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Décision

FI.2015.0039

CDAP - FI.2015.0039 - 2019-11-29 - A._____, B._____/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne Administration générale et culture

29 novembre 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires sur le territoire de la

Commune de Lausanne de la parcelle no ********. Ce bien-fonds

supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte portant le numéro ECA ********

et abritant notamment un magasin ********. Selon les indications de

l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie (ci-après: l'ECA), le volume

assuré de ce bâtiment s'élève à 15'460 m3.

B.

Le 7 juin 2012, la Municipalité de Lausanne a adopté un nouveau

règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), qui a été adopté

par le Conseil communal le 13 novembre 2012 et approuvé par la Cheffe du

Département de la sécurité et de l'environnement le 19 novembre 2012. Au

chapitre du financement, le RGD contient les dispositions suivantes:

"Art. 11 - Principes

1 Le détenteur des déchets assume le coût de

leur élimination.

2 Pour couvrir les coûts

d’élimination des déchets urbains, y compris ceux de mise à disposition des

infrastructures, la Commune perçoit une taxe de base, une taxe proportionnelle

à la quantité de déchets et des taxes spéciales, dont l’ampleur et les

modalités sont définies à l’article suivant.

3 Jusqu’aux maximaux fixés ci-après,

la Municipalité est compétente, pour fixer le montant des taxes et l’adapter à

l’évolution des coûts effectifs tels qu’ils ressortent de la comptabilité

communale. Elle prend en compte les charges prévisibles et les comptes des

années précédentes. Elle communique aux assujettis qui en font la demande les

bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes.

Art. 12 - Taxes

Les montants des taxes indiqués ci-après s’entendent hors

impôts et taxes éventuels fixés par le canton ou la Confédération, qui sont

prélevés en sus.

A. Taxe de base

1 Les propriétaires d’immeubles paient

une taxe de base annuelle. Ils peuvent la répercuter sur les locataires dans

la mesure où le contrat de bail le permet.

2 La taxe de base est fixée à 30

centimes par an au maximum par m3 du volume total de l’immeuble

admis par l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de Vaud (ECA).

3 La Municipalité est compétente pour

accorder une exonération partielle aux propriétaires d’immeubles qui

comprennent des locaux ou des espaces dont le plafond est à une hauteur

moyenne de vide intérieur supérieure à 4 mètres. Les cages d’escaliers et

d’ascenseurs ainsi que les colonnes et conduites techniques ne donnent en

principe pas droit à une telle exonération.

4 La Municipalité est compétente pour

accorder une exonération partielle aux propriétaires d’immeubles qui abritent

une entreprise éliminant, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la

totalité de ses déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en

considérant le volume total de l’immeuble réduit d’une part équivalente à 75 %

du volume effectivement occupé par l’entreprise.

5 La situation au 1er

janvier est déterminante pour le calcul de la taxe de l’année en cours et pour

en déterminer le débiteur.

B. Taxe proportionnelle

1 Les détenteurs de déchets incinérables doivent

acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d’une taxe anticipée.

2 Les taxes sur les sacs à ordures

sont fixées à:

a. 1.25 francs au maximum par sac de 17 litres;

b. 2.50 francs au maximum par sac de 35 litres;

c. 4.75 francs au maximum par sac de 60 litres;

d. 7.50 francs au maximum par sac de 110 litres.

3 Les entreprises qui bénéficient d’une collecte

spécifique en conteneurs pesés peuvent recourir à des sacs non taxés pour

rassembler les ordures ménagères, ainsi que les autres déchets de composition

analogue. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est fixée à 700 francs au

maximum par tonne pesée.

4 Chaque naissance d’un enfant donne

droit à une distribution unique et gratuite de 80 sacs de 35 litres.

5 La Municipalité peut, par

directive, prévoir une distribution gratuite de sacs aux personnes souffrant

d’incontinence au sens de la LAMal.

C. Taxes spéciales

1 La Municipalité peut prélever d’autres taxes pour

des prestations particulières liées à l’élimination des déchets, y compris les

déchets, spéciaux, les déchets particuliers et ceux de voirie, ou pour des

prestations dépassant la mesure habituelle, en fonction des frais occasionnés.

2 Elle peut prélever notamment une taxe

spécifique:

a. pour le

pesage des conteneurs de déchets des entreprises qui le demandent;

b. pour la

manutention et le vidage de conteneurs enterrés;

c. pour

les collectes effectuées sur des chemins privés;

d. pour

les collectes effectuées à la demande en-dehors des dates et heures prévues

dans les directives;

e. pour

la collecte des déchets spécifiques générés en lien direct avec l’activité

d’une entreprise (y compris pour la collecte sur le domaine public de déchets

abandonnés par les usagers de l’entreprise);

f. pour

l’élimination de certains déchets valorisables;

g. pour

l’élimination des déchets particuliers amenés aux centres de collecte;

h. pour

l’enlèvement de déchets abandonnés sur le domaine public en infraction aux

dispositions du présent règlement et des directives municipales;

i. pour

les contrôles et pesages effectués à la demande des usagers, si leur résultat

donne tort à l’usager, ou confirme la décision ou la détermination de la

Commune.

3 La Municipalité précise dans les directives

municipales les prestations particulières qui sont soumises à des taxes

spéciales, ainsi que le montant de ces taxes."

Le RGD n’a pas été contesté devant la Cour

constitutionnelle. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

C.

Le 18 novembre 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a adressé à A.________ et B.________ une facture no 456.3544 d'un

montant de 4'341 fr. 15 (TVA incluse), correspondant à la taxe de

base de ramassage des déchets pour l'année 2013 calculée sur la base du nouveau

RGD, à savoir en proportion du volume ECA du bâtiment concerné (0 fr.2808 x

15'460 m3).

Le 27 décembre 2013, A.________ et B.________ ont

contesté cette facture auprès de la Commission de recours en matière d'impôts

communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne (ci-après: la

commission communale de recours). Ils se sont plaints pour l'essentiel d'une

violation des principes de causalité et d'égalité de traitement. Ils ont

critiqué l'utilisation du critère du volume bâti comme base de calcul de la

taxe de base et le fait que la taxe litigieuse ne frappait que les

propriétaires d'immeubles.

Interpellées, les parties ont expressément renoncé à

être entendues dans le cadre d'une audience.

Dans sa séance du 17 décembre 2014, la commission de

recours a rejeté le recours de A.________ et B.________. Cette décision a été

notifiée aux parties le 20 février 2015.

D.

a) Par acte du 23 mars 2015, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Reprenant en substance les arguments déjà soulevés dans le

cadre de leur recours devant la commission communale de recours, ils ont pris

les conclusions suivantes (reproduit tel quel):

"Préjudiciellement

I.

L'art. 12 lit. A du Règlement communal de Lausanne sur la

gestion des déchets et nulle, respectivement annulée.

Principalement

II.

La facture no 456.3544 du 18 novembre 2013 de CHF 4'341.15

adressée par la Direction des travaux de la Ville de Lausanne aux recourants

est nulle, respectivement annulée."

b) L'instruction de la cause a été suspendue de mars

2015 à mai 2016 jusqu'à droit connu sur une série de recours portant sur une

problématique identique (admissibilité d'un règlement communal sur la gestion

des déchets prévoyant une taxe de base calculée sur la base du volume ECA) et

concernant la Commune de Pully.

c) Dans sa réponse du 20 juin 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux

considérants de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 30 juin 2016, la

municipalité a conclu également au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans le cadre d'un second échange d'écritures.

d) Parallèlement, la CDAP a été saisie d'autres

recours portant sur les taxes de base prévues par le nouveau RGD de la Commune

de Lausanne.

Par arrêt rendu le 3 novembre 2017 dans la

cause-pilote FI.2016.0060, la CDAP a écarté en particulier les griefs tirés de

la violation des principes de causalité, de couverture des frais et

d'équivalence.

Par arrêt du 16 mai 2019 (cause 2C_1034/2017), le

Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.

e) Invités à se déterminer sur cette jurisprudence,

les recourants ont maintenu leur recours et complété leur argumentation dans

une écriture du 16 août 2019.

L'autorité intimée et la municipalité ont eu

l'occasion de se déterminer sur cette nouvelle écriture.

f) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige ne porte que sur la taxe de base d'élimination des déchets due

par les recourants pour l'année 2013 en relation avec le bâtiment no ECA 16'766

leur appartenant.

La présente contestation ne concerne pas le contrôle

abstrait des dispositions du RGD, mais l'application de celles-ci au cas

d'espèce. Les critiques formulées par les recourant à l'encontre du système

global de financement de l'élimination des déchets mis en place par la Commune

de Lausanne seront dès lors examinées uniquement en relation avec la taxe de

base litigieuse. En particulier, l'éventuelle non-conformité au droit supérieur

des dispositions du RGD ne pourrait qu'entraîner l'annulation de la décision

qui les applique (dans ce sens, TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 1.4).

La conclusion demandant à la cour de prononcer la

nullité de l'art. 12 let. A RGD, respectivement d'annuler cette disposition,

est dès lors irrecevable.

3.

Dans leur dernière écriture du 16 août 2019, les recourants ont requis

la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur les recours

qu'ils avaient interjetés contre les taxes des années 2014 et suivantes et qui

étaient actuellement suspendus devant la commission communale de recours.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

La suspension de la procédure comporte le risque de

retarder inutilement la procédure. Elle ne doit ainsi intervenir qu’à titre

exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). L'autorité saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation dont elle

doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêts

PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a; GE.2016.0184 du 16 décembre 2016

consid. 3a; GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 4a et réf. citées). La

suspension vise notamment à éviter dans la mesure du possible des décisions

contradictoires lorsqu'une même personne fait l'objet pour un même complexe de

faits d'une procédure pénale et d'une procédure administrative (cf. en matière

de circulation routière, ATF 136 II 447 consid. 3.1.).

b) En l'espèce, les recourants invoquent le risque

de jugements contradictoires.

C'est précisément pour prévenir un tel risque que la

commission communale de recours a suspendu le traitement des recours portant

sur les taxes des années 2014 et suivantes jusqu'à droit définitivement connu

sur le sort de la procédure concernant l'année 2013. Elle pourra ensuite sur la

base de l'arrêt rendu dans la présente cause (ou celui du Tribunal fédéral en

cas de recours) statuer sur les recours portant sur les années ultérieures, les

problématiques et les griefs soulevés étant identiques. Ces procédures

actuellement suspendues devraient aboutir suivant l'issue de la présente cause

soit à des retraits de recours, soit à l'annulation des taxations litigieuses

ou à de nouvelles taxations. Le risque de jugements contradictoires est ainsi

totalement écarté.

Quant aux pièces produites par les recourants à

l'appui de leur écriture du 16 août 2019, elles seront prises en compte pour

déterminer s'ils ont droit à l'exonération partielle prévue par l'art. 12 let.

A al. 4 RGD, même si cette question n'a pas été traitée en première instance.

Ici encore, le risque de jugements contradictoires est écarté, étant précisé

toutefois que, pour les cas d'exonération, les demandes sont examinées chaque

année sur la base des pièces requises par la règlementation communale et qu'il

n'est pas exclu que les conditions soient remplies pour une année et plus pour

les années suivantes ou inversement.

Aucun motif ne justifie par conséquent de suspendre

la présente procédure. La demande des recourants doit dès lors être rejetée.

4.

a) L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01), intitulé "principe de causalité",

commande que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en

supporte les frais. Reprenant les termes de cette disposition, l'art. 32a al. 1 LPE dispose que "les cantons veillent à

ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci

leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres

taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets". Le

montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité

de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et

d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des

amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces

installations (let. c), des intérêts (let. d) ainsi que des investissements prévus

pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations,

pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations

relatives à leur exploitation (let. e).

Cette disposition constitue une disposition cadre

qui énonce uniquement les principes généraux sur le financement des

installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les

communes doivent concrétiser dans leur législation. Elle laisse à la

collectivité publique une grande liberté dans l'aménagement des taxes (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1; 138

II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid. 6.1; 129 I 290 consid. 3.2

et les références citées). Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des

limites légales. La première ressort de la let. a de l'art. 32a al. 1 LPE selon

laquelle le montant est fixé en fonction "du type et de la quantité de

déchets remis". Cette exigence ne signifie pas que les coûts doivent

être répartis exclusivement en proportion des quantités de déchets à éliminer.

La taxe doit néanmoins être en rapport avec la valeur objective de la

prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie. Un certain

schématisme n'est pas exclu (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid.

6.1

; 129 I 290 consid. 3.2). La taxe doit en outre avoir un effet incitatif,

c'est-à-dire qu'elle doit "inciter financièrement le responsable à

réduire la pollution causée" (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1). Le

Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une taxe purement forfaitaire (ATF 137 I 257)

ou fondée uniquement sur un critère sans lien avec la quantité de déchets

produits, tel que la valeur d'assurance contre l'incendie des bâtiments (TF

2P.380/1996 du 28 janvier 1998 consid. 2 in DEP 1998 p. 739) ou la

consommation d'eau (ATF 129 I 290 consid. 3.2), n'était pas conforme au

principe de causalité. Il a relevé en revanche que les collectivités publiques

pouvaient opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la

quantité de déchets produite et d'une taxe de base aussi nommée taxe de mise à

disposition de l'infrastructure de collecte et de tri des déchets, qui pouvait

être perçue indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137

I 257 consid. 6.1; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées).

La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV; anciennement: Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage [OFEFP]) et par la doctrine (cf. directive de l'OFEFP sur

le financement de l'élimination des déchets selon le principe de causalité,

2001, [ci-après: directive OFEFP 2001], p. 25; Luc Jansen, in Pierre

Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger (éd.), Commentaire de la loi sur

la protection de l'environnement, Berne 2010, no 42 ad art. 32 LPE;

Anne-Christine Favre/Lia Meyer/Olivier Engel, L'élimination des déchets urbains

et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, RDAF 2012

I 239 ss, p. 261 ss). Une deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a

al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les collectivités dans l'aménagement des

taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui

auraient pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les

principes de la protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas

seulement de respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la

taxe d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination

sauvage (ATF 137 I 257 consid. 6.1.2).

Dans les systèmes de taxation mixtes, la taxe de

base peut n'avoir aucun effet incitatif. Elle peut se fonder sur des critères

comme la surface habitable, le nombre de pièces habitables ou encore le volume

habitable (TF 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7;2P.266/2003 précité consid.

3.

). Le rapport entre la taxe de base et la taxe

variable doit néanmoins correspondre approximativement au rapport entre coûts

fixes et coûts variables (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 269; TF 2C_446/2016

précité consid. 8;2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4). Cette

proportion doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des

taxes périodiques prélevées par la collectivité publique; elle ne saurait donc

valoir individuellement pour chacun des contribuables (TF 2C_1034/2017 du 16

mai 2019 consid. 4.2.2; ég. TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 5.3 et

2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2, rendus en matière de taxe

d'évacuation d'eau). En outre, du moment que, comme l'exige le principe de la

légalité (TF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et 2C_356/2013 du 17

mars 2014 consid. 5.1.1), l'autorité compétente (cantonale ou communale) doit

fixer à l'avance le montant des taxes en question, sur la base

d'estimations et en tenant compte des résultats des périodes de taxation

précédentes (cf., pour la Commune de Lausanne, l'art. 11 al. 3 du règlement

communal sur la gestion des déchets, qui prévoit notamment que "[la Municipalité]

prend en compte les charges prévisibles et les comptes des années

précédentes"), le respect de cette proportion ne peut être exigé pour

chaque période de taxation prise séparément. Bien au contraire, le principe de

causalité impose d'examiner si, de manière générale (y compris

sur plusieurs années), les taxes - de base et proportionnelles - prélevées pour

la gestion et l'élimination des déchets par la collectivité publique concernée

sont conformes aux proportions exigées par la jurisprudence. En ce sens, lorsque

cette proportion n'est pas respectée pour une période de taxation donnée, et

que l'autorité adapte le montant des taxes (de base et proportionnelle) pour la

(les) période (s) suivante (s) afin d'en tenir compte, le principe de causalité

n'est pas violé si, globalement, le rapport entre lesdites taxes remplit les

exigences posées par la jurisprudence précitée. Cela vaut à plus forte raison

pour la première année soumise au nouveau régime de financement de la gestion

des déchets, dans la mesure où la collectivité publique, pour fixer le tarif de

la taxe de base et de la taxe proportionnelle, ne peut se fonder que sur des

estimations, qui peuvent par la suite s'avérer inexactes (TF 2C_1034/2017

du 16 mai 2019 consid. 4.2.2).

b) Dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 5

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) délègue aux

communes la gestion des déchets urbains, des déchets de la voirie communale et

des boues d'épuration (art. 14 al. 1 LGD). Les communes doivent adopter à cet

effet un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l’approbation du chef

du département concerné (art. 11 al. 1 LGD).

L'art. 30 LGD relatif aux coûts d'élimination des

déchets renvoie au droit fédéral. L'art. 30a LGD, en vigueur depuis le 1er

janvier 2013, prévoit que les communes financent les coûts d'élimination des

déchets urbains par le biais de taxes (al. 1); le 40 % de ces coûts, au

minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de

déchets urbains (al. 2); les communes prévoient des mesures d'accompagnement,

notamment en faveur des familles (al. 3); le département en charge peut

accorder des dérogations aux communes qui ne peuvent atteindre les objectifs de

l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière de la population (al. 4).

c) Dans la Commune de Lausanne, le RGD, entré en vigueur le 1er janvier

2013, prévoit la combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à

la quantité (taxe au sac) pour couvrir les coûts d'élimination des déchets

urbains produits sur le territoire communal (art. 11 al. 2, art. 12 let. A et B

RGD). La taxe de base est due par les propriétaires d'immeubles; elle est

calculée sur la base du volume total de l'immeuble admis par l'ECA (art. 12

let. A al. 2 RGD).

Des directives municipales, d'application immédiate,

précisent les modalités d'application du RGD. Elles fixent en particulier la

taxe de base à 26 centimes (hors taxes) par m3 (25 ct. dès le 1er

janvier 2014; 24 ct. dès le 1er janvier 2015) pour les propriétaires

d’immeuble. Ceux-ci peuvent requérir une exonération partielle de la taxe de

base pour les immeubles qui comprennent des locaux ou des espaces dont le

plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à 4 mètres (cf.

art. 12 let. A al. 3 RGD) et une exonération à hauteur de 75% de la taxe de

base annuelle lorsque l'immeuble abrite une entreprise éliminant, par ses

propres moyens ou en mandatant un tiers autre que le service de la propreté

urbaine, la totalité de ses déchets (cf. art. 12 let. A al. 4 RGD).

5.

Dans leurs premières écritures, les recourants se plaignaient

essentiellement d'une violation du principe de causalité. Ils critiquaient le

choix du volume bâti comme base de calcul de la taxe de base, au motif qu'il

s'agissait d'un "critère totalement étranger à la question de la

production de déchets ménagers".

Dans l'arrêt du 16 mai 2019 rendu dans la cause

2C_1034/2017, le Tribunal fédéral a définitivement écarté le grief tiré de la

violation du principe de causalité (consid. 4), après une analyse

détaillée des comptes de la Commune de Lausanne, notamment au regard de

l'exigence de l'équivalence des proportions rappelée ci-dessus (cf. supra

consid. 4a).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence.

6.

Les recourants invoquent en outre une violation du principe d'égalité de

traitement. Le système mis en place par le nouveau RGD de la Commune de

Lausanne pénaliserait les propriétaires, et plus particulièrement les

propriétaires d'immeubles loués, qui ne peuvent répercuter la taxe de base sur

leurs locataires qu'à la prochaine échéance qui peut être lointaine en cas de

baux commerciaux. Il instaurerait par ailleurs une inégalité de traitement

entre propriétaires, la taxe de base pouvant varier de manière substantielle

suivant la hauteur sous plafond des locaux et l'importance des espaces

techniques.

Dans l'arrêt du 16 mai 2019 rendu dans la cause

Dispositif

2C_1034/2017, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question.

Dans l'arrêt du 24 mai 2015 rendu dans la cause 2C_446/2016 concernant la

Commune de Pully, il l'a fait en revanche. Il a écarté le grief en relevant

que, sous réserve des coûts engendrés par l'élimination des déchets laissés sur

la place publique ou mis dans des poubelles publiques qui n'étaient pas en

cause et qui ne le sont pas non plus en l'espèce, la taxe de base en matière de

gestion pouvait ne frapper que les propriétaires fonciers et se fonder sur le

volume bâti sans violer le principe d'égalité de traitement (consid. 8).

Ici encore, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence.

7.

Les recourants dénoncent enfin une violation du principe d'équivalence. La

taxe de base litigieuse ne serait pas dans un rapport raisonnable avec la

valeur objective de la prestation fournie.

a) Les contributions causales ont en commun d'obéir

au principe de l'équivalence, qui est l'expression des principes de la

proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire en matière de

contributions publiques. Selon ce principe, le montant de la contribution

exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective

de la prestation fournie à celle-ci et rester dans des limites raisonnables (TF 2C_1034/2017

du 16 mai 2019 consid. 5.1;2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.5.5;

2C_417/2007 du 11 janvier 2008 consid. 5.1 et les références citées). La valeur

de la prestation est souvent difficile - voire impossible - à déterminer en

pratique (ATF 128 I 46 consid. 4a [en matière de gestion des déchets]; TF 2C_1034/2017

du 16 mai 2019 consid. 5.1;2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1;

2C_417/2007 du 11 janvier 2008 consid. 5.1 et les références citées). Elle se

mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à

l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un

certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions

doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de

créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents

(ATF 128 I 46 consid.

4a et les références citées; TF 2C_226/2015 du 13 décembre 2015 consid. 4.1 et

2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1).

b) Dans l'arrêt du 16 mai 2019 rendu dans la cause

2C_1034/2017, le Tribunal fédéral a jugé que le recours au critère du volume

bâti n'était en soi pas problématique sous l'angle du principe de l'équivalence

(consid. 5.2). Il fallait toutefois examiner pour chaque cas particulier si le

montant réclamé, qui s'élève en l'espèce à 4'341 fr. 15 compte tenu du volume

relativement important du bâtiment (15'460 m3), n'était pas

déraisonnable au regard de la prestation fournie par la collectivité publique.

aa) Les recourants exposent que leur situation est

très différente de celle visée par l'arrêt du Tribunal fédéral. Ils soulignent

que leur bâtiment est en effet occupé aux 2/3 de sa surface par un magasin ********,

qui procéderait lui-même à l'élimination des déchets sans recours aux services

communaux. La taxe de base qu'ils doivent assumer serait ainsi exagérément élevée

par rapport aux prestations dont ils bénéficient effectivement.

Le RGD prévoit précisément à son art. 12 let. A al.

4 un motif d'exonération partielle pour les immeubles abritant une entreprise

qui élimine, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de

ses déchets. Il appartient aux propriétaires d'immeubles requérant une telle

exonération de produire notamment une déclaration de l'entreprise de transport

mandatée (cf. directive municipale pour la gestion des déchets à l'attention des

propriétaires d'immeubles, ch. 3B, disponible sur le site internet de la

commune, recueil systématique communal 830.4). Si, en l'occurrence, les

recourants n'ont pas déposé de demande d'exonération avant la notification de

la décision de taxation litigieuse, puisqu'ils contestent le principe même de

la taxe, ils ont néanmoins formellement requis en cours de procédure et à titre

subsidiaire qu'ils soient mis au bénéfice de l'exonération partielle de l'art.

12 let. A al. 4 RGD. Ils ont produit à cet égard une attestation établie le 28

juillet 2016 par la société C.________ Sàrl en charge de la gestion de

l'immeuble, dont la teneur est la suivante (reproduit tel quel):

"Par la présente, nous attestons que la gestion des

déchets de la part du Magasin ******** situé [...]

sont traités de la forme suivante:

Tous les déchets commerciaux sont directement traités et

éliminés par la société ********.

[...]"

Comme la municipalité l'a relevé dans sa duplique du

9 septembre 2016 déjà, cette attestation ne permet pas de déterminer si les

conditions de l'exonération partielle requise sont réalisées. Tout d'abord,

elle n'émane pas de l'entreprise de transport chargée effectivement de

l'élimination des déchets, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si

l'entreprise en question est titulaire de l'autorisation requise par l'art. 7

RGD. De plus, elle ne mentionne pas de période, mais atteste tout au plus de la

situation qui prévalait en juillet 2016. Or, pour qu'elle puisse être prise en

compte, elle devrait porter sur l'année 2013, qui est seule concernée par la

présente procédure. Enfin et surtout, elle ne fait état que des déchets

"commerciaux" de l'enseigne. L'art. 12 let. A al. 4 RGD est pourtant clair

sur ce point: l'exonération partielle n'est accordée que si l'entreprise

élimine par ses propres moyens la "totalité de ses déchets", soit non

seulement les déchets commerciaux, mais également les déchets ménagers, qui en

présence d'un magasin comportant plusieurs employés peuvent être relativement

conséquents. Ainsi, faute pour les recourants d'avoir établi que les conditions

de l'exonération partielle requise sont réalisées, ils ne peuvent pas en

bénéficier, à tout le moins pour l'année 2013 (cette décision ne préjugeant pas

du sort des demandes portant sur les années ultérieures).

On doit donc partir de l'idée qu'une partie au moins

des déchets du magasin ******** est pris en charge par les services de la

Commune, ce qui relativise l'argumentation des recourants.

bb) Les recourants font valoir comme autre

particularité que leur bâtiment comporte un volume important consacré aux

installations techniques. Ils le chiffrent à 2'200 m3 environ, ce

qui représente 15% du volume total du bâtiment.

Le RGD ne prévoit pas un motif d'exonération

partielle pour les locaux techniques. Dans le cas particulier, ce choix du

législateur communal a certes une incidence non négligeable sur le montant de

la taxe de base réclamée. Cet impact reste néanmoins dans les limites du

schématisme admis par la jurisprudence pour la fixation de la taxe de base pour

la gestion des déchets (TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 5.2, TF

2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7 et 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid.

3.2). Ne prendre en compte que les volumes habitables comme les recourants le

voudraient occasionnerait pour les services de la commune un travail de

vérification considérable, sans rapport avec les montants des taxes de base

prélevées qui dans la majorité des cas restent très modestes.

On relèvera que le RGD prévoit néanmoins certains

correctifs et tient compte de la structure spécifique de certains immeubles

pour le calcul de la taxe de base, en prévoyant à son art. 12 let. A al. 3 un

cas d'exonération partielle pour les locaux ou espaces dont le plafond est à

une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à quatre mètres. Comme le

Tribunal fédéral l'a relevé (consid. 5.3), cette disposition permet d'éviter

ainsi des taxations déraisonnables s'agissant d'immeubles qui, par leur

structure particulière, ont un volume considérable qui est toutefois hors de

proportion avec la quantité de déchets produits (églises, silos, etc.).

cc) Au regard de ces éléments, on ne saurait

considérer que la taxe de base réclamée aux recourants est hors de proportion

avec les prestations dont ils bénéficient directement et indirectement. Le

grief tiré de la violation du principe de causalité doit par conséquent être

rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2

LPA-VD).

Ils devront par ailleurs verser une indemnité à

titre de dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et

de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 17 décembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de Jean-François et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Jean-François et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Lausanne un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.