionnement professionnel, à

hauteur de 1'500 francs. Les autres déductions revendiquées ont été refusées.

La valeur locative de l’immeuble de 2******** a été fixée à 5'209 fr. (7'213

fr. pour l’IFD) et les frais d’entretien de ce bien, admis à hauteur de 3'958

francs. Dans le délai prolongé au 15 mai 2014, A. X.________ a déclaré

maintenir sa réclamation.

Par décision du 12 février 2015, l’ACI a rejeté la

réclamation et a arrêté, pour l’ICC, le revenu imposable de la contribuable à

96'000 fr., au taux de 96'500 fr. (quotient 1) et la fortune imposable, à zéro

franc. Pour l’IFD, son revenu imposable a été arrêté à 98'900 fr., au taux de

98'900 francs.

D.

Le 16 mars 2015, A. X.________ a recouru à la CDAP contre cette dernière

décision ; ses conclusions sont les suivantes:

« (…)

Au vu de ce qui précède, la recourante conclut, sous suite de

frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif cantonal de

statuer:

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est

recevable.

2. Les mesures d'instruction requises sont

ordonnées.

3. La

décision de l'administration cantonale est annulée et la cause est renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

4. La

décision de l'administration cantonale est réformée en ce sens que:

- aucune valeur

locative n'est imposée;

- les frais professionnels invoqués

par la contribuable sont admis en déduction;

- les frais liés aux travaux engagés

sont admis en déduction, dans la mesure où ils sont prouvés.

(…)»

A. X.________ a requis du Tribunal qu’il ordonne les

mesures d’instruction qu’elle avait requises de l’ACI durant la procédure de

réclamation, à savoir la production du règlement de frais auprès de

l’administration fiscale du canton de Genève, d’une part, et l’audition de

témoins afin de démontrer l’état de l’immeuble de 2******** en 2010, d’autre

part.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose l’admission très partielle du recours, en ce sens que, pour déterminer

la valeur locative de l’immeuble de 2********, soit retenu le même montant que

celui arrêté dans la décision de taxation des autorités fiscales valaisannes,

soit 1'680 fr., le revenu imposable de la contribuable étant arrêté à 92'900

fr. au taux de 92'900 fr. pour l’ICC et à 93'400 fr. au taux de 93'400 fr. pour

l’IFD.

Invitée à se déterminer, A. X.________ a maintenu

ses conclusions.

L’ACI a renoncé à se déterminer sur la réplique.

Appelée à la procédure, l’Administration fédérale

des contributions (ci-après : AFC) n’a pas procédé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative.

Le recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours

(art. 140 al. 1 LIFD et 77 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige a trait aussi bien à l’impôt cantonal et communal sur le

revenu qu’à l’impôt fédéral direct. S’agissant de l’impôt cantonal et communal,

la LI a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son entrée en

vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est donc

applicable à la période ici en cause. S’agissant de l’impôt fédéral direct, la LIFD a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt fédéral direct,

du 9 décembre 1940 ([AIFD]; art. 201 LIFD), dès son entrée en vigueur le 1er

janvier 1995. Elle est donc également applicable. A l’image de l’autorité

intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera

les recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une

part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013

et 2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260

consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3

p. 511).

3.

La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dans

la mesure où les mesures d’instruction qu’elle a requises durant la procédure

de réclamation n’ont pas été ordonnées par l’autorité intimée.

a) La jurisprudence a déduit du droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision

(ATF 137 IV 33 consid.

9.2

p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a p. 335 et les références

citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi

que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature

à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en

outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de

recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I

83.

consid. 4.1 p. 88). Cette garantie étant de nature formelle,

l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait

été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF

137.

I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.7.4). On peut toutefois

renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du

droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et

conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties

à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201

consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références

citées).

b) Le droit de faire administrer des preuves suppose

que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit

nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.

5.3

p. 236). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines

preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter

l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve

résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la

conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,

voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus

d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation

anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a

ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid.

5.3

p. 236; 134 I 140 consid. 5.3

p. 148; 125 I 127 consid.

6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a

p. 211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion d'arbitraire,

voir ATF 127 I 54 consid.

2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

A cela s’ajoute qu’en vertu de la maxime

inquisitoire, les autorités fiscales établissent d'office les faits pertinents,

avec le concours du contribuable, lequel a un devoir de collaborer (cf. art.

123.

al. 1, 126 al. 1 et 2, 130 al. 1 et 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1, 176 al. 1 et

2, 180 al. 1 et 199 LI; 41, 63, 70, 89 LPA-VD). Ce devoir est limité par le

principe de proportionnalité, qui exige que les renseignements demandés

puissent présenter de l'importance pour la taxation du contribuable. En effet,

les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition

qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation (art.

115.

LIFD et 162 LI). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de

certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour

la taxation, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou

lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements

nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte

au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 Cst. (ATF 125 I 127

consid. 6c/cc p. 135 et les arrêts cités). Il faut en outre que la collecte des

informations n'occasionne pas de frais déraisonnables (ATF 133 II 114 consid.

3.

-3.5 p. 116 ss ; arrêt 2C_819/2009 du 28 septembre 2010 consid. 2.2).

c) Devant les autorités administratives et devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir

aux moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let.

a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et

rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des

autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Les autorités

administratives et judiciaires ne sont toutefois pas liées par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elles doivent

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD).

d) La recourante rappelle que, durant l’instruction

de sa réclamation, elle a requis la production auprès des autorités fiscales du

canton de Genève du règlement des frais de Z.________ S.àr.l., agréé par elles,

de même que l’audition de témoins susceptibles d’apporter un éclairage sur

l’état du chalet de 2******** qu’elle a acquis en 2010. La recourante voit une

violation de son droit d'administrer toutes les preuves pertinentes dans le

refus de l’autorité intimée de donner suite à cette réquisition, que la

recourante a du reste renouvelée devant le Tribunal. Comme on le verra ci-dessous,

le litige a trait, pour l’essentiel, à des questions d’ordre exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Au surplus, l’autorité intimée a produit son dossier complet et les

faits sont établis. Par conséquent, les offres de preuve qui motivent la

réquisition de la recourante ne sont pas déterminantes pour la résolution du

litige. A cela s’ajoute que la recourante, vu sa qualité de contribuable, a le

devoir de collaborer pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al.

1.

LIFD et 176 al. 1 LI). L’on peut dès lors attendre de sa part qu’elle

produise toutes les pièces qui motivent les éléments dont elle se prévaut

durant la procédure de taxation et durant la procédure de réclamation pour

réduire la créance fiscale.

Dans ces conditions, la décision attaquée échappe au

grief de violation du droit d’être entendu. De même, par appréciation anticipée

des preuves, il ne s’impose pas de faire droit aux réquisitions que la

recourante a renouvelées à l’appui de son pourvoi.

4.

Sur le plan matériel, le litige a trait en premier lieu à la prise en

compte des déductions revendiquées par la recourante au titre de frais

d’acquisition de son revenu.

a) L’impôt sur le revenu a pour objet

tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16

al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Sont imposables

tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de

travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y

compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations

spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de

service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres

avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Le revenu

net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions

générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD),

respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le

revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu

net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de

déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé

et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu, d'autre part, certaines

dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, Lausanne 1998, pp. 303 et ss; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit

fiscal suisse, 4ème édition, Berne 2002, p. 187 et ss). Le caractère

nécessaire doit cependant être examiné en fonction des circonstances d'espèce

(Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufman/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum

DGB, 2ème éd., Zurich 2009, n. 29 ad art. 26, p. 456). Au surplus,

on rappelle qu’en procédure de taxation, il incombe à celui qui fait valoir

l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en

apporter la preuve (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.2;

2C_549/2012 du 16 mai 2013, in: RF 2013 p. 722, consid. 3.1).

b) La notion de dépenses nécessaires à l'acquisition

du revenu recoupe celle développée par la jurisprudence sous l'empire de l’AIFD

(arrêt 2P.254/2002 du 12 mai 2003 in: StE 2003 B 22.3 Nr. 76, consid.

3.

). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne

peut raisonnablement éviter (ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32) et qui sont

essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu (arrêts 2A.224/2004 du

26.

octobre 2004, in: RDAF 2005 II 123, consid. 6.3;2P.254/2002, in:

StE 2003 B 22.3 Nr. 76, consid. 3.2 et les arrêts cités). En d'autres termes,

il suffit que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu

et que l'on ne saurait exiger du contribuable qu'il s'en abstienne (ATF 124 II

29.

consid. 3a p. 32). Il importe surtout de distinguer les frais d’acquisition

du revenu provenant d’une activité lucrative des frais d’entretien du

contribuable, lesquels constituent des dépenses qui ne servent pas à

l’obtention d’un revenu mais à la satisfaction de besoins personnels et

représentent alors une utilisation du revenu (cf., outre la jurisprudence

précitée, arrêt 2C_440/2009 du 8 janvier 2010).

c) Les frais professionnels ne peuvent être déduits

du revenu brut que s'ils n'ont pas été remboursés au contribuable par son

employeur (Bruno Knüsel, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a,

Martin Zweifel/Peter Athanas [éds}, 2ème éd. Bâle 2008, n° 22 ad

art. 26 LIFD, p. 392). En outre, lorsque le contribuable perçoit

de son employeur une indemnité destinée à couvrir ses dépenses

professionnelles, destinée notamment à compenser les frais d'utilisation d'un

véhicule privé à des fins professionnelles, il ne peut prétendre à la fois à

l'exonération de cette indemnité et à la déductibilité de ses frais (cf.

Directives concernant les certificats de salaire, valables dès la période

fiscale 1987-1988, in Revue fiscale 1986, p. 586 ss; v. au surplus, arrêts FI.2006.0036

du 16 août 2006; FI 2001.0007 du 15 mai 2001).

5.

La recourante critique en premier lieu l’imputation par l’autorité

intimée de la déduction pour frais de déplacement du domicile au lieu de

travail de l’indemnité qu’elle a perçue du 16 août au 31 décembre 2010 de la

part de son second employeur, Z.________ S.àr.l., soit 3'612 fr., pour ses

frais privés de véhicule.

a) Aux termes de l’art. 25 LIFD, le revenu net se

calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales

et les frais mentionnés notamment à l'art. 26 LIFD. Dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2015, cette dernière disposition, applicable en l’espèce,

prévoyait:

«1 Les frais professionnels qui peuvent être

déduits sont:

a. les frais

de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail;

(…)

2.

Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1,

let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans le cas de l'al. 1, let. a et c,

le contribuable peut justifier des frais plus élevés.»

Les articles 29 et 30 al. 1 let. a et 2 LI ont un

contenu identique à celui des deux dispositions précitées. Selon l'art. 1er

de l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la

déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité

lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1; ci-après:

l'ordonnance), dans sa teneur au 1er janvier 2009, applicable à la

période ici en cause, au titre des dépenses professionnelles des personnes

exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les

dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité

direct avec lui (al. 1). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa

charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du

contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais

d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34, let. a LIFD) ne sont pas

déductibles (al. 2). L'art. 5 de l'ordonnance disposait qu'au titre des frais

nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le

contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses dépenses

effectives (al. 1). En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable

peut déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses

qu'il aurait eues en utilisant les transports publics (al. 2). S'il n'existe

pas de transports publics, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du

contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation

d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'art. 3 de l'ordonnance. La

justification de frais professionnels plus élevés est réservée (al. 3). L’autorité

fiscale peut fixer un barème échelonné des déductions forfaitaires pour les

frais de déplacement visés à l’art. 3, en fonction du nombre de kilomètres

parcourus. La déduction kilométrique concernant le déplacement aller et retour

de midi est limitée à la déduction totale accordée pour les repas pris hors du

domicile (al. 4).

b) Les frais de transport ne constituent des frais

d’acquisition du revenu que si le contribuable utilise le moyen le moins

onéreux pour se rendre à son lieu de travail (Jean-Blaise Eckert, in:

Commentaire romand, Yersin/Noël [éds] Bâle 2008 n°28 ad art. 26 LIFD, p. 445,

réf. citée). Les frais résultant de déplacements effectués au moyen d'un

véhicule privé ne sont des frais nécessaires à l'acquisition du revenu que si

l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il utilise un moyen de

transport public (cf. Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufman/Hans Ulrich

Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2ème éd.,

Zurich 2006, n.121 ad art. 26 StG/ZH). Tel est notamment le cas lorsque

l'intéressé est infirme ou en mauvaise santé, lorsque la station de transport

public est très éloignée du domicile ou du lieu de travail, lorsque le début ou

la fin de l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles

avec l'horaire des transports publics, ou si le contribuable dépend d'un

véhicule pour l'exercice de sa profession (cf. arrêts 2C_477/2009 du 8 janvier

2010.

consid. 3.3;2C_445/2008 du 26 novembre 2008 in: RDAF 2008 II 528,

consid. 5.3;2A.479/1995 du 14 mai 1996 consid. 2b). En pratique, est

considérée comme raisonnable une marche à pied de 1 à 1,5 km par trajet pour se

rendre à la station de transports publics la plus proche, ainsi qu’une

différence de l’ordre d’une heure par jour en cas d’utilisation des transports

publics par rapport à l’utilisation d’une voiture (Eckert, op. cit.., n°29;

Knüsel, op. cit., n°19 ad art. 26 LIFD, p. 389). Le gain de temps substantiel –

ou à l’inverse, le temps qui est perdu – est également pris en considération

comme critère pour savoir si l’utilisation des transports publics pourrait être

exigée ou non lorsqu’il s’agit d’admettre la déduction éventuelle des frais

d’un véhicule privé (cf. arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2

mars 2011, in: RDAF 2012 II 81 consid. 2c p. 88).

La déduction des frais de déplacement en véhicule

privé peut être également revendiquée en tant que dépense nécessaire lorsque le

contribuable se voit dans l’obligation d’utiliser son véhicule pour des courses

professionnelles, même si une indemnité au sens de l’art. 327b CO lui est due

(Eckert, op. cit., n°30, réf. citée). Elle n'est toutefois pas admise

lorsqu'elle apparaît inappropriée aux circonstances, parce que, par exemple, le

contribuable travaille trop loin de son domicile. La solution qui s'impose

généralement dans un tel cas est d'admettre la déduction des frais de logement

sur place et ceux pour le retour au domicile en fin de semaine. Ce sont en

effet les frais qui apparaissent alors comme nécessaires à l'acquisition du

revenu (cf. aussi sur les trajets qui sont considérés comme nécessaires ou pas

à l'acquisition du revenu: arrêt 2P.251/2006 du 25 janvier 2007, in: StE

2007.

B 22.3 Nr. 93). A ce titre, le Tribunal fédéral a refusé de considérer

comme nécessaire à l'acquisition du revenu les frais de déplacement en voiture

d'un contribuable qui effectuait chaque jour 350 km pour se rendre sur son lieu de travail et retourner le soir à son domicile (arrêt 2A.479/1995

du 14 mai 1996). Dans le cas d'un contribuable qui se rendait trois fois par

semaine de Genève à Zollikofen pour son travail en véhicule privé et louait une

chambre à Berne pour les deux soirs où il ne rentrait pas à son domicile

fiscal, le Tribunal fédéral a considéré comme non arbitraire, du point de vue

du droit cantonal, et conforme au droit fédéral, le refus des frais de

déplacement effectifs en véhicule privé. Seule la déduction forfaitaire pour

les trajets correspondant aux frais de transports publics (abonnement général

des CFF) avait été prise en compte par l'autorité de taxation, étant précisé

que la déduction du loyer de la chambre à Berne et les frais de repas pris hors

du domicile avaient été acceptés (arrêt 2P.64/2004 du 19 juillet 2004, in:

RDAF 2004 II p. 251).

c) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

admis les frais de déplacement revendiqués de façon forfaitaire par la

recourante pour rejoindre au moyen de son véhicule privé le lieu de travail de

son premier emploi, à 4********, depuis son domicile de 3********, soit 5'292

fr. pour 7'560 km (à 0,70fr. le km). Elle a en particulier considéré que

l’indemnité mensuelle de 100 fr. pour les frais de déplacement de la recourante

avait été imposée, dès lors que ce montant ne figurait pas au ch. 13.2.2 du

certificat de salaire qui lui avait été délivré par Y.________ SA. S’agissant

en revanche du second emploi, l’autorité intimée a corrigé la déduction

revendiquée, considérant que la recourante avait quotidiennement, au moyen de

son véhicule privé, effectué 2 x 63 km durant 90 jours, soit 11'340 kilomètres.

On relève à cet égard que la recourante n’avait annoncé que 50 jours,

revendiquant une déduction des frais de résidence hors du domicile pour les 40

jours restants (cf. ci-dessous consid. 6). Conformément à l’art. 5 al. 4 de

l’ordonnance et aux Instructions applicables à la déduction forfaitaire, elle a

appliqué un tarif kilométrique de 0,70 fr. jusqu’à 15'000 km par an, 0,35 fr.

au-delà (v. sur cette question, arrêt 2A.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 7). La

recourante ayant effectué 18'900 km sur toute l’année 2010 au moyen de son

véhicule privé (7'560 km + 11'340 km), la déduction a été calculée comme suit:

7'440 km (15'000km – 7’560km) x 0,70 fr. + 3'900 km (11'340 km – 7'440

km) x 0,35 fr., soit 6'573 francs. La recourante ne remet pas en cause ce

calcul.

Ce que la recourante critique en revanche est

l’imputation, par l’autorité intimée, de ce dernier montant de l’indemnité

mensuelle de 800 fr. qu’elle a perçue de son second employeur pour ses frais de

véhicule privé; cela représente, pour 4,5 mois, un montant de 3'612 fr., ce qui

ramène la déduction revendiquée à 2'961 fr. (8'253 fr. pour l’année 2010). Le

versement de cette indemnité résulte de l’art. 2.3 du contrat de travail du 28

juin 2010 liant Z.________ S.àr.l. à la recourante. Son paiement figure au ch.

13.2.2

du certificat de salaire délivré le 28 mars 2011 à la recourante par cet

employeur. La recourante estime qu’en dépit de cette compensation, elle devrait

pouvoir déduire de son revenu brut le montant de 6'573 fr. pour ses frais de

déplacement en véhicule privé du 16 août au 31 décembre 2010. On retire de ses

explications, que l'indemnité forfaitaire perçue ne couvrirait pas les mêmes

frais que ceux pour lesquels la déduction forfaitaire de 6’573 fr. peut être

invoquée, puisqu’elle viserait les déplacements exercés dans le cadre de

l’activité professionnelle et non les trajets effectués entre son domicile et

le lieu de son travail. Elle fait grief à l’autorité intimée, ainsi qu’on l’a

vu ci-dessus, d’avoir statué sur ce point sans être en possession du règlement

interne de l’entreprise, approuvé le 10 novembre 2010 par les autorités

fiscales genevoises. Il importe peu cependant que ce texte n’ait pas été versé

au dossier, l’explication de la recourante ne pouvant de toute façon être

retenue.

Si l'employeur verse au travailleur une indemnité

pour compenser les dépenses de celui-ci, on doit admettre que cette indemnité

couvre effectivement les frais encourus. Dès lors, il n'est pas possible de

faire valoir en plus la déduction forfaitaire pour les frais professionnels

visés par cette indemnité (cf. arrêt 2C_326/2008 du 23 septembre 2008 consid.

4.

, plus références). En la présente espèce, la recourante a perçu une

indemnité de 3'612 fr. couvrant l’ensemble de ses déplacements effectués au

moyen d’un véhicule privé. La recourante ne soutient pas que ce montant était

insuffisant, mais fait valoir qu’il ne couvrait pas ses déplacements effectués

depuis son domicile lausannois pour rejoindre les bureaux genevois de son

employeur. Comme le relève l’autorité intimée, cette indemnité n’est toutefois

pas comprise dans le salaire annuel brut de la recourante, ce que confirme la

teneur du certificat de salaire du 28 mars 2011, de sorte qu’elle n’a pas été

imposée. Dès lors, à supposer qu’il faille retenir les explications de la

recourante, force serait alors d’admettre qu’elle puisse revendiquer la

totalité de la déduction pour frais de transport, soit 6'573 francs. En

revanche, le certificat de salaire prouvant que des frais professionnels ont

été pris en charge par l'employeur à hauteur de 3'612 fr., ceux-ci devraient

par conséquent être repris dans le revenu de la recourante et imposés (dans le

même sens, arrêt 2C_574/2009 du 21 avril 2010 consid. 5.3; arrêt FI.2006.0036,

déjà cité). Dès lors, que l’on opte pour cette dernière solution ou pour celle

consistant, à l’image de la décision attaquée, à imputer cette indemnité de la

déduction revendiquée, le résultat final pour la recourante revient au même,

comme on le voit.

6.

Dans sa réplique, la recourante est également revenue sur le refus de l’autorité

intimée d’admettre la déductibilité d’un montant de 2'944 fr. au titre de frais

de séjour hors de son domicile.

a) La base légale de cette déduction se trouve

également aux art. 26 al. 1 let. a LIFD et 30 al. 2 let. a LI. A teneur de

l’art. 9 de l’ordonnance du DFF, le contribuable qui, pendant les jours de

travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la

nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal,

peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de

domicile (al. 1). Des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées pour le

surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le contribuable

ne peut justifier de frais plus élevés (al. 2). Au titre des frais

supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le

montant du loyer d’une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de

séjour (al. 3). Au titre des frais nécessaires de déplacement, le contribuable

peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi

que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement

et le lieu de travail, conformément à l’art. 5 (al. 4).

Lorsque le lieu de domicile et de travail sont trop

distants l'un de l'autre, le parcours journalier jusqu'au lieu de travail

apparaît inadapté aux circonstances, conformément au critère de "ce qui

peut être raisonnablement exigé du contribuable" ("Zumutbarkeit"),

de sorte que les frais de transport qui en résultent ne peuvent être qualifiés

de nécessaires (arrêt 2C_445/2008 du 26 novembre 2008, consid. 5.3 in RDAF 2008

II p. 528). Dans ce cas, il peut raisonnablement être exigé du contribuable

qu'il séjourne la semaine à proximité de son lieu de travail et ne rentre à son

domicile qu'en fin de semaine. Le surplus des frais déductibles est alors réglé

par l'art. 9 de l'ordonnance du DFF (arrêt 2C_477/2009 du 8 janvier

2010.

consid. 3.4).

b) La recourante a revendiqué un montant de 2'944

fr. au titre de résidence hors de son domicile, soit 533 fr. de frais de repas,

1'009 fr. de dépense effective pour le coût d’une chambre et 1'411 fr. de frais

de retour hebdomadaire, ceci à l‘intérieur de la période du 1er octobre

au 31 décembre 2010, soit durant 40 jours. L’horaire de travail hebdomadaire de

la recourante était, à cette époque, de 42 heures mais, jouissant d’un poste de

cadre dans l’entreprise, elle disposait d’une totale liberté pour organiser son

temps de travail, étant précisé que ses heures supplémentaires n’étaient pas

rémunérées. Dans ses dernières écritures, la recourante reproche à l’autorité

intimée de manquer de «bon sens» sur ce point. Elle expose sans

doute à cet égard qu'elle travaillait au service de sociétés internationales,

dont l'activité était uniquement orientée vers l'étranger, ce qui impliquait de

sa part des voyages fréquents et la contraignait en particulier à adapter ses

horaires à ses interlocuteurs (américains, respectivement australiens),

c’est-à-dire à composer avec le décalage horaire. Pour illustrer ses propos,

dont on retire que son horaire de travail était irrégulier, la recourante se

livre ensuite à une comparaison avec les employés de l'administration

cantonale, ce qui n’est guère de mise ici. Bien que le fardeau de la preuve des

éléments susceptibles de diminuer sa charge fiscale lui incombe, la recourante

se contente en réalité d’exposer des généralités, expliquant que, s’agissant de

faits découlant de l'expérience générale de la vie, ceux-ci n’auraient pas à

être prouvés par pièces. L’on pouvait attendre de sa part, notamment au vu de

l’obligation qui lui est faite de collaborer à la taxation, laquelle s’étend à

la procédure de réclamation, qu’elle indique au moins le nombre et la

destination de ses voyages professionnels.

Sans doute, la recourante offre de prouver ses

allégations; ses explications ne peuvent, ceci étant, être retenues. Ainsi

qu’on l’a vu au considérant précédent, la recourante effectuait chaque jour,

depuis le 16 août 2010, 63 km aller-et-retour au moyen de son véhicule privé

pour se rendre à son travail depuis son domicile et y revenir. Ce parcours

journalier n’est pas inadapté aux circonstances, au point qu’il puisse être

exigé de la recourante qu’elle séjourne durant la semaine à son lieu de

travail. Du reste, nombreux sont les contribuables, pendulaires, qui effectuent

chaque jour le même trajet. On ne retire nullement des explications de la

recourante en quoi la circonstance que son horaire de travail était irrégulier

la contraignait à séjourner hors de son domicile durant une partie de la

semaine. La recourante ne craint du reste pas de se contredire sur ce point en

expliquant avoir dû adapter son horaire de travail aux décalages

horaires et que cette circonstance lui imposait de séjourner à proximité

du lieu de son travail. En effet, comme on le verra ci-dessous, la recourante

revendique également l’usage d’une pièce de son logement à des fins

professionnelles. Quoi qu’il en soit, la recourante perd de vue que la

déductibilité des frais de transport effectué au moyen de son véhicule privé a

été admise (cf. consid. 5), bien que des moyens de transport public aient

également été à sa disposition entre son domicile de 3******** et 5********, où

se trouvent les bureaux de son employeur de l’époque. Ainsi, l’autorité intimée

a, implicitement au moins, admis qu’en raison des horaires irréguliers de la

recourante, l’on ne pouvait exiger de sa part qu’elle emprunte chaque jour les

transports publics pour regagner son domicile, mais que la nécessité de l’usage

de son véhicule privé était, au contraire, démontrée.

7.

La recourante se plaint en troisième lieu de ce que les autres frais

professionnels forfaitairement revendiqués, 3% du revenu imposable, soit 3’573 fr.,

n’aient pas été admis à la déduction par l’autorité intimée.

a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 let. c LIFD, dans

sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, peuvent être déduits comme

frais professionnels les autres frais indispensables à l’exercice de la

profession. Ces frais sont estimés forfaitairement mais le contribuable peut

justifier des frais plus élevés (cf. al. 2). A teneur de l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance

du DFF, sont réputés autres frais professionnels pouvant faire l’objet d’une

déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les dépenses indispensables à

l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le

matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels,

l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels,

l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l’exécution de travaux

pénibles, etc. Sont réservées la justification de frais plus élevés (art. 4) et

la déduction des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels

(art. 8). L’al. 2 précise que la déduction forfaitaire doit être réduite de

manière appropriée si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant

une partie de l’année ou à temps partiel. Pour la période fiscale 2010, les

déductions forfaitaires représentent 3% du salaire net, soit par an, au minimum

2'000 fr. et au maximum 4'000 francs. Lorsqu'il fait valoir des déductions en

relation avec ces dépenses, le contribuable n'est cependant pas déchu du droit

de revendiquer, en lieu et place du forfait, la déductibilité des frais

effectifs lorsque ces derniers sont plus élevés; il lui incombe dans ce cas de

justifier la totalité des dépenses effectives, ainsi que leur nécessité sur le

plan professionnel (cf. art. 26 al. 2 LIFD; art. 4 ordonnance; cf. pour l'impôt

cantonal et communal, instructions générales, ch. 12, 2ème paragraphe).

b) La recourante revendique la prise en compte de

frais professionnels de représentation. A la suite de l'accord conclu par le

premier employeur de la recourante avec les autorités fiscales fribourgeoise le

17.

octobre 2007, l'indemnité de représentation de 3’500 fr. que celle-ci a

perçue du 1er janvier au 31 juillet 2010 n'est pas imposée,

puisqu'elle vise à couvrir les frais qu’elle a supportés dans l'exercice de son

activité professionnelle. Cela signifie que, en l'espèce, ces frais ont été

reconnus par l'autorité fiscale comme des frais professionnels déductibles au sens

de l'art. 26 LIFD, notamment comme des frais nécessaires à l'acquisition du

revenu (arrêt 2C_326/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.1, référence citée). Cette

indemnité est censée couvrir effectivement les frais encourus (Rivier, op.

cit., p. 117), de sorte que la recourante ne peut faire valoir, par surcroît,

la déduction forfaitaire pour les autres frais professionnels (v., outre

l’arrêt 2C_326/2008 précité, arrêt FI.2006.0036, déjà cité). Comme l’autorité

intimée l’a relevé à l’appui de la décision attaquée, la recourante n’établit

nullement que les frais de représentation auxquels elle aurait été exposée

étaient en la présente espèce plus élevés que l’indemnité qu’elle a perçue à

cet effet. Dès lors, la recourante n’est pas fondée à revendiquer la déduction

forfaitaire de 3% de son revenu au titre d’autres frais professionnels pour la

période du 1er janvier au 31 juillet 2010, dès lors qu’elle a perçu

une indemnité pour frais de représentation, non imposable. En revanche, aucune

indemnité de ce genre n’ayant été versée à la recourante dans le cadre de son

second emploi, il y a lieu d’admettre la déduction forfaitaire pro rata

temporis, pour la période du 16 août au 31 décembre 2010, ce qui représente in

casu un montant de 1'500 francs, comme l’autorité intimée l’a elle-même retenu

dans sa décision.

c) La recourante fait en outre valoir sur ce point

un montant de 900 fr. pour des dépenses d’habillement. En matière

d'habillement, il est reconnu que tout ce qui peut être utilisé en dehors du

milieu professionnel ne saurait constituer une dépense déductible (arrêt

2C_326/2008 du 23 septembre 2008, consid. 4.4; cf. en outre, Eckert, op. cit.,

ad art. 26 LIFD n° 11), cela même si la position professionnelle requiert un

style d'habits particuliers (Knüsel, op. cit., ad art. 26 LIFD n° 22). En

d'autres termes, seuls les vêtements spécialement utilisés pour l'exercice de

la profession sont déductibles, ce qui n'est pas le cas des habits ordinaires

utilisés dans le cadre du travail (Eckert, op. cit., ad art. 26 n° 43). La

recourante n’allègue pas avoir dû faire l’acquisition de vêtements spéciaux

pour l’exercice de sa profession. Du reste, les vêtements que porte un cadre

dans n’importe quelle entreprise du secteur tertiaire sont en règle générale

des habits de ville, dont l’acquisition fait partie des frais d’entretien,

lesquels ne sont pas déductibles. Le peu d’éléments apporté par la recourante

dans ses écritures ne permet pas d’infirmer, voire même de nuancer ce qui

précède.

d) La recourante revendique enfin la déductibilité

d’un montant de 900 fr. en contrepartie de l’usage d’une pièce de son logement

pour son activité professionnelle durant la période du 1er octobre

au 31 décembre 2010. La Circulaire de l'AFC du 22 septembre 1995: Déduction des

frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

(publiée in Archives 64, p. 701 ss) précise, sous chiffre 4, qui cite l'article

7.

al. 1 de l’ordonnance du DFF que "le forfait pour les autres frais

professionnels englobe aussi les frais d'utilisation d'une chambre de travail

privée (dépenses pour le loyer, le chauffage, l'éclairage et le

nettoyage)". Elle ajoute que, dans le cadre de la justification de frais

plus élevés conformément à l'art. 4 de l'ordonnance, les contribuables peuvent revendiquer

la déduction de ces dépenses lorsqu'ils démontrent qu'ils utilisent

principalement et régulièrement une pièce de leur appartement privé pour leur

travail professionnel. En revanche, des travaux professionnels effectués

occasionnellement dans l'appartement privé n'engendrent pas de frais

supplémentaires et, par conséquent, ne donnent pas droit à une déduction. Eu

égard à l'interdiction de déduire les frais d'entretien du contribuable et de

sa famille de l'art. 34 let. a LIFD, il y a lieu de délimiter la part de frais

d'acquisition du revenu au titre de chambre de travail privée de celle de frais

d'entretien du contribuable et de sa famille (dite part privée; cf. ATF 100 Ib

480.

consid. 3a p. 481 s.). Cette délimitation est une question d'estimation qui

relève de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves (cf. arrêt

2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4.2, références citées). Selon le Tribunal

fédéral, une déduction pour les frais d'utilisation d'une chambre de travail

privée n'est admise que si le contribuable doit exécuter chez lui régulièrement

une part importante de son travail parce que son employeur ne lui met pas à

disposition une chambre de travail appropriée et s'il dispose dans son logement

privé d'un local particulier utilisé essentiellement à des fins

professionnelles et non privées (Archives 60 p. 341; ég. Eckert, op. cit., ad

art. 26 LIFD, n°43; Circulaire de l’AFC précitée, Archives 64 p. 701). En la

présente espèce, c’est en vain que l’on on recherche la justification de la prise

en compte de cette déduction dans les écritures de la recourante. Au surplus,

comme le relève l’autorité intimée, la déduction revendiquée est incluse dans

le montant de 1'500 fr., dont la prise en compte a été admise pour la période

du 16 août au 31 décembre 2010.

8.

La recourante critique la décision attaquée, en ce qu’elle ajoute à son

revenu imposable un montant de 5'209 fr. au titre de la valeur locative du chalet,

sis à 2********, qu’elle a acquis le 24 septembre 2010. Dans ses écritures,

l’autorité intimée s’en tient finalement, pour déterminer cette valeur

locative, au montant arrêté dans la décision de taxation des autorités fiscales

valaisannes, soit 1'680 francs pour 84 jours d’occupation.

a) En droit fiscal suisse prévaut la règle selon

laquelle l'usage d'une chose, dont le contribuable est propriétaire, n'est pas

imposable. A cet égard, l'imposition de la valeur locative constitue une

exception; mais celle-ci se justifie, selon la jurisprudence et la doctrine, en

raison de la structure de l'impôt sur le revenu et du principe de l'égalité

horizontale (cf. ATF 131 I 377 consid. 2.1 pp. 380/381; ATF 123 II 9 consid. 3

p. 12; pour la doctrine, v. notamment; Rivier, op. cit., p. 435 ss; Ryser/Rolli,

op. cit., p. 174). Elle vise, notamment, à corriger la différence entre la

situation du propriétaire qui est autorisé à déduire de son revenu une partie

importante de ses frais de logement et celle du locataire qui, pour sa part, ne

peut invoquer de déduction similaire, quand bien même il a, dans la pratique, à

assumer une partie d'entre eux en payant son loyer; l'imposition de la valeur

locative auprès du propriétaire rétablit en conséquence l'équilibre entre les

deux situations (v. ATF 123 II 9, cons. 3a, références citées). En outre, le

principe d’égalité de traitement est respecté par l’imposition du revenu de

jouissance, concrétisé sous forme de valeur locative, auprès du propriétaire

qui habite son logement, alors que le propriétaire qui loue le sien est imposé

sur un revenu en espèces constitué par le loyer encaissé (v. Caroline Rusconi,

L'imposition de la valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 45).

b) A teneur de l’art. 21 al. 1 LIFD est imposable le

rendement de la fortune immobilière, en particulier: la valeur locative des

immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en

raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre

gratuit (let. b). Cette valeur est déterminée compte tenu des conditions

locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable

(cf. al. 2). Dans un ATF 135 II 416 (traduit in RDAF 2010 II 441), le Tribunal

fédéral a eu l'occasion de rappeler les principes relatifs à l'art. 21 al. 2

LIFD et à la notion d'utilisation effective du logement du contribuable. Il

résulte de la lettre de cette disposition que la déduction n'entre en

considération que pour les immeubles qui constituent le domicile du

contribuable et non pas pour les résidences secondaires ou les résidences de

vacances. En matière d'impôt fédéral direct, la valeur

locative correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377 consid.

2.2

p. 381; 123 II 9 consid. 4b p. 14 s.). Pour établir le loyer objectif du

marché, il faut procéder à une estimation en tenant compte notamment des

conditions locales. Est déterminant le montant que le propriétaire pourrait

obtenir en louant l'immeuble en question aux conditions usuelles du lieu ou la

somme qu'il devrait lui-même payer pour louer une habitation semblable et qu'il

peut ainsi épargner (arrêts 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.1;2C_164/2007

du 17 octobre 2007 consid. 3.1;2A.298/1994 du 21 novembre 1996 consid. 4a, in:

RDAF 1997 II p. 706; Nicolas Merlino, in: Commentaire romand, op. cit.

n° 97 ad art. 21 LIFD). Dans le but d'uniformiser l'imposition de la valeur

locative, l'AFC a édicté des directives (cf. circulaire du 25 mars 1969

concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons

d'habitation, Archives 38 p. 121 ss). Selon ces directives, la valeur locative

se détermine en principe d'après une procédure d'estimation individuelle ou sur

la base d'estimations cantonales, pour autant que celles-ci existent et aient

été effectuées selon des règles uniformes (cf. Rusconi, op. cit., p. 96 s.).

Pour qu’il y ait occupation propre déclenchant

l’imposition de la valeur locative chez le propriétaire, il faut et il suffit

que le bien immobilier soit à sa disposition permanente. Ainsi, la valeur

locative sera imposable toute l’année pour les résidences secondaires, même si

celles-ci ne sont utilisées qu’une partie de l’année. C’est seulement si

l’immeuble ne peut, objectivement, être utilisé qu’une partie de l’année, en

raison de son inconfort, de son inaccessibilité ou de l’absence de chauffage,

que la valeur locative peut être réduite à hauteur de la valeur d’utilisation (cf.

Merlino, op. cit., nos 88 et 114 ad 21 LIFD; Bernhard Zwahlen, in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, op. cit., nos 17-19 ad 21

LIFD; références citées).

c) La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.

) consacre à son art. 7 al. 1 le principe de l'imposition de la valeur

locative. Elle ne précise en revanche pas les modalités de sa fixation. Cette

matière relève de la compétence des cantons (art. 1 al. 3 LHID), dont la

liberté est uniquement limitée à deux égards. D’une part, les règles

d’évaluation qu’ils retiennent ne doivent pas aboutir à vider l’imposition de

la valeur locative de son sens, car elles seraient alors contraires à l’art. 7

al. 1 LHID. D’autre part, elles doivent respecter les principes

constitutionnels, notamment celui de l’égalité de traitement (Danielle Yersin,

L'impôt sur le revenu, Etendue et limites de l'harmonisation, in: Archives

61, 295, 305). Le Tribunal fédéral a reconnu toutefois qu’il n’était pas

possible de déduire directement de l’art. 8 Cst. des règles précises concernant

le calcul de la valeur locative. Le législateur cantonal jouit à cet égard

d’une marge d’appréciation importante et, en cas de silence de la loi,

l’autorité d’application dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 131 I

377). Les cantons ont fréquemment prévu des abattements - d'ampleurs diverses -

visant à encourager l'accession à la propriété. Il n’y a donc pas

d’harmonisation horizontale entre les cantons quant à l’évaluation de la valeur

locative (arrêt FI.2006.0005 du 30 janvier 2009 consid. 6c). En droit vaudois,

le principe de l'imposition de la valeur locative est prévu par l'art. 24 let.

b LI. Les modalités de sa fixation sont quant à elles réglées par l'art. 25 LI,

dont la teneur est la suivante:

"1 La valeur locative des immeubles ou de

parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son

droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit

correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

2.

La valeur locative s'élève au 65% de la valeur

statistique indexée au sens de

l'alinéa 3.

3.

La valeur statistique est établie sur la base

d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de

la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de

l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement

défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique

est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la

construction

4.

[...]

5.

Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la

détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il

arrête les dispositions d'application."

L'art. 3 du règlement du 11 décembre 2000 sur la

détermination de la valeur locative (RVLoc; RSV

642.11.9

) énumère les éléments déterminant le montant de la valeur locative (al. 1). D'après son alinéa 2, la valeur locative de base est établie en fonction de la

surface du logement; elle est assortie de coefficients d'adaptation tenant

compte de l'âge du bâtiment, de la commune de situation de l'immeuble et du

type de logement (...). En outre, l'art. 3 al. 3 RVLoc prévoit que l'absence

manifeste de confort du logement ou un environnement exceptionnellement

défavorable sont des éléments qui, s'ils sont réalisés, ont chacun pour effet

une réduction de 10% de la valeur locative. La

jurisprudence a souligné que la déduction pour environnement défavorable

revêtait un caractère exceptionnel (cf. arrêts 2C_886/2010, déjà cité, consid.

4.

;2C_164/2007, déjà cité, consid. 3.4 in fine), comme cela ressort du reste

expressément du texte de l'art. 3 al. 3 RVLoc.

En ce qui concerne les immeubles situés hors du

canton, l'art. 53 al. 2 LI prévoit qu'ils sont évalués selon les règles

valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. Il n'existe en

revanche pas de disposition similaire pour la fixation de la valeur locative. S'agissant

de déterminer l'assiette de l'impôt fédéral direct d'un contribuable domicilié

dans le Canton de Vaud à raison d'un immeuble détenu en Valais, le Tribunal

administratif avait confirmé les valeurs locatives arrêtées sur le plan

cantonal par les autorités valaisannes, estimant que celles-ci étaient mieux à

même que celles du Canton de Vaud de cerner une valeur adaptée aux

circonstances locales et proche de la valeur du marché (arrêt FI.1999.0027 du

13.

décembre 1999). La CDAP a toutefois tranché la question de la valeur

locative à prendre en considération dans le cadre de la détermination du taux

de l'impôt pour un immeuble sis hors du canton. Elle a confirmé la pratique de

l'ACI, consistant à appliquer ses propres règles d'évaluation et à ne pas se

fonder sur la valeur déterminée par l'autre canton considérant que ce mode de

faire ne contrevenait pas à la LHID, soulignant à cet égard la grande liberté

dont les cantons disposaient en la matière (arrêt FI.2006.0005 du 30 janvier

2009, consid. 7).

d) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée

avait retenu une surface habitable de 226 m2 pour 84 jours

d’occupation, se fondant en particulier sur la facture adressée le 8 août 2011

par les autorités communales de 2******** à la recourante. Elle avait dès lors fixé

la valeur locative à 5'209 fr. pour l’ICC et 7'213 fr. pour l’IFD. Or, la

recourante soutient que le chalet n’était pas habitable lorsqu’elle en a fait

l’acquisition, dès lors que c’est seulement deux mois plus tard que le

raccordement du bâtiment à l’eau courante a été rétabli par les techniciens de

la Commune de 2********. Comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, le

simple fait de se réserver l’usage d’un immeuble est générateur de l’imposition

de la valeur locative, vu les art. 21 al. 1 let. b LIFD et 25 al. 1 LI et ne

saurait justifier une exonération. Sur le principe, les conditions de

l’imposition de la valeur locative sont par conséquent réalisées, ceci d’autant

plus que la facture du 8 août 2011 démontre une consommation d’eau durant 87

jours durant les années 2009 et 2010 ([85 fr.05 : 352 fr.] x 360 j.). La

recourante elle-même explique que le chalet n’était plus raccordé au réseau de

distribution d’eau et plus occupé depuis de nombreuses années lorsqu’elle en a

fait l’acquisition. Ainsi, le relevé effectué par les autorités communales de 2********

a donc trait, pour l’essentiel, à une consommation d’eau durant la période qui

suit cet achat en 2010. Contrairement à ce que la recourante semble vouloir

indiquer, le chalet était donc bien habitable et du reste, habité. Par

conséquent, l’on ne se trouve pas dans une situation où, objectivement,

l’immeuble ne pouvait pas être utilisé. Pour déterminer la quotité de cette

valeur locative, l’autorité intimée était dès lors fondée à appliquer ses propres

règles d'évaluation, comme on l’a vu ci-dessus. Pour tenir compte des

désagréments rencontrés par la recourante lors de cet achat, à savoir l’absence

de raccordement au réseau de distribution d’eau et l’interdiction de faire du

feu, l’autorité intimée est cependant revenue sur sa décision, pour finalement proposer

de prendre en considération, tant pour l’ICC que pour l’IFD, le montant de la

valeur locative brute arrêtée par les autorités fiscales valaisannes, soit

1'680 fr. (717 fr. + 963 fr.). La décision attaquée sera donc modifiée en ce

sens.

9.

La recourante a revendiqué la prise en compte de frais d’entretien de

l’immeuble de 2******** à concurrence d’un montant de 7'043 francs. Elle

critique la décision attaquée, en ce que ces frais n’ont été admis qu’à hauteur

de 3'958 francs.

a) D'après les art. 32 al. 2 LIFD et 36

al. 1 let. b, 1ère phrase, LI, le contribuable qui possède des

immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais

de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances

relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Au lieu

du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le

contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32 al. 4

LIFD; 36 al. 3 LI). Selon l'art. 1er de l'ordonnance de

l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) du 24 août

1992.

sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de

l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux

immeubles; RS 642.116.2), sont en particulier déductibles les frais

suivants:

"a. les frais d’entretien:

1.

les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si

elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble,

2.

les versements dans le fonds de réparation ou de

rénovation (art. 712l,

CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que

les frais d’entretien d’installations communes,

3.

les frais d’exploitation: les contributions périodiques

pour l’enlèvement des ordures ménagères (mais non les contributions prélevées

selon le principe du pollueur-payeur), l’épuration des eaux, l’éclairage et le

nettoyage des rues; l’entretien des routes; les taxes immobilières représentant

des impôts réels; les rétributions au concierge; les frais d’entretien et

d’éclairage des pièces utilisées en commun, de l’ascenseur, etc., dans la

mesure où le propriétaire les assume;

b. les primes d’assurances:

les primes d’assurances de choses (assurance-incendie,

assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et

assurance-responsabilité civile);

c. les frais d’administration:

les frais de port, de téléphone, d’annonces, d’imprimés, de

poursuite, de procès et les rétributions au gérant, etc. (seulement les

dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le

propriétaire ne sont pas déductibles)."

Ne sont toutefois pas déductibles notamment les

frais d'entretien suivants (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance de l'AFC sur

les frais relatifs aux immeubles):

"a. …

b. les contributions uniques, auxquelles est soumis le

propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites,

taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz,

électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;

c. les frais de chauffage du bâtiment et de l’eau courante,

c’est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec l’exploitation

de l’installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais

d’énergie;

d. les redevances en matière de droits d’eau ne sont en

principe pas considérées comme frais d’entretien déductibles."

Sont en revanche déductibles les redevances en

matière de droits d'eau si le propriétaire d'un objet locatif les prend à sa

charge sans se les faire rembourser par les locataires (art. 1 al. 3

de l'Ordonnance de l'ACF sur les frais relatifs aux immeubles).

Pour les immeubles occupés en propre, seuls sont

déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur

locative (imposable). De manière similaire à la distinction effectuée entre

loyers et charges lorsqu'un immeuble est loué à des tiers, seuls les frais

d'entretien que le propriétaire doit supporter lui-même en louant son immeuble

à des tiers constituent des frais d'entretien déductibles en cas d'utilisation

personnelle (arrêts 2C_878/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.1;2A.683/2004 du 15

juillet 2005 consid. 2.5, in: RDAF 2005 II 502). Ne peuvent en revanche

être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien

du contribuable et de sa famille et les frais d'acquisition, de production ou

d'amélioration d'éléments de fortune (art. 34 let. a in initio et let. d LIFD).

Les frais pour l'entretien privé du contribuable représentent des dépenses de

consommation ou d'utilisation du revenu, dont font en principe partie les frais

annexes au loyer, tels que les frais d'eau chaude et de chauffage (Merlino, op.

cit., n°15 ad art. 32 LIFD). Quant aux frais visés aux art. 34 let. d LIFD et

38.

let. d LI, il s'agit de dépenses d'investissement immobilier ayant pour

effet d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se démarquent donc des frais

d'entretien en ce que ces derniers sont essentiellement encourus pour des

travaux destinés à compenser l'usure normale de la chose due à son usage et à

l'écoulement du temps, et à maintenir l'état d'entretien original du bien, de

sorte à conserver la source du revenu que représente le bien immobilier pour le

contribuable (cf. Merlino, op. cit., nos 49 et 110s. ad art. 32 LIFD).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé

d’admettre la prise en compte de frais revendiqués pour un montant de 3'522

francs. Il s’agit tout d’abord d’achats et de travaux d’entretien des

extérieurs, soit 2'394 francs. On rappelle à cet égard que les aménagements

extérieurs n'entrent pas dans le calcul de la valeur locative, d'après les art.

25.

al. 2 LI et 3 RVLoc. Le Tribunal fédéral a déjà précisé, s'agissant des

frais d'entretien des aménagements extérieurs, que le critère consistant à

faire dépendre leur prise en compte du fait que celui-ci ait une influence sur

le calcul de la valeur locative, respectivement soit concrètement pris en

considération dans le calcul de cette valeur, échappait au grief d'arbitraire (arrêt

2C_878 du 19 avril 2011 consid. 5.2). La recourante ne démontre toutefois pas

que les travaux réalisés à l’extérieur auraient eu une quelconque incidence sur

l'utilisation du chalet. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé la déduction revendiquée par la recourante, faute

d'un lien de connexité directe entre revenu imposable et charge déductible (cf.

Merlino, op. cit., n° 72 ad art. 32 LIFD; dans le même sens, arrêt FI.2015.0127

du 13 avril 2016). De même, l’autorité n’a admis que partiellement des frais

considérés comme apportant une plus-value au bien. Ainsi, les frais

d’installation d’une douche, 2'234 fr., dont seuls les deux tiers, 1'489 fr.,

ont été admis. Les dépenses pour l’achat d’outillage ont été refusées à bon

droit, soit au total 139 fr. Les frais de ramonage, par 31 fr., d’achat dun

chauffage d’appoint par 249 fr. et d’accessoires pour le gaz, par 199 fr., ont

été refusés à juste titre, dans la mesure où ils ont trait à des dépenses

d’entretien privées, comme on l’a vu plus haut. Enfin, les taxes communales

pour la collecte des déchets et l’épuration des eaux usées, 213 fr., remontant

au 8 août 2011, elles concernent la période de taxation 2011 et ne peuvent être

déduites du revenu de l’année 2010. L’autorité intimée a en revanche admis

toutes les autres dépenses à la déduction, plus la pose de quatre robinets par

439.

francs. Il en résulte que la recourante est fondée à faire valoir à cet

égard un montant total de 3'958 francs. La décision attaquée échappe ainsi à la

critique.

10.

Il suit de ce qui précède que le recours sera très partiellement admis.

La décision attaquée est réformée, en ce sens que le revenu imposable de la

recourant est arrêté, pour l’année 2010, à 92'900 fr. au taux de 92'900 fr.

s’agissant de l’ICC et à 93'400 fr. au taux de 93'400 fr. s’agissant de l’IFD.

La recourante succombant sur la majeure partie de ses conclusions, un émolument

judiciaire réduit d’un quart sera mis à sa charge, vu les art. 49 al. 1, 2ème

phrase, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

a) La décision sur réclamation du 12 février 2015 est réformée en ce

sens que le revenu d’A. X.________ est arrêté, pour l’année 2010, à 92'900 fr.,

imposable au taux de 92'900 fr. s’agissant de l’impôt cantonal et communal.

b) La décision sur

réclamation du 12 février 2015 est réformée en ce sens que le revenu d’A.

X.________ est arrêté, pour l’année 2010, à 93'400 fr., imposable au taux de

93'400 fr. s’agissant l’impôt fédéral direct.

c) Dite décision est

confirmée pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 750 (sept

cent cinquante) francs, sont mis à la charge d’A. X.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.